Politique agricole commune (PAC): financement, gestion et suivi 2021–2027
📝 Amendement
Article 57 Protection des intérêts financiers de l’Union européenne 1.
Les États membres prennent, dans
Dans
le cadre de la PAC,
les États membres respectent les systèmes de gouvernance applicables et prennent
toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union
, y compris l’application du critère d’éligibilité des dépenses visé à l’article 35
. Ces dispositions et mesures concernent en particulier
:
:
a) le contrôle de la légalité et de la régularité des opérations financées par les Fonds
;
, y compris à l’échelon des bénéficiaires;
b) assurer une prévention efficace de la fraude, en particulier pour les zones à plus haut niveau de risque, qui aura un effet dissuasif, eu égard aux coûts et avantages et à la proportionnalité des mesures; c) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude; d) imposer des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées conformément au droit de l’Union ou, à défaut, des États membres, et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant; e) recouvrer les paiements indus et les intérêts et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant. 2. Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation de l’Union régissant les interventions de l’Union. 3. Les États membres prennent des précautions appropriées pour veiller à ce que les sanctions appliquées telles que visées au point d) du paragraphe 1 soient proportionnées et progressives en fonction de la gravité, de l’étendue, de la durée et de la répétition du non-respect constaté. Les dispositifs mis en place par les États membres garantissent en particulier qu’aucune sanction n’est imposée: a) lorsque le non-respect résulte d’un cas de force majeure; b) lorsque le non-respect résulte d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, que la personne concernée par la sanction administrative n’aurait pas pu raisonnablement détecter; c) lorsque la personne concernée peut démontrer, d’une manière jugée convaincante par l’autorité compétente, qu’elle n’a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 ou que l’autorité compétente a acquis d’une autre manière la conviction que la personne concernée n’a pas commis de faute; lorsque le non-respect des conditions d’octroi de l’aide résulte d’un cas de force majeure, le bénéficiaire conserve son droit à recevoir une aide. 4. Les États membres mettent en place des dispositifs permettant un examen efficace des plaintes concernant les Fonds et, à la demande de la Commission, examinent les plaintes soumises à la Commission qui entrent dans le champ de leur plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres informent la Commission des résultats de ces examens
.
. Lorsque des insuffisances concernant l’examen et le traitement des plaintes ont été constatées dans un État membre, la Commission met en place un mécanisme de plainte auprès duquel les bénéficiaires confrontés à un traitement inéquitable ou à un traitement qui les désavantage en ce qui concerne l’engagement ou le décaissement de fonds publics en gestion directe ou partagée, y compris des décisions d’appel d’offres, peuvent déposer directement une plainte auprès de la Commission. La Commission veille à ce qu’une protection appropriée des personnes physiques ou morales ayant déposé une plainte soit garantie.
5. Les États membres informent la Commission des dispositions adoptées et des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2. 6. La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent article. Ces règles peuvent porter sur les éléments suivants: a) les procédures, les délais, l’échange d’informations concernant les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2; b) la notification et la communication à adresser par les États membres à la Commission en rapport avec les obligations énoncées aux paragraphes 3 et 4. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3.