Politique agricole commune (PAC): financement, gestion et suivi 2021–2027
Amendement n°276
📝 Amendement
38 Suspension des paiements liée à l’apurement annuel 1. Si les États membres ne présentent pas les documents
et les données
visés à l’article 8
, paragraphe 3,
et à l’article 11, paragraphe 1, dans les délais, comme énoncé à l’article 8
, paragraphe 3, la Commission peut adopter
et, le cas échéant, à l’article 129, paragraphe 1, du règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], la Commission adopte
des actes d’exécution suspendant le montant total des paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3. Elle rembourse les montants suspendus lorsqu’elle reçoit les documents manquants de l’État membre concerné, pour autant que la date de leur réception ne soit pas plus de six mois après le délai
.
.
En ce qui concerne les paiements intermédiaires visés à l’article 30, les déclarations de dépenses sont jugées irrecevables conformément au paragraphe 6 du présent article
. 2. Si, dans le cadre d’un apurement annuel des performances visé à l’article 52, la Commission établit que la différence entre les dépenses déclarées et le montant correspondant à la réalisation concernée déclarée est supérieure à 50 % et si l’État membre ne peut fournir de raisons dûment justifiées, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30. La suspension est appliquée aux dépenses concernées par rapport aux interventions ayant fait l’objet de la réduction visée à l’article 52, paragraphe 2, et le montant à suspendre ne dépasse pas le pourcentage correspondant à la réduction appliquée conformément à l’article 52, paragraphe 2. Les montants suspendus sont remboursés par la Commission aux États membres ou réduits de manière permanente au moyen de l’acte d’exécution visé à l’article 52. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur le taux de suspension des paiements.
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3. Les actes d’exécution prévus dans le présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2. Avant d’adopter ces actes d’exécution, la Commission informe l’État membre concerné de son intention et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. Les actes d’exécution déterminant les paiements mensuels visés à l’article 19, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l’article 30 tiennent compte des actes d’exécution adoptés en vertu du présent paragraphe.