Politique agricole commune (PAC): financement, gestion et suivi 2021–2027
Amendement n°228
📝 Amendement
Article 85 Système de sanctions administratives pour la conditionnalité 1. Les États membres mettent en place un système prévoyant l’application de sanctions administratives aux bénéficiaires visés à l’article 11 du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC] qui ne se conforment pas, à tout moment dans l’année civile concernée, aux règles de conditionnalité énoncées au titre III, chapitre 1, section 2, de ce règlement («système de sanctions»). Dans le cadre de ce système, les sanctions administratives visées au premier alinéa s’appliquent uniquement lorsque le non- respect résulte d’un acte ou d’une omission directement imputable au bénéficiaire concerné; et lorsque l’une ou chacune des deux conditions ci-après est remplie: a) le non-respect est lié à l’activité agricole du bénéficiaire; b) la superficie de l’exploitation du bénéficiaire est concernée. Toutefois, en ce qui concerne les zones forestières, la sanction administrative visée au premier alinéa ne s’applique pas si aucune aide n’est demandée pour la zone en question conformément aux articles 65 et 66, du règlement (UE) .../... [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC]. 2. Dans leurs systèmes de sanctions visés au paragraphe 1, les États membres: a) incluent des règles relatives à l’application de sanctions administratives en cas de transfert des terres
agricoles ou de tout ou partie d’une exploitation agricole
au cours de l’année civile ou des années civiles concernées. Ces règles sont fondées sur une attribution juste et équitable de la responsabilité entre cédants et cessionnaires en cas de non-respect
.
.
Aux fins du présent point, on entend par "cession" tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d’être à la disposition du cédant; b) peuvent décider, nonobstant le paragraphe 1, de ne pas appliquer une sanction d’un montant inférieur ou égal à 100 EUR par bénéficiaire et par année civile. Le constat de non-respect et l’obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiés au bénéficiaire; c) font en sorte qu’aucune sanction administrative ne soit appliquée
lorsque
si: i)
le non-respect est dû à un cas de force majeure
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; ii) le non-respect découle d’un ordre provenant d’une autorité publique; ou iii) le non-respect résulte d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, que le bénéficiaire concerné par la sanction administrative n’aurait pas pu raisonnablement détecter;
3. L’application d’une sanction administrative n’a pas d’incidence sur la légalité et la régularité des dépenses sur lesquels elle porte.