Politique agricole commune (PAC): financement, gestion et suivi 2021–2027
📝 Amendement
53 Procédure de conformité 1. Lorsque la Commission estime que la dépense visée à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6 n’a pas été effectuée en conformité avec le droit de l’Union, la Commission adopte des actes d’exécution déterminant les montants à exclure du financement de l’Union
. Toutefois, en ce qui concerne les types
. Les actes
d’
interventions
exécution
visés au
règlement (UE) …/… [règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC], les exclusions du financement de l’Union visées au premier alinéa ne s’appliquent qu’en cas de défaillances graves dans le fonctionnement des systèmes de gouvernance des États membres. Le premier alinéa ne s’applique pas aux cas de non-respect des conditions d’admissibilité pour les bénéficiaires individuels énoncées dans les plans stratégiques nationaux relevant de la PAC et les règles nationales. Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2. 2. La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance des défaillances constatées.
premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 101, paragraphe 2. 2. La Commission évalue les montants à exclure au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. Elle tient dûment compte de la nature de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union. Elle fonde cette exclusion sur les montants reconnus comme indûment dépensés. Lorsqu’un effort raisonnable ne suffit pas à déterminer le montant exact, il convient de recourir, de manière proportionnée, à des corrections forfaitaires.
3. Préalablement à l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1, les conclusions de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. Puis, les États membres se voient accorder la possibilité de démontrer que l’ampleur réelle de la non-conformité est moindre que ne l’évalue la Commission. Si aucun accord ne peut être dégagé, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. Un rapport sur l’issue de la procédure est présenté à la Commission. La Commission tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement et si elle décide de ne pas suivre ces recommandations, elle en indique les raisons. 4. Un refus de financement ne peut pas porter sur: a) les dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l’État membre concerné; b) les dépenses relatives à des interventions pluriannuelles faisant partie des dépenses visées à l’article 5, paragraphe 2, ou des interventions en faveur du développement rural visées à l’article 6, pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire est intervenue plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l’État membre concerné; c) les dépenses relatives aux interventions en faveur du développement rural visées à l’article 6, autres que celles visées au point b) du présent paragraphe, pour lesquelles le paiement ou, le cas échéant, le paiement final, par l’organisme payeur, a été effectué plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l’État membre concerné. 5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas en cas: a) d’aides octroyées par un État membre pour lesquelles la Commission a engagé la procédure visée à l’article 108, paragraphe 2, du traité ou d’infractions pour lesquelles la Commission a adressé à l’État membre concerné un avis motivé conformément à l’article 258 du traité; b) de non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du titre IV, chapitre III, du présent règlement, à condition que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l’État membre concerné dans les 12 mois suivant la réception du rapport de l’État membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses concernées. 6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 100 afin de compléter le présent règlement par des règles sur les critères et la méthodologie applicables aux corrections financières
. 7. La Commission adopte des actes d’exécution
, y compris les corrections forfaitaires visées au paragraphe 2. 7. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 100 pour compléter le présent règlement en
établissant des règles relatives aux mesures à prendre en rapport avec l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 et sa mise en œuvre, dont les échanges d’informations entre la Commission et les États membres, les délais à respecter et la procédure de conciliation prévue au paragraphe 3, y compris la création, les tâches, la composition et les modalités de travail de l’organe de conciliation.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 101, paragraphe 3.