Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027

Procédure terminée

🎯 Résumé

📌 Votes principaux

👎 Proposition de rejet
❌️ Rejeté
Proposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
🖐 Vote à main levée
19 octobre 2020
👍 Proposition de la commission
✅️ Adopté

🇪🇺 Députés européens

425
212
51

🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote

51
25
1
Parmi 79 députés, 77 ont votés.
23 octobre 2020
↩️ Renvoi en commission
✅️ Approuvé
🖐 Vote à main levée
23 octobre 2020

📚 Sources

🗃️ Données

📝 Amendement n°7 | Partie 1 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°7 | Partie 2 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°13 ✅️ Adopté

(11) Pour concrétiser poursuivre les objectifs de la PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués poursuivis par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie et d’environnement dans les domaines économique, environnemental et social .

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°22 ✅️ Adopté

(22) Le cadre des normes relatives aux BCAE vise à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, à la résolution des problèmes liés à l’eau, à la protection et à la qualité des sols et à la protection et à la qualité de la biodiversité. Il doit être amélioré de manière à prendre en compte en particulier les pratiques définies jusqu’en 2020 dans le cadre de l’écologisation des paiements directs, l’atténuation du changement climatique et la nécessité d’améliorer la durabilité des exploitations agricoles , et notamment la gestion des nutriments . Il est admis que chaque BCAE contribue à la réalisation d’objectifs multiples. Afin de mettre en œuvre ce cadre, les États membres devraient définir une norme nationale pour chacune des normes établies au niveau de l’Union, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de la surface concernée, y compris les conditions pédologiques et climatiques, les conditions agricoles existantes, l’utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations. Les États membres peuvent également définir d’autres normes nationales liées aux principaux objectifs énoncés à l’annexe III afin d’améliorer les résultats du cadre des BCAE sur le plan environnemental et climatique. Dans le cadre des BCAE, afin de soutenir la performance à la fois agronomique et environnementale les caractéristiques agronomiques des différentes productions, les différences entre les cultures annuelles, les cultures permanentes et d’autres productions spécialisées, l’utilisation des terres, la rotation des exploitations cultures , les plans de gestion des nutriments seront établis à l’aide d’un outil électronique dédié pour le développement durable des exploitations agricoles mis à pratiques agricoles locales et traditionnelles, et la disposition structure des agriculteurs par les États membres. Cet outil devrait fournir une aide à la prise de décision dans les exploitations, en commençant par des fonctionnalités minimales de gestion des nutriments. Une interopérabilité et une modularité étendues devraient également permettre d’ajouter d’autres applications électroniques de gestion des exploitations et de gouvernance en ligne. Afin de garantir des conditions équitables entre agriculteurs et dans l’ensemble de l’Union, la Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de l’outil ainsi que pour les services de traitement et de stockage exploitations. Les États membres peuvent également définir des pratiques équivalentes ou des systèmes de certification ayant des effets bénéfiques pour le climat et l’environnement similaires ou supérieurs aux effets d’une ou de plusieurs pratiques en matière de données BCAE .

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°26 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°26 | Partie 2 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°29 ✅️ Adopté

(31) La PAC devrait faire en sorte que les États membres renforcent leur apport environnemental en tenant compte des besoins locaux et de la situation concrète des agriculteurs. Les États membres devraient, dans le cadre des paiements directs prévus dans les plans stratégiques relevant de la PAC, mettre en place des programmes écologiques volontaires pour les agriculteurs, qui devraient être pleinement coordonnés avec les autres interventions pertinentes. Ces programmes pourraient devraient être définis par les États membres en tant que paiement octroyé soit pour encourager et rémunérer la fourniture de biens publics au moyen de pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement et le climat, soit à titre de compensation pour l’introduction de ces pratiques. Dans les deux cas, et ils devraient avoir pour but d’améliorer les performances environnementale et climatique de la PAC , et devraient dès lors donc être conçus pour dépasser les exigences obligatoires déjà fixées par le système de la conditionnalité. Les États membres peuvent décider de mettre en place des programmes écologiques en faveur pour favoriser des modèles de production bénéfiques pour l’environnement, en particulier l’élevage extensif, et promouvoir tous les types de pratiques agricoles , telles qu’une meilleure gestion des pâturages permanents et des particularités topographiques, et l’agriculture biologique. Ces programmes peuvent aussi inclure des des systèmes de certification environnementale, tels que l’agriculture biologique, la production intégrée ou l’agriculture de conservation. Ces programmes peuvent aussi inclure des mesures d’une autre nature que les engagements environnementaux et climatiques en matière de développement rural, ainsi que des mesures de même nature ayant le statut de «programmes de base » », qui pourraient être une condition pour la prise d’engagements plus ambitieux en matière de développement rural.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°33 ✅️ Adopté

(37) Pour les interventions au titre du développement rural, les principes sont définis au niveau de l’Union, notamment en ce qui concerne les exigences de base relatives à l’application de critères de sélection par les États membres. Toutefois, les États membres devraient disposer d’une grande marge de manœuvre pour déterminer des conditions spécifiques en fonction de leurs besoins. Les interventions au titre du développement rural comprennent les paiements effectués pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion, que les États membres devraient soutenir sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins spécifiques à l’échelle nationale, régionale ou locale. Les États membres devraient octroyer des paiements aux agriculteurs , aux groupements d’agriculteurs et aux autres gestionnaires de terres qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion contribuant à l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci ainsi qu’à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris la quantité d’eau et la qualité de l’eau, la qualité de l’air, les sols, la biodiversité et les services écosystémiques, y compris les engagements volontaires dans Natura 2000 , les zones de haute valeur naturelle et le soutien de la diversité génétique. L’aide au titre des paiements en faveur des engagements en matière de gestion peut également être accordée sous la forme d’approches locales, intégrées , collectives ou coopératives et d’interventions axées sur les résultats.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°50 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°50 | Partie 2 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°52 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°52 | Partie 2 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°55 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°55 | Partie 2 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°66 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°66 | Partie 2 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°78 ✅️ Approuvé

b ter) «biens publics européens»: les biens ou services publics qui ne peuvent être fournis efficacement qu’au niveau de l’Union grâce à une intervention visant à assurer la coordination entre les États membres et des conditions de concurrence équitables sur le marché agricole de l’Union. Les biens publics européens comprennent notamment la conservation de l’eau, la protection de la biodiversité, la protection de la fertilité des sols, la protection des pollinisateurs et le bien-être des animaux;

Déposé par

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📝 Amendement n°78 ✅️ Adopté

b ter) «biens publics européens»: les biens ou services publics qui ne peuvent être fournis efficacement qu’au niveau de l’Union grâce à une intervention visant à assurer la coordination entre les États membres et des conditions de concurrence équitables sur le marché agricole de l’Union. Les biens publics européens comprennent notamment la conservation de l’eau, la protection de la biodiversité, la protection de la fertilité des sols, la protection des pollinisateurs et le bien-être des animaux;

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°88 🚫 Annulé

i) les «terres arables» sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, et elles peuvent inclure des combinaisons de cultures et d’arbres et/ou de buissons afin de former des systèmes sylvo-arables d’agroforesterie, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil28, à l’article 39 du règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil29, à l’article 28 du règlement (UE) nº 1305/2013 ou à l’article 65 du présent règlement ; ; __________________ 28 Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 29 Règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°92 🚫 Annulé

i) qui, au cours de l’année pour laquelle une aide financière est demandée, est utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, est essentiellement utilisée aux fins d’activités agricoles, et qui est à la disposition de l’agriculteur. Dans des cas dûment justifiés pour des raisons environnementales, les hectares admissibles peuvent également comprendre certaines surfaces qui ne sont utilisées aux fins d’activités agricoles que tous les deux trois ans;

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°94 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°94 | Partie 2 ❌️ Rejeté

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📝 Amendement n°103 🚫 Annulé

( b) renforcer soutenir et améliorer la protection de l’environnement , la biodiversité et l’action pour le climat et contribuer aux objectifs de l’Union liés à l’environnement et au climat;

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°106 ✅️ Approuvé

( a) soutenir garantir des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire et la diversité agricole à long terme, tout en fournissant des denrées alimentaires sûres et de grande qualité à des prix équitables dans le but d’inverser la tendance à la diminution du nombre d’agriculteurs et de garantir la durabilité économique de la production agricole dans l’Union ;

Déposé par

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📝 Amendement n°106 ✅️ Adopté

( a) soutenir garantir des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire et la diversité agricole à long terme, tout en fournissant des denrées alimentaires sûres et de grande qualité à des prix équitables dans le but d’inverser la tendance à la diminution du nombre d’agriculteurs et de garantir la durabilité économique de la production agricole dans l’Union ;

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°107 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°107 | Partie 2 ✅️ Adopté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°108 ✅️ Approuvé

( c) améliorer la position de négociation des agriculteurs dans la chaîne les chaînes de valeur , en encourageant les formes associatives, les organisations de producteurs et les négociations collectives, ainsi qu’en promouvant les chaînes courtes d’approvisionnement et en améliorant la transparence du marché ;

Déposé par

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📝 Amendement n°108 ✅️ Adopté

( c) améliorer la position de négociation des agriculteurs dans la chaîne les chaînes de valeur , en encourageant les formes associatives, les organisations de producteurs et les négociations collectives, ainsi qu’en promouvant les chaînes courtes d’approvisionnement et en améliorant la transparence du marché ;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°109 🚫 Annulé

( d) contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu’aux énergies renouvelables au réchauffement climatique, et favoriser l’incorporation des énergies renouvelables tout en garantissant la sécurité alimentaire à l’avenir, par la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole et alimentaire, notamment par la séquestration du carbone dans les sols et la protection des forêts, conformément aux accords internationaux applicables ;

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°110 ✅️ Approuvé

( e) favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air , tout en réduisant la dépendance aux produits chimiques, en vue d’atteindre les objectifs prévus dans les instruments législatifs en vigueur et de récompenser les pratiques et systèmes agricoles qui apportent de multiples avantages environnementaux, notamment l’arrêt de la désertification ;

Déposé par

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📝 Amendement n°110 ✅️ Adopté

( e) favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air , tout en réduisant la dépendance aux produits chimiques, en vue d’atteindre les objectifs prévus dans les instruments législatifs en vigueur et de récompenser les pratiques et systèmes agricoles qui apportent de multiples avantages environnementaux, notamment l’arrêt de la désertification ;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°111 | Partie 1 🚫 Annulé

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📝 Amendement n°111 | Partie 2 🚫 Annulé

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📝 Amendement n°113 | Partie 1 🚫 Annulé

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📝 Amendement n°113 | Partie 2 🚫 Annulé

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📝 Amendement n°114 | Partie 1 ❌️ Rejeté

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📝 Amendement n°114 | Partie 2 ❌️ Rejeté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°117 ✅️ Approuvé

( b) des indicateurs de résultat liés aux objectifs spécifiques concernés et utilisés pour l’établissement de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles quantifiées en rapport avec ces objectifs spécifiques dans les plans stratégiques relevant de la PAC et évaluant les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs cibles. Les indicateurs relatifs aux objectifs liés à l’environnement et au climat peuvent couvrir les interventions incluses dans les instruments nationaux de planification en matière d’environnement et de climat pertinents contribuant au respect des engagements qui découlent de la législation de l’Union énumérés à l’annexe XI;

Déposé par

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📝 Amendement n°117 ✅️ Adopté

( b) des indicateurs de résultat liés aux objectifs spécifiques concernés et utilisés pour l’établissement de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles quantifiées en rapport avec ces objectifs spécifiques dans les plans stratégiques relevant de la PAC et évaluant les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs cibles. Les indicateurs relatifs aux objectifs liés à l’environnement et au climat peuvent couvrir les interventions incluses dans les instruments nationaux de planification en matière d’environnement et de climat pertinents contribuant au respect des engagements qui découlent de la législation de l’Union énumérés à l’annexe XI;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°118 ✅️ Approuvé

( c) des indicateurs d’impact liés aux objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, et utilisés dans le contexte de la PAC et des plans stratégiques relevant de , compte étant tenu des facteurs extérieurs à la PAC.

Déposé par

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📝 Amendement n°118 ✅️ Adopté

( c) des indicateurs d’impact liés aux objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, et utilisés dans le contexte de la PAC et des plans stratégiques relevant de , compte étant tenu des facteurs extérieurs à la PAC.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°120 ✅️ Approuvé

2. La Commission procède à une évaluation complète de l’efficacité des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact figurant à l’annexe I avant la fin de la troisième année d’application des plans stratégiques. À la lumière de cette évaluation, il est habilitée conféré à la Commission le pouvoir d’ adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier l’annexe I pour adapter les indicateurs communs de réalisation, de résultat et d’impact afin de tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de leur application et, le cas échéant, pour ajouter de nouveaux indicateurs , si nécessaire, les indicateurs communs, en tenant compte de l’expérience acquise au cours de l’application du présent règlement .

Déposé par

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📝 Amendement n°120 ✅️ Adopté

2. La Commission procède à une évaluation complète de l’efficacité des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact figurant à l’annexe I avant la fin de la troisième année d’application des plans stratégiques. À la lumière de cette évaluation, il est habilitée conféré à la Commission le pouvoir d’ adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier l’annexe I pour adapter les indicateurs communs de réalisation, de résultat et d’impact afin de tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de leur application et, le cas échéant, pour ajouter de nouveaux indicateurs , si nécessaire, les indicateurs communs, en tenant compte de l’expérience acquise au cours de l’application du présent règlement .

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°126 ✅️ Adopté

-1. La Commission veille à ce que les plans stratégiques des États membres respectent les engagements de l’OMC.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°127 ✅️ Approuvé

Les États membres veillent à ce que les interventions fondées sur les types d’interventions qui sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, y compris les définitions figurant à l’article 3 et les éléments à définir dans les plans stratégiques relevant de la PAC visés à l’article 4, respectent les dispositions de l’annexe 2, paragraphe 1, de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.

Déposé par

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📝 Amendement n°127 ✅️ Adopté

Les États membres veillent à ce que les interventions fondées sur les types d’interventions qui sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, y compris les définitions figurant à l’article 3 et les éléments à définir dans les plans stratégiques relevant de la PAC visés à l’article 4, respectent les dispositions de l’annexe 2, paragraphe 1, de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°161 ✅️ Adopté

d bis)les programmes de renforcement de la compétitivité;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°171 🚫 Annulé

3 ter. Lorsqu’un État membre octroie aux agriculteurs une aide redistributive complémentaire au revenu en vertu de l’article 26 et utilise à cet effet au moins 10 % de sa dotation financière pour les paiements directs établie à l’annexe IV, il peut décider de ne pas appliquer le présent article.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°175 ✅️ Approuvé

Les États membres fixent un seuil par surface et/ou une limite minimale de paiements directs et n’octroient les paiements directs découplés qu’aux véritables agriculteurs lorsque la surface admissible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs découplés sont demandés va au- delà de ce seuil par surface actifs dont les surfaces ou les volumes des paiements directs atteignent ou dépassent lesdits seuils .

Déposé par

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📝 Amendement n°175 ✅️ Adopté

Les États membres fixent un seuil par surface et/ou une limite minimale de paiements directs et n’octroient les paiements directs découplés qu’aux véritables agriculteurs lorsque la surface admissible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs découplés sont demandés va au- delà de ce seuil par surface actifs dont les surfaces ou les volumes des paiements directs atteignent ou dépassent lesdits seuils .

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°176 ✅️ Approuvé

Lorsqu’ils fixent le seuil par surface ou la limite minimale de paiements , les États membres veillent à ce que les paiements directs découplés ne puissent être octroyés qu’aux véritables agriculteurs agriculteurs actifs si:

Déposé par

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📝 Amendement n°176 ✅️ Adopté

Lorsqu’ils fixent le seuil par surface ou la limite minimale de paiements , les États membres veillent à ce que les paiements directs découplés ne puissent être octroyés qu’aux véritables agriculteurs agriculteurs actifs si:

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°177 ✅️ Adopté

( a) la gestion des paiements correspondants qui atteignent ou dépassent lesdits seuils n’entraîne pas de charge administrative excessive, et

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°178 ✅️ Approuvé

( b) les montants correspondants perçus qui dépassent le seuil défini contribuent efficacement à la réalisation des objectifs définis à l’article 6, paragraphe 1, à laquelle concourent les paiements directs découplés.

Déposé par

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📝 Amendement n°178 ✅️ Adopté

( b) les montants correspondants perçus qui dépassent le seuil défini contribuent efficacement à la réalisation des objectifs définis à l’article 6, paragraphe 1, à laquelle concourent les paiements directs découplés.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°182 🚫 Annulé

2. Les États membres peuvent décider de différencier le montant par hectare de l’aide de base au revenu par hectare entre groupes de territoires confrontés à au revenu en fonction de différents groupes de zones, selon des conditions socio-économiques , environnementales ou agronomiques similaires . Les États membres peuvent décider d’augmenter les montants pour les régions présentant des handicaps naturels ou spécifiques à une zone, ainsi que pour les zones dépeuplées .

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°183 🚫 Annulé

2 bis.Les États membres peuvent établir des mécanismes limitant le nombre d’hectares nationaux admissibles au bénéfice de l’aide, sur la base d’une période de référence fixée par l’État membre.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°199 ✅️ Approuvé

5 bis.Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour augmenter l’aide de base au revenu ou en vue d’atteindre certains objectifs de l’article 6, paragraphe 1, en se fondant sur des critères non discriminatoires, à condition que des fonds restent disponibles en quantité suffisante pour les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

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📝 Amendement n°199 ✅️ Adopté

5 bis.Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour augmenter l’aide de base au revenu ou en vue d’atteindre certains objectifs de l’article 6, paragraphe 1, en se fondant sur des critères non discriminatoires, à condition que des fonds restent disponibles en quantité suffisante pour les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°204 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°204 | Partie 2 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°206 ✅️ Approuvé

1 ter. Pour les agriculteurs participant au régime simplifié, les États membres peuvent appliquer des contrôles de conditionnalité simplifiés, conformément à l’article 84 du règlement (UE) [RHZ].

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📝 Amendement n°206 ✅️ Adopté

1 ter. Pour les agriculteurs participant au régime simplifié, les États membres peuvent appliquer des contrôles de conditionnalité simplifiés, conformément à l’article 84 du règlement (UE) [RHZ].

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📝 Amendement n°209 ✅️ Approuvé

2. Les États membres veillent à ce que l’aide qu’une aide équitable soit redistribuée des grandes aux petites ou moyennes exploitations en prévoyant une aide redistributive au revenu sous la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.

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📝 Amendement n°209 ✅️ Adopté

2. Les États membres veillent à ce que l’aide qu’une aide équitable soit redistribuée des grandes aux petites ou moyennes exploitations en prévoyant une aide redistributive au revenu sous la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.

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📝 Amendement n°210 ✅️ Approuvé

3. Les États membres établissent un paiement équivalent à un montant par hectare ou des montants différents pour les différentes fourchettes d’hectares , ainsi que le nombre maximal d’hectares par agriculteur pour lequel l’aide redistributive au revenu est versée . Ils peuvent différencier ces montants en fonction des territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2 .

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📝 Amendement n°210 ✅️ Adopté

3. Les États membres établissent un paiement équivalent à un montant par hectare ou des montants différents pour les différentes fourchettes d’hectares , ainsi que le nombre maximal d’hectares par agriculteur pour lequel l’aide redistributive au revenu est versée . Ils peuvent différencier ces montants en fonction des territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2 .

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📝 Amendement n°212 ✅️ Approuvé

3 ter. Le nombre d’hectares autorisés ne peut dépasser ni la taille moyenne nationale des exploitations, ni la taille moyenne conforme à la taille du territoire défini à l’article 18, paragraphe 2. Les États membres accordent l’accès à ce paiement à partir du premier hectare admissible de l’exploitation.

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📝 Amendement n°212 ✅️ Adopté

3 ter. Le nombre d’hectares autorisés ne peut dépasser ni la taille moyenne nationale des exploitations, ni la taille moyenne conforme à la taille du territoire défini à l’article 18, paragraphe 2. Les États membres accordent l’accès à ce paiement à partir du premier hectare admissible de l’exploitation.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°213 ✅️ Approuvé

3 quater. Les États membres répertorient les critères non discriminatoires, conformément à l’objectif fixé à l’article 6, paragraphe 1, point a), pour le calcul du montant à octroyer au titre de la redistribution complémentaire des revenus à des fins de durabilité dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC, et fixent également un plafond financier au-dessus duquel les exploitations ne peuvent pas bénéficier du paiement redistributif. Les États membres tiennent compte du niveau moyen des revenus des exploitations agricoles au niveau national ou régional. Dans les critères de répartition, ils prennent également en considération les contraintes naturelles et spécifiques auxquelles sont confrontées certaines régions, y compris les régions insulaires, dans le développement de leur activité agricole.

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📝 Amendement n°213 ✅️ Adopté

3 quater. Les États membres répertorient les critères non discriminatoires, conformément à l’objectif fixé à l’article 6, paragraphe 1, point a), pour le calcul du montant à octroyer au titre de la redistribution complémentaire des revenus à des fins de durabilité dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC, et fixent également un plafond financier au-dessus duquel les exploitations ne peuvent pas bénéficier du paiement redistributif. Les États membres tiennent compte du niveau moyen des revenus des exploitations agricoles au niveau national ou régional. Dans les critères de répartition, ils prennent également en considération les contraintes naturelles et spécifiques auxquelles sont confrontées certaines régions, y compris les régions insulaires, dans le développement de leur activité agricole.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°214 ✅️ Approuvé

4. Le montant par hectare prévu pour une année de demande donnée ne doit pas excéder le montant moyen national de paiements directs par hectare en ce qui concerne cette année de demande. supprimé

Déposé par

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📝 Amendement n°214 ✅️ Adopté

4. Le montant par hectare prévu pour une année de demande donnée ne doit pas excéder le montant moyen national de paiements directs par hectare en ce qui concerne cette année de demande. supprimé

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°220 🚫 Annulé

3. L’aide complémentaire au revenu en faveur des jeunes agriculteurs prend la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible est accordée pour une période maximale de sept ans, à compter de l’introduction de la demande de paiement pour les jeunes agriculteurs, et prend la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible. Elle peut être calculée au niveau national ou pour chaque groupe de territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2 .

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°238 ✅️ Approuvé

Article 28 bis Programmes de renforcement de la compétitivité 1. Les États membres prévoient une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires destinés à stimuler la compétitivité (les «programmes de compétitivité») selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 2. Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’interventions, les agriculteurs actifs qui s’engagent à consacrer des fonds au renforcement de la compétitivité agricole de l’agriculteur. 3. Les États membres établissent la liste des catégories de dépenses bénéfiques admissibles pour stimuler la compétitivité de l’exploitation. 4. Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques prévus à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi qu’à contribuer à l’objectif transversal défini à l’article 5. 5. Dans ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui n’entraînent aucun double financement au titre du présent règlement. 6. L’aide accordée aux programmes favorisant la compétitivité prend la forme d’un paiement annuel et est octroyée sous la forme de: a) paiements octroyés en fonction des hectares admissibles et destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu conformément à la sous-section 2 de la présente section; ou b) paiements destinés à indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires supportés; ou c) paiements octroyés en fonction des résultats utiles pour ce type d’interventions. 7. Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu des articles 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 et 72. 8. Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par d’autres règles sur les programmes favorisant la compétitivité.

Déposé par

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📝 Amendement n°238 ✅️ Adopté

Article 28 bis Programmes de renforcement de la compétitivité 1. Les États membres prévoient une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires destinés à stimuler la compétitivité (les «programmes de compétitivité») selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 2. Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’interventions, les agriculteurs actifs qui s’engagent à consacrer des fonds au renforcement de la compétitivité agricole de l’agriculteur. 3. Les États membres établissent la liste des catégories de dépenses bénéfiques admissibles pour stimuler la compétitivité de l’exploitation. 4. Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques prévus à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi qu’à contribuer à l’objectif transversal défini à l’article 5. 5. Dans ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui n’entraînent aucun double financement au titre du présent règlement. 6. L’aide accordée aux programmes favorisant la compétitivité prend la forme d’un paiement annuel et est octroyée sous la forme de: a) paiements octroyés en fonction des hectares admissibles et destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu conformément à la sous-section 2 de la présente section; ou b) paiements destinés à indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires supportés; ou c) paiements octroyés en fonction des résultats utiles pour ce type d’interventions. 7. Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu des articles 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 et 72. 8. Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par d’autres règles sur les programmes favorisant la compétitivité.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°240 ✅️ Approuvé

2. Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions concernés ou types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, énumérés à l’article 30, en remédiant à la ou aux difficultés auxquels ils sont confrontés en améliorant leur compétitivité, leur structuration, leur durabilité ou leur qualité. Ces interventions doivent en outre être compatibles avec les objectifs spécifiques pertinents énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

Déposé par

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📝 Amendement n°240 ✅️ Adopté

2. Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions concernés ou types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent, énumérés à l’article 30, en remédiant à la ou aux difficultés auxquels ils sont confrontés en améliorant leur compétitivité, leur structuration, leur durabilité ou leur qualité. Ces interventions doivent en outre être compatibles avec les objectifs spécifiques pertinents énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°241 ✅️ Approuvé

3. L’aide couplée au revenu prend la forme d’un paiement annuel par hectare ou par animal est un régime de limitation de la production qui prend la forme d’un paiement annuel fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre donné d’animaux et qui respecte les plafonds financiers que les États membres définissent pour chaque mesure et notifient à la Commission .

Déposé par

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📝 Amendement n°241 ✅️ Adopté

3. L’aide couplée au revenu prend la forme d’un paiement annuel par hectare ou par animal est un régime de limitation de la production qui prend la forme d’un paiement annuel fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre donné d’animaux et qui respecte les plafonds financiers que les États membres définissent pour chaque mesure et notifient à la Commission .

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°242 ✅️ Approuvé

3 bis.Les États membres peuvent décider de cibler ou de majorer l’aide couplée en fonction de l’engagement pris par le bénéficiaire d’améliorer sa compétitivité, la qualité de ses produits ou la structuration du secteur.

Déposé par

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📝 Amendement n°242 ✅️ Adopté

3 bis.Les États membres peuvent décider de cibler ou de majorer l’aide couplée en fonction de l’engagement pris par le bénéficiaire d’améliorer sa compétitivité, la qualité de ses produits ou la structuration du secteur.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°248 ✅️ Adopté

– Grèce: 225,04 X EUR,

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°260 ✅️ Approuvé

( c) rechercher et , mettre au point et appliquer des méthodes de production durables, notamment résilientes à l’égard des parasites, ainsi que des pratiques innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);

Déposé par

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📝 Amendement n°260 ✅️ Adopté

( c) rechercher et , mettre au point et appliquer des méthodes de production durables, notamment résilientes à l’égard des parasites, ainsi que des pratiques innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°267 ✅️ Approuvé

( a) les investissements dans des actifs corporels et incorporels, axés en particulier notamment ceux qui sont axés sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques et la réduction des la qualité de l’eau, la production et les économies d’énergie, les emballages écologiques, la réduction des déchets et le contrôle des flux de déchets;

Déposé par

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📝 Amendement n°267 ✅️ Adopté

( a) les investissements dans des actifs corporels et incorporels, axés en particulier notamment ceux qui sont axés sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques et la réduction des la qualité de l’eau, la production et les économies d’énergie, les emballages écologiques, la réduction des déchets et le contrôle des flux de déchets;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°273 ✅️ Approuvé

( d) la production intégrée , en favorisant l’utilisation durable des ressources naturelles tout en réduisant la dépendance à l’égard des pesticides et d’autres intrants ;

Déposé par

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📝 Amendement n°273 ✅️ Adopté

( d) la production intégrée , en favorisant l’utilisation durable des ressources naturelles tout en réduisant la dépendance à l’égard des pesticides et d’autres intrants ;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°275 ✅️ Approuvé

( h) les actions visant à améliorer la résilience à l’égard des parasites et à atténuer leurs dommages, notamment en promouvant la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ;

Déposé par

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📝 Amendement n°275 ✅️ Adopté

( h) les actions visant à améliorer la résilience à l’égard des parasites et à atténuer leurs dommages, notamment en promouvant la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°278 ❌️ Rejeté

( m) la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union et d’autres systèmes publics et privés, gérés par le secteur public ou privé ;

Déposé par

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📝 Amendement n°278 ❌️ Rejeté

( m) la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union et d’autres systèmes publics et privés, gérés par le secteur public ou privé ;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°280 ✅️ Approuvé

( o) les services de conseil et d’assistance technique, en particulier notamment en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, l’utilisation durable des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets et la réduction des pesticides, la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, les pratiques agroécologiques, l’amélioration de la qualité des produits et des conditions de commercialisation, ainsi que les pratiques liées aux négociations et à l’application des protocoles phytosanitaires aux exportations vers les pays tiers ;

Déposé par

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📝 Amendement n°280 ✅️ Adopté

( o) les services de conseil et d’assistance technique, en particulier notamment en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, l’utilisation durable des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets et la réduction des pesticides, la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, les pratiques agroécologiques, l’amélioration de la qualité des produits et des conditions de commercialisation, ainsi que les pratiques liées aux négociations et à l’application des protocoles phytosanitaires aux exportations vers les pays tiers ;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°281 ✅️ Approuvé

( p) la formation et l’échange de bonnes pratiques, en particulier notamment en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, l’utilisation durable les moyens de lutte autres que les pesticides, l’utilisation durable et la réduction des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets . ;

Déposé par

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📝 Amendement n°281 ✅️ Adopté

( p) la formation et l’échange de bonnes pratiques, en particulier notamment en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les parasites, l’utilisation durable les moyens de lutte autres que les pesticides, l’utilisation durable et la réduction des pesticides ainsi que l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets . ;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°282 ✅️ Adopté

p bis)les actions destinées à améliorer la qualité par l’innovation;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°288 ✅️ Approuvé

h bis)la promotion des produits et la sensibilisation de l’opinion publique aux bienfaits pour la santé de la consommation de fruits et légumes, en réponse aux crises qui ébranlent les marchés;

Déposé par

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📝 Amendement n°288 ✅️ Adopté

h bis)la promotion des produits et la sensibilisation de l’opinion publique aux bienfaits pour la santé de la consommation de fruits et légumes, en réponse aux crises qui ébranlent les marchés;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°289 ✅️ Approuvé

( i) la négociation, la mise en œuvre et la gestion des protocoles phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l’Union afin de faciliter d’autoriser l’accès aux marchés des pays tiers , notamment aux études de marché ;

Déposé par

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📝 Amendement n°289 ✅️ Adopté

( i) la négociation, la mise en œuvre et la gestion des protocoles phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l’Union afin de faciliter d’autoriser l’accès aux marchés des pays tiers , notamment aux études de marché ;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°291 ✅️ Approuvé

( k) les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce notamment ceux qui concerne concernent les techniques de lutte durables contre les parasites et l’utilisation durable , telles que la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, et l’utilisation et la réduction durables des pesticides . ;

Déposé par

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📝 Amendement n°291 ✅️ Adopté

( k) les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce notamment ceux qui concerne concernent les techniques de lutte durables contre les parasites et l’utilisation durable , telles que la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, et l’utilisation et la réduction durables des pesticides . ;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°297 ❌️ Rejeté

( a) au moins 20 15 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent les interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points d) et e);

Déposé par

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📝 Amendement n°297 ❌️ Rejeté

( a) au moins 20 15 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent les interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points d) et e);

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°299 ❌️ Rejeté

( b) au moins 5 1 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent les interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, point c);

Déposé par

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📝 Amendement n°299 ❌️ Rejeté

( b) au moins 5 1 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent les interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, point c);

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°336 ✅️ Approuvé

Les Conformément aux articles 5 et 6, les États membres s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans le secteur vitivinicole:

Déposé par

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📝 Amendement n°336 ✅️ Adopté

Les Conformément aux articles 5 et 6, les États membres s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans le secteur vitivinicole:

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°337 ✅️ Approuvé

( a) renforcer la compétitivité des viticulteurs de l’Union, y compris en contribuant à l’amélioration des systèmes de production durable et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés viabilité économique et la compétitivité des viticulteurs de l’Union, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points b) à f a), b ) et h c );

Déposé par

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📝 Amendement n°337 ✅️ Adopté

( a) renforcer la compétitivité des viticulteurs de l’Union, y compris en contribuant à l’amélioration des systèmes de production durable et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés viabilité économique et la compétitivité des viticulteurs de l’Union, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points b) à f a), b ) et h c );

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°341 ✅️ Approuvé

( f) utiliser des sous-produits et les résidus de la vinification à des fins industrielles et énergétiques , énergétiques ou agronomiques garantissant la qualité du vin de l’Union, tout en protégeant l’environnement; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);

Déposé par

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📝 Amendement n°341 ✅️ Adopté

( f) utiliser des sous-produits et les résidus de la vinification à des fins industrielles et énergétiques , énergétiques ou agronomiques garantissant la qualité du vin de l’Union, tout en protégeant l’environnement; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°342 ✅️ Approuvé

( h) renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union dans les pays tiers , y compris par l’ouverture, la diversification et la consolidation des marchés vitivinicoles ; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et h);

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📝 Amendement n°342 ✅️ Adopté

( h) renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union dans les pays tiers , y compris par l’ouverture, la diversification et la consolidation des marchés vitivinicoles ; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et h);

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°352 ❌️ Rejeté

f bis) les investissements matériels et immatériels dans les installations et procédés de méthanisation et de compostage des résidus de la vinification;

Déposé par

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📝 Amendement n°352 ❌️ Rejeté

f bis) les investissements matériels et immatériels dans les installations et procédés de méthanisation et de compostage des résidus de la vinification;

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°377 ✅️ Approuvé

4. Les États membres concernés fixent veillent , dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un pourcentage minimal de dépenses pour les actions destinées à la à ce qu’au moins 5 % des dépenses soient affectées, ou à ce qu’au moins une action soit adoptée, pour la réalisation des objectifs de protection de l’environnement, à l d ’adaptation au changement climatique, à l d ’amélioration de la durabilité des systèmes et procédés de production, à la de réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union, aux d’ économies d’énergie et à l d ’amélioration de l’efficacité énergétique globale dans le secteur vitivinicole . , conformément aux objectifs fixés à l’article 51, points a bis), b) et f).

Déposé par

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📝 Amendement n°377 ✅️ Adopté

4. Les États membres concernés fixent veillent , dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un pourcentage minimal de dépenses pour les actions destinées à la à ce qu’au moins 5 % des dépenses soient affectées, ou à ce qu’au moins une action soit adoptée, pour la réalisation des objectifs de protection de l’environnement, à l d ’adaptation au changement climatique, à l d ’amélioration de la durabilité des systèmes et procédés de production, à la de réduction de l’incidence environnementale du secteur vitivinicole de l’Union, aux d’ économies d’énergie et à l d ’amélioration de l’efficacité énergétique globale dans le secteur vitivinicole . , conformément aux objectifs fixés à l’article 51, points a bis), b) et f).

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°380 ✅️ Approuvé

( c) réduire l’incidence environnementale et contribuer à l’action en faveur du climat , l’adaptation et l’atténuation du changement climatique par l’oléiculture; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);

Déposé par

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📝 Amendement n°380 ✅️ Adopté

( c) réduire l’incidence environnementale et contribuer à l’action en faveur du climat , l’adaptation et l’atténuation du changement climatique par l’oléiculture; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°383 ✅️ Approuvé

1. Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 56, les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60 , à définir au niveau des États membres . Dans le cadre des types d’interventions choisis, ils définissent les interventions.

Déposé par

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📝 Amendement n°383 ✅️ Adopté

1. Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 56, les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60 , à définir au niveau des États membres . Dans le cadre des types d’interventions choisis, ils définissent les interventions.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°392 | Partie 1 ✅️ Adopté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°392 | Partie 2 ✅️ Adopté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°393 ✅️ Approuvé

( d) promouvoir, mettre au point et mettre en œuvre des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des normes en matière de bien-être animal, des pratiques culturales, techniques de production et méthodes de production résilientes à l’égard des parasites et respectueuses de l’environnement, une résistance aux maladies animales, une utilisation et une gestion des sous-produits et des déchets respectueuses de l’environnement, une utilisation durable des ressources naturelles, notamment la protection des eaux, des sols et d’autres ressources naturelles , la réduction des émissions et l’augmentation de l’efficacité énergétique ; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);

Déposé par

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📝 Amendement n°393 ✅️ Adopté

( d) promouvoir, mettre au point et mettre en œuvre des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des normes en matière de bien-être animal, des pratiques culturales, techniques de production et méthodes de production résilientes à l’égard des parasites et respectueuses de l’environnement, une résistance aux maladies animales, une utilisation et une gestion des sous-produits et des déchets respectueuses de l’environnement, une utilisation durable des ressources naturelles, notamment la protection des eaux, des sols et d’autres ressources naturelles , la réduction des émissions et l’augmentation de l’efficacité énergétique ; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°454 | Partie 1 ✅️ Adopté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°454 | Partie 2 ✅️ Adopté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°475 ✅️ Approuvé

Article 68 bis Investissements dans l’irrigation 1. Sans préjudice de l’article 68 du présent règlement, dans le cas de l’irrigation de zones nouvellement ou déjà irriguées et drainées, seuls les investissements qui satisfont les conditions établies au présent article sont considérés comme des dépenses admissibles. 2. Un plan de gestion de district hydrographique, comme l’exige la directive 2000/60/CE, doit avoir été communiqué à la Commission pour toute la zone dans laquelle l’investissement doit être réalisé ainsi que pour toute autre zone dont l’environnement peut être affecté par l’investissement. Les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 11 de ladite directive et concernant le secteur agricole ont été indiquées dans le programme de mesures pertinent. 3. Un système de mesure de la consommation d’eau au niveau de l’investissement bénéficiant de l’aide est en place ou est mis en place dans le cadre de l’investissement. 4. Un investissement dans l’amélioration d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’une infrastructure d’irrigation n’est admissible que s’il ressort d’une évaluation ex ante qu’il est susceptible de permettre des économies d’eau d’un minimum compris entre 5 % et 25 % selon les paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante. Si l’investissement a une incidence sur des masses d’eau souterraines ou superficielles dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent uniquement pour des raisons liées à la quantité d’eau: a) l’investissement garantit une réduction effective de l’utilisation de l’eau, au niveau de l’investissement, qui s’élève à 50 % au moins de l’économie d’eau potentielle que l’investissement rend possible, b) dans le cas d’un investissement dans une seule exploitation agricole, il se traduit également par une réduction de l’utilisation d’eau totale de l’exploitation d’au moins 50 % de l’économie d’eau potentielle rendue possible au niveau de l’investissement. L’utilisation d’eau totale de l’exploitation inclut l’eau vendue par l’exploitation. Aucune des conditions visées au paragraphe 4 ne s’applique à un investissement dans une installation existante qui n’a d’incidence que sur l’efficacité énergétique, à un investissement dans la création d’un réservoir ou à un investissement dans l’utilisation d’eau recyclée qui n’a pas d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou superficielle. 5. Un investissement se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou superficielle n’est admissible que si: a) l’état de la masse d’eau n’a pas été qualifié, dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent, de moins que bon pour des raisons uniquement liées à la quantité d’eau; et b) une analyse environnementale ex ante montre que l’investissement n’aura pas d’incidence négative importante sur l’environnement. Cette évaluation de l’impact sur l’environnement est soit réalisée par l’autorité compétente soit approuvée par celle-ci et peut également porter sur des groupes d’exploitations. Les zones qui ne sont pas irriguées, mais où une installation d’irrigation a fonctionné dans le passé, dans des cas à préciser et à justifier dans le programme, peuvent être considérées comme des zones irriguées pour déterminer l’augmentation nette de la zone irriguée. 6. Par dérogation au paragraphe 5, point a), des investissements se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée peuvent également être admissibles si: a) l’investissement est associé à un investissement dans une installation d’irrigation existante ou un élément d’une infrastructure d’irrigation dont une évaluation ex ante révèle qu’il est susceptible de permettre des économies d’eau se situant au minimum entre 5 % et 25 % selon les paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante; et b) l’investissement garantit une réduction effective de l’utilisation de l’eau, au niveau de l’investissement global, qui s’élève à 50 % au moins de l’économie d’eau potentielle que l’investissement dans l’installation d’irrigation existante ou dans un élément d’une infrastructure d’irrigation rend possible. 7. Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 75 % des coûts éligibles. Le taux d’aide maximal peut être augmenté pour les investissements dans les régions ultrapériphériques et les zones soumises à des contraintes naturelles, y compris les régions montagneuses et insulaires.

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📝 Amendement n°475 ✅️ Adopté

Article 68 bis Investissements dans l’irrigation 1. Sans préjudice de l’article 68 du présent règlement, dans le cas de l’irrigation de zones nouvellement ou déjà irriguées et drainées, seuls les investissements qui satisfont les conditions établies au présent article sont considérés comme des dépenses admissibles. 2. Un plan de gestion de district hydrographique, comme l’exige la directive 2000/60/CE, doit avoir été communiqué à la Commission pour toute la zone dans laquelle l’investissement doit être réalisé ainsi que pour toute autre zone dont l’environnement peut être affecté par l’investissement. Les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 11 de ladite directive et concernant le secteur agricole ont été indiquées dans le programme de mesures pertinent. 3. Un système de mesure de la consommation d’eau au niveau de l’investissement bénéficiant de l’aide est en place ou est mis en place dans le cadre de l’investissement. 4. Un investissement dans l’amélioration d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’une infrastructure d’irrigation n’est admissible que s’il ressort d’une évaluation ex ante qu’il est susceptible de permettre des économies d’eau d’un minimum compris entre 5 % et 25 % selon les paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante. Si l’investissement a une incidence sur des masses d’eau souterraines ou superficielles dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent uniquement pour des raisons liées à la quantité d’eau: a) l’investissement garantit une réduction effective de l’utilisation de l’eau, au niveau de l’investissement, qui s’élève à 50 % au moins de l’économie d’eau potentielle que l’investissement rend possible, b) dans le cas d’un investissement dans une seule exploitation agricole, il se traduit également par une réduction de l’utilisation d’eau totale de l’exploitation d’au moins 50 % de l’économie d’eau potentielle rendue possible au niveau de l’investissement. L’utilisation d’eau totale de l’exploitation inclut l’eau vendue par l’exploitation. Aucune des conditions visées au paragraphe 4 ne s’applique à un investissement dans une installation existante qui n’a d’incidence que sur l’efficacité énergétique, à un investissement dans la création d’un réservoir ou à un investissement dans l’utilisation d’eau recyclée qui n’a pas d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou superficielle. 5. Un investissement se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou superficielle n’est admissible que si: a) l’état de la masse d’eau n’a pas été qualifié, dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent, de moins que bon pour des raisons uniquement liées à la quantité d’eau; et b) une analyse environnementale ex ante montre que l’investissement n’aura pas d’incidence négative importante sur l’environnement. Cette évaluation de l’impact sur l’environnement est soit réalisée par l’autorité compétente soit approuvée par celle-ci et peut également porter sur des groupes d’exploitations. Les zones qui ne sont pas irriguées, mais où une installation d’irrigation a fonctionné dans le passé, dans des cas à préciser et à justifier dans le programme, peuvent être considérées comme des zones irriguées pour déterminer l’augmentation nette de la zone irriguée. 6. Par dérogation au paragraphe 5, point a), des investissements se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée peuvent également être admissibles si: a) l’investissement est associé à un investissement dans une installation d’irrigation existante ou un élément d’une infrastructure d’irrigation dont une évaluation ex ante révèle qu’il est susceptible de permettre des économies d’eau se situant au minimum entre 5 % et 25 % selon les paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante; et b) l’investissement garantit une réduction effective de l’utilisation de l’eau, au niveau de l’investissement global, qui s’élève à 50 % au moins de l’économie d’eau potentielle que l’investissement dans l’installation d’irrigation existante ou dans un élément d’une infrastructure d’irrigation rend possible. 7. Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 75 % des coûts éligibles. Le taux d’aide maximal peut être augmenté pour les investissements dans les régions ultrapériphériques et les zones soumises à des contraintes naturelles, y compris les régions montagneuses et insulaires.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°476 ❌️ Rejeté

Article 68 ter Installation de technologies numériques 1. Sans préjudice de l’article 68 du présent règlement, les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation de technologies numériques dans les zones rurales selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif transversal visé à l’article 5 et des objectifs spécifiques visés à l’article 6. 2. Les États membres peuvent accorder des aides dans le cadre de ce type d’interventions afin de contribuer à l’installation de technologies numériques pour soutenir, entre autres, l’agriculture de précision, les entreprises rurales des «villages intelligents» et le développement d’infrastructures TIC au niveau de l’exploitation. 3. Les États membres limitent le soutien à l’installation de technologies numériques au taux maximal des coûts admissibles fixé à l’annexe IX bis bis.

Déposé par

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📝 Amendement n°476 ❌️ Rejeté

Article 68 ter Installation de technologies numériques 1. Sans préjudice de l’article 68 du présent règlement, les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation de technologies numériques dans les zones rurales selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif transversal visé à l’article 5 et des objectifs spécifiques visés à l’article 6. 2. Les États membres peuvent accorder des aides dans le cadre de ce type d’interventions afin de contribuer à l’installation de technologies numériques pour soutenir, entre autres, l’agriculture de précision, les entreprises rurales des «villages intelligents» et le développement d’infrastructures TIC au niveau de l’exploitation. 3. Les États membres limitent le soutien à l’installation de technologies numériques au taux maximal des coûts admissibles fixé à l’annexe IX bis bis.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°487 ✅️ Approuvé

2. Les États membres octroient une Une aide au titre de ce type d’interventions peut être accordée afin d’encourager la mise en place d’outils de gestion des risques aidant les véritables agriculteurs agriculteurs actifs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents visés à l’article 6. Ces instruments peuvent prendre la forme de systèmes de gestion multirisques. En outre, les stratégies d’atténuation des risques sont encouragées afin d’accroître la résilience des exploitations face aux risques naturels et liés au changement climatique et de réduire l’exposition à l’instabilité des revenus.

Déposé par

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📝 Amendement n°487 ✅️ Adopté

2. Les États membres octroient une Une aide au titre de ce type d’interventions peut être accordée afin d’encourager la mise en place d’outils de gestion des risques aidant les véritables agriculteurs agriculteurs actifs à gérer les risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents visés à l’article 6. Ces instruments peuvent prendre la forme de systèmes de gestion multirisques. En outre, les stratégies d’atténuation des risques sont encouragées afin d’accroître la résilience des exploitations face aux risques naturels et liés au changement climatique et de réduire l’exposition à l’instabilité des revenus.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°491 ✅️ Approuvé

3 bis.Les États membres limitent les participations financières aux fonds de mutualisation visés aux points b) et c) du paragraphe 3 aux éléments suivants : a) les coûts administratifs liés à l’établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans; b) les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l’indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise; c) des compléments aux paiements annuels au fonds de mutualisation; d) le capital social initial du fonds de mutualisation.

Déposé par

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📝 Amendement n°491 ✅️ Adopté

3 bis.Les États membres limitent les participations financières aux fonds de mutualisation visés aux points b) et c) du paragraphe 3 aux éléments suivants : a) les coûts administratifs liés à l’établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans; b) les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l’indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise; c) des compléments aux paiements annuels au fonds de mutualisation; d) le capital social initial du fonds de mutualisation.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°496 ✅️ Approuvé

1. Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, afin de préparer et de mettre en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114, ainsi que le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC], et d’encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération , y compris ceux dont les produits relèvent du règlement (UE) nº 1151/2012 .

Déposé par

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📝 Amendement n°496 ✅️ Adopté

1. Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, afin de préparer et de mettre en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114, ainsi que le développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de Leader visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC], et d’encourager les systèmes de qualité, les organisations ou les groupements de producteurs, ou d’autres formes de coopération , y compris ceux dont les produits relèvent du règlement (UE) nº 1151/2012 .

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°504 ✅️ Approuvé

Article 71 bis Sous-programmes thématiques en faveur des régimes de qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires Les États membres peuvent mettre en place un sous-programme thématique répondant aux objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, en faveur des régimes de qualité des produits agricoles prévus par le règlement (UE) nº 1151/2012.

Déposé par

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📝 Amendement n°504 ✅️ Adopté

Article 71 bis Sous-programmes thématiques en faveur des régimes de qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires Les États membres peuvent mettre en place un sous-programme thématique répondant aux objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, en faveur des régimes de qualité des produits agricoles prévus par le règlement (UE) nº 1151/2012.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°512 ✅️ Approuvé

Article 72 bis Mesures en faveur des femmes rurales 1. Les États membres adoptent des mesures spécifiques destinées à favoriser une intégration plus poussée des femmes dans l’économie rurale au moyen d’interventions conformes au règlement actuel, de façon à contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1. 2. Les États membres peuvent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, octroyer une aide pour encourager la participation des femmes notamment au transfert de connaissances et aux actions d’information, aux services de conseil, aux investissements physiques, au lancement et au développement d’exploitations agricoles et d’entreprises rurales, à l’installation de technologies numériques et à la coopération.

Déposé par

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📝 Amendement n°512 ✅️ Adopté

Article 72 bis Mesures en faveur des femmes rurales 1. Les États membres adoptent des mesures spécifiques destinées à favoriser une intégration plus poussée des femmes dans l’économie rurale au moyen d’interventions conformes au règlement actuel, de façon à contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1. 2. Les États membres peuvent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, octroyer une aide pour encourager la participation des femmes notamment au transfert de connaissances et aux actions d’information, aux services de conseil, aux investissements physiques, au lancement et au développement d’exploitations agricoles et d’entreprises rurales, à l’installation de technologies numériques et à la coopération.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°513 ✅️ Approuvé

Article 72 ter Développement de la stratégie relative aux villages intelligents 1. En vue de promouvoir la transition numérique et l’innovation, de faciliter le développement des entreprises, de promouvoir l’inclusion sociale et de dynamiser l’emploi dans les zones rurales, les États membres élaborent et déploient une stratégie relative aux villages intelligents dans le cadre de leur plan stratégique relevant de la PAC, en tenant compte des types d’interventions établis à l’article 64, points a), b), d), e), g) et h), ainsi que des éléments garantissant la modernisation et les stratégies visés à l’article 102. 2. Outre les types d’intervention visés au paragraphe précédent, les États membres devraient accorder une attention particulière aux mesures déployées en zone rurale qui relèvent des domaines suivants: a) la tranformation numérique de l’économie rurale; b) l’agriculture de précision; c) le développement de plateformes numériques; d) la mobilité rurale; e) l’innovation sociale; f) le développement de systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents à l’échelon local et l’appui à la création de coopératives énergétiques. 3. Les États membres tiennent particulièrement compte de la coordination entre le Feader et d’autres Fonds structurels et d’investissement européen, comme le prévoit l’article 98, point d), point iii). 4. Les États membres peuvent inscrire leur stratégie relative aux villages intelligents dans leurs stratégies intégrées de développement local mené par les acteurs locaux, conformément à l’article 25, point c), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RDPC].

Déposé par

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📝 Amendement n°513 ✅️ Adopté

Article 72 ter Développement de la stratégie relative aux villages intelligents 1. En vue de promouvoir la transition numérique et l’innovation, de faciliter le développement des entreprises, de promouvoir l’inclusion sociale et de dynamiser l’emploi dans les zones rurales, les États membres élaborent et déploient une stratégie relative aux villages intelligents dans le cadre de leur plan stratégique relevant de la PAC, en tenant compte des types d’interventions établis à l’article 64, points a), b), d), e), g) et h), ainsi que des éléments garantissant la modernisation et les stratégies visés à l’article 102. 2. Outre les types d’intervention visés au paragraphe précédent, les États membres devraient accorder une attention particulière aux mesures déployées en zone rurale qui relèvent des domaines suivants: a) la tranformation numérique de l’économie rurale; b) l’agriculture de précision; c) le développement de plateformes numériques; d) la mobilité rurale; e) l’innovation sociale; f) le développement de systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents à l’échelon local et l’appui à la création de coopératives énergétiques. 3. Les États membres tiennent particulièrement compte de la coordination entre le Feader et d’autres Fonds structurels et d’investissement européen, comme le prévoit l’article 98, point d), point iii). 4. Les États membres peuvent inscrire leur stratégie relative aux villages intelligents dans leurs stratégies intégrées de développement local mené par les acteurs locaux, conformément à l’article 25, point c), du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RDPC].

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°514 | Partie 1 ✅️ Adopté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°514 | Partie 2 ✅️ Adopté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°515 ✅️ Approuvé

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de critères de sélection pour les interventions relatives aux investissements qui poursuivent de toute évidence des objectifs environnementaux ou qui sont réalisées investissements réalisés dans le cadre d’activités de restauration à la suite d’événements catastrophiques .

Déposé par

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📝 Amendement n°515 ✅️ Adopté

Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de critères de sélection pour les interventions relatives aux investissements qui poursuivent de toute évidence des objectifs environnementaux ou qui sont réalisées investissements réalisés dans le cadre d’activités de restauration à la suite d’événements catastrophiques .

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°521 ✅️ Adopté

Dépenses Dotation financière du FEAGA et du Feader

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°541 | Partie 1 ✅️ Adopté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°541 | Partie 2 ✅️ Adopté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°553 ❌️ Rejeté

Article 87 bis Suivi des dépenses visant à stimuler la compétitivité 1. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission évalue la contribution de la politique à la réalisation des objectifs liés à la stimulation de la compétitivité en employant une méthode simple et commune. 2. La contribution à la réalisation de la valeur cible en matière de dépenses est estimée par l’application d’une pondération spécifique différenciée selon le fait que l’aide apporte une contribution importante ou modérée à la stimulation de la compétitivité telle que celle liée à l’objectif transversal visé à l’article 5 et à la réalisation des objectifs économiques définis à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c). Ces mesures sont fondées sur un ensemble d’indicateurs qui permettent d’évaluer ces objectifs et sont développés par la Commission, au moyen d’actes délégués en conformité avec l’article 138.

Déposé par

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📝 Amendement n°553 ❌️ Rejeté

Article 87 bis Suivi des dépenses visant à stimuler la compétitivité 1. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission évalue la contribution de la politique à la réalisation des objectifs liés à la stimulation de la compétitivité en employant une méthode simple et commune. 2. La contribution à la réalisation de la valeur cible en matière de dépenses est estimée par l’application d’une pondération spécifique différenciée selon le fait que l’aide apporte une contribution importante ou modérée à la stimulation de la compétitivité telle que celle liée à l’objectif transversal visé à l’article 5 et à la réalisation des objectifs économiques définis à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c). Ces mesures sont fondées sur un ensemble d’indicateurs qui permettent d’évaluer ces objectifs et sont développés par la Commission, au moyen d’actes délégués en conformité avec l’article 138.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°563 ✅️ Adopté

Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres , le cas échéant en collaboration avec les régions, définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat figurant à l’annexe I.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°566 🚫 Annulé

Ambitions accrues concernant les objectifs liés à l’environnement et au climat agro-environnementaux et climatiques

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°567 ✅️ Adopté

1. Les États membres s’efforcent d’apporter, au moyen de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et, en particulier, des éléments de la stratégie d’intervention visés à l’article 97, paragraphe 2, point a), une contribution part globale du budget destiné à la réalisation des objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat agro-environnementaux et climatiques définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), supérieure à celle apportée du budget consacré à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) nº 1306/2013 grâce au soutien au titre du FEAGA et du Feader au cours de la période 2014-2020.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°568 🚫 Annulé

2. Dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres expliquent, sur la base des informations disponibles, comment ils entendent apporter la contribution globale supérieure visée au paragraphe 1. Cette explication repose sur des informations pertinentes, telles que les éléments visés à l’article 95, paragraphe 1, points a) à f), et à l’article 95, paragraphe 2, point points a) et b).

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°584 ✅️ Adopté

e quater) une annexe VIII relative aux éléments des plans stratégiques qui contribuent à renforcer la compétitivité.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°610 ✅️ Approuvé

Pour l’objectif spécifique consistant à attirer les jeunes agriculteurs défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), l’analyse SWOT comprend une brève analyse de l’accès à la terre, de la mobilité foncière et de la restructuration des terres, de l’accès au financement et au crédit, ainsi que de l’accès aux connaissances et aux conseils , ainsi que de la capacité à faire face au risque .

Déposé par

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📝 Amendement n°610 ✅️ Adopté

Pour l’objectif spécifique consistant à attirer les jeunes agriculteurs défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), l’analyse SWOT comprend une brève analyse de l’accès à la terre, de la mobilité foncière et de la restructuration des terres, de l’accès au financement et au crédit, ainsi que de l’accès aux connaissances et aux conseils , ainsi que de la capacité à faire face au risque .

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°614 ❌️ Rejeté

5 quater. L’annexe VIII du plan stratégique relevant de la PAC contient une description des éléments des plans stratégiques qui contribuent à renforcer la compétitivité.

Déposé par

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📝 Amendement n°614 ❌️ Rejeté

5 quater. L’annexe VIII du plan stratégique relevant de la PAC contient une description des éléments des plans stratégiques qui contribuent à renforcer la compétitivité.

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°615 ✅️ Approuvé

Article 104 Pouvoirs délégués concernant le contenu du plan stratégique relevant de la PAC La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier le présent chapitre en ce qui concerne le contenu du plan stratégique relevant de la PAC et de ses annexes. supprimé

Déposé par

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📝 Amendement n°615 ✅️ Adopté

Article 104 Pouvoirs délégués concernant le contenu du plan stratégique relevant de la PAC La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier le présent chapitre en ce qui concerne le contenu du plan stratégique relevant de la PAC et de ses annexes. supprimé

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°618 🚫 Annulé

1. Chaque État membre soumet à la Commission une proposition de plan stratégique relevant de la PAC, contenant les informations visées à l’article 95, au plus tard le 1er janvier 2020. le 1er janvier de l’année N+1 à compter de ...[la date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°619 ✅️ Adopté

2. La Commission évalue les plans stratégiques relevant de la PAC proposés sur la base de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris la qualité des informations utilisées, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°624 🚫 Annulé

1. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC , y compris, le cas échéant, des programmes d’intervention régionaux .

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°631 ✅️ Adopté

1 bis.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, les États membres peuvent instaurer également des autorités régionales chargées de l’exécution et de la gestion des interventions financées par le Feader dans le cadre de leurs plans stratégiques nationaux lorsque ces interventions ont une portée régionale. Dans ce cas, l’autorité de gestion nationale désigne un organisme national de coordination pour le Feader qui garantit l’application uniforme des règles de l’Union, en veillant à la conformité avec les éléments du plan stratégique établis au niveau national, conformément à l’article 93, alinéa 2.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°640 ✅️ Approuvé

L’État membre publie le règlement intérieur du comité de suivi et toutes les données et les informations partagées avec le comité de suivi en ligne et les avis des comités de suivi et les communique à la Commission .

Déposé par

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📝 Amendement n°640 ✅️ Adopté

L’État membre publie le règlement intérieur du comité de suivi et toutes les données et les informations partagées avec le comité de suivi en ligne et les avis des comités de suivi et les communique à la Commission .

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°648 ✅️ Adopté

(a) le projet de plan stratégique relevant de la PAC; supprimé

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°658 | Partie 1 ✅️ Adopté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°658 | Partie 2 ✅️ Adopté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°664 ✅️ Approuvé

3. Le cadre de performance couvre : (a) le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC ; (b) les mesures de marché et autres interventions prévues au règlement (UE) n° 1308/2013 , y compris, le cas échéant, les programmes d’intervention régionaux .

Déposé par

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📝 Amendement n°664 ✅️ Adopté

3. Le cadre de performance couvre : (a) le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC ; (b) les mesures de marché et autres interventions prévues au règlement (UE) n° 1308/2013 , y compris, le cas échéant, les programmes d’intervention régionaux .

Déposé par la commission compétente

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°677 ✅️ Adopté

Les rapports annuels de performance présentent des informations qualitatives et quantitatives quantitatives essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC par référence aux données financières et aux indicateurs de réalisation et de résultat, et conformément à l’article 118, paragraphe 2. Ils contiennent également des informations sur les réalisations, les dépenses effectuées, les résultats obtenus et l’écart par rapport aux différentes valeurs cibles.

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°699 ✅️ Adopté

2. Les données nécessaires pour les indicateurs de contexte et d’impact proviennent principalement de sources établies, telles que le réseau d’information comptable agricole et Eurostat. Lorsque les données pour ces indicateurs ne sont pas disponibles ou sont incomplètes, il convient de remédier la Commission remédie aux lacunes dans le contexte du programme statistique européen, établi par le règlement (CE) n ° º 223/2009 du Parlement européen et du Conseil40 ou du cadre juridique régissant le réseau d’information comptable agricole, ou par la conclusion d’accords formels avec d’autres fournisseurs de données tels que le Centre commun de recherche et l’Agence européenne pour l’environnement. __________________ 40 Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°727 ❌️ Rejeté

(16 bis) Afin de garantir un suivi plus précis et exact des dépenses liées aux objectifs en matière de climat et d’environnement, la Commission devrait tenir compte de la taxonomie de l’Union sur la finance durable ainsi que du système de marqueurs climatiques de l’Union.

Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne)

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📝 Amendement n°728 ✅️ Adopté

(21) S’appuyant sur l’ancien système de conditionnalité mis en œuvre jusqu’en 2020, le système de nouvelle conditionnalité subordonne la réception intégrale des aides de la PAC au respect, par les bénéficiaires, de normes de base en matière d’environnement, de changement climatique, de santé publique, de conditions de travail et d’emploi applicables, de santé animale, de santé végétale et de bien-être des animaux. Les normes de base comprennent, sous une forme simplifiée, une liste d’exigences réglementaires en matière de gestion (les «ERMG») et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (les «BCAE»). Il y a lieu que ces normes de base prennent mieux en compte les défis environnementaux et climatiques et la nouvelle architecture environnementale de la PAC, en affichant ainsi un niveau d’ambition plus élevé en matière d’environnement et de climat, comme la Commission l’a annoncé dans sa communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» et dans le cadre financier pluriannuel (le «CFP»). Par ailleurs, il est particulièrement important que les États membres prennent des mesures pertinentes pour garantir que l’accès des employeurs aux paiements directs soit subordonné au respect des conditions de travail et d’emploi applicables et/ou aux obligations de l’employeur découlant de toutes les conventions collectives et de toutes les législations sociales et relatives au travail au niveau national et européen, et notamment en ce qui concerne la prise en considération des conditions d’emploi, de la rémunération, du temps de travail, de la santé et la sécurité, du logement, de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la libre circulation des travailleurs, de l’égalité de traitement, du détachement des travailleurs, des conditions de séjour des ressortissants de pays tiers, du travail intérimaire, de la protection sociale et de la coordination de la sécurité sociale entre les États membres. La conditionnalité vise à contribuer à la mise en place d’une agriculture durable grâce à une meilleure sensibilisation des bénéficiaires à la nécessité de respecter ces normes de base. Elle a également pour but de faire en sorte que la PAC puisse mieux répondre aux attentes de la société grâce à une meilleure cohérence de cette politique avec les objectifs fixés dans les domaines de l’environnement, des normes de travail, de la santé publique, animale et végétale et du bien-être des animaux. La conditionnalité devrait faire partie intégrante de l’architecture environnementale et sociale de la PAC, parmi les éléments de base sur lesquels devraient s’appuyer des engagements climatiques , sociaux et environnementaux plus ambitieux, et devrait être d’application générale dans l’ensemble de l’Union. Pour les agriculteurs qui ne respectent pas ces exigences, les États membres devraient veiller à ce que des sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives soient appliquées en conformité avec [le règlement RHZ].

Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne)

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📝 Amendement n°729 ✅️ Adopté

(37 bis) En vue d’assurer la résilience des écosystèmes de l’Union et de favoriser la biodiversité, les États membres devraient être autorisés à octroyer des paiements en faveur de pratiques agroenvironnementales durables, pour l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci et pour la protection et l’amélioration des ressources génétiques, en particulier au moyen de méthodes d’élevage traditionnelles.

Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne)

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📝 Amendement n°730 ✅️ Adopté

(55 bis) Conformément à l’article 208 TFUE, l’Union et les États membres devraient veiller à ce que les objectifs de la coopération au développement soient pris en considération dans toutes les interventions au titre de la PAC, et respectent le droit à l’alimentation ainsi que le droit au développement; les États membres devraient également veiller à ce que les plans stratégiques relevant de la PAC contribuent autant que possible à la réalisation dans les délais fixés des objectifs énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 et dans l’accord de Paris, ainsi que des objectifs du pacte vert pour l’Europe, des engagements environnementaux et climatiques de l’Union et de la législation applicable adoptée par le Parlement européen et le Conseil sur la base de la stratégie de la ferme à la table et de la stratégie en faveur de la biodiversité.

Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne)

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📝 Amendement n°732 ✅️ Approuvé

Article 11 bis Principe et champ d’application de la conditionnalité sociale 1. Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel les bénéficiaires recevant des paiements directs au titre des chapitres II et III du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 se verront imposer une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux conditions de travail et d’emploi applicables et/ou aux obligations de l’employeur découlant de toutes les conventions collectives pertinentes et de toutes les législations sociales et relatives au travail au niveau national, international et de l’Union. 2. Les règles relatives à un système efficace et proportionnel de sanctions administratives à inclure dans le plan stratégique relevant de la PAC respectent les exigences fixées au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) [RHZ].

Déposé par

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📝 Amendement n°732 ✅️ Adopté

Article 11 bis Principe et champ d’application de la conditionnalité sociale 1. Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel les bénéficiaires recevant des paiements directs au titre des chapitres II et III du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 se verront imposer une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux conditions de travail et d’emploi applicables et/ou aux obligations de l’employeur découlant de toutes les conventions collectives pertinentes et de toutes les législations sociales et relatives au travail au niveau national, international et de l’Union. 2. Les règles relatives à un système efficace et proportionnel de sanctions administratives à inclure dans le plan stratégique relevant de la PAC respectent les exigences fixées au titre IV, chapitre IV, du règlement (UE) [RHZ].

Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°737 ❌️ Rejeté

(1 bis) Un des principaux objectifs de la politique agricole commune devrait être de garantir la sécurité et la souveraineté alimentaires des États membres, ce qui requiert des instruments de régulation et de distribution de la production permettant aux différents pays et régions de développer leur production de façon à pouvoir répondre autant que possible à leurs besoins. Or. pt

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°738 ❌️ Rejeté

(15) Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l'exposition au marché, le Le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté augmentent les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de gérer les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s'appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils . . Afin d’assurer un revenu minimum aux agriculteurs touchés par des phénomènes météorologiques extrêmes ou par d’autres catastrophes naturelles ou d’origine humaine, y compris les incendies de forêt, les maladies et les organismes nuisibles, une assurance publique agricole, financée sur le budget de l’Union et assurant un niveau minimal de protection, est créée pour tous les agriculteurs de tous les États membres. Or. pt

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°739 ❌️ Rejeté

a bis) les instruments publics de régulation du marché soient rétablis; Or. pt

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°740 ❌️ Rejeté

- c bis) promouvoir une répartition équitable et appropriée de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, lorsque de graves déséquilibres sont constatés, en vue d’améliorer les prix à la production; Or. pt

Déposé par

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📝 Amendement n°740 ❌️ Rejeté

- c bis) promouvoir une répartition équitable et appropriée de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, lorsque de graves déséquilibres sont constatés, en vue d’améliorer les prix à la production; Or. pt

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°741 ❌️ Rejeté

Les États membres peuvent octroyer des paiements aux petits agriculteurs, tels que définis par les États membres, au moyen d’un somme forfaitaire remplaçant créent un régime simplifié pour les petits agriculteurs, qui remplace les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre , et qui ne peut avoir une valeur inférieure à 2 500 EUR par bénéficiaire . Les États membres conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme facultative pour les agriculteurs . . Or. pt

Déposé par

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📝 Amendement n°741 ❌️ Rejeté

Les États membres peuvent octroyer des paiements aux petits agriculteurs, tels que définis par les États membres, au moyen d’un somme forfaitaire remplaçant créent un régime simplifié pour les petits agriculteurs, qui remplace les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre , et qui ne peut avoir une valeur inférieure à 2 500 EUR par bénéficiaire . Les États membres conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme facultative pour les agriculteurs . . Or. pt

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°742 🚫 Annulé

3 bis. Les États membres établissent des critères non discriminatoires pour la répartition de l’aide redistributive, fondés sur l’avantage visé à l’article 6, paragraphe 1, point a). Ils peuvent également fixer un seuil maximal de dimension économique au-delà duquel les exploitations ne peuvent prétendre au paiement redistributif. Or. pt

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°745 ❌️ Rejeté

3 bis. Compte tenu de leur spécificité et du niveau de développement relatif des organisations de producteurs et d'opérateurs dans chaque État membre, dans le cas où le degré d'organisation des producteurs s'avère particulièrement bas, les compétences attribuées par le présent règlement aux organisations de producteurs peuvent être exercées par les autorités nationales de l'État membre concerné. Or. pt

Déposé par

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📝 Amendement n°745 ❌️ Rejeté

3 bis. Compte tenu de leur spécificité et du niveau de développement relatif des organisations de producteurs et d'opérateurs dans chaque État membre, dans le cas où le degré d'organisation des producteurs s'avère particulièrement bas, les compétences attribuées par le présent règlement aux organisations de producteurs peuvent être exercées par les autorités nationales de l'État membre concerné. Or. pt

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°746 ❌️ Rejeté

Lait et produits laitiers Article 47 bis Objectifs dans le secteur du lait et des produits laitiers Création d’instruments de gestion du marché du lait et des produits laitiers. 1. Une taxe est instituée sur la gestion de la production et du marché, de manière à équilibrer le marché, stabiliser les prix, garantir un niveau de vie équitable pour les producteurs des États membres, réguler de manière stricte la production, stabiliser les prix, par une limitation des quantités de lait de vache ou d’autres produits laitiers commercialisés par les États membres: a) des mécanismes d’aide extraordinaire sont utilisés afin de faire face aux urgences du secteur laitier; b) un mécanisme alternatif est créé afin de réguler la gestion du marché du lait et des produits laitiers de façon à répondre à la nécessité de réguler l’offre, de conférer la sécurité et des conditions de vie dignes pour les producteurs et de garantir le droit de chaque État membre à produire; Article 47 ter. Types d'interventions dans le secteur 1. Sont introduits des mécanismes publics de régulation qui devront comprendre: a) la mise en œuvre d’un système de garantie d’un prix juste à la production; b) des instruments de gestion qui garantissent la protection des marchés nationaux face à l’entrée de lait provenant de pays tiers; c) une réglementation effective et la surveillance de l’activité spéculative des chaînes de distribution alimentaire, qui impose des limites à l’utilisation des marques blanches et l’établissement de quantités limites de vente de la production nationale de chaque État membre; Or. pt

Déposé par

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📝 Amendement n°746 ❌️ Rejeté

Lait et produits laitiers Article 47 bis Objectifs dans le secteur du lait et des produits laitiers Création d’instruments de gestion du marché du lait et des produits laitiers. 1. Une taxe est instituée sur la gestion de la production et du marché, de manière à équilibrer le marché, stabiliser les prix, garantir un niveau de vie équitable pour les producteurs des États membres, réguler de manière stricte la production, stabiliser les prix, par une limitation des quantités de lait de vache ou d’autres produits laitiers commercialisés par les États membres: a) des mécanismes d’aide extraordinaire sont utilisés afin de faire face aux urgences du secteur laitier; b) un mécanisme alternatif est créé afin de réguler la gestion du marché du lait et des produits laitiers de façon à répondre à la nécessité de réguler l’offre, de conférer la sécurité et des conditions de vie dignes pour les producteurs et de garantir le droit de chaque État membre à produire; Article 47 ter. Types d'interventions dans le secteur 1. Sont introduits des mécanismes publics de régulation qui devront comprendre: a) la mise en œuvre d’un système de garantie d’un prix juste à la production; b) des instruments de gestion qui garantissent la protection des marchés nationaux face à l’entrée de lait provenant de pays tiers; c) une réglementation effective et la surveillance de l’activité spéculative des chaînes de distribution alimentaire, qui impose des limites à l’utilisation des marques blanches et l’établissement de quantités limites de vente de la production nationale de chaque État membre; Or. pt

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°747 ❌️ Rejeté

Article 68 bis. Marges maximales pour les intermédiaires Afin de promouvoir une distribution juste et adéquate de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, dès que de graves déséquilibres sont constatés et en vue d’améliorer le prix pour le producteur, les États membres peuvent adopter des formes d’intervention dans la chaîne d’approvisionnement, telles que la fixation de marges maximales pour les intermédiaires, et ce pour chaque agent de la chaîne d’approvisionnement. Or. pt

Déposé par

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📝 Amendement n°747 ❌️ Rejeté

Article 68 bis. Marges maximales pour les intermédiaires Afin de promouvoir une distribution juste et adéquate de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, dès que de graves déséquilibres sont constatés et en vue d’améliorer le prix pour le producteur, les États membres peuvent adopter des formes d’intervention dans la chaîne d’approvisionnement, telles que la fixation de marges maximales pour les intermédiaires, et ce pour chaque agent de la chaîne d’approvisionnement. Or. pt

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°774 ❌️ Rejeté

3 quinquies. Le montant maximal des paiements directs à un agriculteur est de 1 million d’euros par an.

Déposé par des députés dont aucun français

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°778 🚫 Annulé

(11) Pour concrétiser les objectifs de PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), tout en préservant son caractère commun, ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée et remplisse ses engagements internationaux , il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Tout en trouvant Afin de trouver un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces tout en maintenant les principes d’équité et d’égalité, les États membres devraient être tenus de prendre des mesures en vue de réaliser l’ensemble des objectifs spécifiques. Ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie , de bien-être animal et d’environnement.

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°779 ✅️ Adopté

(15) Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l'exposition au marché, l’absence de clauses de réciprocité dans les accords commerciaux conclus avec des pays tiers, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation et pour en améliorer la résilience , il importe de mettre en place un cadre solide permettant de gérer les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s'appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités, qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils.

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°780 🚫 Annulé

(16) Le renforcement et l’amélioration de la protection de l ' environnement et de la préservation de la biodiversité et de la diversité génétique dans le système agricole, ainsi que de l’action en faveur du climat et de la contribution à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat sont l’une des principales priorités pour l’avenir de l’agriculture et de la sylviculture de l ' Union. L’architecture de la PAC devrait donc afficher davantage d’ambition en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Conformément au modèle de mise en œuvre, les mesures prises pour lutter contre la dégradation de l’environnement et le changement climatique devraient être axées sur les résultats, et l’article 11 TFUE devrait, à cette fin, être considéré comme une obligation de résultat . . Parce que de nombreuses zones rurales de l’UE souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, et un exode important de la jeunesse vers d’autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio- économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0, notamment par la création d'emplois et le renouvellement de génération, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission et en promouvant l’inclusion sociale, le renouvellement de génération , une intégration accrue des femmes dans l’économie rurale et le développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’espace rural européen. Comme indiqué dans la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales , tout en préservant les ressources naturelles . Dans ce contexte, les instruments financiers et le recours à la garantie InvestEU peuvent jouer un rôle crucial pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d'emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux.

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°781 ✅️ Adopté

(17) La PAC devrait continuer à assurer la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante, sûre , saine et nutritive à tout moment. Elle devrait en outre contribuer à améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris la production agricole durable, une alimentation plus saine, le gaspillage alimentaire et le bien-être des animaux. La PAC devrait continuer à promouvoir les productions durables qui présentent des caractères particuliers et de valeur, tout en aidant les agriculteurs à adapter leur production de façon proactive aux signaux du marché et aux exigences des consommateurs.

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°784 ✅️ Adopté

(17 quater) Afin d’atteindre les objectifs environnementaux de la PAC mais aussi de répondre aux exigences sociétales en termes de sécurité alimentaire accrue, il convient de promouvoir l’utilisation de fertilisants à très faible teneur en métaux lourds.

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°785 ✅️ Adopté

(21) S’appuyant sur l’ancien système de conditionnalité mis en œuvre jusqu’en 2020, le système de nouvelle conditionnalité subordonne la réception intégrale des aides de la PAC au respect, par les bénéficiaires, de normes de base en matière d’environnement, de changement climatique, de santé publique, de santé animale, de santé végétale et de bien-être des animaux. Les normes de base comprennent, sous une forme simplifiée, une liste d'exigences réglementaires en matière de gestion (les «ERMG») et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (les «BCAE»). Il y a lieu que ces normes de base prennent mieux en compte les défis environnementaux et climatiques et la nouvelle architecture environnementale de la PAC, en affichant ainsi un niveau d’ambition plus élevé en matière d’environnement et de climat, comme la Commission l’a annoncé dans sa communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» et dans le cadre financier pluriannuel (le «CFP»). La conditionnalité vise à contribuer à la mise en place d'une agriculture durable grâce à une meilleure sensibilisation des bénéficiaires à la nécessité de respecter ces normes de base. Le respect de ces normes devrait par ailleurs donner lieu à une indemnisation adéquate pour les bénéficiaires. Elle a également pour but de faire en sorte que la PAC puisse mieux répondre aux attentes de la société grâce à une meilleure cohérence de cette politique avec les objectifs fixés dans les domaines de l'environnement, de la santé publique, animale et végétale et du bien-être des animaux. La conditionnalité devrait faire partie intégrante de l’architecture environnementale de la PAC, parmi les éléments de base sur lesquels devraient s'appuyer des engagements climatiques et environnementaux plus ambitieux, et devrait être d’application générale dans l’ensemble de l’Union. Pour les agriculteurs qui ne respectent pas ces exigences, les États membres devraient veiller à ce que des sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives soient appliquées en conformité avec [le règlement RHZ].

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°786 | Partie 1 🚫 Annulé

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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📝 Amendement n°786 | Partie 2 🚫 Annulé

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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📝 Amendement n°787 ❌️ Rejeté

(22 bis) Alors que les déchets plastiques provenant du monde agricole ne représentent qu’un faible pourcentage du volume total du plastique utilisé et de la production de déchets plastiques, leur utilisation est concentrée sur le plan géographique. Par ailleurs, les différents types de produits plastiques utilisés en agriculture présentent une composition très homogène, ce qui confère au flux de déchets correspondant un grand intérêt pour le recycleur. Le problème des déchets plastiques provenant de l’agriculture devrait être abordé dans la proposition relative aux plans stratégiques relevant de la PAC et la Commission européenne devrait, le cas échéant, prévoir d’ici 2023, dans le cadre d’une révision à mi-parcours, une nouvelle norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) pour les déchets plastiques comme un nouvel élément de conditionnalité renforcée. Les agriculteurs seraient alors tenus, en vertu du nouveau système de conditionnalité, de se tourner vers une filière autorisée de gestion des déchets prenant en charge la collecte et le recyclage des plastiques et de conserver la preuve que les déchets plastiques ont été traités dans les règles de l’art.

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°788 ❌️ Rejeté

(23) Les ERMG doivent être pleinement mises en œuvre par les États membres afin qu’elles deviennent opérationnelles au niveau des exploitations agricoles et pour assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs. Afin de garantir la cohérence des règles de conditionnalité dans le cadre du renforcement de la durabilité de la politique, les ERMG devraient englober la législation principale de l’Union en matière d’environnement, de santé publique, animale et végétale et de bien-être des animaux dont la mise en œuvre au niveau national entraîne des obligations précises pour les agriculteurs individuels, y compris les obligations imposées par la directive 92/43/CEE 11 du Conseil12 Conseil11 et la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil Conseil12 ou la directive 91/676/ CEE13 CEE du Conseil Conseil13 . Afin de donner suite à la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil telle qu’annexée au règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil14 , , les dispositions de la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil15 et de la directive n° 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil 16 Conseil16 sont incluses en tant qu ' ERMG dans le champ d’application de la conditionnalité, ainsi que dans la directive [directive XXX du Parlement européen et du Conseil sur la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique] et le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil16bis et la liste des normes relatives aux BCAE est adaptée en conséquence . . _________________ 11 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 12 Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des p. 7). 13 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 14 Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 15 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau 16Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 16bis Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°792 ✅️ Adopté

(31) La PAC devrait faire en sorte que les États membres renforcent leur apport environnemental en tenant compte des besoins locaux et de la situation concrète des agriculteurs. Les États membres devraient, dans le cadre des paiements directs prévus dans les plans stratégiques relevant de la PAC, mettre en place , sur la base d’une liste des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement établie par la Commission, des programmes écologiques volontaires pour les agriculteurs, qui devraient être pleinement coordonnés avec les autres interventions pertinentes. Ces programmes pourraient être définis par les États membres en tant que paiement octroyé soit pour encourager et rémunérer la fourniture de biens publics au moyen de pratiques agricoles bénéfiques pour l’environnement et le climat, soit à titre de compensation pour l’introduction de ces pratiques. Dans les deux cas, ils devraient avoir pour but d’améliorer les performances environnementale et climatique de la PAC et devraient dès lors être conçus pour dépasser les exigences obligatoires déjà fixées par le système de la conditionnalité. Les États membres devraient réserver aux programmes écologiques un certain pourcentage de leur dotation pour les paiements directs. Les États membres peuvent décider de mettre en place des programmes écologiques en faveur de pratiques agricoles telles qu’une meilleure gestion des pâturages permanents et des particularités topographiques , permanentes, des systèmes de certification environnementale et l’agriculture biologique. Ces programmes peuvent aussi inclure des «programmes de base» qui pourraient être une condition pour la prise d'engagements plus ambitieux en matière de développement rural.

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°793 🚫 Annulé

(37) Pour les interventions au titre du développement rural, les principes sont définis au niveau de l’Union, notamment en ce qui concerne les exigences de base relatives à l'application de critères de sélection par les États membres. Toutefois, les États membres devraient disposer d'une grande marge de manœuvre pour déterminer des conditions spécifiques en fonction de leurs besoins. Les interventions au titre du développement rural comprennent les paiements effectués pour des engagements en matière d'environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion, que les États membres devraient soutenir sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins spécifiques à l'échelle nationale, régionale ou locale. Les États membres devraient octroyer des paiements aux agriculteurs et aux autres gestionnaires de terres qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion contribuant à l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci ainsi qu'à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris la quantité d'eau et la qualité de l’eau, la qualité de l’air, les sols, la biodiversité et les services écosystémiques, y compris les engagements volontaires dans Natura 2000 , les zones à haute valeur naturelle et le soutien de la diversité génétique. L’aide au titre des paiements en faveur des engagements en matière de gestion peut également être accordée sous la forme d'approches locales, intégrées ou coopératives et d'interventions axées sur les résultats.

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°795 ✅️ Adopté

(39) Les mesures liées à la sylviculture devraient contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour les forêts, et s'appuyer sur les programmes forestiers nationaux ou infranationaux ou les instruments équivalents des États membres, qui devraient reposer sur les engagements découlant du règlement relatif à la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions dues à l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie [règlement UTCATF] et de ceux pris dans le cadre des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. Les interventions devraient être fondées sur des plans de gestion durable des forêts ou des instruments équivalents assurant un piégeage efficace du carbone de l’atmosphère tout en renforçant la biodiversité et peuvent comprendre le développement des zones forestières et la gestion durable des forêts, y compris les activités de boisement de terres , la prévention des incendies et la création et la régénération de systèmes agroforestiers; la protection, la restauration et l’amélioration des ressources forestières, en tenant compte des besoins en matière d’adaptation; les investissements visant à garantir et à améliorer la conservation et la résilience des forêts, et la fourniture de services relatifs aux écosystèmes et au climat forestiers; et les mesures et les investissements destinés à soutenir les énergies renouvelables et la bioéconomie.

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°796 ✅️ Adopté

(45) L’aide devrait permettre l’établissement et la mise en œuvre d’une coopération entre au moins deux entités en vue de la réalisation des objectifs de la PAC. Elle peut couvrir tous les aspects de cette coopération, comme la mise en place et le maintien de systèmes de qualité ; , des actions collectives en faveur de l’environnement et du climat; la promotion de circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux; les projets pilotes; les projets de groupes opérationnels dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, les projets de développement local, les villages intelligents, les associations d’acheteurs et les associations de mécanisation agricoles; les partenariats entre exploitations; les plans de gestion forestière , y compris l’agroforesterie ; les réseaux et clusters; l’agriculture sociale; l’agriculture à soutien collectif; les actions relevant du champ d’application de l’initiative LEADER; et la mise en place de groupements de producteurs et d’organisations de producteurs, ainsi que d’autres formes de coopération jugées nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiques de la PAC.

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°797 ✅️ Adopté

(50) Le Feader ne devrait pas soutenir des investissements susceptibles de porter préjudice à l’environnement ou incompatibles avec les objectifs en matière de climat, d’environnement, de bien-être animal et de biodiversité. Les investissements générant des bénéfices à la fois économiques et environnementaux devraient être mis en avant . Par conséquent, il est nécessaire de prévoir, dans le présent règlement, un certain nombre de règles d’exclusion plus spécifiques ainsi que la possibilité de développer davantage ces garanties dans des actes délégués. En particulier, le Feader ne devrait pas financer des investissements dans l’irrigation qui ne contribuent pas à la réalisation ou au maintien du bon état de la ou des masses d’eau concernées ou des investissements dans le boisement qui ne sont pas compatibles avec les objectifs en matière de climat et d’environnement conformément aux principes de gestion durable des forêts. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités jouent un rôle actif dans l’écologie et la gestion des incendies de forêt dans le cadre de toute mesure de boisement ou de reboisement et renforcer le rôle des mesures non contraignantes de prévention et de gestion de l’utilisation des sols.

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°798 ✅️ Adopté

(52) Afin de refléter l’importance de la lutte contre le changement climatique, conformément aux engagements pris par l’Union en vue de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le présent programme contribuera à intégrer l’action pour le climat dans les politiques de l’Union et à éliminer progressivement les subventions dommageables à l’environnement de ces politiques ainsi qu’à la réalisation d’un objectif global de 25 d’au moins 30 % des dépenses du budget de l’Union consacrés au soutien des objectifs climatiques. Les actions au titre de la PAC devraient contribuer pour au moins 40 % de l’enveloppe financière globale de la PAC aux objectifs climatiques. Les actions pertinentes seront définies lors de la préparation et de la mise en œuvre du programme, et réévaluées dans le contexte des processus d’évaluation et de réexamen concernés.

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°799 ❌️ Rejeté

(52 bis) Étant donné l’importance de la lutte contre la perte de la biodiversité, conformément aux engagements pris par l’Union en faveur de la mise en œuvre de la convention sur la biodiversité et des objectifs de développement durable des Nations unies, ce programme contribuera à intégrer les mesures de protection de la biodiversité dans les politiques de l’Union, notamment en ce qui concerne les types de surfaces agricoles et les habitats, et allouera 15 milliards d’euros par an à la PAC en faveur des objectifs liés à la biodiversité, qui devront être complétés annuellement par 5 milliards d’euros provenant des États membres. En particulier, ce financement soutiendra les mesures de préservation de la biodiversité conformément à l’article 28 et les mesures de préservation de la biodiversité conformément aux articles 65 et 67.

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°801 ✅️ Adopté

(59) La stratégie devrait également mettre en évidence la complémentarité à la fois des instruments de la PAC entre eux, et avec les d’ autres politiques de l’Union , y compris les politiques de cohésion . En particulier, chaque plan stratégique relevant de la PAC devrait tenir compte de la législation en matière d’environnement et de climat le cas échéant et des engagements de l’Union en matière de cohérence des politiques au service du développement , et les plans nationaux émanant de cette législation devraient être décrits dans le cadre de l’analyse de la situation actuelle (l’«analyse SWOT»). Il convient d’établir la liste des instruments législatifs qui devraient être spécifiquement mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC.

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°803 ✅️ Adopté

(74) L’orientation sur les résultats qui découle du modèle de mise en œuvre nécessite un cadre de performance solide, d’autant plus que les plans stratégiques relevant de la PAC contribueraient à la réalisation des grands objectifs généraux d’autres politiques en gestion partagée. Une politique axée sur la performance implique une évaluation annuelle et pluriannuelle, basée sur une sélection d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, définis dans le cadre de suivi et d’évaluation de la performance. À cette fin, un ensemble limité et ciblé d’indicateurs devrait être choisi de façon à pouvoir déterminer aussi précisément que possible si l’intervention soutenue contribue à la réalisation des objectifs visés. Les indicateurs de résultat et de réalisation liés aux objectifs climatiques et environnementaux peuvent , tels que la qualité de l’eau et la quantité d’eau, devraient inclure les interventions prévues dans les instruments nationaux de planification en matière d’environnement et de climat qui découlent de la législation de l’Union.

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°805 ❌️ Rejeté

b) renforcer soutenir et améliorer la protection de l’environnement et , l’action pour le climat et contribuer la préservation de la biodiversité; parvenir aux objectifs de l’Union liés à l’environnement et au climat;

Déposé par

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📝 Amendement n°805 ❌️ Rejeté

b) renforcer soutenir et améliorer la protection de l’environnement et , l’action pour le climat et contribuer la préservation de la biodiversité; parvenir aux objectifs de l’Union liés à l’environnement et au climat;

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°808 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°808 | Partie 2 ❌️ Rejeté

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📝 Amendement n°809 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°809 | Partie 2 ❌️ Rejeté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°811 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°811 | Partie 2 ❌️ Rejeté

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°821 | Partie 1 🚫 Annulé

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📝 Amendement n°821 | Partie 2 🚫 Annulé

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📝 Amendement n°825 ❌️ Rejeté

( d) promouvoir, mettre au point et mettre en œuvre des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des normes en matière de bien-être animal, des pratiques culturales, techniques de production et méthodes de production résilientes à l’égard des parasites et des maladies et respectueuses de l’environnement, y compris en encourageant la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, des mesures visant à améliorer la biosécurité et la résilience à l’égard des maladies animales, tout en réduisant l’utilisation d’antibiotiques, une utilisation et une gestion des sous-produits et des déchets respectueuses de l’environnement, une la reconstitution et l’ utilisation durable des ressources naturelles, notamment la protection des eaux, des sols et d’autres ressources naturelles , la réduction des émissions et l’efficacité énergétique ; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);

Déposé par

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📝 Amendement n°825 ❌️ Rejeté

( d) promouvoir, mettre au point et mettre en œuvre des méthodes de production respectueuses de l’environnement, des normes en matière de bien-être animal, des pratiques culturales, techniques de production et méthodes de production résilientes à l’égard des parasites et des maladies et respectueuses de l’environnement, y compris en encourageant la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, des mesures visant à améliorer la biosécurité et la résilience à l’égard des maladies animales, tout en réduisant l’utilisation d’antibiotiques, une utilisation et une gestion des sous-produits et des déchets respectueuses de l’environnement, une la reconstitution et l’ utilisation durable des ressources naturelles, notamment la protection des eaux, des sols et d’autres ressources naturelles , la réduction des émissions et l’efficacité énergétique ; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e) et f);

Déposé par la commission ENVI

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°826 | Partie 1 ✅️ Adopté

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📝 Amendement n°826 | Partie 2 ❌️ Rejeté

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📝 Amendement n°827 🚫 Annulé

64 Types d’interventions en faveur du développement rural Les types d’interventions au titre du présent chapitre sont les suivants: a) engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion ; favorable à l’environnement; b) zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques; c) zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires; d) investissements; e) installation des jeunes agriculteurs et , jeunes entreprises rurales ; et développement durable des entreprises; f) outils de gestion des risques; g) coopération; h) échange de connaissances et d’informations.

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°828 🚫 Annulé

67 Zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires 1. Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant des exigences liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ou de la directive 2000/60/CE, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1. 2. Ces paiements peuvent être accordés aux agriculteurs, aux exploitants forestiers et groupements d’agriculteurs, aux propriétaires forestiers et aux groupements de propriétaires forestiers. Dans des cas dûment justifiés, ils peuvent aussi être accordés à d’autres gestionnaires de terres dans les zones soumises à des désavantages visées au paragraphe 1 . . 3. Lors de la définition des zones soumises à des désavantages, les États membres peuvent inclure les zones suivantes: a) les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; b) les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l’activité agricole ou forestière et qui contribuent à l’application des dispositions de l’article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que ces zones n’excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d’application territorial de chaque plan stratégique relevant de la PAC; c) les zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive 2000/60/CE . . c bis) les zones à haute valeur naturelle qui n’entrent pas dans le champ d’application des zones visées aux points a), b) et c). 4. Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus liés aux désavantages spécifiques à la zone concernée. 5. Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 4 sont calculés comme suit: a) en ce qui concerne les contraintes découlant des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à la section 2, chapitre 1 du présent titre, ainsi que des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement; b) en ce qui concerne les contraintes découlant de la directive 2000/60/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion, à l’exception des ERMG 2 1 visées à l’annexe III, ainsi que des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, et des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement. 6. Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface.

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°831 ❌️ Rejeté

1 bis. Lors de la sélection des opérations, les autorités de gestion vérifient la compatibilité avec l’environnement et la biodiversité, ainsi que l’incidence climatique des interventions prévues.

Déposé par

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📝 Amendement n°831 ❌️ Rejeté

1 bis. Lors de la sélection des opérations, les autorités de gestion vérifient la compatibilité avec l’environnement et la biodiversité, ainsi que l’incidence climatique des interventions prévues.

Déposé par la commission ENVI

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°835 ✅️ Adopté

b bis) une explication de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC soutiendra l’agriculture biologique afin de contribuer à faire correspondre la production à la demande croissante de produits agricoles biologiques, comme prévu à l’article 13 bis;

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°844 ✅️ Adopté

ANNEXE XI LÉGISLATION DE L’UE CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT AUX OBJECTIFS DESQUELLE LES PLANS STRATÉGIQUES DES ÉTATS MEMBRES RELEVANT DE LA PAC DEVRAIENT CONTRIBUER CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 96, 97 ET 103 - Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages; - directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau; - directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; - directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe; - directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE; - [règlement XXXX du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique]; - [règlement XXX du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique]; - directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables; - [directive XXX du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique]; - [règlement du Parlement européen et du Conseil sur la gouvernance de l’union de l’énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) nº 663/2009, le règlement (CE) nº 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013]; - directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ; - règlement (UE) XX/XX du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau; - règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil .

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°847 ✅️ Adopté

(1) La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» du 29 novembre 2017 énonce les défis, les objectifs et les orientations de la future politique agricole commune (la «PAC») après 2020. Parmi ces objectifs figurent notamment la nécessité pour la PAC d’être davantage axée sur les résultats, de stimuler la modernisation et la durabilité, y compris la durabilité économique, sociale, démographique, environnementale et climatique, des secteurs agricole et forestier et des zones rurales, et de contribuer à la réduction de la charge administrative que la législation de l’Union fait peser sur les bénéficiaires.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°848 🚫 Annulé

(11) Pour concrétiser les objectifs de PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le traité «FUE»), ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie , de politique sociale et d’environnement.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°849 ❌️ Rejeté

(11 bis) Le secteur agricole en Europe souffre de la faiblesse des revenus moyens couplée à une charge de travail élevée; une part importante de travail non déclaré et de conditions de travail précaires, en particulier pour les travailleurs migrants et saisonniers provenant tant de l’Union que de pays tiers; des conditions de logement déplorables, et une incidence extrêmement élevée d’accidents et de maladie. Pris ensemble, ces faits peignent un tableau sombre de travailleurs en proie à une exploitation généralisée. Cette situation encourage le dumping social qui affecte les agriculteurs et exacerbe ensuite cette situation. La PAC constitue un instrument important capable de contribuer à l’élévation des normes de travail dans le secteur.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°850 ❌️ Rejeté

(13) S’il convient que, dans le cadre du modèle de mise en œuvre de la PAC, l’Union fixe les objectifs de l’Union et définisse les types d’interventions ainsi que les exigences de base de l’Union applicables aux États membres, ces derniers devraient être chargés de traduire ce cadre de l’Union en modalités d’aide applicables aux bénéficiaires. Dans ce contexte, les États membres devraient agir conformément à la charte des droits fondamentaux , au socle européen des droits sociaux et aux principes généraux du droit de l’Union, et veiller à ce que le cadre juridique applicable à l’octroi de l’aide de l’Union aux bénéficiaires soit basé sur leurs plans stratégiques relevant de la PAC et qu’il soit conforme aux principes et aux exigences énoncés dans le présent règlement et dans le [règlement horizontal].

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°851 ❌️ Rejeté

Parce que de nombreuses zones rurales de l’UE souffrent de problèmes structurels, tels que le manque d’offres d’emploi attractives, la pénurie de compétences, des investissements insuffisants dans les réseaux de connexion, les infrastructures et les services de base, et un exode important de la jeunesse vers d’autres régions, il est fondamental de consolider le tissu socio- économique dans ces zones, dans le droit fil de la déclaration de Cork 2.0, notamment par la création d’emplois et le renouvellement de génération, en amenant dans les zones rurales les emplois et la croissance soutenus par la Commission et en promouvant l’inclusion sociale, la création et l’entretien des services publics et privés, le renouvellement de génération et le développement de «villages intelligents» dans l’ensemble de l’espace rural européen. Comme indiqué dans la communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», de nouvelles chaînes de valeur rurales, telles que l’énergie renouvelable, la bioéconomie émergente, l’économie circulaire et l’écotourisme, peuvent offrir un fort potentiel de croissance et d’emploi pour les zones rurales. Dans ce contexte, les instruments financiers et le recours à la garantie InvestEU peuvent jouer un rôle crucial pour garantir l’accès au financement et pour renforcer la capacité de croissance des exploitations agricoles et des entreprises. Il existe, pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, des possibilités d’emplois éventuelles dans les zones rurales qui permettraient de promouvoir leur intégration sociale et économique, notamment dans le cadre des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°852 ❌️ Rejeté

(16 bis) Afin de refléter l’objectif de la PAC inscrit à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le traité «FUE») et les nouveaux objectifs poursuivis par le présent règlement, la PAC devrait contribuer à garantir un niveau de vie équitable pour l’ensemble de la population agricole, y compris les travailleurs et les petits agriculteurs. La PAC devrait contribuer au soutien du progrès et de la cohésion économiques et sociaux, à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à la convergence sociale.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°853 ✅️ Adopté

(16 ter) L’agriculture peut constituer un moteur important de croissance et de lutte contre la pauvreté. Dans de nombreux pays, le secteur est toutefois sous-performant, notamment en raison des contraintes auxquelles les femmes, qui contribuent grandement à l’économie rurale, sont confrontées. Les États membres devraient prendre des mesures efficaces afin de soutenir le rôle clé des femmes dans le développement et la préservation des zones rurales.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°854 ❌️ Rejeté

(17) La PAC devrait continuer à assurer la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive à tout moment. Elle devrait en outre contribuer à améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris la production agricole durable, une alimentation plus saine, le gaspillage alimentaire et le bien-être des animaux. La PAC devrait continuer à promouvoir les productions qui présentent des caractères particuliers et de valeur, tout en aidant les agriculteurs à adapter leur production de façon proactive aux signaux du marché et aux exigences des consommateurs. Afin de répondre à ces exigences et de garantir l’accès et la sécurité des ressources alimentaires à l’avenir, la nouvelle réforme devrait traiter le phénomène de «l’accaparement des terres». Les terres constituent une ressource de plus en plus rare, non renouvelable, et sont à la base du droit de l’homme relatif à une alimentation saine et suffisante, ainsi que de nombreux services écosystémiques essentiels à la survie, et ne devraient, par conséquent, pas être traitées comme une marchandise ordinaire. Les terres sont menacées, d’une part, par la perte des terres agricoles en raison de l’imperméabilisation des sols, de l’urbanisme, du tourisme, des projets d’infrastructure et de la propagation de la désertification causée par le changement climatique, et, d’autre part, par la concentration des terres entre les mains de grandes entreprises agricoles et d'investisseurs étrangers au secteur agricole. Il incombe aux autorités de contrôler et de limiter la perte de terres agricoles en raison de telles activités. Les petites et moyennes exploitations agricoles, les propriétés directes ou les baux à ferme correctement définis, et l’accès aux superficies communes constituent le meilleur moyen d’assurer une relation responsable avec les terres et la gestion durable des terres, et de promouvoir l’identification et le sentiment d’appartenance, et de tels types de baux à ferme qui encouragent les personnes à rester dans les zones rurales et leur permettent d’y travailler, ce qui génère une incidence positive sur l’infrastructure socio-économique des zones rurales, sur la sécurité alimentaire, sur la souveraineté alimentaire et sur la préservation du mode de vie rural.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°855 ❌️ Rejeté

(21) S’appuyant sur l’ancien système de conditionnalité mis en œuvre jusqu’en 2020, le système de nouvelle conditionnalité subordonne la réception intégrale des aides de la PAC au respect, par les bénéficiaires, de normes de base en matière d’environnement, de changement climatique, de santé publique, des conditions de travail applicables résultant de conventions collectives de travail pertinentes et du droit social et du travail, de santé animale, de santé végétale et de bien-être des animaux. Les normes de base comprennent, sous une forme simplifiée, une liste d’exigences réglementaires en matière de gestion (les «ERMG») et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (les «BCAE»). Il y a lieu que ces normes de base prennent mieux en compte les défis environnementaux et climatiques et la nouvelle architecture environnementale de la PAC, en affichant ainsi un niveau d’ambition plus élevé en matière d’environnement et de climat, comme la Commission l’a annoncé dans sa communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» et dans le cadre financier pluriannuel (le «CFP»). En outre, il est particulièrement important que les États membres prennent des mesures pertinentes afin de garantir que l’accès des employeurs aux paiements directs est subordonné au respect du droit du travail individuel et collectif, ainsi qu’au respect des conditions de travail et d’emploi applicables et/ou des obligations de l’employeur résultant des conventions collectives pertinentes ainsi que du droit social et du travail au niveau national et de l’Union. Les États membres devraient également garantir que l’accès des employeurs aux paiements directs est subordonné au respect en substance des conventions de l’organisation internationale du travail (OIT). La conditionnalité vise à contribuer à la mise en place d’une agriculture durable grâce à une meilleure sensibilisation des bénéficiaires à la nécessité de respecter ces normes de base. Elle a également pour but de faire en sorte que la PAC puisse mieux répondre aux attentes de la société grâce à une meilleure cohérence de cette politique avec les objectifs fixés dans les domaines de l’environnement, des normes de travail nationales et des acquis sociaux de l’Union, de la santé publique, animale et végétale et du bien-être des animaux. La conditionnalité devrait faire partie intégrante de l’architecture environnementale et sociale de la PAC, parmi les éléments de base sur lesquels devraient s’appuyer des engagements climatiques , sociaux et environnementaux plus ambitieux, et devrait être d’application générale dans l’ensemble de l’Union. Pour les agriculteurs qui ne respectent pas ces exigences, les États membres devraient veiller à ce que des sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives soient appliquées en conformité avec [le règlement RHZ].

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°856 ✅️ Adopté

(38) L’aide aux engagements en matière de gestion peut inclure inclut les primes à l’agriculture biologique pour le maintien des terres biologiques et la conversion à l’agriculture biologique la conversion à l’agriculture biologique et peut inclure les primes pour le maintien des terres biologiques ; les paiements pour d’autres types d’interventions soutenant les systèmes de production respectueux de l’environnement, tels que l’agroécologie, l’agriculture de conservation et la production intégrée; les services forestiers, environnementaux et climatiques et la conservation des forêts; les primes pour les forêts et la mise en place de systèmes agroforestiers; le bien - - être des animaux; la conservation, l’utilisation durable et le développement des ressources génétiques. Les États membres peuvent élaborer d’autres programmes au titre de ce type d’interventions selon leurs besoins. Ce type de paiements ne devrait couvrir que les coûts supplémentaires , les incitations financières et les pertes de revenus découlant des engagements qui vont au - - delà de la base formée par les normes et exigences impératives établies dans le droit national ou de l’Union et par la conditionnalité, telle que définie dans le plan stratégique relevant de la PAC. Les engagements relatifs à ce type d’interventions peuvent être mis en œuvre sur une période annuelle ou pluriannuelle préétablie et pourraient dépasser sept ans dans des cas dûment justifiés.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°857 ❌️ Rejeté

(41) Les objectifs de la PAC devraient également être poursuivis au moyen d’un soutien aux investissements, productifs et non productifs, dans les exploitations ainsi qu’en dehors. Ces investissements peuvent concerner, entre autres, la promotion d’un emploi de qualité, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation au changement climatique du secteur agricole et de la sylviculture, y compris l’accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l’amélioration des terres, les pratiques d’agroforesterie et la fourniture et les économies d’énergie et d’eau. Afin d’assurer une meilleure cohérence entre les plans stratégiques relevant de la PAC et les objectifs de l’Union, ainsi que pour garantir des conditions équitables entre les États membres, une liste négative d’investissements est incluse dans le présent règlement.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°858 ✅️ Adopté

(51 bis) Le FEAGA et le Feader ne devraient pas soutenir les agriculteurs dont les activités comprennent l’élevage de taureaux destinés à la tauromachie. Un tel financement constitue une violation manifeste de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°859 ❌️ Rejeté

(59 bis) La communication de la Commission intitulée «Une stratégie "De la ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», publiée le 20 mai 2020, souligne l’importance de veiller à ce que les grands principes du socle européen des droits sociaux soient respectés, dans l’intérêt des travailleurs agricoles. Les plans stratégiques relevant de la PAC devraient tenir compte des principes du socle européen des droits sociaux.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°860 ❌️ Rejeté

(80 bis) regrette que la libéralisation du marché, la baisse des prix agricoles et les exigences croissantes des fournisseurs et des clients concernant ces prix aient contraint les agriculteurs à privilégier la compétitivité; relève que, dans certains États membres, au cours des quinze dernières années, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 28 % pour les consommateurs tandis que, dans le même temps, les prix perçus par les agriculteurs pour leurs produits n’ont augmenté que de 19 %, ce qui a conduit de nombreux agriculteurs à vivre sous le seuil de pauvreté.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°863 ❌️ Rejeté

(i bis) «cohérence des politiques en faveur du développement»: l’obligation faite à l’Union, conformément à l’article 208 du traité FUE, de tenir compte des objectifs de la coopération au développement dans les politiques qu’elle met en œuvre et, dans le contexte de la poursuite de ses objectifs de politique intérieure, de l’obligation qui lui est faite d’éviter les mesures préjudiciables aux objectifs que s’est fixés l’Union en matière de développement;

Déposé par

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📝 Amendement n°863 ❌️ Rejeté

(i bis) «cohérence des politiques en faveur du développement»: l’obligation faite à l’Union, conformément à l’article 208 du traité FUE, de tenir compte des objectifs de la coopération au développement dans les politiques qu’elle met en œuvre et, dans le contexte de la poursuite de ses objectifs de politique intérieure, de l’obligation qui lui est faite d’éviter les mesures préjudiciables aux objectifs que s’est fixés l’Union en matière de développement;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°864 ❌️ Rejeté

(j bis) «compatibilité avec l’environnement et la biodiversité»: un processus structuré visant à garantir l’application effective d’outils permettant d’éviter les effets néfastes des dépenses de l’Union et d’en maximiser les avantages sur l’état de l’environnement et de la biodiversité de l’Union, sur la base du «cadre commun pour la compatibilité du budget de l’Union avec la biodiversité» de la Commission, et conformément aux règles et orientations nationales, lorsqu’elles sont disponibles, ou aux normes internationalement reconnues;

Déposé par

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📝 Amendement n°864 ❌️ Rejeté

(j bis) «compatibilité avec l’environnement et la biodiversité»: un processus structuré visant à garantir l’application effective d’outils permettant d’éviter les effets néfastes des dépenses de l’Union et d’en maximiser les avantages sur l’état de l’environnement et de la biodiversité de l’Union, sur la base du «cadre commun pour la compatibilité du budget de l’Union avec la biodiversité» de la Commission, et conformément aux règles et orientations nationales, lorsqu’elles sont disponibles, ou aux normes internationalement reconnues;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°866 ✅️ Approuvé

a) l’«activité agricole» est définie de manière à englober à la fois la production des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE, y compris le coton et , les taillis à courte rotation et la paludiculture , et le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au - - delà des pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes;

Déposé par

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📝 Amendement n°866 ✅️ Adopté

a) l’«activité agricole» est définie de manière à englober à la fois la production des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE, y compris le coton et , les taillis à courte rotation et la paludiculture , et le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au - - delà des pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°868 ❌️ Rejeté

i) qui, au cours de l’année pour laquelle une aide financière est demandée, est cultivée ou utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, est essentiellement utilisée aux fins d’activités agricoles, et qui est à la disposition de l’agriculteur. Dans des cas dûment justifiés pour des raisons environnementales, les hectares admissibles peuvent également comprendre certaines surfaces qui ne sont utilisées aux fins d’activités agricoles que tous les deux ans;

Déposé par

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📝 Amendement n°868 ❌️ Rejeté

i) qui, au cours de l’année pour laquelle une aide financière est demandée, est cultivée ou utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, est essentiellement utilisée aux fins d’activités agricoles, et qui est à la disposition de l’agriculteur. Dans des cas dûment justifiés pour des raisons environnementales, les hectares admissibles peuvent également comprendre certaines surfaces qui ne sont utilisées aux fins d’activités agricoles que tous les deux ans;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°869 ❌️ Rejeté

d) les « véritables agriculteurs agriculteurs actifs » sont définis par les États membres de façon à garantir qu ' aucune aide au revenu n’est accordée aux personnes dont les activités agricoles ne constituent qu’une part négligeable de l’ensemble de leurs activités économiques ou dont l’activité principale n’est pas de nature agricole, sans exclure la possibilité de soutenir les agriculteurs pluriactifs. La définition permet également de déterminer quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d'éléments tels que le revenu, la main-d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et/ou l'inscription aux registres. , sans exclure la possibilité de soutenir les agriculteurs pluriactifs. En tout état de cause, la définition garantit que les terres sont activement exploitées et préserve le modèle d’exploitation familiale de l’Union, individuel ou associatif, indépendamment de sa taille et, le cas échéant, peut tenir compte des spécificités des régions visées à l’article 349 du traité FUE. Les États membres peuvent exclure de cette définition les personnes physiques ou morales dont l’activité consiste en la transformation à grande échelle de produits agricoles;

Déposé par

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📝 Amendement n°869 ❌️ Rejeté

d) les « véritables agriculteurs agriculteurs actifs » sont définis par les États membres de façon à garantir qu ' aucune aide au revenu n’est accordée aux personnes dont les activités agricoles ne constituent qu’une part négligeable de l’ensemble de leurs activités économiques ou dont l’activité principale n’est pas de nature agricole, sans exclure la possibilité de soutenir les agriculteurs pluriactifs. La définition permet également de déterminer quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d'éléments tels que le revenu, la main-d'œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et/ou l'inscription aux registres. , sans exclure la possibilité de soutenir les agriculteurs pluriactifs. En tout état de cause, la définition garantit que les terres sont activement exploitées et préserve le modèle d’exploitation familiale de l’Union, individuel ou associatif, indépendamment de sa taille et, le cas échéant, peut tenir compte des spécificités des régions visées à l’article 349 du traité FUE. Les États membres peuvent exclure de cette définition les personnes physiques ou morales dont l’activité consiste en la transformation à grande échelle de produits agricoles;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°870 ❌️ Rejeté

i) Les agriculteurs dont l’activité comprend l’élevage de taureaux destinés à la tauromachie ne sont pas inclus dans la définition d’«agriculteur actif» aux fins du présent règlement.

Déposé par

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📝 Amendement n°870 ❌️ Rejeté

i) Les agriculteurs dont l’activité comprend l’élevage de taureaux destinés à la tauromachie ne sont pas inclus dans la définition d’«agriculteur actif» aux fins du présent règlement.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°871 🚫 Annulé

a) favoriser le développement d'un secteur agricole inclusif, intelligent, résilient et diversifié garantissant la une sécurité alimentaire durable et à long terme ;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°872 ❌️ Rejeté

c) consolider le tissu socioéconomique des zones rurales pour les populations de toutes les zones rurales, assurer un développement territorial équilibré des économies rurales afin de créer et de maintenir des emplois, tout en respectant les principes d’équité et d’égalité, y compris l’égalité entre les femmes et les hommes .

Déposé par

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📝 Amendement n°872 ❌️ Rejeté

c) consolider le tissu socioéconomique des zones rurales pour les populations de toutes les zones rurales, assurer un développement territorial équilibré des économies rurales afin de créer et de maintenir des emplois, tout en respectant les principes d’équité et d’égalité, y compris l’égalité entre les femmes et les hommes .

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°873 ❌️ Rejeté

a) soutenir garantir des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire en améliorant la diversité agricole, ce qui assurera la sécurité alimentaire à long terme, tout en fournissant des denrées alimentaires sûres et de grande qualité à des prix équitables dans le but d’inverser la tendance à la diminution du nombre d’agriculteurs et de garantir la durabilité économique de la production agricole dans l’Union ;

Déposé par

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📝 Amendement n°873 ❌️ Rejeté

a) soutenir garantir des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire en améliorant la diversité agricole, ce qui assurera la sécurité alimentaire à long terme, tout en fournissant des denrées alimentaires sûres et de grande qualité à des prix équitables dans le but d’inverser la tendance à la diminution du nombre d’agriculteurs et de garantir la durabilité économique de la production agricole dans l’Union ;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°874 🚫 Annulé

b) renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la numérisation sur les marchés locaux, nationaux et européens, et augmenter les capacités de transformation et de commercialisation des produits agricoles, par une attention accrue accordée à la différenciation qualitative, aux chaînes d’approvisionnement courtes, à la recherche, à l’innovation, à la technologie, au transfert et à l’échange de connaissances, à la numérisation et à la facilitation de l’accès des agriculteurs aux dynamiques de l’économie circulaire ;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°875 ❌️ Rejeté

c) améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur favoriser une répartition équitable et adéquate de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et recenser les graves déséquilibres, en vue d’améliorer les prix à la production, en tenant compte du fait que des prix rémunérateurs pour les agriculteurs ne peuvent être garantis que par des règles plus strictes, en affectant davantage de ressources au contrôle des prix et des marges, ce qui rendra possible une répartition plus équitable des marges bénéficiaires entre les producteurs, l’industrie agroalimentaire et le commerce de détail ;

Déposé par

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📝 Amendement n°875 ❌️ Rejeté

c) améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur favoriser une répartition équitable et adéquate de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et recenser les graves déséquilibres, en vue d’améliorer les prix à la production, en tenant compte du fait que des prix rémunérateurs pour les agriculteurs ne peuvent être garantis que par des règles plus strictes, en affectant davantage de ressources au contrôle des prix et des marges, ce qui rendra possible une répartition plus équitable des marges bénéficiaires entre les producteurs, l’industrie agroalimentaire et le commerce de détail ;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°876 🚫 Annulé

d) contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu'aux énergies renouvelables; notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre des secteurs agricole et alimentaire, y compris par le renforcement de l’élimination et de la séquestration du carbone dans les sols, conformément à l’accord de Paris et à la loi européenne sur le climat [règlement XX];

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°878 ❌️ Rejeté

f) contribuer à la protection inverser le déclin de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages notamment en protégeant la faune utile, y compris les espèces pollinisatrices, les services environnementaux et la conservation de la nature et des systèmes agroforestiers, et en concourant également à atteindre une résilience accrue, à restaurer et à préserver les sols, les cours d’eau, les habitats et les paysages, et à soutenir les systèmes d’agriculture à haute valeur naturelle, conformément à la stratégie en faveur de la biodiversité ;

Déposé par

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📝 Amendement n°878 ❌️ Rejeté

f) contribuer à la protection inverser le déclin de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages notamment en protégeant la faune utile, y compris les espèces pollinisatrices, les services environnementaux et la conservation de la nature et des systèmes agroforestiers, et en concourant également à atteindre une résilience accrue, à restaurer et à préserver les sols, les cours d’eau, les habitats et les paysages, et à soutenir les systèmes d’agriculture à haute valeur naturelle, conformément à la stratégie en faveur de la biodiversité ;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°879 ❌️ Rejeté

h) promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris les services, la bioéconomie et la sylviculture durable;

Déposé par

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📝 Amendement n°879 ❌️ Rejeté

h) promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris les services, la bioéconomie et la sylviculture durable;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°880 ❌️ Rejeté

i) améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris pour une alimentation sûre, nutritive et durable, les déchets alimentaires et le bien-être des animaux. , de qualité élevée et durable, en promouvant l’agriculture biologique, les systèmes de production à faible consommation d’intrants ainsi que la durabilité environnementale et la résistance aux antimicrobiens, en améliorant la santé et le bien-être des animaux, et en réduisant les déchets alimentaires, tout en contribuant à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et conformément à la stratégie «De la ferme à la table».

Déposé par

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📝 Amendement n°880 ❌️ Rejeté

i) améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris pour une alimentation sûre, nutritive et durable, les déchets alimentaires et le bien-être des animaux. , de qualité élevée et durable, en promouvant l’agriculture biologique, les systèmes de production à faible consommation d’intrants ainsi que la durabilité environnementale et la résistance aux antimicrobiens, en améliorant la santé et le bien-être des animaux, et en réduisant les déchets alimentaires, tout en contribuant à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et conformément à la stratégie «De la ferme à la table».

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°881 ❌️ Rejeté

1 bis. La réalisation des objectifs spécifiques visés au paragraphe 1 est assurée pour autant que des progrès suffisants soient accomplis d’ici la fin de la période couverte par le présent règlement pour atteindre, à l’échelle de l’Union européenne, les objectifs suivants pour 2030: a) réduire de 30 %, par rapport à 2005, les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur agricole et à l’utilisation des terres qui lui est associée, conformément au point I.10 de l’annexe I; b) réduire de 50 %, par rapport aux dernières données disponibles, les pertes de nutriments, conformément au point I.15 de l’annexe I; c) atteindre 10 % de SAU couvertes par des particularités topographiques à forte biodiversité, conformément au point I.20 de l’annexe I; d) réduire de 50 %, par rapport aux dernières données disponibles, l’utilisation d’antibiotiques dans l’agriculture, conformément au point I.26 de l’annexe I; e) réduire de 50 %, par rapport aux dernières données disponibles, les risques et les effets des pesticides, conformément au point I.27 de l’annexe I; f) atteindre 25 % de SAU consacrées à l’agriculture biologique [selon l’indicateur de contexte de la PAC C.32].

Déposé par

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📝 Amendement n°881 ❌️ Rejeté

1 bis. La réalisation des objectifs spécifiques visés au paragraphe 1 est assurée pour autant que des progrès suffisants soient accomplis d’ici la fin de la période couverte par le présent règlement pour atteindre, à l’échelle de l’Union européenne, les objectifs suivants pour 2030: a) réduire de 30 %, par rapport à 2005, les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur agricole et à l’utilisation des terres qui lui est associée, conformément au point I.10 de l’annexe I; b) réduire de 50 %, par rapport aux dernières données disponibles, les pertes de nutriments, conformément au point I.15 de l’annexe I; c) atteindre 10 % de SAU couvertes par des particularités topographiques à forte biodiversité, conformément au point I.20 de l’annexe I; d) réduire de 50 %, par rapport aux dernières données disponibles, l’utilisation d’antibiotiques dans l’agriculture, conformément au point I.26 de l’annexe I; e) réduire de 50 %, par rapport aux dernières données disponibles, les risques et les effets des pesticides, conformément au point I.27 de l’annexe I; f) atteindre 25 % de SAU consacrées à l’agriculture biologique [selon l’indicateur de contexte de la PAC C.32].

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°883 ❌️ Rejeté

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier l’annexe I pour adapter les indicateurs communs de réalisation, de résultat et d’impact afin de tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de leur application et, le cas échéant, pour ajouter de nouveaux indicateurs procède à une évaluation complète de l’efficacité des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact figurant à l’annexe I avant la fin de la troisième année d’application des plans stratégiques. À la lumière de cette évaluation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier l’annexe I pour adapter, si nécessaire, les indicateurs communs, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’application du présent règlement .

Déposé par

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📝 Amendement n°883 ❌️ Rejeté

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier l’annexe I pour adapter les indicateurs communs de réalisation, de résultat et d’impact afin de tenir compte de l’expérience acquise dans le cadre de leur application et, le cas échéant, pour ajouter de nouveaux indicateurs procède à une évaluation complète de l’efficacité des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact figurant à l’annexe I avant la fin de la troisième année d’application des plans stratégiques. À la lumière de cette évaluation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de modifier l’annexe I pour adapter, si nécessaire, les indicateurs communs, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’application du présent règlement .

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°884 ❌️ Rejeté

Les États membres conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le respect de la Charte charte des droits fondamentaux , du socle européen des droits sociaux et des principes généraux du droit de l’Union.

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📝 Amendement n°884 ❌️ Rejeté

Les États membres conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC dans le respect de la Charte charte des droits fondamentaux , du socle européen des droits sociaux et des principes généraux du droit de l’Union.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°885 ❌️ Rejeté

Les objectifs des plans stratégiques relevant de la PAC sont poursuivis en conformité avec le principe de développement durable et du pacte vert, et avec l’objectif de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur». Les États membres et la Commission veillent à promouvoir les exigences en matière de protection environnementale, l’utilisation efficace des ressources, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la biodiversité, la résilience face aux catastrophes ainsi que l’atténuation et la prévention des risques lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des objectifs spécifiques de la PAC. Les interventions sont planifiées et exécutées conformément au principe de la cohérence des politiques au service du développement énoncé à l’article 208 du TFUE. Cette cohérence stratégique est vérifiée par la Commission conformément à la procédure décrite au chapitre III du titre V.

Déposé par

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📝 Amendement n°885 ❌️ Rejeté

Les objectifs des plans stratégiques relevant de la PAC sont poursuivis en conformité avec le principe de développement durable et du pacte vert, et avec l’objectif de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur». Les États membres et la Commission veillent à promouvoir les exigences en matière de protection environnementale, l’utilisation efficace des ressources, l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la biodiversité, la résilience face aux catastrophes ainsi que l’atténuation et la prévention des risques lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des objectifs spécifiques de la PAC. Les interventions sont planifiées et exécutées conformément au principe de la cohérence des politiques au service du développement énoncé à l’article 208 du TFUE. Cette cohérence stratégique est vérifiée par la Commission conformément à la procédure décrite au chapitre III du titre V.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°886 ❌️ Rejeté

1 bis. 1. Conformément à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union et les États membres veillent à ce que les objectifs de la coopération au développement soient pris en compte dans toutes les interventions au titre de la PAC et respectent le droit à l’alimentation ainsi que le droit au développement. 2. Les États membres veillent à ce que les plans stratégiques relevant de la PAC contribuent le plus possible à la réalisation rapide des objectifs énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment les ODD 2, 10, 12 et 13, ainsi que dans l’accord de Paris. Dès lors, les interventions au titre de la PAC: i) contribuent à développer, au sein de l’Union et dans les pays partenaires, une agriculture diversifiée et durable et des pratiques agroécologiques résilientes; ii) contribuent à préserver la diversité génétique des semences, des plantes cultivées ainsi que des animaux domestiques et d’élevage et des espèces sauvages apparentées, dans l’Union et dans les pays partenaires; iii) contribuent à mettre à profit le potentiel des petits agriculteurs, des petites entreprises agricoles, en particulier des agricultrices, des communautés autochtones actives dans la production agricole et des pasteurs, tant dans l’Union que dans les pays partenaires; iv) contribuent à développer des systèmes alimentaires locaux et des marchés nationaux et régionaux, tant au sein de l’Union que dans les pays partenaires, afin de réduire au minimum la dépendance à l’égard des importations de denrées alimentaires et de raccourcir les chaînes alimentaires; v) mettent fin aux pratiques commerciales qui faussent le commerce mondial sur les marchés agricoles; vi) intègrent pleinement des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci; vii) respectent le principe de prééminence du climat sur le commerce. La conformité de la PAC au principe de la cohérence des politiques au service du développement est évaluée régulièrement, entre autres au moyen des données issues du mécanisme de suivi visé à l’article 119 bis. La Commission rend compte au Conseil et au Parlement européen des résultats de l’évaluation et des mesures adoptées par l’Union en conséquence.

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📝 Amendement n°886 ❌️ Rejeté

1 bis. 1. Conformément à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union et les États membres veillent à ce que les objectifs de la coopération au développement soient pris en compte dans toutes les interventions au titre de la PAC et respectent le droit à l’alimentation ainsi que le droit au développement. 2. Les États membres veillent à ce que les plans stratégiques relevant de la PAC contribuent le plus possible à la réalisation rapide des objectifs énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment les ODD 2, 10, 12 et 13, ainsi que dans l’accord de Paris. Dès lors, les interventions au titre de la PAC: i) contribuent à développer, au sein de l’Union et dans les pays partenaires, une agriculture diversifiée et durable et des pratiques agroécologiques résilientes; ii) contribuent à préserver la diversité génétique des semences, des plantes cultivées ainsi que des animaux domestiques et d’élevage et des espèces sauvages apparentées, dans l’Union et dans les pays partenaires; iii) contribuent à mettre à profit le potentiel des petits agriculteurs, des petites entreprises agricoles, en particulier des agricultrices, des communautés autochtones actives dans la production agricole et des pasteurs, tant dans l’Union que dans les pays partenaires; iv) contribuent à développer des systèmes alimentaires locaux et des marchés nationaux et régionaux, tant au sein de l’Union que dans les pays partenaires, afin de réduire au minimum la dépendance à l’égard des importations de denrées alimentaires et de raccourcir les chaînes alimentaires; v) mettent fin aux pratiques commerciales qui faussent le commerce mondial sur les marchés agricoles; vi) intègrent pleinement des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci; vii) respectent le principe de prééminence du climat sur le commerce. La conformité de la PAC au principe de la cohérence des politiques au service du développement est évaluée régulièrement, entre autres au moyen des données issues du mécanisme de suivi visé à l’article 119 bis. La Commission rend compte au Conseil et au Parlement européen des résultats de l’évaluation et des mesures adoptées par l’Union en conséquence.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°888 ❌️ Rejeté

1 bis. les États membres mettent également en place, dans le cadre de cette conditionnalité, un système dans le cadre duquel une sanction est imposée aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II du présent titre ou des primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 qui ne respectent pas les conditions de travail et d’emploi applicables et/ou les obligations de l’employeur résultant des conventions collectives pertinentes ainsi que du droit social et du droit du travail aux niveaux national, de l’Union et international, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la sensibilisation aux conditions d’emploi, à la rémunération, au temps de travail, à la santé et la sécurité, au logement, à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la libre circulation des travailleurs, à l’égalité de traitement, au détachement des travailleurs, aux conditions de séjour des ressortissants de pays tiers, à la protection en cas de cessation du contrat de travail, au travail intérimaire, à l’information et à la consultation des travailleurs, à l’interdiction du travail des enfants et à la protection des jeunes au travail, à la protection sociale, à la coordination de la sécurité sociale, à l’éducation et à la formation; les États membres doivent veiller à ce que des moyens et un personnel suffisants soient disponibles pour contrôler la bonne mise en œuvre de ce système;

Déposé par

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📝 Amendement n°888 ❌️ Rejeté

1 bis. les États membres mettent également en place, dans le cadre de cette conditionnalité, un système dans le cadre duquel une sanction est imposée aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II du présent titre ou des primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 qui ne respectent pas les conditions de travail et d’emploi applicables et/ou les obligations de l’employeur résultant des conventions collectives pertinentes ainsi que du droit social et du droit du travail aux niveaux national, de l’Union et international, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la sensibilisation aux conditions d’emploi, à la rémunération, au temps de travail, à la santé et la sécurité, au logement, à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la libre circulation des travailleurs, à l’égalité de traitement, au détachement des travailleurs, aux conditions de séjour des ressortissants de pays tiers, à la protection en cas de cessation du contrat de travail, au travail intérimaire, à l’information et à la consultation des travailleurs, à l’interdiction du travail des enfants et à la protection des jeunes au travail, à la protection sociale, à la coordination de la sécurité sociale, à l’éducation et à la formation; les États membres doivent veiller à ce que des moyens et un personnel suffisants soient disponibles pour contrôler la bonne mise en œuvre de ce système;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°890 ❌️ Rejeté

1 bis. Les catégories suivantes de bénéficiaires n’ont pas droit à une aide au revenu au titre du FEAGA: a) les responsables politiques ou fonctionnaires à l’échelon national ou régional qui exercent une responsabilité directe ou indirecte en ce qui concerne la planification, la gestion ou le contrôle de l’attribution des subventions de la PAC; b) les membres de la famille des personnes visées au point a).

Déposé par

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📝 Amendement n°890 ❌️ Rejeté

1 bis. Les catégories suivantes de bénéficiaires n’ont pas droit à une aide au revenu au titre du FEAGA: a) les responsables politiques ou fonctionnaires à l’échelon national ou régional qui exercent une responsabilité directe ou indirecte en ce qui concerne la planification, la gestion ou le contrôle de l’attribution des subventions de la PAC; b) les membres de la famille des personnes visées au point a).

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°891 ❌️ Rejeté

c) l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes et nouveaux agriculteurs;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°892 ❌️ Rejeté

1. Les États membres réduisent le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre pour une année civile donnée excédant 60 40 000 EUR comme suit:

Déposé par

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📝 Amendement n°892 ❌️ Rejeté

1. Les États membres réduisent le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre pour une année civile donnée excédant 60 40 000 EUR comme suit:

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°893 ❌️ Rejeté

a) d’au moins 25 % pour la tranche comprise entre 60 40 000 EUR et 75 45 000 EUR;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°894 ❌️ Rejeté

b) d’au moins 50 % pour la tranche comprise entre 75 45 000 EUR et 90 55 000 EUR;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°895 ❌️ Rejeté

c) d’au moins 75 % pour la tranche comprise entre 90 55 000 EUR et 100 60 000 EUR;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°896 ❌️ Rejeté

d) de 100 % pour le montant excédant 100 60 000 EUR.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°902 ❌️ Rejeté

Les États membres peuvent en outre utiliser tout ou une partie du produit pour financer les types d’ interventions au titre du Feader, tels que prévus au chapitre IV, de l’article 65 du présent règlement au moyen d’un transfert. Un tel transfert vers le Feader doit faire partie intégrante des tableaux financiers du plan stratégique relevant de la PAC et peut être réexaminé en 2023 conformément à l’article 90. Il n’est pas soumis aux limites maximales applicables aux transferts des ressources du FEAGA vers le Feader prévues à l’article 90.

Déposé par

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📝 Amendement n°902 ❌️ Rejeté

Les États membres peuvent en outre utiliser tout ou une partie du produit pour financer les types d’ interventions au titre du Feader, tels que prévus au chapitre IV, de l’article 65 du présent règlement au moyen d’un transfert. Un tel transfert vers le Feader doit faire partie intégrante des tableaux financiers du plan stratégique relevant de la PAC et peut être réexaminé en 2023 conformément à l’article 90. Il n’est pas soumis aux limites maximales applicables aux transferts des ressources du FEAGA vers le Feader prévues à l’article 90.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°904 ❌️ Rejeté

Les États membres fixent un seuil par surface et n’octroient les paiements directs découplés qu’aux véritables agriculteurs lorsque la surface octroient les paiements directs découplés aux agriculteurs actifs à partir du premier hectare admissible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs découplés sont demandés va au- delà de ce seuil par surface .

Déposé par

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📝 Amendement n°904 ❌️ Rejeté

Les États membres fixent un seuil par surface et n’octroient les paiements directs découplés qu’aux véritables agriculteurs lorsque la surface octroient les paiements directs découplés aux agriculteurs actifs à partir du premier hectare admissible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs découplés sont demandés va au- delà de ce seuil par surface .

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°907 ❌️ Rejeté

3. Les États membres établissent un paiement équivalent à un montant par hectare ou des montants différents pour les différentes fourchettes d’hectares , ainsi que le . Le nombre maximal d’hectares par agriculteur pour lequel l’aide redistributive au revenu est versée pouvant bénéficier de ce paiement n’est pas supérieur à la taille moyenne nationale des exploitations ou à la taille moyenne conformément aux territoires définis au titre de l’article 18, paragraphe 2 ou à 30 hectares, la plus petite taille étant retenue. Les États membres accordent ce paiement à partir du premier hectare admissible de l’exploitation. Il n’y a pas de montant maximal de paiement par hectare du paiement redistributif pour une année de demande donnée .

Déposé par

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📝 Amendement n°907 ❌️ Rejeté

3. Les États membres établissent un paiement équivalent à un montant par hectare ou des montants différents pour les différentes fourchettes d’hectares , ainsi que le . Le nombre maximal d’hectares par agriculteur pour lequel l’aide redistributive au revenu est versée pouvant bénéficier de ce paiement n’est pas supérieur à la taille moyenne nationale des exploitations ou à la taille moyenne conformément aux territoires définis au titre de l’article 18, paragraphe 2 ou à 30 hectares, la plus petite taille étant retenue. Les États membres accordent ce paiement à partir du premier hectare admissible de l’exploitation. Il n’y a pas de montant maximal de paiement par hectare du paiement redistributif pour une année de demande donnée .

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°908 ❌️ Rejeté

1. Les États membres peuvent prévoir prévoient une aide complémentaire au revenu pour les jeunes et les nouveaux agriculteurs selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Déposé par

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📝 Amendement n°908 ❌️ Rejeté

1. Les États membres peuvent prévoir prévoient une aide complémentaire au revenu pour les jeunes et les nouveaux agriculteurs selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°909 ❌️ Rejeté

2. Dans le cadre des obligations qui leur incombent de contribuer à l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales», défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), et de consacrer au moins 2 5 % de leurs dotations au titre des paiements directs à la réalisation de cet objectif conformément à l’article 86, paragraphe 4, les États membres peuvent prévoir prévoient une aide complémentaire au revenu pour les jeunes et les nouveaux agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois et qui ont droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.

Déposé par

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📝 Amendement n°909 ❌️ Rejeté

2. Dans le cadre des obligations qui leur incombent de contribuer à l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises dans les zones rurales», défini à l’article 6, paragraphe 1, point g), et de consacrer au moins 2 5 % de leurs dotations au titre des paiements directs à la réalisation de cet objectif conformément à l’article 86, paragraphe 4, les États membres peuvent prévoir prévoient une aide complémentaire au revenu pour les jeunes et les nouveaux agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois et qui ont droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°917 ❌️ Rejeté

3 bis. La Commission veille, conformément au titre V, chapitre III, à ce que l’aide couplée pour le bétail ne soit accordée qu’aux exploitations qui restent dans les limites d’une densité maximale d’élevage définie pour un bassin hydrographique donné, comme défini dans la directive 2000/60/CE.

Déposé par

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📝 Amendement n°917 ❌️ Rejeté

3 bis. La Commission veille, conformément au titre V, chapitre III, à ce que l’aide couplée pour le bétail ne soit accordée qu’aux exploitations qui restent dans les limites d’une densité maximale d’élevage définie pour un bassin hydrographique donné, comme défini dans la directive 2000/60/CE.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°918 ❌️ Rejeté

3 ter. Lorsqu’un État membre propose une aide couplée facultative dans son plan stratégique conformément à l’article 106, la Commission s’assure: a) que l’aide est conforme au principe d’absence de préjudice; b) qu’il existe un besoin ou un avantage environnemental ou social manifeste étayé par des éléments concrets empiriques, quantifiables et vérifiables de manière indépendante; c) que l’aide est utilisée pour répondre aux besoins de l’Union en matière de sécurité alimentaire et ne crée pas de distorsions sur le marché intérieur ou sur les marchés internationaux; d) que l’octroi de l’aide couplée au revenu ne donne pas lieu, sur le plan commercial, à des situations préjudiciables au développement de l’investissement, de la production et de la transformation dans le secteur agroalimentaire des pays partenaires en développement; e) que l’aide couplée facultative n’est pas octroyée pour des marchés en crise du fait de la surproduction ou d’une offre excédentaire; f) que l’aide n’est octroyée pour la production animale que lorsque les densités de peuplement sont faibles et dans les limites de la capacité de charge écologique des bassins hydrographiques concernés, conformément à la directive- cadre sur l’eau (directive 2000/60/CE), et les surfaces fourragères ou de pâturage sont suffisantes pour ne pas nécessiter d’apports extérieurs. Lorsque les conditions visées aux points a) à f) sont remplies, la Commission peut approuver ou, en coordination avec l’État membre concerné, conformément aux articles 115 et 116 du présent règlement, ajuster les variables proposées par ledit État membre.

Déposé par

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📝 Amendement n°918 ❌️ Rejeté

3 ter. Lorsqu’un État membre propose une aide couplée facultative dans son plan stratégique conformément à l’article 106, la Commission s’assure: a) que l’aide est conforme au principe d’absence de préjudice; b) qu’il existe un besoin ou un avantage environnemental ou social manifeste étayé par des éléments concrets empiriques, quantifiables et vérifiables de manière indépendante; c) que l’aide est utilisée pour répondre aux besoins de l’Union en matière de sécurité alimentaire et ne crée pas de distorsions sur le marché intérieur ou sur les marchés internationaux; d) que l’octroi de l’aide couplée au revenu ne donne pas lieu, sur le plan commercial, à des situations préjudiciables au développement de l’investissement, de la production et de la transformation dans le secteur agroalimentaire des pays partenaires en développement; e) que l’aide couplée facultative n’est pas octroyée pour des marchés en crise du fait de la surproduction ou d’une offre excédentaire; f) que l’aide n’est octroyée pour la production animale que lorsque les densités de peuplement sont faibles et dans les limites de la capacité de charge écologique des bassins hydrographiques concernés, conformément à la directive- cadre sur l’eau (directive 2000/60/CE), et les surfaces fourragères ou de pâturage sont suffisantes pour ne pas nécessiter d’apports extérieurs. Lorsque les conditions visées aux points a) à f) sont remplies, la Commission peut approuver ou, en coordination avec l’État membre concerné, conformément aux articles 115 et 116 du présent règlement, ajuster les variables proposées par ledit État membre.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°919 ❌️ Rejeté

2. Lorsque l’ Une aide couplée au revenu concerne des bovins ou des ovins et caprins, les États membres définissent, comme condition d’admissibilité au bénéfice de l’aide, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux prévues respectivement par le règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil32 ou par le règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil33. Cependant, sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité applicables, les bovins ou ovins et caprins sont considérés comme admissibles au bénéfice de l’aide dès lors que les exigences en matière d’identification et d’enregistrement sont remplies pour une certaine date, au cours de l’année de demande concernée, à fixer par les États membres. _________________ 32 Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 33 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du ne peut être octroyée que si: a) l’État membre démontre que cette option est la seule restante, notamment lorsque sont concernés des systèmes pastoraux pour lesquels les programmes environnementaux ou les paiements découplés peuvent être difficiles à mettre en œuvre du fait de l’usage de superficies communes en herbe ou de phénomènes de transhumance; b) l’État membre démontre quels coûts supplémentaires il a réellement assumés et indique la perte de revenu résultant de la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).

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📝 Amendement n°919 ❌️ Rejeté

2. Lorsque l’ Une aide couplée au revenu concerne des bovins ou des ovins et caprins, les États membres définissent, comme condition d’admissibilité au bénéfice de l’aide, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux prévues respectivement par le règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil32 ou par le règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil33. Cependant, sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité applicables, les bovins ou ovins et caprins sont considérés comme admissibles au bénéfice de l’aide dès lors que les exigences en matière d’identification et d’enregistrement sont remplies pour une certaine date, au cours de l’année de demande concernée, à fixer par les États membres. _________________ 32 Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204 du 33 Règlement (CE) nº 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du ne peut être octroyée que si: a) l’État membre démontre que cette option est la seule restante, notamment lorsque sont concernés des systèmes pastoraux pour lesquels les programmes environnementaux ou les paiements découplés peuvent être difficiles à mettre en œuvre du fait de l’usage de superficies communes en herbe ou de phénomènes de transhumance; b) l’État membre démontre quels coûts supplémentaires il a réellement assumés et indique la perte de revenu résultant de la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°920 ❌️ Rejeté

2 bis Lorsque l’aide couplée concerne des bovins, des ovins ou des caprins, les États membres ne peuvent apporter un soutien qu’aux élevages à l’herbe, sur des pâturages et donnant des résultats bien plus satisfaisants sur le plan de l’environnement et du bien-être animal.

Déposé par

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📝 Amendement n°920 ❌️ Rejeté

2 bis Lorsque l’aide couplée concerne des bovins, des ovins ou des caprins, les États membres ne peuvent apporter un soutien qu’aux élevages à l’herbe, sur des pâturages et donnant des résultats bien plus satisfaisants sur le plan de l’environnement et du bien-être animal.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°922 ❌️ Rejeté

2 quater. Sans préjudice du premier alinéa, aucune aide n’est accordée à l’élevage intensif. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par la définition de types de systèmes d’élevage intensif ne pouvant pas bénéficier de l’aide couplée, qui excluent de fait la production de produits laitiers, de bovins, d’ovins et de caprins lorsque le nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide ne correspond pas au nombre d’animaux pris en considération. La présente disposition prendra en compte les phénomènes de pastoralisme et de transhumance.

Déposé par

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📝 Amendement n°922 ❌️ Rejeté

2 quater. Sans préjudice du premier alinéa, aucune aide n’est accordée à l’élevage intensif. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement par la définition de types de systèmes d’élevage intensif ne pouvant pas bénéficier de l’aide couplée, qui excluent de fait la production de produits laitiers, de bovins, d’ovins et de caprins lorsque le nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide ne correspond pas au nombre d’animaux pris en considération. La présente disposition prendra en compte les phénomènes de pastoralisme et de transhumance.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°925 🚫 Annulé

Article 58 bis Section 6 bis - Objectifs pour le secteur des légumineuses Article 58 bis Objectifs pour le secteur des légumineuses Sans préjudice du respect des articles 5 et 6 relatifs aux objectifs généraux, les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs suivants dans le secteur des légumineuses: a) le dispositif mis en place accroît la production et la consommation durables de légumineuses dans l’Union afin d’augmenter l’autosuffisance en matière de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, conformément aux objectifs établis à l’annexe I; b) les cultures de légumineuses bénéficiant de ce paiement font partie d’une rotation de cultures sur au moins quatre ans ou d’un mélange d’espèces dans des prairies temporaires occupant des terres arables. Cette rotation est compatible avec les programmes pour le climat et l’environnement (les «programmes écologiques») visés à l’article 28, au titre desquels les rotations sur quatre ans et plus peuvent être récompensées. Le dispositif mis en œuvre peut également récompenser les cultures intercalaires ou dérobées, comme le trèfle souterrain, qui ne sont pas récompensées par ailleurs; c) le pâturage fondé sur des pâtures d’une grande diversité d’espèces ou le fauchage de prairies d’une grande diversité d’espèces pour l’obtention de fourrage sur des pâturages permanents dont la surface herbagère contient des légumineuses peuvent bénéficier de subventions à condition que la surface concernée ne soit ni labourée ni réensemencée; d) ces paiements ne soutiennent pas la monoculture ou la culture permanente de légumineuses; e) réduire la dépendance à l’égard des aliments pour animaux concentrés contenant du soja, en particulier du soja importé provenant de terres récemment déboisées ou converties, conformément à l’ODD 15 ainsi qu’à l’objectif «zéro déforestation» de l’Union et aux engagements des entreprises privées en la matière; f) fermer le cycle des nutriments et le ramener à l’échelle du bassin versant local et régional, conformément à la directive 2000/60/CE; g) stimuler les marchés locaux et régionaux de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, ainsi que celui des semences à faible consommation d’intrants adaptées au niveau local. Les mesures financées dans ce secteur sont conformes aux engagements et à la législation en matière climatique et environnementale de l’Union et n’entraînent pas de changement direct ou indirect dans l’affectation des sols, et ont une incidence positive concrète sur les émissions de gaz à effet de serre à l’échelon mondial, conformément au GLOBIOM.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°926 🚫 Annulé

b) zones soumises à des contraintes naturelles , démographiques ou spécifiques;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°932 ❌️ Rejeté

Zones zones soumises à des contraintes naturelles , démographiques ou spécifiques

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°933 ❌️ Rejeté

1. Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles , démographiques ou spécifiques, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

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📝 Amendement n°933 ❌️ Rejeté

1. Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles , démographiques ou spécifiques, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°934 ❌️ Rejeté

3. Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles , démographiques ou d’autres contraintes spécifiques dans la zone concernée.

Déposé par

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📝 Amendement n°934 ❌️ Rejeté

3. Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes naturelles , démographiques ou d’autres contraintes spécifiques dans la zone concernée.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°935 ❌️ Rejeté

4. Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 3 sont calculés pour des contraintes naturelles , démographiques ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles , démographiques ou d’autres contraintes spécifiques.

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📝 Amendement n°935 ❌️ Rejeté

4. Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 3 sont calculés pour des contraintes naturelles , démographiques ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles , démographiques ou d’autres contraintes spécifiques.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°936 ❌️ Rejeté

1. Les États membres peuvent octroyer octroient des paiements pour les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant des exigences liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ou de la directive 2000/60/CE, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

Déposé par

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📝 Amendement n°936 ❌️ Rejeté

1. Les États membres peuvent octroyer octroient des paiements pour les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant des exigences liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ou de la directive 2000/60/CE, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°943 ❌️ Rejeté

c bis) les activités non agricoles dans les zones rurales qui sont considérées comme des services essentiels pour la population locale, même s’ils ne font pas partie des stratégies de développement local.

Déposé par

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📝 Amendement n°943 ❌️ Rejeté

c bis) les activités non agricoles dans les zones rurales qui sont considérées comme des services essentiels pour la population locale, même s’ils ne font pas partie des stratégies de développement local.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°944 ❌️ Rejeté

2 bis. Les États membres veillent à ce que les interventions visées au présent article soient réparties de manière à contribuer à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les zones rurales.

Déposé par

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📝 Amendement n°944 ❌️ Rejeté

2 bis. Les États membres veillent à ce que les interventions visées au présent article soient réparties de manière à contribuer à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les zones rurales.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°945 ❌️ Rejeté

4. Les États membres octroient l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire. L’aide est limitée à un montant maximum de 100 000 EUR et peut être combinée avec des instruments financiers . . Pour les plans d’entreprise nécessitant l’action collective de plusieurs partenaires (par exemple dans les domaines de la santé, de l’éducation et des services sociaux pénitentiaires, dans le cas de l’agriculture sociale), les États membres encouragent la combinaison de subventions au titre du présent article avec d’autres interventions en faveur du développement rural (par exemple en matière de coopération, de transfert de connaissances et d’informations, et d’investissements).

Déposé par

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📝 Amendement n°945 ❌️ Rejeté

4. Les États membres octroient l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire. L’aide est limitée à un montant maximum de 100 000 EUR et peut être combinée avec des instruments financiers . . Pour les plans d’entreprise nécessitant l’action collective de plusieurs partenaires (par exemple dans les domaines de la santé, de l’éducation et des services sociaux pénitentiaires, dans le cas de l’agriculture sociale), les États membres encouragent la combinaison de subventions au titre du présent article avec d’autres interventions en faveur du développement rural (par exemple en matière de coopération, de transfert de connaissances et d’informations, et d’investissements).

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°946 ❌️ Rejeté

4. Les États membres octroient peuvent octroyer l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire. L’aide est limitée à un montant maximum de 100 000 EUR et peut être combinée avec des instruments financiers.

Déposé par

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📝 Amendement n°946 ❌️ Rejeté

4. Les États membres octroient peuvent octroyer l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire. L’aide est limitée à un montant maximum de 100 000 EUR et peut être combinée avec des instruments financiers.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°961 ❌️ Rejeté

1. Les États membres s’efforcent d’apporter consacrent , au moyen de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et, en particulier, des éléments de la stratégie d’intervention visés à l’article 97, paragraphe 2, point a), une contribution part globale du budget à la réalisation des objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), supérieure à celle apportée consacrée à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) nº 1306/2013 grâce au soutien au titre du FEAGA et du Feader au cours de la période 2014-2020 ; cette contribution globale plus importante soutient la réalisation des objectifs fixés dans la stratégie «De la ferme à la table» et dans la stratégie en faveur de la biodiversité .

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°962 ❌️ Rejeté

1 bis. Les paiements en faveur de la conversion à l’agriculture biologique et son maintien dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC au titre des articles 28 et 65 sont supérieurs au total des paiements réalisés avant 2021 en faveur des agriculteurs biologiques au titre du développement rural, calculés en moyenne annuelle sur la base de prix constants, afin d’atteindre l’objectif de 25 % de SAU en agriculture biologique d’ici 2030, mesurées par l’indicateur de contexte C.32.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°963 ❌️ Rejeté

1 ter. L’ambition accrue en ce qui concerne les objectifs environnementaux et climatiques est également quantifiée par la comparaison entre les valeurs disponibles les plus récentes des indicateurs d’impact figurant à l’annexe I et les valeurs cibles de ces indicateurs que les États membres s’efforcent d’atteindre d’ici à 2027. Une attention particulière est accordée à la réalisation des objectifs suivants au niveau de l’Union européenne: a) une réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur agricole et à l’utilisation des sols y afférente par rapport à 2005, conformément au point I.10 de l’annexe I; b) une réduction de 50 % des pertes d’éléments nutritifs, conformément au point I.15 de l’annexe I, par rapport à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles; c) la couverture de 10 % des SAU par des particularités topographiques accueillant une biodiversité importante, conformément au point I.20 de l’annexe I; d) une réduction de 50 % de l’utilisation agricole d’antibiotiques, conformément au point I.26 de l’annexe I, par rapport à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles; e) une réduction de 50 % des risques et des effets des pesticides, conformément au point I.27 de l’annexe I, par rapport à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles; f) l’exploitation de 25 % de la surface agricole utile en agriculture biologique [selon l’indicateur de contexte C.32 de la PAC].

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°964 ❌️ Rejeté

2. Dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres expliquent justifient , sur la base des informations disponibles, comment ils entendent apporter la contribution globale supérieure visée au paragraphe 1 aux paragraphes 1, 1 bis et 1 ter et comment ils comptent atteindre les objectifs établis dans la stratégie «De la ferme à la table» et dans la stratégie en faveur de la biodiversité . Cette explication justification repose sur des informations pertinentes, telles que les éléments visés à l’article 95, paragraphe 1, points a) à f), et à l’article 95, paragraphe 2, point b).

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°968 ❌️ Rejeté

( c) les organismes représentant la société civile concernés , notamment les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement, et, le cas échéant, les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, l’égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°969 ❌️ Rejeté

Les États membres associent ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC Tous les partenaires mentionnés à l’alinéa 1, point b), sont représentés à parts égales et une répartition équilibrée entre ceux visés aux points b) et c) est assurée. Les États membres associent ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC, en veillant à ce que le public puisse participer, de façon anticipée et effective, à la préparation du projet de plan stratégique relevant de la PAC et des modifications de ce plan, conformément à la convention d’Aarhus .

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°971 ❌️ Rejeté

a bis) les valeurs nationales pour les objectifs clés concernant l’agriculture prévus au titre du pacte vert pour l’Europe, qui correspondent aux indicateurs d’impact et de contexte I.10, I.15, I.20, I.26, I.27 et C.32;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°975 ❌️ Rejeté

a bis) une vue d’ensemble des mesures visant à améliorer le bien-être animal;

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°979 ❌️ Rejeté

2. La Commission évalue les plans stratégiques relevant de la PAC proposés sur la base de critères clairs et objectifs, notamment de leur exhaustivité, de leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leurs réalisations potentielles et de leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leur cohérence et de leur conformité avec la législation visée à l’annexe XI, de leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs concernant l’agriculture du pacte vert pour l’Europe et les objectifs spécifiques du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)

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📝 Amendement n°990 ❌️ Rejeté

(4) Pour faire en sorte que l’Union puisse respecter ses obligations internationales en matière de soutien interne telles que définies dans l’accord de l’OMC sur l’agriculture, et notamment pour s'assurer que l'aide de base au revenu pour un développement durable et les types d'interventions y afférents continuent à être notifiés en tant qu'aides relevant de la «catégorie verte» ayant des effets de distorsion des échanges ou des effets sur la production nuls ou, au plus, minimes, la définition-cadre de l'«activité agricole» devrait couvrir à la fois la production de produits agricoles et le maintien de la surface agricole. Aux fins de la prise en compte des conditions locales, il convient que les États membres établissent la définition proprement dite de l’activité agricole dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC . . Fait observer que l’absence d’évolution de la réglementation de l’OMC sur l’agriculture et le contournement des règles de celle-ci par certains de ses membres au regard de sanctions commerciales devraient amener à repenser l’aide en fonction des besoins des agriculteurs et non d'une réglementation désormais obsolètes

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°991 ❌️ Rejeté

(4 bis) Il convient de réaliser des études approfondies pour mieux quantifier l’impact négatif sur l’agriculture européenne de traités et de partenariats de libre-échange négociés avec des pays tiers afin de compenser les effets de la concurrence déloyale des producteurs des pays concernés par la compensation et de recourir plus fréquemment aux clauses de sauvegarde des accords en question. Dans un contexte de renforcement des normes environnementales de l’Union, il convient d’accorder une attention particulière au respect de ces normes par les pays tiers qui ont conclu des accords commerciaux avec l’UE.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°992 🚫 Annulé

(11) Pour concrétiser les objectifs de PAC tels qu’ils sont énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE»), ainsi que pour faire en sorte que l’Union relève adéquatement les défis les plus récents auxquels elle est confrontée, il y a lieu de prévoir un ensemble d’objectifs généraux reflétant les orientations énoncées dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture». Une série d’objectifs spécifiques devraient en outre être définis à l’échelle de l’Union et appliqués par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Tout en trouvant un juste équilibre entre les différentes dimensions du développement durable, conformément à l’analyse d’impact, ces objectifs spécifiques devraient traduire les objectifs généraux de la PAC en priorités plus concrètes et tenir compte de la législation pertinente de l’Union, en particulier en matière de climat, d’énergie et d’environnement. Dans le cadre de ces nouvelles normes, qui sont à la fois coûteuses et restrictives pour les agriculteurs européens, il est nécessaire de renforcer la législation en vigueur afin de proscrire l’importation de produits agricoles de pays tiers qui ne se conforment pas à des normes aussi rigoureuses.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°993 ❌️ Rejeté

(14) Afin de favoriser le développement d'un secteur agricole intelligent et résilient, les paiements directs restent un élément essentiel pour garantir une aide équitable au revenu pour les agriculteurs. De même, des investissements dans la restructuration, la modernisation, l’innovation et la diversification au sein des exploitations ainsi que dans l’adoption des nouvelles technologies sont nécessaires pour améliorer l’attrait du marché pour les agriculteurs. Étant donné que les systèmes en vigueur ne garantissent pas des prix rémunérateurs aux agriculteurs, ceux-ci doivent être complétés par des mesures strictes afin de lutter contre les pratiques abusives de la grande distribution, la fraude et la concurrence déloyale de la part de pays tiers qui ne respectent pas les normes de l’Union.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°994 ❌️ Rejeté

(15) Dans le contexte d’une plus grande orientation de la PAC vers le marché, comme indiqué dans la communication de la Commission sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture», l'exposition au marché, le changement climatique et la fréquence et la gravité des événements extrêmes qui y sont liés, et les crises sanitaires et phytosanitaires ont augmenté les risques de volatilité des prix et accru les pressions sur les revenus. Ainsi, même s’il appartient en dernier ressort aux agriculteurs de concevoir leurs propres stratégies pour leur exploitation, il importe de mettre en place un cadre solide permettant de gérer les risques de façon appropriée. À cette fin, les États membres et les agriculteurs pourraient avoir la possibilité de s'appuyer sur une plateforme européenne de gestion des risques pour le renforcement des capacités , qui leur fournirait des instruments financiers adéquats pour les investissements et un accès au fonds de roulement, à la formation, au transfert de connaissances et aux conseils afin de mieux protéger leurs marchés contre la concurrence déloyale de pays tiers qui ne respectent pas les mêmes normes environnementales, sanitaires et sociales; ils devraient également pouvoir, sur une base déclarative et saisonnière, protéger leurs productions locales contre les importations de pays tiers et d’autres pays de l’Union .

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°996 ❌️ Rejeté

(17) La PAC devrait continuer à assurer la sécurité alimentaire, c’est-à-dire l’accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive à tout moment. Elle devrait en outre contribuer à améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris la production agricole durable, une alimentation plus saine, le gaspillage alimentaire et le bien-être des animaux. La PAC devrait continuer à promouvoir les productions qui présentent des caractères particuliers et de valeur, tout en aidant les agriculteurs à adapter leur production de façon proactive aux signaux du marché et aux exigences des consommateurs. Du fait de la réduction de son budget et de la pression de la politique commerciale de l’Union, la PAC n’est plus en mesure de garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs européens. Il est urgent de réagir face à l'incidence catastrophique des accords commerciaux de l’Union sur l’agriculture européenne et d’y remédier par des mesures de compensation et des mesures protectionnistes.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°997 ❌️ Rejeté

(20) Pour faire en sorte que l’Union puisse respecter ses obligations internationales en matière de soutien interne telles que définies dans l’accord de l’OMC sur l’agriculture, il convient que certains types d'interventions prévus par le présent règlement continuent d'être notifiés en tant qu'aides relevant de la «catégorie verte» ayant des effets de distorsion des échanges ou des effets sur la production nuls ou, au plus, minimes, ou en tant qu'aides relevant de la «catégorie bleue» au titre de programmes de limitation de la production, qui sont exemptes des engagements de réduction. Bien que les dispositions prévues dans le présent règlement pour ces types d’interventions soient déjà en conformité avec les exigences de la «catégorie verte», telles que définies à l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, et avec celles de la «catégorie bleue», énoncées à l'article 6.5 dudit accord, il y a lieu de garantir que les interventions planifiées par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour ces types d'interventions continuent à respecter ces exigences. Le respect des règles de l’OMC dans le cadre du développement de la PAC n’est plus une garantie équitable quant à l’accès aux marchés de certains des membres de celle-ci impliqués dans des différends commerciaux qui vont au- delà de son cadre réglementaire. Cette situation, exacerbée par l’impasse dans laquelle se trouvent les négociations sur l’agriculture, devrait inciter l’UE et les États membres à adopter une politique plus adaptée aux besoins et aux attentes de leurs agriculteurs, mais également de leurs consommateurs, en interdisant les importations les plus préjudiciables à l’environnement et en maintenant dans les États membres des normes environnementales, sanitaires et sociales rigoureuses.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°1000 ❌️ Rejeté

(43) Les jeunes agriculteurs et les nouveaux entrants se heurtent toujours à des obstacles considérables en ce qui concerne l’accès à la terre, les prix élevés et l’accès au crédit. Leurs activités sont davantage menacées par la volatilité des prix (à la fois pour les intrants et pour les produits) et leurs besoins de formation en matière de compétences entrepreneuriales et de gestion des risques sont importants. Il est donc essentiel de continuer à soutenir la création de nouvelles entreprises et de nouvelles exploitations agricoles. Il convient que les États membres prévoient une approche stratégique et définissent un ensemble clair et cohérent d’interventions en faveur du renouvellement de génération au titre de l’objectif spécifique relatif à cette question. À cette fin, les États membres peuvent fixer, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des conditions préférentielles pour les instruments financiers destinés aux jeunes agriculteurs et aux nouveaux entrants, et devraient prévoir dans lesdits plans l’affectation d’un montant correspondant au moins à 2 % de l’enveloppe des paiements directs annuels. Il y a lieu de procéder à une augmentation à 100 000 EUR du montant maximal de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales, qui est accessible également par l'intermédiaire de l'aide prodiguée sous la forme d'instruments financiers ou en combinaison avec celle-ci. Au-delà de l’aide nécessaire aux jeunes agriculteurs, seuls des prix rémunérateurs garantissent la viabilité des exploitations concernées. Cette dernière condition n’est actuellement pas remplie par l’Union et la PAC, ce qui constitue une menace sérieuse pour l’avenir de l’agriculture européenne.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°1001 ❌️ Rejeté

(47 bis) Insiste sur le fait que l’économie européenne repose sur un système de marché libre et qu’elle devrait adhérer au capitalisme; souligne toutefois que, compte tenu du fait que le système de paiements directs de la PAC actuellement en vigueur favorise de manière disproportionnée les «anciens» États membres au détriment des «nouveaux», ceux-ci devraient être réajustés pour garantir une convergence totale, car les agriculteurs européens doivent tous respecter les mêmes normes et exigences édictées par l’Union.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°1003 ❌️ Rejeté

(48) L'aide aux paiements directs au titre des plans stratégiques relevant de la PAC devrait être accordée dans le cadre des dotations nationales fixées par le présent règlement. Ces dotations nationales devraient s’inscrire dans la continuité des changements en vertu desquels les dotations destinées aux États membres ayant le plus faible niveau d’aide par hectare sont progressivement augmentées pour combler 50 % de l' l’ écart par rapport à 90 % de la moyenne de l’Union. Afin de prendre en compte le mécanisme de réduction des paiements et l'utilisation de son produit dans l’État membre, les dotations financières indicatives annuelles totales dans le plan stratégique relevant de la PAC d'un État membre devraient pouvoir dépasser la dotation nationale.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°1005 🚫 Annulé

1. Les États membres fournissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, des au moins les définitions des concepts suivants: «activité agricole», «surface agricole», «hectare admissible» , «véritable agriculteur» et «jeune agriculteur »: », sur la base suivante:

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°1006 ❌️ Rejeté

(b) la «surface agricole» est définie de façon à couvrir les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes , les prairies permanentes et les systèmes agroforestiers. Les éléments paysagers tels que les arbres, les haies, les formations ligneuses ripicoles, les murs en pierre (terrasses), les fossés et les mares, sont inclus dans la surface agricole . Les expressions «terres arables», «cultures permanentes» , «prairies permanentes» et « prairies permanentes systèmes agroforestiers » sont définies plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:

Déposé par

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📝 Amendement n°1006 ❌️ Rejeté

(b) la «surface agricole» est définie de façon à couvrir les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes , les prairies permanentes et les systèmes agroforestiers. Les éléments paysagers tels que les arbres, les haies, les formations ligneuses ripicoles, les murs en pierre (terrasses), les fossés et les mares, sont inclus dans la surface agricole . Les expressions «terres arables», «cultures permanentes» , «prairies permanentes» et « prairies permanentes systèmes agroforestiers » sont définies plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1007 ❌️ Rejeté

i) les «terres arables» sont les terres cultivées destinées à la production de cultures , y compris les cultures agroforestières mélangées avec des arbres et arbustes autochtones, ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, y compris dont les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil28 , à l’article 39 du règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil29, à l’article 28 du règlement (UE) nº 1305/2013 ou à l'article 65 du présent règlement ; ; _________________ 28 Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 29 Règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du

Déposé par

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📝 Amendement n°1007 ❌️ Rejeté

i) les «terres arables» sont les terres cultivées destinées à la production de cultures , y compris les cultures agroforestières mélangées avec des arbres et arbustes autochtones, ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, y compris dont les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil28 , à l’article 39 du règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil29, à l’article 28 du règlement (UE) nº 1305/2013 ou à l'article 65 du présent règlement ; ; _________________ 28 Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 29 Règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1008 ❌️ Rejeté

iii bis) les «systèmes agroforestiers» sont les systèmes d’affectation des sols dans lesquels des arbres et arbustes sont cultivés sur des terres où sont aussi mises en œuvre des pratiques agricoles;

Déposé par

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📝 Amendement n°1008 ❌️ Rejeté

iii bis) les «systèmes agroforestiers» sont les systèmes d’affectation des sols dans lesquels des arbres et arbustes sont cultivés sur des terres où sont aussi mises en œuvre des pratiques agricoles;

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1010 ❌️ Rejeté

d) les «véritables agriculteurs» sont peuvent être définis de façon à garantir qu’aucune aide au revenu n’est accordée aux personnes dont les activités agricoles ne constituent qu’une part négligeable de l’ensemble de leurs activités économiques ou dont l’activité principale n’est pas de nature agricole, sans exclure la possibilité de soutenir les agriculteurs pluriactifs. La définition permet également de déterminer quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que le revenu, la main- d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et/ou l’inscription aux registres.

Déposé par

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📝 Amendement n°1010 ❌️ Rejeté

d) les «véritables agriculteurs» sont peuvent être définis de façon à garantir qu’aucune aide au revenu n’est accordée aux personnes dont les activités agricoles ne constituent qu’une part négligeable de l’ensemble de leurs activités économiques ou dont l’activité principale n’est pas de nature agricole, sans exclure la possibilité de soutenir les agriculteurs pluriactifs. La définition permet également de déterminer quels agriculteurs ne sont pas considérés comme de véritables agriculteurs, compte tenu d’éléments tels que le revenu, la main- d’œuvre occupée sur l’exploitation, l’objet social et/ou l’inscription aux registres.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1011 ❌️ Rejeté

b) renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat et contribuer aux objectifs de l’Union liés à l’environnement et au climat la préservation des paysages et de la biodiversité et appuyer la réalisation des objectifs connexes de l’Union ;

Déposé par

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📝 Amendement n°1011 ❌️ Rejeté

b) renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat et contribuer aux objectifs de l’Union liés à l’environnement et au climat la préservation des paysages et de la biodiversité et appuyer la réalisation des objectifs connexes de l’Union ;

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1012 🚫 Annulé

a) soutenir garantir des revenus agricoles viables durables, notamment dans un contexte d'instabilité des marchés agricoles, et la résilience dans toute l’Union pour améliorer assurer la sécurité alimentaire;

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°1014 🚫 Annulé

d) contribuer , dans les limites des possibilités d'intervention des agriculteurs, à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier , ainsi qu’aux énergies renouvelables ;

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°1015 ❌️ Rejeté

i) améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive et durable, les déchets alimentaires et le bien-être des animaux. d'information sur le pays d’origine des denrées alimentaires, y compris un approvisionnement alimentaire sûr, nutritif, de qualité et durable, l’agriculture biologique, les déchets alimentaires, ainsi que la durabilité environnementale, la résistance aux antimicrobiens, améliorer la santé et le bien-être des animaux, et sensibiliser davantage la société à l’importance de l’agriculture et des zones rurales tout en contribuant à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030

Déposé par

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📝 Amendement n°1015 ❌️ Rejeté

i) améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux nouvelles exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive et durable, les déchets alimentaires et le bien-être des animaux. d'information sur le pays d’origine des denrées alimentaires, y compris un approvisionnement alimentaire sûr, nutritif, de qualité et durable, l’agriculture biologique, les déchets alimentaires, ainsi que la durabilité environnementale, la résistance aux antimicrobiens, améliorer la santé et le bien-être des animaux, et sensibiliser davantage la société à l’importance de l’agriculture et des zones rurales tout en contribuant à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1016 ❌️ Rejeté

2 bis. Afin de faciliter la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, points d), e) et f), un soutien approprié fondé sur des incitations financières doit être apporté afin d’inciter les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles dans le but recherché.

Déposé par

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📝 Amendement n°1016 ❌️ Rejeté

2 bis. Afin de faciliter la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, points d), e) et f), un soutien approprié fondé sur des incitations financières doit être apporté afin d’inciter les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles dans le but recherché.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1017 ❌️ Rejeté

2 bis. Afin d’atteindre les objectifs par l’évaluation des indicateurs de réalisation et de résultat, la planification des interventions dans les plans stratégiques des États membres mis en œuvre en collaboration avec les régions doit bénéficier d'une assistance de la part des services compétents de la Commission.

Déposé par

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📝 Amendement n°1017 ❌️ Rejeté

2 bis. Afin d’atteindre les objectifs par l’évaluation des indicateurs de réalisation et de résultat, la planification des interventions dans les plans stratégiques des États membres mis en œuvre en collaboration avec les régions doit bénéficier d'une assistance de la part des services compétents de la Commission.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1018 🚫 Annulé

2 bis. Si une intervention prévue dans un plan stratégique national est contraire aux engagements pris dans le cadre de l’OMC, l’État membre choisit d’appliquer ou non la disposition internationale.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°1019 ❌️ Rejeté

2 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les bénéficiaires qui reçoivent des paiements directs en vertu de l’article 25 (petits agriculteurs) sont exemptés de l’application du système de conditionnalité et des exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union, ainsi que des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres énumérées à l’annexe III du présent règlement.

Déposé par

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📝 Amendement n°1019 ❌️ Rejeté

2 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les bénéficiaires qui reçoivent des paiements directs en vertu de l’article 25 (petits agriculteurs) sont exemptés de l’application du système de conditionnalité et des exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union, ainsi que des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres énumérées à l’annexe III du présent règlement.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1023 ❌️ Rejeté

1. Les États membres réduisent peuvent plafonner le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre pour une année civile donnée , section 2, sous-section 2, pour une année civile donnée. Les États membres qui choisissent d’introduire un plafonnement réduisent de 100 % le montant excédant 60 100 000 EUR comme suit: .

Déposé par

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📝 Amendement n°1023 ❌️ Rejeté

1. Les États membres réduisent peuvent plafonner le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre pour une année civile donnée , section 2, sous-section 2, pour une année civile donnée. Les États membres qui choisissent d’introduire un plafonnement réduisent de 100 % le montant excédant 60 100 000 EUR comme suit: .

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1024 ❌️ Rejeté

1. Les États membres réduisent peuvent réduire le montant des paiements directs visés à l’article 14, paragraphe 6, point a), à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre pour une année civile donnée excédant 60 150 000 EUR comme suit: .

Déposé par

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📝 Amendement n°1024 ❌️ Rejeté

1. Les États membres réduisent peuvent réduire le montant des paiements directs visés à l’article 14, paragraphe 6, point a), à octroyer à un agriculteur au titre du présent chapitre pour une année civile donnée excédant 60 150 000 EUR comme suit: .

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1029 ❌️ Rejeté

b bis) retranchent du montant de l’aide de base au revenu pour un développement durable par bénéficiaire tous les coûts salariaux sur la base des unités de travail standard liées à une activité agricole de l’exploitation.

Déposé par

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📝 Amendement n°1029 ❌️ Rejeté

b bis) retranchent du montant de l’aide de base au revenu pour un développement durable par bénéficiaire tous les coûts salariaux sur la base des unités de travail standard liées à une activité agricole de l’exploitation.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1030 ❌️ Rejeté

Les États membres peuvent choisir d’affecter les paiements sur la base du nombre d’actifs par exploitation (c’est-à- dire de l’unité de travail) ou fixent un seuil par surface et n’octroient les paiements directs découplés qu’aux véritables agriculteurs lorsque la surface admissible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs découplés sont demandés va au-delà de ce seuil par surface.

Déposé par

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📝 Amendement n°1030 ❌️ Rejeté

Les États membres peuvent choisir d’affecter les paiements sur la base du nombre d’actifs par exploitation (c’est-à- dire de l’unité de travail) ou fixent un seuil par surface et n’octroient les paiements directs découplés qu’aux véritables agriculteurs lorsque la surface admissible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs découplés sont demandés va au-delà de ce seuil par surface.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1031 🚫 Annulé

Lorsqu’ils fixent le seuil par surface ou par actif , les États membres veillent à ce que les paiements directs découplés ne puissent être octroyés qu’aux véritables agriculteurs si:

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°1032 ❌️ Rejeté

1 bis. Les États membres peuvent décider de doubler l’aide de base au revenu par hectare pour les 20 premiers hectares.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1033 ❌️ Rejeté

1. Les États membres prévoient peuvent prévoir une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (ci- après l’«aide redistributive au revenu») selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Déposé par

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📝 Amendement n°1033 ❌️ Rejeté

1. Les États membres prévoient peuvent prévoir une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (ci- après l’«aide redistributive au revenu») selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1034 ❌️ Rejeté

2. Les États membres veillent peuvent veiller à ce que l’aide soit redistribuée des grandes aux petites ou moyennes exploitations en prévoyant une aide redistributive au revenu sous la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.

Déposé par

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📝 Amendement n°1034 ❌️ Rejeté

2. Les États membres veillent peuvent veiller à ce que l’aide soit redistribuée des grandes aux petites ou moyennes exploitations en prévoyant une aide redistributive au revenu sous la forme d’un paiement annuel découplé par hectare admissible aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1043 ❌️ Rejeté

a bis) Si l’État membre le décide, tout autre secteur peut faire l’objet d’un programme spécifique dans son plan stratégique, si l’intervention est justifiée par des besoins économiques, sociaux ou environnementaux importants.

Déposé par

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📝 Amendement n°1043 ❌️ Rejeté

a bis) Si l’État membre le décide, tout autre secteur peut faire l’objet d’un programme spécifique dans son plan stratégique, si l’intervention est justifiée par des besoins économiques, sociaux ou environnementaux importants.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1044 ❌️ Rejeté

Des types d’interventions peuvent être octroyés dans d’autres secteurs que ceux énumérés au paragraphe 1, point f), qui sont stratégiques pour la stabilité sociale, économique ou environnementale des zones rurales.

Déposé par

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📝 Amendement n°1044 ❌️ Rejeté

Des types d’interventions peuvent être octroyés dans d’autres secteurs que ceux énumérés au paragraphe 1, point f), qui sont stratégiques pour la stabilité sociale, économique ou environnementale des zones rurales.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1045 ❌️ Rejeté

a bis) mener des actions visant à accroître la valeur commerciale des produits et à soutenir les accords de filière;

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1046 ❌️ Rejeté

c) rechercher et , mettre au point et appliquer des méthodes de production durables, notamment résilientes à l’égard des parasites, en particulier à l’égard des espèces exotiques envahissantes introduites avec des importations provenant de pays tiers, ainsi que des pratiques innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);

Déposé par

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📝 Amendement n°1046 ❌️ Rejeté

c) rechercher et , mettre au point et appliquer des méthodes de production durables, notamment résilientes à l’égard des parasites, en particulier à l’égard des espèces exotiques envahissantes introduites avec des importations provenant de pays tiers, ainsi que des pratiques innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1047 ❌️ Rejeté

i bis) assurer la prévention et l’endiguement de la propagation des espèces exotiques envahissantes (virus, infections fongiques et insectes) introduites avec des importations provenant de pays tiers ainsi que la défense contre une telle propagation, notamment à travers l’adoption de techniques non invasives ou de moyens respectant pleinement l’environnement.

Déposé par

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📝 Amendement n°1047 ❌️ Rejeté

i bis) assurer la prévention et l’endiguement de la propagation des espèces exotiques envahissantes (virus, infections fongiques et insectes) introduites avec des importations provenant de pays tiers ainsi que la défense contre une telle propagation, notamment à travers l’adoption de techniques non invasives ou de moyens respectant pleinement l’environnement.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1048 ❌️ Rejeté

a) les investissements dans des actifs corporels et incorporels, axés en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques et la réduction des déchets mener des actions visant à accroître la valeur commerciale des produits et à soutenir les accords de filière ;

Déposé par

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📝 Amendement n°1048 ❌️ Rejeté

a) les investissements dans des actifs corporels et incorporels, axés en particulier sur les économies d’eau, les économies d’énergie, les emballages écologiques et la réduction des déchets mener des actions visant à accroître la valeur commerciale des produits et à soutenir les accords de filière ;

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1049 ❌️ Rejeté

h) les actions visant à améliorer la résilience à l’égard des parasites; organismes nuisibles, à améliorer la prévention et l’endiguement de leur propagation ainsi que la défense contre cette propagation, et à atténuer les dommages occasionnés par les organismes nuisibles, en particulier dans le cas des espèces exotiques envahissantes, notamment en promouvant la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et l’adoption de techniques naturelles de défense dans le plein respect de l’environnement.

Déposé par

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📝 Amendement n°1049 ❌️ Rejeté

h) les actions visant à améliorer la résilience à l’égard des parasites; organismes nuisibles, à améliorer la prévention et l’endiguement de leur propagation ainsi que la défense contre cette propagation, et à atténuer les dommages occasionnés par les organismes nuisibles, en particulier dans le cas des espèces exotiques envahissantes, notamment en promouvant la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et l’adoption de techniques naturelles de défense dans le plein respect de l’environnement.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1050 ❌️ Rejeté

k bis) la prévention et la gestion des crises phytosanitaires et la compensation des pertes économiques résultant des dommages causés par les parasites, en particulier dans le cas des espèces exotiques envahissantes;

Déposé par

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📝 Amendement n°1050 ❌️ Rejeté

k bis) la prévention et la gestion des crises phytosanitaires et la compensation des pertes économiques résultant des dommages causés par les parasites, en particulier dans le cas des espèces exotiques envahissantes;

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1051 ❌️ Rejeté

k bis) la promotion des produits et la sensibilisation aux effets bénéfiques pour la santé de la consommation de fruits et légumes de saison, notamment en vue de prévenir et d’atténuer les crises du marché;

Déposé par

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📝 Amendement n°1051 ❌️ Rejeté

k bis) la promotion des produits et la sensibilisation aux effets bénéfiques pour la santé de la consommation de fruits et légumes de saison, notamment en vue de prévenir et d’atténuer les crises du marché;

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1052 ❌️ Rejeté

1. Afin d'atteindre les objectifs visés à l’article 56, les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60 au moins un objectif visé à l’article 60, et établissent les types d’interventions nécessaires pour les atteindre dans leurs plans stratégiques, en les exécutant à travers des programmes opérationnels d’organisations de producteurs et/ou d’associations d’organisations de producteurs reconnues . Dans le cadre des types d’interventions choisis, ils définissent les interventions.

Déposé par

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📝 Amendement n°1052 ❌️ Rejeté

1. Afin d'atteindre les objectifs visés à l’article 56, les États membres visés à l’article 82, paragraphe 4, choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions visés à l’article 60 au moins un objectif visé à l’article 60, et établissent les types d’interventions nécessaires pour les atteindre dans leurs plans stratégiques, en les exécutant à travers des programmes opérationnels d’organisations de producteurs et/ou d’associations d’organisations de producteurs reconnues . Dans le cadre des types d’interventions choisis, ils définissent les interventions.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1059 ❌️ Rejeté

2. Ces paiements sont peuvent être octroyés aux véritables agriculteurs dans les zones désignées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013.

Déposé par

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📝 Amendement n°1059 ❌️ Rejeté

2. Ces paiements sont peuvent être octroyés aux véritables agriculteurs dans les zones désignées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) n° 1305/2013.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1064 🚫 Annulé

2. Les États membres octroient peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions afin d’encourager la mise en place d’outils de gestion des risques aidant les véritables agriculteurs à gérer les le risques concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents visés à l’article 6. Ces instruments peuvent prendre la forme de systèmes de gestion multirisques. En outre, les stratégies d’atténuation des risques sont encouragées afin d’accroître la résilience des exploitations face aux risques naturels et liés au changement climatique et de réduire l’exposition à l’instabilité des revenus.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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📝 Amendement n°1066 ❌️ Rejeté

a bis) participations financières aux régimes de compensation, visant à couvrir les pertes découlant de facteurs de risque qui ne sont pas couverts par des outils nationaux privés ou publics de gestion des risques ou par d’autres instruments définis dans le présent paragraphe dans un État membre. En principe, ces régimes de compensation ne devraient pas être de nature multirisques.

Déposé par

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📝 Amendement n°1066 ❌️ Rejeté

a bis) participations financières aux régimes de compensation, visant à couvrir les pertes découlant de facteurs de risque qui ne sont pas couverts par des outils nationaux privés ou publics de gestion des risques ou par d’autres instruments définis dans le présent paragraphe dans un État membre. En principe, ces régimes de compensation ne devraient pas être de nature multirisques.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1069 ❌️ Rejeté

3 bis. Les États membres limitent les participations financières aux fonds de mutualisation visés aux points b) et c) du paragraphe 3 aux éléments suivants: a) les coûts administratifs liés à l’établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans; b) les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs; en outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l’indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise; c) les compléments aux paiements annuels au fonds de mutualisation; d) le capital social initial du fonds de mutualisation.

Déposé par

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📝 Amendement n°1069 ❌️ Rejeté

3 bis. Les États membres limitent les participations financières aux fonds de mutualisation visés aux points b) et c) du paragraphe 3 aux éléments suivants: a) les coûts administratifs liés à l’établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans; b) les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs; en outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l’indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise; c) les compléments aux paiements annuels au fonds de mutualisation; d) le capital social initial du fonds de mutualisation.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1070 ❌️ Rejeté

(a) types et couverture des régimes d’assurance et des fonds de mutualisation , des régimes de compensation, des fonds de mutualisation et des instruments de stabilisation des revenus admissibles;

Déposé par

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📝 Amendement n°1070 ❌️ Rejeté

(a) types et couverture des régimes d’assurance et des fonds de mutualisation , des régimes de compensation, des fonds de mutualisation et des instruments de stabilisation des revenus admissibles;

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1072 ❌️ Rejeté

(c) règles régissant l’établissement et la gestion des régimes de compensation et des fonds de mutualisation.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1073 ❌️ Rejeté

5. Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que pour couvrir : (a) les pertes correspondant à dépassant un plafond d' au moins 20 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur; (a bis) les coûts supplémentaires supportés par l’agriculteur pour limiter les pertes de production à la suite d’un événement qui détruit une part de la production annuelle moyenne de l’agriculteur, comme définie au point a), qui dépasse un plafond d’au moins 20%; (a ter) les pertes dépassant un plafond d’au moins 20 % des recettes, de la marge ou du revenu annuel moyen annuels moyens de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible . , et en prenant en considération l’exclusion des années pendant lesquelles des phénomènes climatiques graves sont survenus; (a quater) les coûts et les pertes subis par l’agriculteur du fait des mesures prises pour lutter contre les maladies animales et les organismes nuisibles aux végétaux; (a quinquies) les pertes subies par les agriculteurs engagés en agriculture biologique en raison d’une contamination extérieure échappant à leur contrôle;

Déposé par

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📝 Amendement n°1073 ❌️ Rejeté

5. Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que pour couvrir : (a) les pertes correspondant à dépassant un plafond d' au moins 20 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur; (a bis) les coûts supplémentaires supportés par l’agriculteur pour limiter les pertes de production à la suite d’un événement qui détruit une part de la production annuelle moyenne de l’agriculteur, comme définie au point a), qui dépasse un plafond d’au moins 20%; (a ter) les pertes dépassant un plafond d’au moins 20 % des recettes, de la marge ou du revenu annuel moyen annuels moyens de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible . , et en prenant en considération l’exclusion des années pendant lesquelles des phénomènes climatiques graves sont survenus; (a quater) les coûts et les pertes subis par l’agriculteur du fait des mesures prises pour lutter contre les maladies animales et les organismes nuisibles aux végétaux; (a quinquies) les pertes subies par les agriculteurs engagés en agriculture biologique en raison d’une contamination extérieure échappant à leur contrôle;

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1075 ❌️ Rejeté

7. Les États membres veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison des interventions au titre du présent article avec d’autres mécanismes publics ou privés de gestion des risques et veillent à ce que, dans les contrats d’assurance, il soit exigé que les agriculteurs actifs prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.

Déposé par

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📝 Amendement n°1075 ❌️ Rejeté

7. Les États membres veillent à éviter toute surcompensation résultant de la combinaison des interventions au titre du présent article avec d’autres mécanismes publics ou privés de gestion des risques et veillent à ce que, dans les contrats d’assurance, il soit exigé que les agriculteurs actifs prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1078 ❌️ Rejeté

2 bis. Les allocations financières sont réparties entre les États membres de manière à réaliser la convergence externe totale des paiements directs avant la fin de la période de programmation.

Déposé par

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📝 Amendement n°1078 ❌️ Rejeté

2 bis. Les allocations financières sont réparties entre les États membres de manière à réaliser la convergence externe totale des paiements directs avant la fin de la période de programmation.

Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1098 ❌️ Rejeté

(1 bis) Les objectifs de la politique agricole commune, énoncés à l’article 39 du traité FUE, sont les suivants: accroître la productivité de l’agriculture en favorisant le progrès technique et en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’une utilisation optimale des facteurs de production, notamment de la main- d’œuvre, assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture, stabiliser les marchés, garantir la sécurité des approvisionnements et assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

Déposé par ECR

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📝 Amendement n°1099 ❌️ Rejeté

(9 bis) Afin de préserver le modèle d’agriculture familiale de l’Union et de garantir l’accès des jeunes agriculteurs à la terre à long terme, les États membres veillent à ce qu’aucune aide relevant de la PAC ne soit octroyée à des entités de pays tiers, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales.

Déposé par ECR

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📝 Amendement n°1100 ✅️ Adopté

(19 bis) Afin de garantir le bien- être des agriculteurs et de leurs familles, et étant donné que le stress est une cause majeure d’accidents sur les exploitations agricoles, les États membres préservent la durabilité sociale de la politique en réduisant autant que possible la charge administrative et réglementaire, assurant ainsi un meilleur équilibre travail-vie privée aux agriculteurs et la viabilité de l’agriculture en Europe.

Déposé par ECR

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📝 Amendement n°1101 ❌️ Rejeté

(22 bis) En ce qui concerne le maintien de prairies permanentes, les États membres peuvent comptabiliser les terres utilisées pour la paludiculture dans le ratio de prairies permanentes.

Déposé par ECR

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📝 Amendement n°1102 ❌️ Rejeté

iii bis) les États membres peuvent aussi décider de considérer comme des prairies permanentes les terres utilisées pour la paludiculture;

Déposé par ECR

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1103 ❌️ Rejeté

(d bis) les États membres veillent à ce qu’aucune aide ne soit octroyée à des entités de pays tiers, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales;

Déposé par

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📝 Amendement n°1103 ❌️ Rejeté

(d bis) les États membres veillent à ce qu’aucune aide ne soit octroyée à des entités de pays tiers, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales;

Déposé par ECR

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1104 ✅️ Approuvé

Lorsqu’ils élaborent leur plan stratégique relevant de la PAC, les États membres, le cas échéant en collaboration avec les régions, tiennent compte des principes spécifiques énoncés à l’article 39 du traité FUE, à savoir la nature particulière de l’activité agricole, qui découle de la structure sociale de l’agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les différentes régions agricoles, de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements opportuns, du fait que, dans les États membres, l’agriculture constitue un secteur intimement lié à l’ensemble de l’économie.

Déposé par

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📝 Amendement n°1104 ✅️ Adopté

Lorsqu’ils élaborent leur plan stratégique relevant de la PAC, les États membres, le cas échéant en collaboration avec les régions, tiennent compte des principes spécifiques énoncés à l’article 39 du traité FUE, à savoir la nature particulière de l’activité agricole, qui découle de la structure sociale de l’agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les différentes régions agricoles, de la nécessité d’opérer graduellement les ajustements opportuns, du fait que, dans les États membres, l’agriculture constitue un secteur intimement lié à l’ensemble de l’économie.

Déposé par ECR

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1105 ❌️ Rejeté

Les États membres tiennent dûment compte de la dimension humaine dans leur plan stratégique relevant de la PAC en mettant les agriculteurs au cœur de la politique, et veillent ainsi à ce que la charge réglementaire soit aussi basse que possible et ne dépasse en aucun cas les capacités humaines et assurent des conditions de vie équitables, ce qui garantira la durabilité sociale.

Déposé par

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📝 Amendement n°1105 ❌️ Rejeté

Les États membres tiennent dûment compte de la dimension humaine dans leur plan stratégique relevant de la PAC en mettant les agriculteurs au cœur de la politique, et veillent ainsi à ce que la charge réglementaire soit aussi basse que possible et ne dépasse en aucun cas les capacités humaines et assurent des conditions de vie équitables, ce qui garantira la durabilité sociale.

Déposé par ECR

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1106 ❌️ Rejeté

4 bis. Le système de conditionnalité visé au premier alinéa ne s’applique pas aux paiements octroyés pour des programmes écologiques au titre de l’article 28 ni aux engagements en matière d’environnement et de climat au titre de l’article 65 qui sont jugés favorables à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), ou au bien-être des animaux.

Déposé par

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📝 Amendement n°1106 ❌️ Rejeté

4 bis. Le système de conditionnalité visé au premier alinéa ne s’applique pas aux paiements octroyés pour des programmes écologiques au titre de l’article 28 ni aux engagements en matière d’environnement et de climat au titre de l’article 65 qui sont jugés favorables à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), ou au bien-être des animaux.

Déposé par ECR

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1107 ❌️ Rejeté

Article 46 bis Plans sectoriels des organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur des fruits et légumes et aide financière de l’Union 1. Sans préjudice des articles 44, 45 et 46, les objectifs visés à l’article 42 et les interventions dans le secteur des fruits et légumes définies par les États membres dans leur plan stratégique relevant de la PAC peuvent être mis en œuvre au moyen de plans sectoriels approuvés soumis par des organisations interprofessionnelles reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013, selon les conditions établies aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Les organisations interprofessionnelles reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 qui demandent une aide financière de l’Union soumettent un plan sectoriel à leur État membre pour approbation. Le plan sectoriel: a) a une durée minimale de trois ans et une durée maximale de sept ans; b) comprend deux interventions ou plus liées aux objectifs visés à l’article 42, points c), d), e), h) et i); c) décrit, pour chaque objectif sélectionné, les interventions sélectionnées parmi celles prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Les plans sectoriels peuvent être mis en œuvre uniquement par des organisations interprofessionnelles reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013. 3. Le montant de l’aide financière de l’Union est limité à 0,125 % de la production annuelle totale de fruits et légumes dans cet État membre, le plafond annuel étant fixé à 6 millions d’EUR par État membre.

Déposé par

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📝 Amendement n°1107 ❌️ Rejeté

Article 46 bis Plans sectoriels des organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur des fruits et légumes et aide financière de l’Union 1. Sans préjudice des articles 44, 45 et 46, les objectifs visés à l’article 42 et les interventions dans le secteur des fruits et légumes définies par les États membres dans leur plan stratégique relevant de la PAC peuvent être mis en œuvre au moyen de plans sectoriels approuvés soumis par des organisations interprofessionnelles reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013, selon les conditions établies aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Les organisations interprofessionnelles reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 qui demandent une aide financière de l’Union soumettent un plan sectoriel à leur État membre pour approbation. Le plan sectoriel: a) a une durée minimale de trois ans et une durée maximale de sept ans; b) comprend deux interventions ou plus liées aux objectifs visés à l’article 42, points c), d), e), h) et i); c) décrit, pour chaque objectif sélectionné, les interventions sélectionnées parmi celles prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Les plans sectoriels peuvent être mis en œuvre uniquement par des organisations interprofessionnelles reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013. 3. Le montant de l’aide financière de l’Union est limité à 0,125 % de la production annuelle totale de fruits et légumes dans cet État membre, le plafond annuel étant fixé à 6 millions d’EUR par État membre.

Déposé par ECR

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1108 ❌️ Rejeté

69 Aide à l’installation des jeunes agriculteurs et et des nouveaux agriculteurs, et au lancement et au développement de jeunes entreprises rurales durables 1. Les États membres peuvent octroyer octroient une aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales , ou leur intégration dans des exploitations agricoles existantes, et des nouveaux agriculteurs, ainsi qu’au lancement et au développement des jeunes entreprises rurales, y compris à la diversification des activités agricoles, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6 . . L’aide au titre du présent article est subordonnée à la présentation d’un plan d’entreprise. 2. Les États membres peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions du présent article uniquement pour: a) l’installation et le développement des jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions énoncées dans la définition visée à l’article 4, paragraphe 1, point e ); b) les jeunes entreprises ); a bis) l’installation de nouveaux agriculteurs; b) le lancement et le développement d’activités économiques rurales liées à l’agriculture et à la foresterie, à la bioéconomie, à l’économie circulaire et à l’agri-tourisme, ou la diversification des revenus des ménages agricoles ; ; c) le démarrage d’activités non agricoles dans les zones rurales relevant de stratégies locales de développement . entreprises par des agriculteurs soucieux de diversifier leurs activités ainsi que des microentreprises, des petites entreprises et des personnes physiques dans les zones rurales. 2 bis. Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour que les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs qui intègrent des groupements d’agriculteurs, des organisations de producteurs ou des structures coopératives ne perdent pas les aides à l’installation. Ces dispositions respectent le principe de proportionnalité et répertorient la participation des jeunes agriculteurs et des nouveaux agricultures dans les structures en question. 3. Les États membres fixent les conditions concernant la présentation et le contenu d’un plan d’entreprise. 4. Les États membres octroient l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire , qui peut faire l’objet d’une différenciation sur la base de critères objectifs . L’aide est limitée à un montant maximum de 100 000 EUR prévu à l’annexe IX bis bis et peut être combinée avec des instruments financiers. 4 bis. L’aide au titre du présent article peut être versée en plusieurs tranches. 4 ter. Les États membres veillent à ce qu’y ait pas de retour en arrière en ce qui concerne la dotation budgétaire des jeunes agriculteurs.

Déposé par

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📝 Amendement n°1108 ❌️ Rejeté

69 Aide à l’installation des jeunes agriculteurs et et des nouveaux agriculteurs, et au lancement et au développement de jeunes entreprises rurales durables 1. Les États membres peuvent octroyer octroient une aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales , ou leur intégration dans des exploitations agricoles existantes, et des nouveaux agriculteurs, ainsi qu’au lancement et au développement des jeunes entreprises rurales, y compris à la diversification des activités agricoles, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6 . . L’aide au titre du présent article est subordonnée à la présentation d’un plan d’entreprise. 2. Les États membres peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions du présent article uniquement pour: a) l’installation et le développement des jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions énoncées dans la définition visée à l’article 4, paragraphe 1, point e ); b) les jeunes entreprises ); a bis) l’installation de nouveaux agriculteurs; b) le lancement et le développement d’activités économiques rurales liées à l’agriculture et à la foresterie, à la bioéconomie, à l’économie circulaire et à l’agri-tourisme, ou la diversification des revenus des ménages agricoles ; ; c) le démarrage d’activités non agricoles dans les zones rurales relevant de stratégies locales de développement . entreprises par des agriculteurs soucieux de diversifier leurs activités ainsi que des microentreprises, des petites entreprises et des personnes physiques dans les zones rurales. 2 bis. Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour que les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs qui intègrent des groupements d’agriculteurs, des organisations de producteurs ou des structures coopératives ne perdent pas les aides à l’installation. Ces dispositions respectent le principe de proportionnalité et répertorient la participation des jeunes agriculteurs et des nouveaux agricultures dans les structures en question. 3. Les États membres fixent les conditions concernant la présentation et le contenu d’un plan d’entreprise. 4. Les États membres octroient l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire , qui peut faire l’objet d’une différenciation sur la base de critères objectifs . L’aide est limitée à un montant maximum de 100 000 EUR prévu à l’annexe IX bis bis et peut être combinée avec des instruments financiers. 4 bis. L’aide au titre du présent article peut être versée en plusieurs tranches. 4 ter. Les États membres veillent à ce qu’y ait pas de retour en arrière en ce qui concerne la dotation budgétaire des jeunes agriculteurs.

Déposé par ECR

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1109 ❌️ Rejeté

Lorsque l’aide est octroyée sur la base des coûts supplémentaires et des pertes de revenus, conformément aux articles 65, 66 et 67, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l’avance sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, un organisme indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et possédant l’expertise appropriée effectue les calculs ou confirme l’adéquation et l’exactitude des calculs. Lorsque l’organisme indépendant visé au premier alinéa détermine que les coûts supplémentaires et les pertes de revenus réels résultant des engagements, conformément aux articles 65, 66 et 67, sont supérieurs aux montants maximums visés à l’annexe IX bis bis, l’État membre peut aller au-delà des montants indiqués afin de compenser les coûts supplémentaires et les pertes de revenus réels.

Déposé par

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📝 Amendement n°1109 ❌️ Rejeté

Lorsque l’aide est octroyée sur la base des coûts supplémentaires et des pertes de revenus, conformément aux articles 65, 66 et 67, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l’avance sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, un organisme indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et possédant l’expertise appropriée effectue les calculs ou confirme l’adéquation et l’exactitude des calculs. Lorsque l’organisme indépendant visé au premier alinéa détermine que les coûts supplémentaires et les pertes de revenus réels résultant des engagements, conformément aux articles 65, 66 et 67, sont supérieurs aux montants maximums visés à l’annexe IX bis bis, l’État membre peut aller au-delà des montants indiqués afin de compenser les coûts supplémentaires et les pertes de revenus réels.

Déposé par ECR

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1111 ❌️ Rejeté

a bis) une explication de la manière dont les interventions correspondant à chacun des objectifs spécifiques définis à l’article 6, paragraphe 1, sont censés contribuer à l’objectif transversal énoncé à l’article 5, deuxième alinéa;

Déposé par ECR

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📝 Amendement n°1112 ✅️ Adopté

f bis) une explication de la manière dont les interventions correspondant à chacun des objectifs spécifiques définis à l’article 6, paragraphe 1, contribuent à une simplification pour les bénéficiaires finaux et réduisent la charge administrative qui pèse sur eux.

Déposé par ECR

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📝 Amendement n°1113 ✅️ Adopté

ii bis) une description de la contribution globale à la simplification et à la réduction de la charge administrative et réglementaire pesant sur les bénéficiaires finaux.

Déposé par ECR

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📝 Amendement n°1114 ❌️ Rejeté

Article 86 ter Sans préjudice des dotations visées à l’article 86, paragraphe 4, les États membres réservent au moins 4 % de la contribution totale à leurs plans stratégiques pour les types d’interventions qui contribuent à atteindre l’objectif spécifique consistant à «attirer et soutenir les jeunes agriculteurs».

Déposé par ECR

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📝 Amendement n°1115 ❌️ Rejeté

Toutefois, dans des cas dûment justifiés mis en avant dans leur plan stratégique relevant de la PAC, les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu à des secteurs, productions ou types d’agriculture spécifiques autres que ceux énumérés au premier alinéa qui sont stratégiques du point de vue de la stabilité sociale, économique ou environnementale des zones rurales.

Déposé par

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📝 Amendement n°1115 ❌️ Rejeté

Toutefois, dans des cas dûment justifiés mis en avant dans leur plan stratégique relevant de la PAC, les États membres peuvent octroyer une aide couplée au revenu à des secteurs, productions ou types d’agriculture spécifiques autres que ceux énumérés au premier alinéa qui sont stratégiques du point de vue de la stabilité sociale, économique ou environnementale des zones rurales.

Déposé par des députés dont aucun français

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1119 ✅️ Approuvé

Article 18 Montant de l’aide par hectare 1. Sauf si les États membres décident d’octroyer l’aide de base au revenu en fonction des droits au paiement tels que visés à l’article 19, l’aide est versée sous la forme d’un montant uniforme par hectare. 2. Les États membres peuvent décider de différencier le montant par hectare de l’aide de base au revenu par hectare entre groupes de territoires confrontés à des en fonction de différents groupes de zones selon les conditions socio-économiques , environnementales ou agronomiques similaires . Les États membres peuvent décider d’augmenter les montants pour les régions présentant des handicaps naturels ou spécifiques à une zone et pour les zones dépeuplées, ainsi que pour favoriser les prairies permanentes. En ce qui concerne les grands alpages traditionnels, définis par les États membres, il est possible de réduire le montant de l’aide de base au revenu par hectare indépendamment de la situation financière de l’exploitation. 2 bis. Les États membres peuvent établir des mécanismes limitant le nombre d’hectares nationaux admissibles au bénéfice de l’aide, sur la base d’une période de référence fixée par l’État membre .

Déposé par

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📝 Amendement n°1119 ✅️ Adopté

Article 18 Montant de l’aide par hectare 1. Sauf si les États membres décident d’octroyer l’aide de base au revenu en fonction des droits au paiement tels que visés à l’article 19, l’aide est versée sous la forme d’un montant uniforme par hectare. 2. Les États membres peuvent décider de différencier le montant par hectare de l’aide de base au revenu par hectare entre groupes de territoires confrontés à des en fonction de différents groupes de zones selon les conditions socio-économiques , environnementales ou agronomiques similaires . Les États membres peuvent décider d’augmenter les montants pour les régions présentant des handicaps naturels ou spécifiques à une zone et pour les zones dépeuplées, ainsi que pour favoriser les prairies permanentes. En ce qui concerne les grands alpages traditionnels, définis par les États membres, il est possible de réduire le montant de l’aide de base au revenu par hectare indépendamment de la situation financière de l’exploitation. 2 bis. Les États membres peuvent établir des mécanismes limitant le nombre d’hectares nationaux admissibles au bénéfice de l’aide, sur la base d’une période de référence fixée par l’État membre .

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1120 ✅️ Approuvé

Article 20 Valeur des droits au paiement et convergence 1. Les États membres déterminent la valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence conformément au présent article en ajustant la valeur des droits au paiement proportionnellement à leur valeur telle qu’établie conformément au règlement (UE) nº 1307/2013 pour l’année de demande 2020 2023 et le paiement connexe en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre III, dudit règlement pour l’année de demande 2020 2023 . 2. Les États membres peuvent décider de différencier la valeur des droits au paiement conformément à l’article 18, paragraphe 2. 3. Les États membres fixent, pour l’année de demande 2026 au plus tard, un niveau maximal de la valeur des droits au paiement pour l’État membre ou pour chaque groupe de territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. 4. Lorsque la valeur des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 n’est pas uniforme au sein d’un État membre ou d’un groupe de territoires défini conformément à l’article 18, paragraphe 2, les États membres veillent à assurer une convergence pleine et entière de la valeur des droits au paiement vers une valeur unitaire uniforme pour l’année de demande 2026 au plus tard. 5. Aux fins du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que, pour l’année de demande 2026 2024 au plus tard, tous les droits au paiement présentent une valeur supérieure ou égale à 75 % du montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2024, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. 5 bis. Aux fins du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que, au plus tard pour la dernière année de demande de la période de programmation, tous les droits au paiement présentent une valeur égale à 100 % du montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2 . . 6. Les États membres financent les augmentations de la valeur des droits au paiement nécessaires pour se conformer aux paragraphes 4 et 5 en utilisant tout produit possible résultant de l’application du paragraphe 3 et, le cas échéant, en réduisant la différence entre la valeur unitiaire des droits au paiement déterminés conformément au paragraphe 1 et le montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. Les États membres peuvent décider d’appliquer la réduction à la totalité ou à une partie des droits au paiement d’une valeur déterminée conformément au paragraphe 1 supérieure au montant unitaire moyen prévu de l’aide de base au revenu pour l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC, transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. 7. Les réductions visées au paragraphe 6 se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Sans préjudice du minimum établi conformément au paragraphe 5, ces critères peuvent inclure la fixation d’une réduction maximale ne pouvant être inférieure à 30 %. % par an.

Déposé par

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📝 Amendement n°1120 ✅️ Adopté

Article 20 Valeur des droits au paiement et convergence 1. Les États membres déterminent la valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence conformément au présent article en ajustant la valeur des droits au paiement proportionnellement à leur valeur telle qu’établie conformément au règlement (UE) nº 1307/2013 pour l’année de demande 2020 2023 et le paiement connexe en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre III, dudit règlement pour l’année de demande 2020 2023 . 2. Les États membres peuvent décider de différencier la valeur des droits au paiement conformément à l’article 18, paragraphe 2. 3. Les États membres fixent, pour l’année de demande 2026 au plus tard, un niveau maximal de la valeur des droits au paiement pour l’État membre ou pour chaque groupe de territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. 4. Lorsque la valeur des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 n’est pas uniforme au sein d’un État membre ou d’un groupe de territoires défini conformément à l’article 18, paragraphe 2, les États membres veillent à assurer une convergence pleine et entière de la valeur des droits au paiement vers une valeur unitaire uniforme pour l’année de demande 2026 au plus tard. 5. Aux fins du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que, pour l’année de demande 2026 2024 au plus tard, tous les droits au paiement présentent une valeur supérieure ou égale à 75 % du montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2024, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. 5 bis. Aux fins du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que, au plus tard pour la dernière année de demande de la période de programmation, tous les droits au paiement présentent une valeur égale à 100 % du montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2 . . 6. Les États membres financent les augmentations de la valeur des droits au paiement nécessaires pour se conformer aux paragraphes 4 et 5 en utilisant tout produit possible résultant de l’application du paragraphe 3 et, le cas échéant, en réduisant la différence entre la valeur unitiaire des droits au paiement déterminés conformément au paragraphe 1 et le montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. Les États membres peuvent décider d’appliquer la réduction à la totalité ou à une partie des droits au paiement d’une valeur déterminée conformément au paragraphe 1 supérieure au montant unitaire moyen prévu de l’aide de base au revenu pour l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC, transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. 7. Les réductions visées au paragraphe 6 se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Sans préjudice du minimum établi conformément au paragraphe 5, ces critères peuvent inclure la fixation d’une réduction maximale ne pouvant être inférieure à 30 %. % par an.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1121 🚫 Annulé

Article 44 Programmes opérationnels 1. Les objectifs visés à l’article 42 et les interventions dans le secteur des fruits et légumes définies par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels approuvés des organisations de producteurs et/ou associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013, selon les conditions établies dans le présent article. 2. Les programmes opérationnels ont une durée minimale de trois ans et une durée maximale de sept ans. Ils s’articulent autour des objectifs visés à l’article 42, points b), d) et e), et au moins deux autres objectifs visés audit article. 3. Pour chaque objectif sélectionné, les programmes opérationnels décrivent les interventions sélectionnées parmi celles prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 4. Les programmes opérationnels sont soumis à l’approbation des États membres par les organisations de producteurs et/ou associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013. 5. Les programmes opérationnels peuvent être mis en œuvre uniquement par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013 . . 5 bis. Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs peuvent être des programmes opérationnels partiels ou complets. Les programmes opérationnels complets doivent respecter les mêmes règles et conditions de gestion que les programmes opérationnels des organisations de producteurs. 6. Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs ne couvrent pas les mêmes interventions opérations que les programmes opérationnels des organisations membres. Les États membres examinent les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs en même temps que les programmes opérationnels des organisations membres . . Les associations d’organisations de producteurs peuvent présenter des programmes opérationnels partiels, composés de mesures qui ont été définies, mais non exécutées, par les organisations membres dans le cadre de leurs programmes opérationnels. À cette fin, les États membres s’assurent: a) que les interventions opérations relevant des programmes opérationnels d’une association d’organisations de producteurs sont entièrement financées par les contributions des organisations membres de l’association concernée et que les fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres; b) que les interventions et la participation financière correspondante sont fixées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre. 7. Les États membres veillent à ce que : ( : a) soit au moins 20 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent les interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, points d) et e ); ( ), soit les programmes opérationnels comprennent trois actions ou plus en lien avec les objectifs visés à l’article 42, points d) et e); b) au moins 5 % des dépenses engagées au titre des programmes opérationnels concernent les interventions liées aux objectifs visés à l’article 42, point c ); ); et c) les interventions relevant des types d’interventions visés à l’article 43, paragraphe 2, points d), e) et f), ne dépassent pas un tiers du total des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels. 7 bis. Les programmes opérationnels approuvés avant... [la date d’entrée en vigueur du présent règlement] sont gérés conformément aux réglementations en vertu desquelles ils ont été mis en place jusqu’à la fin de leur validité, sauf si les associations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs décident volontairement d’adopter le présent règlement.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)

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📝 Amendement n°1124 | Partie 1 ✅️ Adopté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1124 | Partie 2 ✅️ Adopté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1124 | Partie 3 ✅️ Adopté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1127 ✅️ Approuvé

22 bis Afin de lutter contre le déclin de la biodiversité à l’échelle de l’Union, il est essentiel de garantir un niveau minimal de zones et d’éléments non productifs dans le cadre de la conditionnalité et des programmes écologiques dans tous les États membres. Dans ce contexte, les États membres doivent s’efforcer, dans leurs plans stratégiques, de prévoir une zone d’au moins 10 % d’éléments du paysage bénéfiques pour la biodiversité. Ceux-ci incluent, entre autres, les bandes tampons, les terres en jachère rotationnelle ou permanente, les haies, les arbres non productifs, les murs en pierre ou encore les mares, autant d’éléments qui contribuent à renforcer la séquestration du carbone, à empêcher l’érosion et la dégradation des sols, à filtrer l’air et l’eau, et à soutenir l’adaptation au changement climatique.

Déposé par

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📝 Amendement n°1127 ✅️ Adopté

22 bis Afin de lutter contre le déclin de la biodiversité à l’échelle de l’Union, il est essentiel de garantir un niveau minimal de zones et d’éléments non productifs dans le cadre de la conditionnalité et des programmes écologiques dans tous les États membres. Dans ce contexte, les États membres doivent s’efforcer, dans leurs plans stratégiques, de prévoir une zone d’au moins 10 % d’éléments du paysage bénéfiques pour la biodiversité. Ceux-ci incluent, entre autres, les bandes tampons, les terres en jachère rotationnelle ou permanente, les haies, les arbres non productifs, les murs en pierre ou encore les mares, autant d’éléments qui contribuent à renforcer la séquestration du carbone, à empêcher l’érosion et la dégradation des sols, à filtrer l’air et l’eau, et à soutenir l’adaptation au changement climatique.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1128 ✅️ Approuvé

Article 12 Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales 1. Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou en consultation avec toutes les parties prenantes concernées, au niveau national ou, le cas échéant, au niveau régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément au principal objectif des normes visé à l’annexe III, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, de l’utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations . 2. En , de manière à garantir que les terres contribuent aux objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). 2. En vue de préserver l’uniformité de la PAC et de garantir des conditions de concurrence équitables, et en ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III, les États membres peuvent prescrire des ne prescrivent pas de normes supplémentaires par rapport à celles prévues dans ladite annexe au regard de ces objectifs principaux . Toutefois dans le cadre du système de conditionnalité. En outre , les États membres ne peuvent définir des normes minimales pour les principaux objectifs autres que ceux énoncés à l’annexe III . 3. . Les États membres instaurent un système permettant de fournir l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments, avec les teneurs et fonctionnalités minimales, visé à l’annexe III, aux bénéficiaires, qui seront tenus de l’utiliser. La Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de cet outil ainsi que pour les exigences relatives aux services de stockage et de traitement des données. communiquent aux bénéficiaires concernés, le cas échéant par voie électronique, la liste des exigences et normes à appliquer au niveau des exploitations, assortie d’informations claires et précises à cet égard. 2 bis. Les agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées dans le règlement (UE) nº 2018/848 relatif à l’agriculture biologique sont, ce faisant, réputés être en conformité avec la règle 8 relative aux normes de bonnes conditions agricoles et environnementales pour les terres (BCAE) prévues à l’annexe III du présent règlement. 2 ter. Les régions ultrapériphériques telles que définies à l’article 349 du traité FUE et les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 sont exemptées des normes pour les exigences relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales 1, 2, 8 et 9 prévues à l’annexe III du présent règlement. 2 quater. Les agriculteurs qui participent à des programmes volontaires pour le climat et l’environnement au titre de l’article 28 en utilisant des pratiques agricoles équivalentes aux normes 1, 8, 9 a) et d) ou 10 des bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE) sont réputés respecter les normes applicables en la matière établies à l’annexe III du présent règlement, à condition que ces programmes présentent des avantages plus importants pour le climat et l’environnement que les normes 1, 8, 9 a) et d) ou 10 des BCAE. Ces pratiques sont évaluées conformément au titre V du présent règlement. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des établissant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, notamment en déterminant les autres éléments du système de ratio de prairies permanentes, l’année de référence et le taux de conversion dans le cadre de la BCAE norme 1 des BCAE visée à l’annexe III , le format et les éléments et fonctionnalités supplémentaires minimaux de l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments .

Déposé par

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📝 Amendement n°1128 ✅️ Adopté

Article 12 Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales 1. Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou en consultation avec toutes les parties prenantes concernées, au niveau national ou, le cas échéant, au niveau régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément au principal objectif des normes visé à l’annexe III, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, de l’utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations . 2. En , de manière à garantir que les terres contribuent aux objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). 2. En vue de préserver l’uniformité de la PAC et de garantir des conditions de concurrence équitables, et en ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III, les États membres peuvent prescrire des ne prescrivent pas de normes supplémentaires par rapport à celles prévues dans ladite annexe au regard de ces objectifs principaux . Toutefois dans le cadre du système de conditionnalité. En outre , les États membres ne peuvent définir des normes minimales pour les principaux objectifs autres que ceux énoncés à l’annexe III . 3. . Les États membres instaurent un système permettant de fournir l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments, avec les teneurs et fonctionnalités minimales, visé à l’annexe III, aux bénéficiaires, qui seront tenus de l’utiliser. La Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de cet outil ainsi que pour les exigences relatives aux services de stockage et de traitement des données. communiquent aux bénéficiaires concernés, le cas échéant par voie électronique, la liste des exigences et normes à appliquer au niveau des exploitations, assortie d’informations claires et précises à cet égard. 2 bis. Les agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées dans le règlement (UE) nº 2018/848 relatif à l’agriculture biologique sont, ce faisant, réputés être en conformité avec la règle 8 relative aux normes de bonnes conditions agricoles et environnementales pour les terres (BCAE) prévues à l’annexe III du présent règlement. 2 ter. Les régions ultrapériphériques telles que définies à l’article 349 du traité FUE et les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 sont exemptées des normes pour les exigences relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales 1, 2, 8 et 9 prévues à l’annexe III du présent règlement. 2 quater. Les agriculteurs qui participent à des programmes volontaires pour le climat et l’environnement au titre de l’article 28 en utilisant des pratiques agricoles équivalentes aux normes 1, 8, 9 a) et d) ou 10 des bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE) sont réputés respecter les normes applicables en la matière établies à l’annexe III du présent règlement, à condition que ces programmes présentent des avantages plus importants pour le climat et l’environnement que les normes 1, 8, 9 a) et d) ou 10 des BCAE. Ces pratiques sont évaluées conformément au titre V du présent règlement. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des établissant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, notamment en déterminant les autres éléments du système de ratio de prairies permanentes, l’année de référence et le taux de conversion dans le cadre de la BCAE norme 1 des BCAE visée à l’annexe III , le format et les éléments et fonctionnalités supplémentaires minimaux de l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments .

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1129 ✅️ Approuvé

Article 13 Services de conseil agricole 1. Les États membres incluent dans le plan stratégique relevant de la PAC un système fournissant aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires des aides de la PAC des services de conseil indépendants et de qualité en matière de gestion des terres et de gestion des exploitations (les «services de conseil agricole »). ») qui, le cas échéant, s’appuient sur tout système existant déjà au niveau national. Les États membres allouent un budget approprié au financement de ces services et une brève description de ces derniers figure dans leur plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres allouent au moins 30 % de la dotation liée au présent article aux services de conseil et à l’assistance technique qui contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). 2. Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux , et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées par la recherche et l’innovation en tenant compte des pratiques et techniques agricoles traditionnelles . Ils doivent être intégrés dans les services interdépendants des conseillers organismes de conseil agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs , des coopératives et des autres parties intéressées qui constituent les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA ). ). 3. Les États membres veillent à ce que les conseils agricoles fournis soient impartiaux et à ce que les conseillers ne présentent aucun conflit d’intérêts. adaptés à l’ensemble des moyens de production et des exploitations, et à ce que les conseillers ne présentent aucun conflit d’intérêts. 3 bis. Les États membres veillent à ce que les services de conseil agricole soient en mesure de fournir des conseils tant sur la production que sur la fourniture de biens publics. 4. Les services de conseil agricole instaurés par l’État membre portent au moins sur ce qui suit : ( : a) l’ensemble des exigences, conditions et engagements en matière de gestion applicables aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris les exigences et normes définies dans le cadre de la conditionnalité , les programmes écologiques, les engagements pris pour l’environnement et le climat et autres engagements en matière de gestion au titre de l’article 65 et les conditions relatives aux régimes d’aide, ainsi que les informations concernant les instruments financiers et les plans d’entreprise établis dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC ; ; b) les exigences définies par les États membres pour mettre en œuvre la directive 2000/60/CE, la directive 92/43/CEE, la directive 2009/147/CE, la directive 2008/50/CE, la directive (UE) 2016/2284, le règlement (UE) 2016/2031, le règlement (UE) 2016/429, l’article 55 du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil30 et la directive 2009/128/CE; c) les pratiques agricoles qui empêchent le développement d’une résistance aux antimicrobiens telle que définie dans la communication intitulée «Plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens»31 ; ( ; d) la gestion des risques visée à l’article 70 prévention et la gestion des risques ; e) L’aide à l’innovation, en particulier pour la préparation et la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114; f) le développement des technologies numériques dans le secteur de l’agriculture et des zones rurales, tel que visé à l’article 102, point b ). ); f bis) les techniques d’optimisation de la performance économique des systèmes de production, l’amélioration de la compétitivité, l’adaptation aux besoins du marché, les circuits d’approvisionnement courts et la promotion de l’entrepreneuriat; f ter) les conseils spécifiques aux agriculteurs qui s’installent pour la première fois; f quater) les normes de sécurité et la prise en charge psychosociale dans les communautés agricoles; f quinquies) la gestion durable des nutriments, y compris l’utilisation de l’outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable; f sexies) l’amélioration des pratiques et techniques agroécologiques et agroforestières sur les terres agricoles et forestières; f septies) l’attention particulière accordée aux organisations de producteurs et aux autres groupements d’agriculteurs; f octies) l’aide aux agriculteurs qui souhaitent changer de production – notamment pour suivre l’évolution de la demande des consommateurs –, assortie de conseils sur les nouvelles compétences et les nouveaux équipements nécessaires; f nonies) les services de mobilité foncière et de succession des terres; f decies) toutes les pratiques agricoles qui permettent de réduire l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires en encourageant les méthodes naturelles d’amélioration de la fertilité des sols et de lutte contre les organismes nuisibles; f undecies) l’amélioration de la résilience et l’adaptation au changement climatique; et f duodecies) l’amélioration de la bientraitance des animaux. 4 bis. Sans préjudice du droit national et d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, les personnes et entités chargées des services de conseil ne divulguent à aucune personne autre que l’agriculteur conseillé ou le bénéficiaire de conseils les informations ou données personnelles ou commerciales concernant l’agriculteur ou le bénéficiaire en question qui ont été acquises dans le cadre de leurs services de conseil, sauf en cas d’infractions soumises à l’obligation de notification aux autorités publiques conformément au droit de l’État membre concerné ou de l’Union. 4 ter. Les États membres veillent également, suivant une procédure publique appropriée, à ce que les conseillers opérant dans le cadre du système de conseil agricole possèdent les qualifications requises et suivent régulièrement des formations. __________________ 30 Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 31 «Plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)» [COM(2017) 339 final].

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📝 Amendement n°1129 ✅️ Adopté

Article 13 Services de conseil agricole 1. Les États membres incluent dans le plan stratégique relevant de la PAC un système fournissant aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires des aides de la PAC des services de conseil indépendants et de qualité en matière de gestion des terres et de gestion des exploitations (les «services de conseil agricole »). ») qui, le cas échéant, s’appuient sur tout système existant déjà au niveau national. Les États membres allouent un budget approprié au financement de ces services et une brève description de ces derniers figure dans leur plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres allouent au moins 30 % de la dotation liée au présent article aux services de conseil et à l’assistance technique qui contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). 2. Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux , et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées par la recherche et l’innovation en tenant compte des pratiques et techniques agricoles traditionnelles . Ils doivent être intégrés dans les services interdépendants des conseillers organismes de conseil agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs , des coopératives et des autres parties intéressées qui constituent les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA ). ). 3. Les États membres veillent à ce que les conseils agricoles fournis soient impartiaux et à ce que les conseillers ne présentent aucun conflit d’intérêts. adaptés à l’ensemble des moyens de production et des exploitations, et à ce que les conseillers ne présentent aucun conflit d’intérêts. 3 bis. Les États membres veillent à ce que les services de conseil agricole soient en mesure de fournir des conseils tant sur la production que sur la fourniture de biens publics. 4. Les services de conseil agricole instaurés par l’État membre portent au moins sur ce qui suit : ( : a) l’ensemble des exigences, conditions et engagements en matière de gestion applicables aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris les exigences et normes définies dans le cadre de la conditionnalité , les programmes écologiques, les engagements pris pour l’environnement et le climat et autres engagements en matière de gestion au titre de l’article 65 et les conditions relatives aux régimes d’aide, ainsi que les informations concernant les instruments financiers et les plans d’entreprise établis dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC ; ; b) les exigences définies par les États membres pour mettre en œuvre la directive 2000/60/CE, la directive 92/43/CEE, la directive 2009/147/CE, la directive 2008/50/CE, la directive (UE) 2016/2284, le règlement (UE) 2016/2031, le règlement (UE) 2016/429, l’article 55 du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil30 et la directive 2009/128/CE; c) les pratiques agricoles qui empêchent le développement d’une résistance aux antimicrobiens telle que définie dans la communication intitulée «Plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens»31 ; ( ; d) la gestion des risques visée à l’article 70 prévention et la gestion des risques ; e) L’aide à l’innovation, en particulier pour la préparation et la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114; f) le développement des technologies numériques dans le secteur de l’agriculture et des zones rurales, tel que visé à l’article 102, point b ). ); f bis) les techniques d’optimisation de la performance économique des systèmes de production, l’amélioration de la compétitivité, l’adaptation aux besoins du marché, les circuits d’approvisionnement courts et la promotion de l’entrepreneuriat; f ter) les conseils spécifiques aux agriculteurs qui s’installent pour la première fois; f quater) les normes de sécurité et la prise en charge psychosociale dans les communautés agricoles; f quinquies) la gestion durable des nutriments, y compris l’utilisation de l’outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable; f sexies) l’amélioration des pratiques et techniques agroécologiques et agroforestières sur les terres agricoles et forestières; f septies) l’attention particulière accordée aux organisations de producteurs et aux autres groupements d’agriculteurs; f octies) l’aide aux agriculteurs qui souhaitent changer de production – notamment pour suivre l’évolution de la demande des consommateurs –, assortie de conseils sur les nouvelles compétences et les nouveaux équipements nécessaires; f nonies) les services de mobilité foncière et de succession des terres; f decies) toutes les pratiques agricoles qui permettent de réduire l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires en encourageant les méthodes naturelles d’amélioration de la fertilité des sols et de lutte contre les organismes nuisibles; f undecies) l’amélioration de la résilience et l’adaptation au changement climatique; et f duodecies) l’amélioration de la bientraitance des animaux. 4 bis. Sans préjudice du droit national et d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, les personnes et entités chargées des services de conseil ne divulguent à aucune personne autre que l’agriculteur conseillé ou le bénéficiaire de conseils les informations ou données personnelles ou commerciales concernant l’agriculteur ou le bénéficiaire en question qui ont été acquises dans le cadre de leurs services de conseil, sauf en cas d’infractions soumises à l’obligation de notification aux autorités publiques conformément au droit de l’État membre concerné ou de l’Union. 4 ter. Les États membres veillent également, suivant une procédure publique appropriée, à ce que les conseillers opérant dans le cadre du système de conseil agricole possèdent les qualifications requises et suivent régulièrement des formations. __________________ 30 Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 31 «Plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)» [COM(2017) 339 final].

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1130 ✅️ Approuvé

Article 28 Programmes pour le climat et l’environnement , l’environnement et le bien-être animal 1. Les États membres établissent et prévoient une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires pour le climat et l’environnement , l’environnement et le bien-être animal selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 2. Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’intervention, les véritables agriculteurs qui prennent l’engagement de respecter, sur les hectares admissibles, des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. 3. Les États membres établissent la liste des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. 4. Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat prévus à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). 5. Dans programmes écologiques dans un domaine d’action sont cohérents avec les objectifs d’un autre domaine d’action. Les États membres proposent un large éventail de programmes écologiques afin de garantir la participation des agriculteurs et de récompenser des niveaux d’ambition différents. Les États membres prévoient différents programmes qui offrent des avantages communs, favorisent les synergies et mettent en valeur une approche intégrée. Afin de promouvoir la cohérence et l’efficacité des récompenses, les États membres mettent en place un système de points ou d’évaluation. 2. Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’ interventions intervention , les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui: a) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies au chapitre I, section 2, du présent titre; (b) vont au-delà des exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et au bien-être des animaux, ainsi que des autres exigences obligatoires établies par la législation nationale et le droit de l’Union; c) vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a); (d) sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 65 du présent règlement. 6. L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et est octroyée sous la forme de: (a) paiements destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu conformément à la sous-section 2 de la présente section; ou (b) paiements destinés à indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant des engagements définis à l’article 65. 7. Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 65. 8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles complémentaires portant sur les programmes écologiques agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs qui prennent l’engagement de maintenir et de mettre en œuvre des pratiques bénéfiques et d’adopter des pratiques et techniques agricoles , ainsi que des programmes certifiés plus favorables au climat, à l’environnement et au bien-être animal, qui sont établis conformément à l’article 28 bis et figurent sur les listes visées à l’article 28 ter, et qui sont adaptés aux besoins nationaux ou régionaux spécifiques. 3. L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et/ou d’un paiement par exploitation, et est octroyée sous la forme de paiements incitatifs allant au-delà de la compensation des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus, et pouvant consister en une somme forfaitaire. Le niveau des paiements varie en fonction du niveau d’ambition de chaque programme écologique, sur la base de critères non discriminatoires .

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📝 Amendement n°1130 ✅️ Adopté

Article 28 Programmes pour le climat et l’environnement , l’environnement et le bien-être animal 1. Les États membres établissent et prévoient une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires pour le climat et l’environnement , l’environnement et le bien-être animal selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 2. Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’intervention, les véritables agriculteurs qui prennent l’engagement de respecter, sur les hectares admissibles, des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. 3. Les États membres établissent la liste des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. 4. Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat prévus à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). 5. Dans programmes écologiques dans un domaine d’action sont cohérents avec les objectifs d’un autre domaine d’action. Les États membres proposent un large éventail de programmes écologiques afin de garantir la participation des agriculteurs et de récompenser des niveaux d’ambition différents. Les États membres prévoient différents programmes qui offrent des avantages communs, favorisent les synergies et mettent en valeur une approche intégrée. Afin de promouvoir la cohérence et l’efficacité des récompenses, les États membres mettent en place un système de points ou d’évaluation. 2. Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’ interventions intervention , les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui: a) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies au chapitre I, section 2, du présent titre; (b) vont au-delà des exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et au bien-être des animaux, ainsi que des autres exigences obligatoires établies par la législation nationale et le droit de l’Union; c) vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a); (d) sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 65 du présent règlement. 6. L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et est octroyée sous la forme de: (a) paiements destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu conformément à la sous-section 2 de la présente section; ou (b) paiements destinés à indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant des engagements définis à l’article 65. 7. Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 65. 8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles complémentaires portant sur les programmes écologiques agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs qui prennent l’engagement de maintenir et de mettre en œuvre des pratiques bénéfiques et d’adopter des pratiques et techniques agricoles , ainsi que des programmes certifiés plus favorables au climat, à l’environnement et au bien-être animal, qui sont établis conformément à l’article 28 bis et figurent sur les listes visées à l’article 28 ter, et qui sont adaptés aux besoins nationaux ou régionaux spécifiques. 3. L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et/ou d’un paiement par exploitation, et est octroyée sous la forme de paiements incitatifs allant au-delà de la compensation des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus, et pouvant consister en une somme forfaitaire. Le niveau des paiements varie en fonction du niveau d’ambition de chaque programme écologique, sur la base de critères non discriminatoires .

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1131 ✅️ Approuvé

Article 28 ter Pratiques pouvant bénéficier des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal 1. Les pratiques agricoles couvertes par ce type d’intervention contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i), tout en maintenant et en améliorant les performances économiques des agriculteurs conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b). 2. Les pratiques agricoles visées au paragraphe 1 du présent article couvrent au moins deux des domaines d’action suivants pour le climat et l’environnement: a) les mesures de lutte contre le changement climatique, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture et le maintien et/ou l’amélioration de la séquestration du carbone; b) les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre; c) la protection ou l’amélioration de la qualité de l’eau dans les zones agricoles et la réduction de la pression sur les ressources en eau; d) les mesures visant à réduire l’érosion des sols, à améliorer la fertilité des sols et à améliorer la gestion des nutriments, ainsi qu’à maintenir et rétablir le biote des sols; e) la protection de la biodiversité, la conservation ou la restauration des habitats et des espèces, la protection des pollinisateurs et la gestion des particularités topographiques, y compris la création de nouvelles particularités topographiques; f) les mesures en faveur d’une utilisation durable et réduite des pesticides, en particulier de ceux qui présentent un risque pour la santé humaine ou la biodiversité; g) l’affectation de terres à des éléments non productifs ou à des zones sans pesticide ni engrais; h) les mesures visant à améliorer le bien-être animal et à prévenir la résistance aux antimicrobiens; i) les mesures visant à réduire les intrants et à améliorer la gestion durable des ressources naturelles, telles que l’agriculture de précision; j) les mesures visant à améliorer la diversité animale et végétale afin de renforcer la résistance aux maladies et au changement climatique. 3. Les pratiques agricoles visées au paragraphe 1 du présent article: a) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies au chapitre I, section 2, du présent titre; b) vont au-delà des exigences minimales relatives au bien-être animal et à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires établies par le droit de l’Union; c) vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a); d) sont différentes des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 65 du présent règlement, ou sont complémentaires à ces engagements. 4. La Commission, d’ici au... [deux mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], adopte des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement en établissant une liste indicative et non exhaustive d’exemples de types de pratiques conformes aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

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📝 Amendement n°1131 ✅️ Adopté

Article 28 ter Pratiques pouvant bénéficier des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal 1. Les pratiques agricoles couvertes par ce type d’intervention contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i), tout en maintenant et en améliorant les performances économiques des agriculteurs conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b). 2. Les pratiques agricoles visées au paragraphe 1 du présent article couvrent au moins deux des domaines d’action suivants pour le climat et l’environnement: a) les mesures de lutte contre le changement climatique, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture et le maintien et/ou l’amélioration de la séquestration du carbone; b) les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre; c) la protection ou l’amélioration de la qualité de l’eau dans les zones agricoles et la réduction de la pression sur les ressources en eau; d) les mesures visant à réduire l’érosion des sols, à améliorer la fertilité des sols et à améliorer la gestion des nutriments, ainsi qu’à maintenir et rétablir le biote des sols; e) la protection de la biodiversité, la conservation ou la restauration des habitats et des espèces, la protection des pollinisateurs et la gestion des particularités topographiques, y compris la création de nouvelles particularités topographiques; f) les mesures en faveur d’une utilisation durable et réduite des pesticides, en particulier de ceux qui présentent un risque pour la santé humaine ou la biodiversité; g) l’affectation de terres à des éléments non productifs ou à des zones sans pesticide ni engrais; h) les mesures visant à améliorer le bien-être animal et à prévenir la résistance aux antimicrobiens; i) les mesures visant à réduire les intrants et à améliorer la gestion durable des ressources naturelles, telles que l’agriculture de précision; j) les mesures visant à améliorer la diversité animale et végétale afin de renforcer la résistance aux maladies et au changement climatique. 3. Les pratiques agricoles visées au paragraphe 1 du présent article: a) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies au chapitre I, section 2, du présent titre; b) vont au-delà des exigences minimales relatives au bien-être animal et à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires établies par le droit de l’Union; c) vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a); d) sont différentes des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 65 du présent règlement, ou sont complémentaires à ces engagements. 4. La Commission, d’ici au... [deux mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], adopte des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement en établissant une liste indicative et non exhaustive d’exemples de types de pratiques conformes aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1132 ✅️ Approuvé

Article 28 quater Listes nationales des pratiques pouvant bénéficier des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal Les États membres, en coopération avec les parties prenantes nationales, régionales et locales, établissent des listes nationales des pratiques pouvant bénéficier des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal visées à l’article 28, avec la possibilité de tirer des exemples de la liste indicative et non exhaustive visée à l’article 28 ter ou d’établir d’autres pratiques conformes aux conditions énoncées à l’article 28 ter, en tenant compte de leurs besoins nationaux ou régionaux spécifiques conformément à l’article 96. Ces listes nationales sont composées de plusieurs types de mesures de nature différente par rapport à celles visées à l’article 65, ou de mesures de même nature, mais dont le niveau d’exigence diffère, conformément à l’article 28. Les États membres incluent dans ces listes, à tout le moins, des programmes écologiques visant à établir l’utilisation d’un outil agricole pour la gestion durable des nutriments et, le cas échéant, l’entretien approprié des zones humides et des tourbières. Les zones désignées conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE où des mesures équivalentes sont appliquées sont automatiquement considérées comme admissibles dans le cadre du programme. Les listes nationales sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à les articles 106 et 107. Lors de l’élaboration des listes nationales, la Commission, en coordination avec les réseaux européens et nationaux de la politique agricole commune prévus à l’article 113, fournit aux États membres l’assistance nécessaire pour faciliter l’échange de bonnes pratiques, accroître les connaissances et trouver des solutions. Lorsqu’elle évalue les listes nationales, la Commission tient compte en particulier de la conception, de l’efficacité probable, de l’adoption, de l’existence de solutions de remplacement et de la contribution des programmes aux objectifs spécifiques visés au paragraphe 28 bis. La Commission évalue les listes nationales tous les deux ans. Les évaluations sont rendues publiques et en cas d’insuffisance ou d’évaluations négatives, les États membres proposent des listes nationales et des programmes modifiés conformément à la procédure visée aux articles 106 et 107.

Déposé par

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📝 Amendement n°1132 ✅️ Adopté

Article 28 quater Listes nationales des pratiques pouvant bénéficier des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal Les États membres, en coopération avec les parties prenantes nationales, régionales et locales, établissent des listes nationales des pratiques pouvant bénéficier des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal visées à l’article 28, avec la possibilité de tirer des exemples de la liste indicative et non exhaustive visée à l’article 28 ter ou d’établir d’autres pratiques conformes aux conditions énoncées à l’article 28 ter, en tenant compte de leurs besoins nationaux ou régionaux spécifiques conformément à l’article 96. Ces listes nationales sont composées de plusieurs types de mesures de nature différente par rapport à celles visées à l’article 65, ou de mesures de même nature, mais dont le niveau d’exigence diffère, conformément à l’article 28. Les États membres incluent dans ces listes, à tout le moins, des programmes écologiques visant à établir l’utilisation d’un outil agricole pour la gestion durable des nutriments et, le cas échéant, l’entretien approprié des zones humides et des tourbières. Les zones désignées conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE où des mesures équivalentes sont appliquées sont automatiquement considérées comme admissibles dans le cadre du programme. Les listes nationales sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à les articles 106 et 107. Lors de l’élaboration des listes nationales, la Commission, en coordination avec les réseaux européens et nationaux de la politique agricole commune prévus à l’article 113, fournit aux États membres l’assistance nécessaire pour faciliter l’échange de bonnes pratiques, accroître les connaissances et trouver des solutions. Lorsqu’elle évalue les listes nationales, la Commission tient compte en particulier de la conception, de l’efficacité probable, de l’adoption, de l’existence de solutions de remplacement et de la contribution des programmes aux objectifs spécifiques visés au paragraphe 28 bis. La Commission évalue les listes nationales tous les deux ans. Les évaluations sont rendues publiques et en cas d’insuffisance ou d’évaluations négatives, les États membres proposent des listes nationales et des programmes modifiés conformément à la procédure visée aux articles 106 et 107.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1133 ✅️ Approuvé

Article 65 Engagements en matière d’environnement et de climat de durabilité environnementale, d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce phénomène et autres engagements en matière de gestion favorable à l’environnement 1. Les États membres peuvent octroyer des paiements pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion encourager les pratiques durables d’un point de vue agro-environnemental, les mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce phénomène, y compris la gestion des risques naturels, et d’autres engagements en matière de gestion, notamment en matière de foresterie, de protection et d’amélioration des ressources génétiques, ainsi que de santé et de bien-être des animaux, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans comme le précisent leurs plans stratégiques relevant de la PAC . . 2. Les États membres incluent les engagements agro-environnementaux et climatiques dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 3. Les États membres peuvent prévoir prévoient une aide, au titre de ce type d’interventions, disponible sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins nationaux, régionaux ou locaux spécifiques . . Cette aide est limitée aux montants maximaux fixés à l’annexe IX bis bis. 4. Les États membres n’octroient des paiements qu’aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs et à d’autres bénéficiaires gestionnaires de terres qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion , dont la protection suffisante des zones humides et des sols organiques, qui sont considérés comme contribuant à la réalisation des objectifs spécifiques de la PAC visés à l’article 6, paragraphe 1 . . La priorité peut être accordée aux programmes qui visent spécifiquement à répondre aux conditions et aux besoins environnementaux locaux, et qui contribuent, s’il y a lieu, à la réalisation des objectifs visés dans la législation énumérée à l’annexe XI. 5. Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui : ( : a) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies au chapitre I, section 2, du présent titre ; ( ; b) vont au-delà des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et , au bien-être des animaux et à la prévention de la résistance aux antimicrobiens , ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale et le droit de l’Union ; ( ; c) vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a ); ( ); d) sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 28 du présent règlement . ou sont complémentaires à ces engagements, tout en veillant à l’absence de double financement. 6. Les États membres indemnisent les bénéficiaires pour les coûts engagés et les pertes de revenus résultant des engagements pris. Le Les États membres fournissent également une incitation financière aux bénéficiaires et, le cas échéant, les paiements ils peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité . Les paiements sont accordés annuellement. 7. Les États membres peuvent encourager et soutenir des systèmes collectifs et des systèmes fondés sur les résultats, afin d’inciter les agriculteurs à améliorer de manière significative la qualité de l’environnement sur une plus grande échelle et d’une manière mesurable. , soit par hectare de surface, soit sur la base d’une autre unité déterminée en fonction de l’engagement pris. Les États membres peuvent accorder une aide annuelle aux programmes de gestion de l’exploitation dans son ensemble visant la transformation globale des systèmes agricoles en vue d’atteindre les objectifs fixés dans le présent paragraphe. Les paiements sont accordés annuellement. 6 bis.Le niveau des paiements varie selon le degré d’ambition de chaque pratique ou ensemble de pratiques en matière de durabilité, sur la base de critères non discriminatoires, afin de proposer une incitation réelle à la participation. Les États membres peuvent aussi différencier les paiements en tenant compte de la nature des handicaps pesant sur l’activité agricole en raison des engagements souscrits, et selon le mode d’exploitation. 7. Les États membres peuvent encourager et soutenir des systèmes collectifs volontaires, et une combinaison d’engagements en matière de gestion prenant la forme de systèmes locaux et de systèmes fondés sur les résultats, notamment au moyen d’une approche territoriale, afin d’inciter les agriculteurs et les groupements d’agriculteurs à améliorer de manière significative la qualité de l’environnement sur une plus grande échelle et d’une manière mesurable. Ils mettent en place tous les moyens nécessaires en matière de conseils, de formation et de transfert de connaissances afin d’aider les agriculteurs qui changent de système de production. 8. Les engagements sont généralement pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux recherchés, notamment compte tenu de la nature à long terme de la foresterie, les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’allonger la durée de types d’engagements particuliers, notamment en prévoyant une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, ainsi que pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC . . 9. Lorsque l’aide au titre de ce type d’interventions est octroyée à des engagements agro-environnementaux et climatiques, y compris à des engagements destinés à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) nº 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes, à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, à la protection des systèmes agroforestiers, ainsi qu’à des services forestiers, environnementaux et climatiques, les États membres mettent en place un paiement à l’hectare . , soit par hectare de surface, soit sur la base d’une autre unité déterminée en fonction de l’engagement pris. 10. Les États membres veillent à ce que les personnes effectuant des opérations au titre de ce type d’interventions aient accès aux disposent des connaissances et aux des informations pertinentes nécessaires pour mettre en œuvre de telles opérations . , et à ce que celles d’entre elles qui en ont besoin reçoivent une formation adaptée, ainsi qu’un accès aux compétences spécialisées afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production. 11. Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 28.

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📝 Amendement n°1133 ✅️ Adopté

Article 65 Engagements en matière d’environnement et de climat de durabilité environnementale, d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce phénomène et autres engagements en matière de gestion favorable à l’environnement 1. Les États membres peuvent octroyer des paiements pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion encourager les pratiques durables d’un point de vue agro-environnemental, les mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce phénomène, y compris la gestion des risques naturels, et d’autres engagements en matière de gestion, notamment en matière de foresterie, de protection et d’amélioration des ressources génétiques, ainsi que de santé et de bien-être des animaux, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans comme le précisent leurs plans stratégiques relevant de la PAC . . 2. Les États membres incluent les engagements agro-environnementaux et climatiques dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 3. Les États membres peuvent prévoir prévoient une aide, au titre de ce type d’interventions, disponible sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins nationaux, régionaux ou locaux spécifiques . . Cette aide est limitée aux montants maximaux fixés à l’annexe IX bis bis. 4. Les États membres n’octroient des paiements qu’aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs et à d’autres bénéficiaires gestionnaires de terres qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion , dont la protection suffisante des zones humides et des sols organiques, qui sont considérés comme contribuant à la réalisation des objectifs spécifiques de la PAC visés à l’article 6, paragraphe 1 . . La priorité peut être accordée aux programmes qui visent spécifiquement à répondre aux conditions et aux besoins environnementaux locaux, et qui contribuent, s’il y a lieu, à la réalisation des objectifs visés dans la législation énumérée à l’annexe XI. 5. Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui : ( : a) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies au chapitre I, section 2, du présent titre ; ( ; b) vont au-delà des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et , au bien-être des animaux et à la prévention de la résistance aux antimicrobiens , ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par la législation nationale et le droit de l’Union ; ( ; c) vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a ); ( ); d) sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 28 du présent règlement . ou sont complémentaires à ces engagements, tout en veillant à l’absence de double financement. 6. Les États membres indemnisent les bénéficiaires pour les coûts engagés et les pertes de revenus résultant des engagements pris. Le Les États membres fournissent également une incitation financière aux bénéficiaires et, le cas échéant, les paiements ils peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité . Les paiements sont accordés annuellement. 7. Les États membres peuvent encourager et soutenir des systèmes collectifs et des systèmes fondés sur les résultats, afin d’inciter les agriculteurs à améliorer de manière significative la qualité de l’environnement sur une plus grande échelle et d’une manière mesurable. , soit par hectare de surface, soit sur la base d’une autre unité déterminée en fonction de l’engagement pris. Les États membres peuvent accorder une aide annuelle aux programmes de gestion de l’exploitation dans son ensemble visant la transformation globale des systèmes agricoles en vue d’atteindre les objectifs fixés dans le présent paragraphe. Les paiements sont accordés annuellement. 6 bis.Le niveau des paiements varie selon le degré d’ambition de chaque pratique ou ensemble de pratiques en matière de durabilité, sur la base de critères non discriminatoires, afin de proposer une incitation réelle à la participation. Les États membres peuvent aussi différencier les paiements en tenant compte de la nature des handicaps pesant sur l’activité agricole en raison des engagements souscrits, et selon le mode d’exploitation. 7. Les États membres peuvent encourager et soutenir des systèmes collectifs volontaires, et une combinaison d’engagements en matière de gestion prenant la forme de systèmes locaux et de systèmes fondés sur les résultats, notamment au moyen d’une approche territoriale, afin d’inciter les agriculteurs et les groupements d’agriculteurs à améliorer de manière significative la qualité de l’environnement sur une plus grande échelle et d’une manière mesurable. Ils mettent en place tous les moyens nécessaires en matière de conseils, de formation et de transfert de connaissances afin d’aider les agriculteurs qui changent de système de production. 8. Les engagements sont généralement pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux recherchés, notamment compte tenu de la nature à long terme de la foresterie, les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’allonger la durée de types d’engagements particuliers, notamment en prévoyant une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, ainsi que pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC . . 9. Lorsque l’aide au titre de ce type d’interventions est octroyée à des engagements agro-environnementaux et climatiques, y compris à des engagements destinés à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) nº 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes, à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, à la protection des systèmes agroforestiers, ainsi qu’à des services forestiers, environnementaux et climatiques, les États membres mettent en place un paiement à l’hectare . , soit par hectare de surface, soit sur la base d’une autre unité déterminée en fonction de l’engagement pris. 10. Les États membres veillent à ce que les personnes effectuant des opérations au titre de ce type d’interventions aient accès aux disposent des connaissances et aux des informations pertinentes nécessaires pour mettre en œuvre de telles opérations . , et à ce que celles d’entre elles qui en ont besoin reçoivent une formation adaptée, ainsi qu’un accès aux compétences spécialisées afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production. 11. Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 28.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°1134 ✅️ Approuvé

Article 86 Dotations financières minimales et maximales 1. Au moins 5 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés au développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de LEADER visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC]. 2. Au moins 30 35 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux à tous types d’ interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) , f) et f i ), du présent règlement , à l’exclusion des interventions fondées sur l’article 66. Le premier alinéa ne s’applique pas aux régions ultrapériphériques. . Au maximum 40 % des paiements octroyés conformément à l’article 66 peuvent être pris en compte pour le calcul de la contribution totale du Feader visée au premier alinéa. Le premier alinéa ne s’applique pas aux régions ultrapériphériques. 2 bis. Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions visées aux articles 68, 70, 71 et 72 au titre d’objectifs spécifiques visant à favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement. 3. Un montant équivalant au maximum à 4 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX peut être utilisé pour financer les actions d’assistance technique à l’initiative des États membres visées à l’article 112. La contribution du Feader peut être portée à 6 % pour les plans stratégiques relevant de la PAC pour lesquels le montant total de l’aide de l’Union en faveur du développement rural atteint 90 000 000 EUR au maximum. L’assistance technique est remboursée au moyen d’un financement à taux forfaitaire tel que prévu à l’article 125, paragraphe 1, point e), du règlement (UE/Euratom) .../... [nouveau règlement financier] dans le cadre de paiements intermédiaires en application de l’article 30 du règlement (UE) [RHZ]. Ce taux forfaitaire représente le pourcentage des dépenses totales déclarées indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC pour l’assistance technique. 4. Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe X est réservé pour contribuer à atteindre l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini Les États membres réservent au moins les montants fixés à l’annexe X à l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 27. 4 bis. Les États membres réservent au moins 60 % des montants fixés à l’annexe VII: a) à l’aide de base au revenu pour un développement durable visée au titre III, chapitre II, sous-section 2; b) au paiement redistributif prévus au titre III, chapitre II, section 2, sous- sections 2 et 3; c) aux interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1; d) aux types d’interventions dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7. Par dérogation, lorsqu’un État membre fait application de la faculté prévue à l’article 6 90 , paragraphe 1, point g). Sur la base de l’analyse de la situation sous l’angle des atouts, des faiblesses, des occasions et des menaces («analyse SWOT») et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour les types d’interventions suivants: (a) l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 27; (b) l’installation des jeunes agriculteurs visée à l’article 69. premier alinéa, point a), il peut réduire du montant réservé au titre du premier alinéa le montant minimal qu’il a fixé en vertu du premier alinéa du montant majoré. 4 ter. Au moins 10 % des montants fixés à l’annexe VII sont réservés au soutien au paiement redistributif visé à l’article 26. 4 quater. Au moins 30 % des dotations totales fixées à l’annexe VII pour la période 2023-2027 sont réservés aux programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, visés à l’article 28. Les États membres peuvent réserver, pour chaque année civile, des montants différents inférieurs ou supérieurs au pourcentage fixé par l’État membre en vertu de la première phrase, à condition que la somme de tous les montants annuels corresponde à ce pourcentage. Par dérogation, lorsqu’un État membre fait application de la faculté prévue à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point a), il peut réduire du montant réservé au titre de l’article 28 le montant minimal qu’il a fixé en vertu du premier alinéa du montant majoré. 5. Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 10 % des montants prévus à l’annexe VII . . Les États membres peuvent en transférer une partie pour augmenter la dotation maximale prévue à l’article 82, paragraphe 6, si cette dotation est insuffisante pour financer les interventions visées au titre III, chapitre III, section 7. Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée au revenu plus de 10 % du montant fixé à l’annexe VII. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018. Le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté de 2 % au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 10 % soit affecté au soutien aux cultures protéagineuses conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1. Le montant inclus à la suite de l’application des premier et deuxième alinéas dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé est contraignant. 6. Sans préjudice de l’article 15 du règlement (UE) [RHZ], le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre avant l’application de l’article 15 du présent règlement conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous- section 1, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas les montants fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 6 5 . 7. Les États membres peuvent décider, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, d’utiliser une certaine part du concours du Feader pour démultiplier le soutien et étendre les projets stratégiques «Nature» intégrés définis dans le [règlement LIFE] lorsque des communautés agricoles sont concernées et pour financer des actions portant sur la mobilité transnationale des personnes à des fins d’apprentissage dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, en mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs, conformément au [règlement Erasmus ]. ], ainsi que sur les femmes rurales.

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📝 Amendement n°1134 ✅️ Adopté

Article 86 Dotations financières minimales et maximales 1. Au moins 5 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés au développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de LEADER visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC]. 2. Au moins 30 35 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux à tous types d’ interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) , f) et f i ), du présent règlement , à l’exclusion des interventions fondées sur l’article 66. Le premier alinéa ne s’applique pas aux régions ultrapériphériques. . Au maximum 40 % des paiements octroyés conformément à l’article 66 peuvent être pris en compte pour le calcul de la contribution totale du Feader visée au premier alinéa. Le premier alinéa ne s’applique pas aux régions ultrapériphériques. 2 bis. Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions visées aux articles 68, 70, 71 et 72 au titre d’objectifs spécifiques visant à favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement. 3. Un montant équivalant au maximum à 4 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX peut être utilisé pour financer les actions d’assistance technique à l’initiative des États membres visées à l’article 112. La contribution du Feader peut être portée à 6 % pour les plans stratégiques relevant de la PAC pour lesquels le montant total de l’aide de l’Union en faveur du développement rural atteint 90 000 000 EUR au maximum. L’assistance technique est remboursée au moyen d’un financement à taux forfaitaire tel que prévu à l’article 125, paragraphe 1, point e), du règlement (UE/Euratom) .../... [nouveau règlement financier] dans le cadre de paiements intermédiaires en application de l’article 30 du règlement (UE) [RHZ]. Ce taux forfaitaire représente le pourcentage des dépenses totales déclarées indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC pour l’assistance technique. 4. Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe X est réservé pour contribuer à atteindre l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini Les États membres réservent au moins les montants fixés à l’annexe X à l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 27. 4 bis. Les États membres réservent au moins 60 % des montants fixés à l’annexe VII: a) à l’aide de base au revenu pour un développement durable visée au titre III, chapitre II, sous-section 2; b) au paiement redistributif prévus au titre III, chapitre II, section 2, sous- sections 2 et 3; c) aux interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1; d) aux types d’interventions dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7. Par dérogation, lorsqu’un État membre fait application de la faculté prévue à l’article 6 90 , paragraphe 1, point g). Sur la base de l’analyse de la situation sous l’angle des atouts, des faiblesses, des occasions et des menaces («analyse SWOT») et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour les types d’interventions suivants: (a) l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 27; (b) l’installation des jeunes agriculteurs visée à l’article 69. premier alinéa, point a), il peut réduire du montant réservé au titre du premier alinéa le montant minimal qu’il a fixé en vertu du premier alinéa du montant majoré. 4 ter. Au moins 10 % des montants fixés à l’annexe VII sont réservés au soutien au paiement redistributif visé à l’article 26. 4 quater. Au moins 30 % des dotations totales fixées à l’annexe VII pour la période 2023-2027 sont réservés aux programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, visés à l’article 28. Les États membres peuvent réserver, pour chaque année civile, des montants différents inférieurs ou supérieurs au pourcentage fixé par l’État membre en vertu de la première phrase, à condition que la somme de tous les montants annuels corresponde à ce pourcentage. Par dérogation, lorsqu’un État membre fait application de la faculté prévue à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point a), il peut réduire du montant réservé au titre de l’article 28 le montant minimal qu’il a fixé en vertu du premier alinéa du montant majoré. 5. Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 10 % des montants prévus à l’annexe VII . . Les États membres peuvent en transférer une partie pour augmenter la dotation maximale prévue à l’article 82, paragraphe 6, si cette dotation est insuffisante pour financer les interventions visées au titre III, chapitre III, section 7. Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée au revenu plus de 10 % du montant fixé à l’annexe VII. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018. Le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté de 2 % au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 10 % soit affecté au soutien aux cultures protéagineuses conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1. Le montant inclus à la suite de l’application des premier et deuxième alinéas dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé est contraignant. 6. Sans préjudice de l’article 15 du règlement (UE) [RHZ], le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre avant l’application de l’article 15 du présent règlement conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous- section 1, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas les montants fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 6 5 . 7. Les États membres peuvent décider, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, d’utiliser une certaine part du concours du Feader pour démultiplier le soutien et étendre les projets stratégiques «Nature» intégrés définis dans le [règlement LIFE] lorsque des communautés agricoles sont concernées et pour financer des actions portant sur la mobilité transnationale des personnes à des fins d’apprentissage dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, en mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs, conformément au [règlement Erasmus ]. ], ainsi que sur les femmes rurales.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1135 ✅️ Approuvé

Article 87 Suivi des dépenses en faveur du climat 1. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission évalue la contribution de la politique à la réalisation des objectifs liés au changement climatique en employant une méthode simple et commune. 2. La contribution à la réalisation de la valeur cible en matière de dépenses est estimée par l’application d’une pondération spécifique différenciée selon le fait que l’aide apporte une contribution importante ou modérée à la réalisation des objectifs liés au changement climatique. Cette pondération est la suivante: (a) 40 % pour les dépenses au titre de l’aide de base au revenu pour un développement durable et de l’aide complémentaire au revenu visées au titre III, chapitre II, section II, sous- sections 2 et 3; (b) 100 % pour les dépenses au titre des programmes pour le climat et l’environnement visés au titre III, chapitre II, section II, sous-section 4; (c) 100 % pour les dépenses liées aux interventions visées à l’article 86, paragraphe 2, premier alinéa; (d) 40 % pour les dépenses en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques visées commune internationalement reconnue. 2 bis. La Commission élabore une méthodologie commune, fondée sur des données scientifiques et reconnue au niveau international, pour un suivi plus précis des dépenses consacrées aux objectifs climatiques et environnementaux, y compris la biodiversité, et évalue la contribution estimée des différents types d’intervention, dans le cadre de l’examen à mi-parcours visé à l’article 66 139 bis .

Déposé par

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📝 Amendement n°1135 ✅️ Adopté

Article 87 Suivi des dépenses en faveur du climat 1. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission évalue la contribution de la politique à la réalisation des objectifs liés au changement climatique en employant une méthode simple et commune. 2. La contribution à la réalisation de la valeur cible en matière de dépenses est estimée par l’application d’une pondération spécifique différenciée selon le fait que l’aide apporte une contribution importante ou modérée à la réalisation des objectifs liés au changement climatique. Cette pondération est la suivante: (a) 40 % pour les dépenses au titre de l’aide de base au revenu pour un développement durable et de l’aide complémentaire au revenu visées au titre III, chapitre II, section II, sous- sections 2 et 3; (b) 100 % pour les dépenses au titre des programmes pour le climat et l’environnement visés au titre III, chapitre II, section II, sous-section 4; (c) 100 % pour les dépenses liées aux interventions visées à l’article 86, paragraphe 2, premier alinéa; (d) 40 % pour les dépenses en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques visées commune internationalement reconnue. 2 bis. La Commission élabore une méthodologie commune, fondée sur des données scientifiques et reconnue au niveau international, pour un suivi plus précis des dépenses consacrées aux objectifs climatiques et environnementaux, y compris la biodiversité, et évalue la contribution estimée des différents types d’intervention, dans le cadre de l’examen à mi-parcours visé à l’article 66 139 bis .

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1136 ✅️ Approuvé

Article 90 Flexibilité entre les dotations destinées aux paiements directs et les dotations au titre du Feader 1. Dans le cadre de leur proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 106, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de transférer : ( : a) jusqu’à 15 12 % de leur dotation destinée leurs dotations totales destinées aux paiements directs définie à l’annexe IV, après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VI, pour les années civiles 2021 2023 à 2026 et transférées vers leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2022 2024 à 2027 , sous réserve que les États membres utilisent l’augmentation correspondante pour des interventions agro-environnementales visées à l’article 65 dont les bénéficiaires sont les agriculteurs ; ou ( b) jusqu Jusqu ’à 15 5 % de leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2022 2024 à 2027 vers leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV pour les années civiles 2021 2023 à 2026 . Le pourcentage applicable au transfert de ressources de la dotation de l’État membre destinée aux paiements directs vers la dotation de celui-ci au titre du Feader visé au premier alinéa peut être augmenté de: (a) 15 points de pourcentage au maximum, à condition que les États membres utilisent les ressources supplémentaires correspondantes aux fins d’interventions financées par le Feader tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f); (b) 2 points de pourcentage au maximum, à condition que les États membres utilisent les ressources supplémentaires correspondantes conformément à l’article 86, paragraphe 4, point b). , pour autant que l’augmentation correspondante soit allouée aux opérations visées à l’article 28. Par dérogation au point b) de l’alinéa précédent, les États membres dont le montant moyen national par hectare est inférieur à la moyenne de l’Union peuvent transférer jusqu’à 12 % des dotations au titre du Feader vers leur dotation destinée aux paiements directs. Le transfert n’excède toutefois pas le montant nécessaire pour aligner leur montant moyen national par hectare sur la moyenne de l’Union. Il est intégralement alloué aux interventions visées à l’article 28. Les dotations destinées aux paiements directs transférées conformément au paragraphe 1, point a), du présent article peuvent être déduites de la part de la contribution au titre de l’article 86, paragraphe 4, point a) ou point c), ou d’une combinaison des deux. 2. Les décisions visées au paragraphe 1 fixent le pourcentage visé au paragraphe 1, qui peut varier d’une année civile à l’autre. 3. En 2023 2024 , les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 1 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC telle que visée à l’article 107. Les États membres communiquent à la Commission leurs décisions visées au paragraphe 1 ainsi que leur décision sur l’application des articles 15 et 26, au plus tard le 31 décembre 2021.

Déposé par

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📝 Amendement n°1136 ✅️ Adopté

Article 90 Flexibilité entre les dotations destinées aux paiements directs et les dotations au titre du Feader 1. Dans le cadre de leur proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 106, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de transférer : ( : a) jusqu’à 15 12 % de leur dotation destinée leurs dotations totales destinées aux paiements directs définie à l’annexe IV, après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VI, pour les années civiles 2021 2023 à 2026 et transférées vers leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2022 2024 à 2027 , sous réserve que les États membres utilisent l’augmentation correspondante pour des interventions agro-environnementales visées à l’article 65 dont les bénéficiaires sont les agriculteurs ; ou ( b) jusqu Jusqu ’à 15 5 % de leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2022 2024 à 2027 vers leur dotation destinée aux paiements directs définie à l’annexe IV pour les années civiles 2021 2023 à 2026 . Le pourcentage applicable au transfert de ressources de la dotation de l’État membre destinée aux paiements directs vers la dotation de celui-ci au titre du Feader visé au premier alinéa peut être augmenté de: (a) 15 points de pourcentage au maximum, à condition que les États membres utilisent les ressources supplémentaires correspondantes aux fins d’interventions financées par le Feader tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f); (b) 2 points de pourcentage au maximum, à condition que les États membres utilisent les ressources supplémentaires correspondantes conformément à l’article 86, paragraphe 4, point b). , pour autant que l’augmentation correspondante soit allouée aux opérations visées à l’article 28. Par dérogation au point b) de l’alinéa précédent, les États membres dont le montant moyen national par hectare est inférieur à la moyenne de l’Union peuvent transférer jusqu’à 12 % des dotations au titre du Feader vers leur dotation destinée aux paiements directs. Le transfert n’excède toutefois pas le montant nécessaire pour aligner leur montant moyen national par hectare sur la moyenne de l’Union. Il est intégralement alloué aux interventions visées à l’article 28. Les dotations destinées aux paiements directs transférées conformément au paragraphe 1, point a), du présent article peuvent être déduites de la part de la contribution au titre de l’article 86, paragraphe 4, point a) ou point c), ou d’une combinaison des deux. 2. Les décisions visées au paragraphe 1 fixent le pourcentage visé au paragraphe 1, qui peut varier d’une année civile à l’autre. 3. En 2023 2024 , les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 1 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC telle que visée à l’article 107. Les États membres communiquent à la Commission leurs décisions visées au paragraphe 1 ainsi que leur décision sur l’application des articles 15 et 26, au plus tard le 31 décembre 2021.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1137 ✅️ Approuvé

Article 107 bis Réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC Au plus tard le 31 décembre 2025, les États membres réexaminent leurs plans stratégiques pour s’assurer qu’ils sont conformes à la législation de l’Union applicable en matière de climat et d’environnement et soumettent à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques en conséquence.

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📝 Amendement n°1137 ✅️ Adopté

Article 107 bis Réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC Au plus tard le 31 décembre 2025, les États membres réexaminent leurs plans stratégiques pour s’assurer qu’ils sont conformes à la législation de l’Union applicable en matière de climat et d’environnement et soumettent à la Commission des demandes de modification de leurs plans stratégiques en conséquence.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1138 ✅️ Approuvé

Article 139 bis Réexamen à mi-parcours 1. Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission procède à un réexamen à mi- parcours de la PAC et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil afin d’évaluer le fonctionnement du nouveau modèle de mise en œuvre par les États membres et d’adapter la pondération du suivi de l’action pour le climat, conformément à la nouvelle méthodologie visée à l’article 87, paragraphe 3, et, le cas échéant, la Commission présente des propositions législatives. 2. Afin de garantir que les plans stratégiques des États membres sont conformes à la législation de l’Union sur le climat et l’environnement, le réexamen à mi-parcours visé au paragraphe 1 tient compte de la législation pertinente alors en vigueur.

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📝 Amendement n°1138 ✅️ Adopté

Article 139 bis Réexamen à mi-parcours 1. Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission procède à un réexamen à mi- parcours de la PAC et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil afin d’évaluer le fonctionnement du nouveau modèle de mise en œuvre par les États membres et d’adapter la pondération du suivi de l’action pour le climat, conformément à la nouvelle méthodologie visée à l’article 87, paragraphe 3, et, le cas échéant, la Commission présente des propositions législatives. 2. Afin de garantir que les plans stratégiques des États membres sont conformes à la législation de l’Union sur le climat et l’environnement, le réexamen à mi-parcours visé au paragraphe 1 tient compte de la législation pertinente alors en vigueur.

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1139 ✅️ Approuvé

Article 68 Investissements 1. Les États membres peuvent octroyer une aide aux investissements selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC . . 1 bis. Pour être admissibles au bénéfice d’un soutien du Feader, les opérations d’investissement sont précédées d’une évaluation de l’impact attendu sur l’environnement, en conformité avec la législation spécifique applicable à ce type d’investissements, lorsque les investissements sont susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’environnement. 2. Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour des investissements matériels et/ou immatériels , y compris sous forme collective, qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents visés à l’article 6. L’aide au secteur forestier se fonde sur un plan de gestion forestière ou un instrument équivalent. qui comprend l’exigence d’une plantation d’espèces adaptées aux écosystèmes locaux, ou d’un instrument équivalent dans le cas des exploitations dépassant une certaine taille à déterminer par l’État membre. 2 bis. Les États membres consacrent au moins 30 % de l’aide visée au présent article aux investissements à des fins climatiques et environnementales qui contribuent aux objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). Ils accordent la priorité à ces investissements au moyen d’un soutien renforcé, d’une note d’évaluation plus élevée et d’autres critères objectifs ayant des effets similaires. Les États membres peuvent également accorder la priorité aux investissements réalisés par de jeunes agriculteurs au titre du présent article. 3. Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit au moins inclure: a) l’acquisition de droits de production agricole; b) l’acquisition de droits au paiement; c) l’acquisition de terres, sauf aux fins de la protection de l’environnement, ou l’acquisition de terres par de jeunes agriculteurs par l’intermédiaire d’instruments financiers; d) l’achat d’animaux et , à l’exception de ceux utilisés à la place de machines pour la conservation du paysage et pour la protection contre les grands prédateurs; d bis) l’achat de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles et d’événements catastrophiques ; ; e) les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie ; f ; g ) les investissements dans l’irrigation non compatibles avec l’obtention d’un bon état des masses d’eau tel que visé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, y compris l’expansion de l’irrigation affectant des masses d’eau dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique; g) les investissements dans de grandes infrastructures ne relevant pas de stratégies de développement local; h) les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs climatiques et environnementaux conformes aux principes de gestion durable des forêts tels que définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement. Les points a), b), d) et g) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’aide est octroyée au moyen d’instruments financiers. de grandes infrastructures ne relevant pas de stratégies de développement local; les États membres peuvent également prévoir des dérogations spécifiques pour les investissements dans le haut débit lorsque des critères clairs garantissant la complémentarité avec le soutien au titre d’autres instruments de l’Union sont fixés; h) les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs climatiques et environnementaux conformes aux principes de gestion durable des forêts tels que définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement. h bis) les investissements qui ne sont pas compatibles avec la législation sur la santé animale et le bien-être des animaux ou avec la directive 91/676/CEE; h ter) les investissements dans la production de bioénergie non compatibles avec les critères de durabilité de la directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Les points a), b), d) et g) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’aide est octroyée au moyen d’instruments financiers. Par dérogation aux points a) à h) du premier alinéa, les États membres peuvent prévoir des dérogations dans les régions insulaires, y compris les régions ultrapériphériques, pour remédier aux désavantages liés à l’insularité et à l’éloignement. 4. Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 75 % des coûts éligibles . fixé à l’annexe IX bis bis. Le taux de l’aide maximal peut être augmenté pour les investissements suivants: a) le reboisement et les investissements non productifs , l’établissement de systèmes agroforestiers et les investissements non productifs, y compris le remembrement foncier, liés aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés aux points d), e) et f) de l’article 6, paragraphe 1 ; ; b) les investissements dans les services de base dans les zones rurales; c) les investissements dans la reconstitution du potentiel agricole ou forestier endommagé à la suite de d’incendies ou d’autres catastrophes naturelles ou d’événements catastrophiques, ainsi que les investissements dans des mesures de prévention appropriées concernant les forêts et les zones rurales y compris les tempêtes, les inondations, les parasites et les maladies, et dans la restauration des forêts à la suite d’activités de déminage, ainsi que les investissements dans des mesures de prévention appropriées concernant les forêts et les zones rurales et les investissements pour maintenir le bon état des forêts; c bis) les investissements dans des techniques et systèmes de production innovants concourant simultanément aux objectifs mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f); c ter) les investissements en faveur de la protection des troupeaux contre la prédation; c quater) les investissements dans les régions ultrapériphériques et les zones soumises à des contraintes naturelles, y compris les régions montagneuses et insulaires; c quinquies) les investissements liés au bien-être animal .

Déposé par

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📝 Amendement n°1139 ✅️ Adopté

Article 68 Investissements 1. Les États membres peuvent octroyer une aide aux investissements selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC . . 1 bis. Pour être admissibles au bénéfice d’un soutien du Feader, les opérations d’investissement sont précédées d’une évaluation de l’impact attendu sur l’environnement, en conformité avec la législation spécifique applicable à ce type d’investissements, lorsque les investissements sont susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’environnement. 2. Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour des investissements matériels et/ou immatériels , y compris sous forme collective, qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques pertinents visés à l’article 6. L’aide au secteur forestier se fonde sur un plan de gestion forestière ou un instrument équivalent. qui comprend l’exigence d’une plantation d’espèces adaptées aux écosystèmes locaux, ou d’un instrument équivalent dans le cas des exploitations dépassant une certaine taille à déterminer par l’État membre. 2 bis. Les États membres consacrent au moins 30 % de l’aide visée au présent article aux investissements à des fins climatiques et environnementales qui contribuent aux objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). Ils accordent la priorité à ces investissements au moyen d’un soutien renforcé, d’une note d’évaluation plus élevée et d’autres critères objectifs ayant des effets similaires. Les États membres peuvent également accorder la priorité aux investissements réalisés par de jeunes agriculteurs au titre du présent article. 3. Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit au moins inclure: a) l’acquisition de droits de production agricole; b) l’acquisition de droits au paiement; c) l’acquisition de terres, sauf aux fins de la protection de l’environnement, ou l’acquisition de terres par de jeunes agriculteurs par l’intermédiaire d’instruments financiers; d) l’achat d’animaux et , à l’exception de ceux utilisés à la place de machines pour la conservation du paysage et pour la protection contre les grands prédateurs; d bis) l’achat de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles et d’événements catastrophiques ; ; e) les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie ; f ; g ) les investissements dans l’irrigation non compatibles avec l’obtention d’un bon état des masses d’eau tel que visé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, y compris l’expansion de l’irrigation affectant des masses d’eau dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique; g) les investissements dans de grandes infrastructures ne relevant pas de stratégies de développement local; h) les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs climatiques et environnementaux conformes aux principes de gestion durable des forêts tels que définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement. Les points a), b), d) et g) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’aide est octroyée au moyen d’instruments financiers. de grandes infrastructures ne relevant pas de stratégies de développement local; les États membres peuvent également prévoir des dérogations spécifiques pour les investissements dans le haut débit lorsque des critères clairs garantissant la complémentarité avec le soutien au titre d’autres instruments de l’Union sont fixés; h) les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs climatiques et environnementaux conformes aux principes de gestion durable des forêts tels que définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement. h bis) les investissements qui ne sont pas compatibles avec la législation sur la santé animale et le bien-être des animaux ou avec la directive 91/676/CEE; h ter) les investissements dans la production de bioénergie non compatibles avec les critères de durabilité de la directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Les points a), b), d) et g) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’aide est octroyée au moyen d’instruments financiers. Par dérogation aux points a) à h) du premier alinéa, les États membres peuvent prévoir des dérogations dans les régions insulaires, y compris les régions ultrapériphériques, pour remédier aux désavantages liés à l’insularité et à l’éloignement. 4. Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 75 % des coûts éligibles . fixé à l’annexe IX bis bis. Le taux de l’aide maximal peut être augmenté pour les investissements suivants: a) le reboisement et les investissements non productifs , l’établissement de systèmes agroforestiers et les investissements non productifs, y compris le remembrement foncier, liés aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés aux points d), e) et f) de l’article 6, paragraphe 1 ; ; b) les investissements dans les services de base dans les zones rurales; c) les investissements dans la reconstitution du potentiel agricole ou forestier endommagé à la suite de d’incendies ou d’autres catastrophes naturelles ou d’événements catastrophiques, ainsi que les investissements dans des mesures de prévention appropriées concernant les forêts et les zones rurales y compris les tempêtes, les inondations, les parasites et les maladies, et dans la restauration des forêts à la suite d’activités de déminage, ainsi que les investissements dans des mesures de prévention appropriées concernant les forêts et les zones rurales et les investissements pour maintenir le bon état des forêts; c bis) les investissements dans des techniques et systèmes de production innovants concourant simultanément aux objectifs mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f); c ter) les investissements en faveur de la protection des troupeaux contre la prédation; c quater) les investissements dans les régions ultrapériphériques et les zones soumises à des contraintes naturelles, y compris les régions montagneuses et insulaires; c quinquies) les investissements liés au bien-être animal .

Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1140 ❌️ Rejeté

Toutefois, dans des cas dûment justifiés mis en avant dans leur plan stratégique relevant de la PAC, les États membres peuvent attribuer des types d’interventions à des secteurs, autres que ceux énumérés au premier alinéa, point f), qui sont stratégiques du point de vue de la stabilité sociale, économique ou environnementale des zones rurales.

Déposé par

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📝 Amendement n°1140 ❌️ Rejeté

Toutefois, dans des cas dûment justifiés mis en avant dans leur plan stratégique relevant de la PAC, les États membres peuvent attribuer des types d’interventions à des secteurs, autres que ceux énumérés au premier alinéa, point f), qui sont stratégiques du point de vue de la stabilité sociale, économique ou environnementale des zones rurales.

Déposé par des députés dont aucun français

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1143 | Partie 2 🚫 Annulé

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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📝 Amendement n°1159 | Partie 1 ✅️ Adopté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1159 | Partie 2 ✅️ Adopté

🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1162 ✅️ Approuvé

2. Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions concernés ou types d'agriculture spécifiques qu'ils comportent, énumérés à l’article 30, en remédiant à la ou aux difficultés auxquels ils sont confrontés en améliorant leur compétitivité, leur durabilité ou leur qualité. Par dérogation à la phrase précédente, les États membres peuvent soutenir les cultures protéagineuses et les légumineuses énumérées à l’article 30, afin d’améliorer leur compétitivité, leur durabilité ou leur qualité.

Déposé par

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📝 Amendement n°1162 ✅️ Adopté

2. Les interventions des États membres sont destinées à aider les secteurs et productions concernés ou types d'agriculture spécifiques qu'ils comportent, énumérés à l’article 30, en remédiant à la ou aux difficultés auxquels ils sont confrontés en améliorant leur compétitivité, leur durabilité ou leur qualité. Par dérogation à la phrase précédente, les États membres peuvent soutenir les cultures protéagineuses et les légumineuses énumérées à l’article 30, afin d’améliorer leur compétitivité, leur durabilité ou leur qualité.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1163 ✅️ Approuvé

3 bis. Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer l’aide au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chefs d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.

Déposé par

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📝 Amendement n°1163 ✅️ Adopté

3 bis. Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer l’aide au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chefs d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°1164 ❌️ Rejeté

Article 46 bis L’aide financière de l’Union est allouée aux États membres pour financer les interventions des organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur des fruits et légumes dans cet État membre, à condition que: a) les activités des organisations interprofessionnelles comprennent une ou deux interventions liées aux objectifs visés à l’article 421, points c), d), e), h) et i). b) l’État membre définisse les interventions pouvant être menées par l’organisation interprofessionnelle reconnue dans son plan stratégique relevant de la PAC. 2. Le montant de l’aide financière de l’Union allouée à l’État membre est calculé sur la base de la production totale de fruits et légumes dans cet État membre et est calculé comme suit: 1/8 % (0,125 %) de la production annuelle totale de fruits et légumes dans cet État membre, avec un maximum annuel de 6 millions d’EUR par État membre.

Déposé par

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📝 Amendement n°1164 ❌️ Rejeté

Article 46 bis L’aide financière de l’Union est allouée aux États membres pour financer les interventions des organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur des fruits et légumes dans cet État membre, à condition que: a) les activités des organisations interprofessionnelles comprennent une ou deux interventions liées aux objectifs visés à l’article 421, points c), d), e), h) et i). b) l’État membre définisse les interventions pouvant être menées par l’organisation interprofessionnelle reconnue dans son plan stratégique relevant de la PAC. 2. Le montant de l’aide financière de l’Union allouée à l’État membre est calculé sur la base de la production totale de fruits et légumes dans cet État membre et est calculé comme suit: 1/8 % (0,125 %) de la production annuelle totale de fruits et légumes dans cet État membre, avec un maximum annuel de 6 millions d’EUR par État membre.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°1168 ✅️ Approuvé

Article 69 ter Installation de technologies numériques 1. Sans préjudice de l’article 68 du présent règlement, les États membres peuvent octroyer une aide à l'installation de technologies numériques dans les zones rurales selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif transversal visé à l’article 5 et des objectifs spécifiques visés à l’article 6. 2. Les États membres peuvent accorder des aides dans le cadre de ce type d’interventions afin de contribuer à l’installation de technologies numériques pour soutenir, entre autres, l’agriculture de précision, les entreprises rurales des «villages intelligents» et le développement d’infrastructures TIC au niveau de l’exploitation. 3. Les États membres limitent le soutien à l’installation de technologies numériques au taux maximal de 30 % des coûts admissibles.

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📝 Amendement n°1168 ✅️ Adopté

Article 69 ter Installation de technologies numériques 1. Sans préjudice de l’article 68 du présent règlement, les États membres peuvent octroyer une aide à l'installation de technologies numériques dans les zones rurales selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif transversal visé à l’article 5 et des objectifs spécifiques visés à l’article 6. 2. Les États membres peuvent accorder des aides dans le cadre de ce type d’interventions afin de contribuer à l’installation de technologies numériques pour soutenir, entre autres, l’agriculture de précision, les entreprises rurales des «villages intelligents» et le développement d’infrastructures TIC au niveau de l’exploitation. 3. Les États membres limitent le soutien à l’installation de technologies numériques au taux maximal de 30 % des coûts admissibles.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°1169 🚫 Annulé

69 Aide à l’installation des jeunes agriculteurs et , des nouveaux agriculteurs et au lancement et au développement des jeunes entreprises rurales durables 1. Les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation des jeunes agriculteurs et jeunes entreprises rurales , ou leur intégration dans des exploitations agricoles existantes, des nouveaux agriculteurs et des jeunes entreprises rurales ainsi qu’au développement de leurs activités, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6 . . L'aide au titre du présent article est subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. 2. Les États membres peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions uniquement pour: a) l’installation des jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions énoncées dans la définition visée à l’article 4, paragraphe 1, point e ); b) les jeunes entreprises ); a bis) l’installation des nouveaux agriculteurs qui remplissent les conditions énoncées dans la définition visée à l’article 4, paragraphe 1, point d); b) le lancement et le développement d’activités économiques rurales liées à l’agriculture et à la foresterie , à la foresterie, à la bioéconomie, à l’économie circulaire, au tourisme et à l’agri-tourisme , ou la diversification des revenus des ménages agricoles ; ; c) le démarrage d’activités non agricoles dans les zones rurales relevant de stratégies locales de développement . entreprises par des agriculteurs soucieux de diversifier leurs activités ainsi que des microentreprises, des petites entreprises et des personnes physiques dans les zones rurales. 2 bis. Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour que les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs qui intègrent des groupements d’agriculteurs, des organisations de producteurs ou des structures coopératives ne perdent pas les aides à l’installation. Ces dispositions doivent respecter le principe de proportionnalité et répertorier la participation des jeunes agriculteurs et des nouveaux agricultures dans les structures en question. 3. Les États membres fixent les conditions concernant la présentation et le contenu d'un plan d'entreprise. 4. Les États membres octroient l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire , qui peut faire l’objet d’une différenciation sur la base de critères objectifs . L’aide est limitée à un montant maximum de 100 000 EUR et peut être combinée avec des instruments financiers. 4 bis. L’aide au titre du présent article peut être versée en plusieurs tranches.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°1171 🚫 Annulé

72 Échange de connaissances et d’informations 1. Les États membres peuvent octroyer une aide pour les échanges de connaissances et d ' informations entre les entreprises agricoles, forestières et rurales à titre individuel ou collectif selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC . pour les entreprises agricoles, forestières, y compris agroforestières, et rurales, les entreprises du secteur de la protection de l’environnement et du climat, les villages intelligents et les interventions au titre de la PAC. 2. Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres et l’Union peuvent couvrir les coûts d’éventuelles mesures destinées à promouvoir l’innovation, l’accès à la formation et aux services de conseil, l’élaboration de plans et d’études, ainsi que l’échange et la diffusion de connaissances et d’informations, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6 . . Les États membres limitent l’aide peuvent fournir une aide représentant jusqu’ à un taux maximal maximum de 75 % des coûts éligibles . . Par dérogation au premier alinéa, dans le cas de la mise en place de services de conseil agricole, les États membres peuvent octroyer l'aide sous la forme d’un montant forfaitaire maximal de 200 000 EUR . 4. Par dérogation au paragraphe 3, dans les régions ultrapériphériques et dans d’autres cas dûment justifiés, les États membres peuvent appliquer un taux supérieur ou un montant plus élevé que celui fixé dans le présent paragraphe pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 6. . 5. Dans le cas d'une aide à la mise en place de services de conseil agricole, les États membres veillent à ce que celle-ci soit limitée dans le temps. 6. Les États membres veillent à ce que les actions bénéficiant d’une aide au titre de ce type d’interventions soient fondées sur les SCIA et conformes à la description des SCIA figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 102, point a) i ). ). 6 bis. Sont exclus de l’aide au titre du présent article les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes statutaires de formation initiale des niveaux secondaire ou supérieur. 6 ter. Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d’information disposent des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation pour mener à bien cette tâche.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°1172 🚫 Annulé

Article 72 ter Mesures en faveur de l’égalité des genres dans les zones rurales 1. Les États membres [peuvent adopter/adoptent] des mesures spécifiques destinées à favoriser une intégration plus poussée des femmes dans l’économie rurale au moyen d’interventions conformes au règlement actuel, de façon à contribuer à la réalisation des objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1. 2. Les États membres peuvent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, octroyer une aide pour encourager la participation des femmes notamment au transfert de connaissances et aux actions d’information, aux services de conseil, aux investissements physiques, au lancement et au développement d’exploitations agricoles et d’entreprises rurales, à l’installation de technologies numériques et à la coopération.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°1173 ✅️ Approuvé

5. Une opération n'est pas retenue pour bénéficier d'une aide si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du plan stratégique relevant de la PAC n'ait été soumise à l’autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués. Par dérogation au paragraphe 5, les opérations liées au traitement initial des ensemencements et au traitement des nouveaux ensemencements à des fins écologiques, protectrices et récréatives peuvent être sélectionnées pour l’octroi d’une aide lorsqu’elles ont été concrètement menées à bien avant la soumission de la demande à l’autorité concernée. De telles opérations ne sont pas exigées ou il est estimé qu’elles servent d’incitation lorsque: i) le régime d’aides instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre; les aides seront accordées à condition que le budget disponible pour le régime d’aide ne soit pas épuisé; ii) le régime d’aide a été adopté et mis en application avant que les coûts éligibles n’aient été assumés par le bénéficiaire; iii) le régime d’aide ne couvre que les sites sur lesquels de nouvelles forêts ont été établies conformément à la législation nationale, ce qui doit en outre avoir été notifié à l’autorité compétente; et que iv) le régime d’aide ne couvre que les mesures fondées sur un plan de gestion forestière ou un programme équivalent.

Déposé par

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📝 Amendement n°1173 ✅️ Adopté

5. Une opération n'est pas retenue pour bénéficier d'une aide si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du plan stratégique relevant de la PAC n'ait été soumise à l’autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués. Par dérogation au paragraphe 5, les opérations liées au traitement initial des ensemencements et au traitement des nouveaux ensemencements à des fins écologiques, protectrices et récréatives peuvent être sélectionnées pour l’octroi d’une aide lorsqu’elles ont été concrètement menées à bien avant la soumission de la demande à l’autorité concernée. De telles opérations ne sont pas exigées ou il est estimé qu’elles servent d’incitation lorsque: i) le régime d’aides instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre; les aides seront accordées à condition que le budget disponible pour le régime d’aide ne soit pas épuisé; ii) le régime d’aide a été adopté et mis en application avant que les coûts éligibles n’aient été assumés par le bénéficiaire; iii) le régime d’aide ne couvre que les sites sur lesquels de nouvelles forêts ont été établies conformément à la législation nationale, ce qui doit en outre avoir été notifié à l’autorité compétente; et que iv) le régime d’aide ne couvre que les mesures fondées sur un plan de gestion forestière ou un programme équivalent.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1174 ❌️ Rejeté

1. Les États membres définissent, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, une dotation financière indicative pour chaque intervention . Pour chaque intervention, cette et pour chaque année. Cette dotation financière indicative est égale au produit de la multiplication du montant unitaire prévu, sans application du pourcentage de de la variation visé visée à l’article 89, par les réalisations prévues correspondant au niveau attendu des paiements pour l'intervention durant l'exercice pertinent .

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°1175 ✅️ Adopté

1 bis. Les montants unitaires prévus visés au paragraphe 1 sont des montants uniformes ou moyens, selon ce que décident les États membres.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°1176 ❌️ Rejeté

Sans préjudice de l’application de l’article 15, les États membres fixent le montant maximal de l’aide par unité ou un pourcentage de variation pour chaque intervention appartenant aux types d’interventions suivants: a) les paiements directs découplés et l’aide couplée au revenu visés au titre III, chapitre II; b) les paiements pour les engagements en matière de gestion visés à l’article 65; c) les paiements pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres désavantages spécifiques visés aux articles 66 et 67 un ou plusieurs montants unitaires prévus pour chaque intervention comprise dans leur plan stratégique relevant de la PAC. Le montant unitaire prévu peut être uniforme ou moyen, selon ce que décident les États membres. Le montant unitaire uniforme est la valeur qui devrait être payée pour chaque réalisation correspondante. Le montant unitaire moyen est la valeur moyenne des différents montants unitaires qui devraient être payés pour les réalisations correspondantes. Pour les interventions couvertes par le système intégré visé à l’article 63, paragraphe 2, du règlement [RHZ], des montants unitaires uniformes sont fixés, sauf lorsque des montants unitaires uniformes se révèlent impossibles ou ne sont pas appropriés, selon ce que décident les États membres, compte tenu de la nature et de la portée de l’intervention. Dans ce cas, des montants unitaires moyens sont fixés .

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°1177 ✅️ Adopté

Article 92 bis Prévention en matière de gestion des risques Dans leur plan stratégique relevant de la PAC, les États membres expliquent, sur la base des informations disponibles et d’une analyse SWOT, comment ils comptent proposer des solutions suffisantes et pertinentes de gestion des risques afin d’aider les agriculteurs face aux aléas climatiques, sanitaires et économiques. Les solutions de gestion des risques visées au présent article peuvent inclure les outils de gestion des risques énumérés à l’article 70 ou toute solution nationale préexistante de gestion des risques.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°1178 ❌️ Rejeté

3. Les registres administratifs existants tels que le SIGC, le SIPA, les registres d’animaux et les casiers viticoles sont conservés. Le SIGC et le SIPA sont étoffés afin de mieux répondre aux besoins statistiques de la PAC. Les données des registres administratifs sont utilisées dans toute la mesure du possible à des fins statistiques, en coopération avec les autorités statistiques des États membres et avec Eurostat.

Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)

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📝 Amendement n°1181 🚫 Annulé

(21) S’appuyant sur l’ancien système de conditionnalité mis en œuvre jusqu’en 2020, le système de nouvelle conditionnalité subordonne la réception intégrale des aides de la PAC au respect, par les bénéficiaires, de normes de base en matière d’environnement, de changement climatique, de conditions de travail et d’emploi applicables, de santé publique, de santé animale, de santé végétale et de bien - - être des animaux. Les normes de base comprennent, sous une forme simplifiée, une liste dʼexigences réglementaires en matière de gestion (les «ERMG») et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (les «BCAE»). Il y a lieu que ces normes de base prennent mieux en compte les défis environnementaux et climatiques et la nouvelle architecture environnementale de la PAC, en affichant ainsi un niveau d’ambition plus élevé en matière d’environnement et de climat, comme la Commission l’a annoncé dans sa communication sur «L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture» et dans le cadre financier pluriannuel (le «CFP»). En outre, il est particulièrement important que les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l’accès des employeurs aux paiements directs est subordonné au respect des conditions de travail et d’emploi applicables découlant des conventions collectives pertinentes et du droit social et du travail aux niveaux national et de l’Union, entre autres dans le domaine de la sensibilisation aux conditions d’emploi, à la rémunération, au temps de travail, à la santé et la sécurité, au logement, à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la libre circulation des travailleurs, à l’égalité de traitement, au détachement des travailleurs, aux conditions de séjour des ressortissants de pays tiers, au travail intérimaire, à la protection sociale et à la coordination entre les États membres en matière de sécurité sociale. La conditionnalité vise à contribuer à la mise en place dʼune agriculture durable grâce à une meilleure sensibilisation des bénéficiaires à la nécessité de respecter ces normes de base. Elle a également pour but de faire en sorte que la PAC puisse mieux répondre aux attentes de la société grâce à une meilleure cohérence de cette politique avec les objectifs fixés dans les domaines de lʼenvironnement, des normes de travail, de la santé publique, animale et végétale et du bien-être des animaux. La conditionnalité devrait faire partie intégrante de l’architecture environnementale et sociale de la PAC, parmi les éléments de base sur lesquels devraient sʼappuyer des engagements climatiques , sociaux et environnementaux plus ambitieux, et devrait être d’application générale dans l’ensemble de l’Union. Pour les agriculteurs qui ne respectent pas ces exigences, les États membres devraient veiller à ce que des sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives soient appliquées en conformité avec [le règlement RHZ].

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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📝 Amendement n°1182 🚫 Annulé

(33) Il y a lieu de garantir la conformité de l’aide couplée au revenu avec les engagements internationaux de l’Union, notamment avec les exigences du mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT17, tel quʼapplicable à la suite de modifications de la superficie spéciale de base applicable aux graines oléagineuses dans l’Union, apportées après les changements survenus dans la composition de l’Union. Il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes d’exécution aux fins de la fixation de règles détaillées à cet égard. __________________ 17 Mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du L’aide couplée au revenu devrait être destinée à soutenir la souveraineté alimentaire européenne, notamment en ce qui concerne la production de légumineuses, dans laquelle l’Europe souffre d’un déficit.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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📝 Amendement n°1185 ✅️ Approuvé

( a) l ʼ« ’« activité agricole» est définie de manière à englober à la fois la production des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE, y compris le coton et les taillis à courte rotation, et le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà des pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes , y compris dans l’agroforesterie ;

Déposé par

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📝 Amendement n°1185 ✅️ Adopté

( a) l ʼ« ’« activité agricole» est définie de manière à englober à la fois la production des produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE, y compris le coton et les taillis à courte rotation, et le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà des pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes , y compris dans l’agroforesterie ;

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1186 🚫 Annulé

( b) la «surface agricole» est définie de façon à couvrir les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes. Les éléments du paysage peuvent être considérés comme faisant partie de la surface agricole. Les expressions «terres arables», «cultures permanentes» et «prairies permanentes» sont définies plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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📝 Amendement n°1187 ❌️ Rejeté

i) les «terres arables» sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, et elles peuvent inclure des combinaisons de cultures et d’arbres et/ou de buissons afin de former un système sylvo-arable d’agroforesterie, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil28, à l’article 39 du règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil29, à l’article 28 du règlement (UE) nº 1305/2013 ou à l’article 65 du présent règlement ; ; __________________ 28 Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 29 Règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du

Déposé par

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📝 Amendement n°1187 ❌️ Rejeté

i) les «terres arables» sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, et elles peuvent inclure des combinaisons de cultures et d’arbres et/ou de buissons afin de former un système sylvo-arable d’agroforesterie, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil28, à l’article 39 du règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil29, à l’article 28 du règlement (UE) nº 1305/2013 ou à l’article 65 du présent règlement ; ; __________________ 28 Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 29 Règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1188 🚫 Annulé

( a) soutenir des revenus agricoles viables et la résilience agricole dans toute l’Union pour améliorer la sécurité alimentaire à long terme en évitant la surproduction, en vue de renverser le déclin du nombre d’agriculteurs ;

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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📝 Amendement n°1189 ❌️ Rejeté

( b) renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité locale, nationale et européenne du marché et accroître la durabilité environnementale, la compétitivité à long terme , notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à l’investissement, à la technologie et à la numérisation dans le cadre d’une logique d’économie circulaire ;

Déposé par

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📝 Amendement n°1189 ❌️ Rejeté

( b) renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité locale, nationale et européenne du marché et accroître la durabilité environnementale, la compétitivité à long terme , notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à l’investissement, à la technologie et à la numérisation dans le cadre d’une logique d’économie circulaire ;

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1190 🚫 Annulé

( c) améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur et développer les marchés locaux, notamment par la mise en place de chaînes d’approvisionnement courtes ;

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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📝 Amendement n°1191 🚫 Annulé

( d) contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier, ainsi qu’aux énergies renouvelables notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre résultant de l’agriculture et des secteurs de l’agroalimentaire et de l’alimentation animale, y compris en s’attaquant aux sources d’émissions de gaz à effet de serre et en améliorant l’élimination et le stockage de carbone dans les sols, conformément à l’accord de Paris et à la loi européenne sur le climat ;

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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📝 Amendement n°1193 ❌️ Rejeté

( f) contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats améliorer les services écosystémiques, y compris dans les zones rurales, et enrayer et inverser la perte de biodiversité, y compris en ce qui concerne les pollinisateurs; contribuer à la conservation, à la préservation et à l’amélioration des habitats, des systèmes agricoles à haute valeur naturelle, des espèces et les des paysages , conformément à la stratégie en faveur de la biodiversité ;

Déposé par

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📝 Amendement n°1193 ❌️ Rejeté

( f) contribuer à la protection de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats améliorer les services écosystémiques, y compris dans les zones rurales, et enrayer et inverser la perte de biodiversité, y compris en ce qui concerne les pollinisateurs; contribuer à la conservation, à la préservation et à l’amélioration des habitats, des systèmes agricoles à haute valeur naturelle, des espèces et les des paysages , conformément à la stratégie en faveur de la biodiversité ;

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1194 🚫 Annulé

( g) attirer les jeunes agriculteurs et les nouveaux venus, en particulier dans les zones les plus dépeuplées, promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales;

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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📝 Amendement n°1197 ❌️ Rejeté

i bis) parvenir à une convergence externe totale entre les États membres;

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1198 ❌️ Rejeté

2 bis. Les États membres indiquent leurs contributions respectives aux objectifs fixés dans le présent article et proposent des objectifs nationaux en conséquence. Les objectifs généraux et spécifiques, les mesures de soutien et les objectifs nationaux sont cohérents et complémentaires au regard de la législation visée à l’annexe XI. Conformément à la procédure exposée au chapitre III du titre V, la Commission veille à ce que les interventions et contributions respectives planifiées par les États membres soient suffisantes pour permettre la réalisation des objectifs de l’Union figurant dans la législation pertinente visée à l’annexe XI.

Déposé par

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📝 Amendement n°1198 ❌️ Rejeté

2 bis. Les États membres indiquent leurs contributions respectives aux objectifs fixés dans le présent article et proposent des objectifs nationaux en conséquence. Les objectifs généraux et spécifiques, les mesures de soutien et les objectifs nationaux sont cohérents et complémentaires au regard de la législation visée à l’annexe XI. Conformément à la procédure exposée au chapitre III du titre V, la Commission veille à ce que les interventions et contributions respectives planifiées par les États membres soient suffisantes pour permettre la réalisation des objectifs de l’Union figurant dans la législation pertinente visée à l’annexe XI.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1199 ❌️ Rejeté

Article 6 bis Objectifs à l’échelle de l’Union 1. La réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), intervient pour autant que les objectifs suivants, considérés comme des exigences minimales, sont atteints d’ici 2027 au niveau de l’Union: a) une réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur agricole et à l’utilisation des sols y afférente par rapport à 2005, conformément à l’annexe I, point I.10; b) une réduction de 50 % des pertes d’éléments nutritifs, conformément à l’annexe I, point I.15, par rapport à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles, et une diminution de 20 % de l’utilisation d’engrais; c) une couverture de 10 % des zones agricoles par des éléments de paysage accueillant une biodiversité importante, conformément à l’annexe I, point I.20; d) une réduction de 50 % de l’utilisation agricole d’antibiotiques, conformément à l’annexe I, point I.26, par rapport à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles; e) une réduction de 50 % de l’utilisation globale des pesticides et de leurs effets, conformément à l’annexe I, point I.27, et une réduction de 50 % de l’utilisation des pesticides plus dangereux par rapport à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles; f) l’exploitation de 25 % de la surface agricole utile en agriculture biologique [selon l’indicateur de contexte C.32 de la PAC]; g) un renversement du déclin des pollinisateurs et des oiseaux auxiliaires des cultures, conformément à l’annexe I, points I.19 bis et I.18; h) un renversement du déclin du nombre d’agriculteurs actifs, conformément au point I.4 bis. 2. Dans un délai de trois mois à compter de l’adoption du présent règlement, la Commission détermine les valeurs indicatives à partir desquelles les objectifs à l’échelle de l’Union énoncés au paragraphe 1 seront calculés.

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📝 Amendement n°1199 ❌️ Rejeté

Article 6 bis Objectifs à l’échelle de l’Union 1. La réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), intervient pour autant que les objectifs suivants, considérés comme des exigences minimales, sont atteints d’ici 2027 au niveau de l’Union: a) une réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur agricole et à l’utilisation des sols y afférente par rapport à 2005, conformément à l’annexe I, point I.10; b) une réduction de 50 % des pertes d’éléments nutritifs, conformément à l’annexe I, point I.15, par rapport à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles, et une diminution de 20 % de l’utilisation d’engrais; c) une couverture de 10 % des zones agricoles par des éléments de paysage accueillant une biodiversité importante, conformément à l’annexe I, point I.20; d) une réduction de 50 % de l’utilisation agricole d’antibiotiques, conformément à l’annexe I, point I.26, par rapport à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles; e) une réduction de 50 % de l’utilisation globale des pesticides et de leurs effets, conformément à l’annexe I, point I.27, et une réduction de 50 % de l’utilisation des pesticides plus dangereux par rapport à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles; f) l’exploitation de 25 % de la surface agricole utile en agriculture biologique [selon l’indicateur de contexte C.32 de la PAC]; g) un renversement du déclin des pollinisateurs et des oiseaux auxiliaires des cultures, conformément à l’annexe I, points I.19 bis et I.18; h) un renversement du déclin du nombre d’agriculteurs actifs, conformément au point I.4 bis. 2. Dans un délai de trois mois à compter de l’adoption du présent règlement, la Commission détermine les valeurs indicatives à partir desquelles les objectifs à l’échelle de l’Union énoncés au paragraphe 1 seront calculés.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1200 🚫 Annulé

( b) des indicateurs de résultat liés aux objectifs spécifiques concernés et utilisés pour l’établissement de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles quantifiées en rapport avec ces objectifs spécifiques dans les plans stratégiques relevant de la PAC et évaluant les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs cibles. Les indicateurs relatifs aux objectifs liés à l’environnement et au climat peuvent couvrir les interventions incluses dans les instruments nationaux de planification en matière d’environnement et de climat pertinents qui découlent contribuent aux engagements découlant de la législation de l’Union énumérés à l’annexe XI;

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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📝 Amendement n°1202 ❌️ Rejeté

1. Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel une sanction administrative est imposée aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II des chapitres II et III du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 qui ne satisfont pas aux conditions de travail et d’emploi applicables découlant des accords collectifs pertinents et du droit social et du travail aux échelons national, de l’Union et international, ainsi qu’aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies dans le plan stratégique relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, relatives aux domaines spécifiques suivants:

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📝 Amendement n°1202 ❌️ Rejeté

1. Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel une sanction administrative est imposée aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II des chapitres II et III du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 qui ne satisfont pas aux conditions de travail et d’emploi applicables découlant des accords collectifs pertinents et du droit social et du travail aux échelons national, de l’Union et international, ainsi qu’aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres établies dans le plan stratégique relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, relatives aux domaines spécifiques suivants:

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1205 ❌️ Rejeté

Article 11 bis Respect des conditions de travail et d’emploi applicables et des obligations des employeurs Les États membres incluent dans le système de conditionnalité de leurs plans stratégiques relevant de la PAC des sanctions administratives susceptibles d’être imposées aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre des chapitres II et III du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 qui ne satisfont pas aux conditions de travail et d’emploi applicables découlant des accords collectifs pertinents et du droit social et du travail aux échelons national, de l’Union et international. Une attention particulière est accordée aux domaines des conditions de travail et de la sensibilisation aux conditions d’emploi, à la rémunération, au temps de travail, à la santé et la sécurité, à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la libre circulation des travailleurs, à l’égalité de traitement, à la prestation de services et au détachement de travailleurs, aux conditions de séjour des ressortissants de pays tiers, à la protection en cas de cessation du contrat de travail, au travail intérimaire, à l’information et à la consultation des travailleurs, à l’interdiction du travail des enfants et à la protection des jeunes au travail, à la protection sociale, à la coordination de la sécurité sociale, à l’éducation et à la formation. Une sanction administrative est également infligée aux bénéficiaires qui ne respectent pas les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT).

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📝 Amendement n°1205 ❌️ Rejeté

Article 11 bis Respect des conditions de travail et d’emploi applicables et des obligations des employeurs Les États membres incluent dans le système de conditionnalité de leurs plans stratégiques relevant de la PAC des sanctions administratives susceptibles d’être imposées aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre des chapitres II et III du présent titre ou les primes annuelles prévues aux articles 65, 66 et 67 qui ne satisfont pas aux conditions de travail et d’emploi applicables découlant des accords collectifs pertinents et du droit social et du travail aux échelons national, de l’Union et international. Une attention particulière est accordée aux domaines des conditions de travail et de la sensibilisation aux conditions d’emploi, à la rémunération, au temps de travail, à la santé et la sécurité, à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la libre circulation des travailleurs, à l’égalité de traitement, à la prestation de services et au détachement de travailleurs, aux conditions de séjour des ressortissants de pays tiers, à la protection en cas de cessation du contrat de travail, au travail intérimaire, à l’information et à la consultation des travailleurs, à l’interdiction du travail des enfants et à la protection des jeunes au travail, à la protection sociale, à la coordination de la sécurité sociale, à l’éducation et à la formation. Une sanction administrative est également infligée aux bénéficiaires qui ne respectent pas les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT).

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1209 ❌️ Rejeté

Les États membres fixent un seuil par surface peuvent fixer une limite minimale de paiements directs et n’ octroient octroyer les paiements directs découplés quʼaux véritables agriculteurs lorsque la surface admissible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs découplés sont demandés va au- delà de ce seuil par surface agriculteurs actifs dont les volumes atteignent ou dépassent ces seuils .

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📝 Amendement n°1209 ❌️ Rejeté

Les États membres fixent un seuil par surface peuvent fixer une limite minimale de paiements directs et n’ octroient octroyer les paiements directs découplés quʼaux véritables agriculteurs lorsque la surface admissible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs découplés sont demandés va au- delà de ce seuil par surface agriculteurs actifs dont les volumes atteignent ou dépassent ces seuils .

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1216 ❌️ Rejeté

3. Les États membres établissent un paiement équivalent à un montant par hectare ou des montants différents pour les différentes fourchettes d’hectares , ainsi que le . Le nombre maximal d’hectares par agriculteur pour lequel l’aide redistributive au revenu pouvant bénéficier de ce paiement ne peut dépasser la taille moyenne nationale des exploitations, la taille moyenne conforme à la taille du territoire défini à l’article 18, paragraphe 2, ou 30 ha, selon lequel de ces trois chiffres est le plus bas. Les États membres octroient ce paiement à partir du premier hectare admissible de l’exploitation et aucun montant maximal par hectare n’ est versée fixé .

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📝 Amendement n°1216 ❌️ Rejeté

3. Les États membres établissent un paiement équivalent à un montant par hectare ou des montants différents pour les différentes fourchettes d’hectares , ainsi que le . Le nombre maximal d’hectares par agriculteur pour lequel l’aide redistributive au revenu pouvant bénéficier de ce paiement ne peut dépasser la taille moyenne nationale des exploitations, la taille moyenne conforme à la taille du territoire défini à l’article 18, paragraphe 2, ou 30 ha, selon lequel de ces trois chiffres est le plus bas. Les États membres octroient ce paiement à partir du premier hectare admissible de l’exploitation et aucun montant maximal par hectare n’ est versée fixé .

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1217 ❌️ Rejeté

3 bis. Le montant par hectare de l’aide redistributive complémentaire au revenu est au moins de 100 % du montant moyen national de paiements directs par hectare de l’année durant laquelle la demande est introduite.

Déposé par

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📝 Amendement n°1217 ❌️ Rejeté

3 bis. Le montant par hectare de l’aide redistributive complémentaire au revenu est au moins de 100 % du montant moyen national de paiements directs par hectare de l’année durant laquelle la demande est introduite.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1218 ❌️ Rejeté

3 ter. Les États membres répertorient des critères non discriminatoires, conformément à l’objectif fixé à l’article 6, paragraphe 1, points a) et g), pour le calcul du montant à octroyer au titre de la redistribution complémentaire des revenus à des fins de durabilité dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC, et fixent également un plafond financier au-dessus duquel les exploitations ne peuvent pas bénéficier du paiement redistributif. Les États membres tiennent compte du niveau moyen des revenus des exploitations agricoles au niveau national ou régional. Dans les critères de répartition, ils prennent également en considération les contraintes naturelles et spécifiques auxquelles sont confrontées certaines régions, y compris les régions insulaires, dans le développement de leur activité agricole.

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📝 Amendement n°1218 ❌️ Rejeté

3 ter. Les États membres répertorient des critères non discriminatoires, conformément à l’objectif fixé à l’article 6, paragraphe 1, points a) et g), pour le calcul du montant à octroyer au titre de la redistribution complémentaire des revenus à des fins de durabilité dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC, et fixent également un plafond financier au-dessus duquel les exploitations ne peuvent pas bénéficier du paiement redistributif. Les États membres tiennent compte du niveau moyen des revenus des exploitations agricoles au niveau national ou régional. Dans les critères de répartition, ils prennent également en considération les contraintes naturelles et spécifiques auxquelles sont confrontées certaines régions, y compris les régions insulaires, dans le développement de leur activité agricole.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1220 ❌️ Rejeté

Article 26 bis Aide complémentaire à l’emploi agricole 1. Les États membres peuvent prévoir une aide supplémentaire à l’emploi agricole selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 2. Dans le cadre leur obligation de contribuer à l’objectif spécifique consistant à «promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable» tel que défini à l’article 6, paragraphe 1, les États membres peuvent offrir une aide supplémentaire à l’emploi agricole aux exploitations agricoles qui créent des emplois rémunérés et qui peuvent bénéficier d’un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17. 3. L’aide complémentaire à l’emploi agricole prend la forme d’un paiement annuel découplé par unité de travail annuel admissible. 3 bis. Une «unité de travail annuel admissible» est définie pour correspondre à un équivalent temps plein, c’est-à-dire au travail effectué par une personne employée à plein temps sur une exploitation au cours de l’année durant laquelle l’aide financière est demandée. La durée minimale d’un travail à temps plein est définie par les dispositions nationales qui régissent les contrats de travail. Si la législation nationale ne précise pas de nombre d’heures, le nombre minimal d’heures de travail par an est réputé être de 1 800 heures, ou de 225 journées de huit heures chacune. Nul ne peut représenter plus dʼune unité de travail annuel. Pour être admissibles, les heures de travail doivent être exécutées dans le cadre d’un contrat adéquat, à condition que ledit contrat soit soumis à une cotisation d’assurance sociale. 4. La Commission est habilitée à déterminer le montant maximal de l’aide complémentaire à l’emploi agricole qui peut être alloué par unité de travail annuel. 5. Cette aide est soumise aux limites fixées à l’article 15.

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📝 Amendement n°1220 ❌️ Rejeté

Article 26 bis Aide complémentaire à l’emploi agricole 1. Les États membres peuvent prévoir une aide supplémentaire à l’emploi agricole selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 2. Dans le cadre leur obligation de contribuer à l’objectif spécifique consistant à «promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable» tel que défini à l’article 6, paragraphe 1, les États membres peuvent offrir une aide supplémentaire à l’emploi agricole aux exploitations agricoles qui créent des emplois rémunérés et qui peuvent bénéficier d’un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17. 3. L’aide complémentaire à l’emploi agricole prend la forme d’un paiement annuel découplé par unité de travail annuel admissible. 3 bis. Une «unité de travail annuel admissible» est définie pour correspondre à un équivalent temps plein, c’est-à-dire au travail effectué par une personne employée à plein temps sur une exploitation au cours de l’année durant laquelle l’aide financière est demandée. La durée minimale d’un travail à temps plein est définie par les dispositions nationales qui régissent les contrats de travail. Si la législation nationale ne précise pas de nombre d’heures, le nombre minimal d’heures de travail par an est réputé être de 1 800 heures, ou de 225 journées de huit heures chacune. Nul ne peut représenter plus dʼune unité de travail annuel. Pour être admissibles, les heures de travail doivent être exécutées dans le cadre d’un contrat adéquat, à condition que ledit contrat soit soumis à une cotisation d’assurance sociale. 4. La Commission est habilitée à déterminer le montant maximal de l’aide complémentaire à l’emploi agricole qui peut être alloué par unité de travail annuel. 5. Cette aide est soumise aux limites fixées à l’article 15.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1230 ❌️ Rejeté

e bis) secteur des légumineuses;

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1231 ❌️ Rejeté

f) autres secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h), k), m), o ) à t ), p), r), s ) et w), du règlement (UE) nº 1308/2013.

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📝 Amendement n°1231 ❌️ Rejeté

f) autres secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h), k), m), o ) à t ), p), r), s ) et w), du règlement (UE) nº 1308/2013.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1233 ❌️ Rejeté

a) la restructuration et reconversion des vignobles, y compris l’amélioration de la diversité génétique des vignobles, ainsi que de la diversité structurelle et biologique de surfaces non cultivées afin d’éviter les paysages de monocultures, l’entretien des sols, y compris la couverture végétale et le désherbage sans pesticides, la replantation des vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre, ou après l’arrachage volontaire en vue d’une plantation pour des raisons d’adaptation au changement climatique, mais à l’exclusion du remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel consistant en la replantation de la même variété de raisins de cuve sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture;

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📝 Amendement n°1233 ❌️ Rejeté

a) la restructuration et reconversion des vignobles, y compris l’amélioration de la diversité génétique des vignobles, ainsi que de la diversité structurelle et biologique de surfaces non cultivées afin d’éviter les paysages de monocultures, l’entretien des sols, y compris la couverture végétale et le désherbage sans pesticides, la replantation des vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre, ou après l’arrachage volontaire en vue d’une plantation pour des raisons d’adaptation au changement climatique, mais à l’exclusion du remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel consistant en la replantation de la même variété de raisins de cuve sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture;

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1236 ❌️ Rejeté

6. L’aide financière de l’Union en faveur des actions d’information et de promotion visées à l’article 52, paragraphe 1, points g) et h), ne dépasse pas 50 20 % des dépenses éligibles.

Déposé par

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📝 Amendement n°1236 ❌️ Rejeté

6. L’aide financière de l’Union en faveur des actions d’information et de promotion visées à l’article 52, paragraphe 1, points g) et h), ne dépasse pas 50 20 % des dépenses éligibles.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1238 ❌️ Rejeté

4 bis. Les États membres veillent à ce que le montant total annuel reçu par un même bénéficiaire final au titre d’interventions dans le secteur vitivinicole ne dépasse pas 200 000 euros.

Déposé par

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📝 Amendement n°1238 ❌️ Rejeté

4 bis. Les États membres veillent à ce que le montant total annuel reçu par un même bénéficiaire final au titre d’interventions dans le secteur vitivinicole ne dépasse pas 200 000 euros.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1240 ❌️ Rejeté

e) rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, notamment résilientes des systèmes de gestion des nuisibles, la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, la préservation et la restauration de la biodiversité, la résilience de l’écosystème agronomique à l ʼ égard des parasites, ainsi que des pratiques innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c) et i);

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📝 Amendement n°1240 ❌️ Rejeté

e) rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, notamment résilientes des systèmes de gestion des nuisibles, la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, la préservation et la restauration de la biodiversité, la résilience de l’écosystème agronomique à l ʼ égard des parasites, ainsi que des pratiques innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), c) et i);

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1241 ✅️ Adopté

(f bis) protéger et renforcer la biodiversité et les services écosystémiques, y compris la rétention des sols.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1263 🚫 Annulé

Article 68 bis Investissements dans l’irrigation 1. Sans préjudice de l’article 68 du présent règlement, dans le cas de l’irrigation de zones nouvellement ou déjà irriguées et drainées, seuls les investissements qui satisfont les conditions établies au présent article sont considérés comme des dépenses admissibles. 2. Un plan de gestion de district hydrographique, comme l’exige la directive 2000/60/CE, doit avoir été communiqué à la Commission pour toute la zone dans laquelle l’investissement doit être réalisé ainsi que pour toute autre zone dont l’environnement peut être affecté par l’investissement. Les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 11 de ladite directive et concernant le secteur agricole ont été indiquées dans le programme de mesures pertinent. 3. Un système de mesure de la consommation d’eau au niveau de l’investissement bénéficiant de l’aide est en place ou est mis en place dans le cadre de l’investissement. 4. Les investissements dans l’irrigation ne sont pas admissibles s’ils ne conduisent pas à une réduction nette de la quantité d’eau utilisée pour l’irrigation dans ce bassin versant, ni s’ils sont incompatibles avec l’obtention d’un bon état des masses d’eau tel que visé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, y compris l’expansion de l’irrigation affectant des masses d’eau dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent, compte tenu également de l’incidence prévue du changement climatique sur la disponibilité de l’eau. 5. Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 75 % des coûts admissibles. Le taux d’aide maximal peut être augmenté pour les investissements dans les régions ultrapériphériques et les zones soumises à des contraintes naturelles, y compris les régions montagneuses et insulaires.

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📝 Amendement n°1264 ❌️ Rejeté

Article 68 ter Installation de technologies numériques 1. Sans préjudice de l’article 68, les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation de technologies numériques dans les zones rurales selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif transversal visé à l’article 5 et des objectifs spécifiques visés à l’article 6. 2. Les États membres peuvent octroyer une aide pour ce type d’interventions facilitant l’installation de technologies numériques afin de soutenir, entre autres, l’agriculture de précision, les entreprises rurales relevant de la stratégie «Villages intelligents» ainsi que le développement d’infrastructures dans le domaine des TIC au niveau des exploitations agricoles, en accordant la priorité aux PME locales et en gardant à l’esprit la nécessité d’éviter d’augmenter les dettes des agriculteurs et leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs de technologies numériques. 3. Les États membres ne peuvent octroyer d’aides aux investissements dans les technologies numériques produisant des données agrégées que si ces données sont mises à la disposition du public. 3. Les États membres limitent le soutien à l’installation de technologies numériques au taux maximal des coûts admissibles fixé à l’annexe IX bis bis.

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📝 Amendement n°1264 ❌️ Rejeté

Article 68 ter Installation de technologies numériques 1. Sans préjudice de l’article 68, les États membres peuvent octroyer une aide à l’installation de technologies numériques dans les zones rurales selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif transversal visé à l’article 5 et des objectifs spécifiques visés à l’article 6. 2. Les États membres peuvent octroyer une aide pour ce type d’interventions facilitant l’installation de technologies numériques afin de soutenir, entre autres, l’agriculture de précision, les entreprises rurales relevant de la stratégie «Villages intelligents» ainsi que le développement d’infrastructures dans le domaine des TIC au niveau des exploitations agricoles, en accordant la priorité aux PME locales et en gardant à l’esprit la nécessité d’éviter d’augmenter les dettes des agriculteurs et leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs de technologies numériques. 3. Les États membres ne peuvent octroyer d’aides aux investissements dans les technologies numériques produisant des données agrégées que si ces données sont mises à la disposition du public. 3. Les États membres limitent le soutien à l’installation de technologies numériques au taux maximal des coûts admissibles fixé à l’annexe IX bis bis.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1265 ❌️ Rejeté

Article 68 quater Autonomisation des femmes dans les zones rurales 1. Les États membres octroient une aide visant à autonomiser les femmes dans les zones rurales selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. 2. Les États membres peuvent couvrir les coûts: a) des mesures visant à lutter contre le travail non rémunéré effectué par les femmes et à garantir la couverture sociale de celles-ci; b) des mesures visant à offrir des perspectives d’emploi aux femmes dans les zones rurales; c) des formations; d) des services de conseil; e) des mesures visant à accroître la participation des femmes au sein des groupes d’action locale et à mettre en place des partenariats locaux dans le cadre du programme Leader; f) de l’échange de bonnes pratiques.

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📝 Amendement n°1265 ❌️ Rejeté

Article 68 quater Autonomisation des femmes dans les zones rurales 1. Les États membres octroient une aide visant à autonomiser les femmes dans les zones rurales selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. 2. Les États membres peuvent couvrir les coûts: a) des mesures visant à lutter contre le travail non rémunéré effectué par les femmes et à garantir la couverture sociale de celles-ci; b) des mesures visant à offrir des perspectives d’emploi aux femmes dans les zones rurales; c) des formations; d) des services de conseil; e) des mesures visant à accroître la participation des femmes au sein des groupes d’action locale et à mettre en place des partenariats locaux dans le cadre du programme Leader; f) de l’échange de bonnes pratiques.

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1266 🚫 Annulé

1. Les États membres octroient une aide aux outils de gestion des risques , en tenant compte de leur besoins et des analyses SWOT, selon les conditions établies par le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Les États membres veillent à ce que cette disposition ne porte pas préjudice aux outils nationaux privés ou publics de gestion des risques.

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📝 Amendement n°1267 🚫 Annulé

2. Les États membres octroient une Une aide au titre de ce type d’interventions peut être octroyée afin d’encourager la mise en place d’outils de prévention et de gestion des risques aidant les véritables agriculteurs agriculteurs actifs à éviter, à réduire et à gérer les risques imprévus concernant la production et les revenus liés à leur activité agricole sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle, et qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6.

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📝 Amendement n°1269 🚫 Annulé

b) participations financières aux fonds de mutualisation, y compris aux coûts administratifs liés à leur établissement . , en vue du paiement de compensations financières aux agriculteurs pour les pertes découlant de phénomènes climatiques défavorables, de catastrophes naturelles ou d’événements catastrophiques, d’un incident environnemental, de la contamination de cultures biologiques, ou d’une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou endiguer une pathologie végétale ou un parasite;

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📝 Amendement n°1271 ❌️ Rejeté

a) types et couverture des régimes d’assurance et des fonds de mutualisation admissibles;

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1273 ❌️ Rejeté

4 bis. L’aide n’est pas accordée aux agriculteurs qui n’ont pas pris les mesures nécessaires pour éviter les risques au moyen d’une bonne gestion, conformément aux bonnes conditions agricoles et environnementales.

Déposé par

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📝 Amendement n°1273 ❌️ Rejeté

4 bis. L’aide n’est pas accordée aux agriculteurs qui n’ont pas pris les mesures nécessaires pour éviter les risques au moyen d’une bonne gestion, conformément aux bonnes conditions agricoles et environnementales.

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1274 ❌️ Rejeté

5. Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que pour couvrir les pertes correspondant à au moins 20 30 % de la production annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

Déposé par

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📝 Amendement n°1274 ❌️ Rejeté

5. Les États membres veillent à ce que l’aide ne soit accordée que pour couvrir les pertes correspondant à au moins 20 30 % de la production annuelle moyenne ou du revenu annuel moyen de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1275 ❌️ Rejeté

6. Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 70 60 % des coûts éligibles.

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1278 ❌️ Rejeté

2 bis. Les allocations financières sont réparties entre les États membres de manière à réaliser la convergence externe totale des paiements directs avant la fin de la période de programmation.

Déposé par

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📝 Amendement n°1278 ❌️ Rejeté

2 bis. Les allocations financières sont réparties entre les États membres de manière à réaliser la convergence externe totale des paiements directs avant la fin de la période de programmation.

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1279 ❌️ Rejeté

Article 84 bis Ressources provenant de l’instrument de lʼUnion européenne pour la relance 1. Les mesures visées à l’article 2 du règlement [ERI] sont mises en œuvre au titre du FEADER et correspondent à un montant de 8 366 000 000 EUR aux prix courants du montant visé à l’article 3, paragraphe 2, point a), sous-point vii), dudit règlement, sous réserve de son article 4, paragraphes 3, 4 et 8. Ce montant constitue des recettes affectées externes au sens de lʼarticle 21, paragraphe 5, du règlement financier. Il est mis à disposition en tant que ressources supplémentaires pour les engagements budgétaires au titre du FEADER pour les années 2023 et 2024, en plus des ressources globales prévues à l’article 83, comme suit: – 2023: 4 140 000 000 EUR; – 2024: 4 226 000 000 EUR. 2. La ventilation des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 pour chaque État membre est déterminée conformément à l’article 83, paragraphe 3. 3. Les règles de dégagement énoncées à l’article 32 de la [proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la PAC] s’appliquent aux engagements budgétaires sur la base des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article. 4. L’article 86 ne s’applique pas aux ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article, à l’exception de l’article 86, paragraphe 1. 5. Jusqu’à 4 % du total des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 peuvent être alloués à l’assistance technique à l’initiative des États membres au titre des contributions du FEADER aux plans stratégiques relevant de la PAC des États membres. 6. Sans préjudice de l’article 86 du présent règlement, et à l’exception des fonds réservés conformément à l’article 86, paragraphe 1, du présent règlement, les ressources supplémentaires totales visées au paragraphe 1 du présent règlement sont réservées aux mesures relevant des articles 28, 65 et 68 pour les investissements liés à l’environnement et au climat, ainsi que les investissements ou interventions portant sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i).

Déposé par

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📝 Amendement n°1279 ❌️ Rejeté

Article 84 bis Ressources provenant de l’instrument de lʼUnion européenne pour la relance 1. Les mesures visées à l’article 2 du règlement [ERI] sont mises en œuvre au titre du FEADER et correspondent à un montant de 8 366 000 000 EUR aux prix courants du montant visé à l’article 3, paragraphe 2, point a), sous-point vii), dudit règlement, sous réserve de son article 4, paragraphes 3, 4 et 8. Ce montant constitue des recettes affectées externes au sens de lʼarticle 21, paragraphe 5, du règlement financier. Il est mis à disposition en tant que ressources supplémentaires pour les engagements budgétaires au titre du FEADER pour les années 2023 et 2024, en plus des ressources globales prévues à l’article 83, comme suit: – 2023: 4 140 000 000 EUR; – 2024: 4 226 000 000 EUR. 2. La ventilation des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 pour chaque État membre est déterminée conformément à l’article 83, paragraphe 3. 3. Les règles de dégagement énoncées à l’article 32 de la [proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la PAC] s’appliquent aux engagements budgétaires sur la base des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article. 4. L’article 86 ne s’applique pas aux ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article, à l’exception de l’article 86, paragraphe 1. 5. Jusqu’à 4 % du total des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 peuvent être alloués à l’assistance technique à l’initiative des États membres au titre des contributions du FEADER aux plans stratégiques relevant de la PAC des États membres. 6. Sans préjudice de l’article 86 du présent règlement, et à l’exception des fonds réservés conformément à l’article 86, paragraphe 1, du présent règlement, les ressources supplémentaires totales visées au paragraphe 1 du présent règlement sont réservées aux mesures relevant des articles 28, 65 et 68 pour les investissements liés à l’environnement et au climat, ainsi que les investissements ou interventions portant sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i).

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🖐 Vote à main levée
📝 Amendement n°1307 ❌️ Rejeté

Sur la base de l’analyse SWOT visée à l’article 103, paragraphe 2, et de l’évaluation des besoins visée à l’article 96, les États membres définissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, une stratégie d’intervention telle que visée à l’article 97 comprenant des valeurs cibles et intermédiaires quantitatives en vue de la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6. Les valeurs cibles sont définies à l’aide d’un ensemble commun d’indicateurs de résultat et d’impact figurant à l’annexe I.

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📝 Amendement n°1308 ❌️ Rejeté

1. Les États membres s’efforcent d’apporter consacrent , au moyen de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et, en particulier, des éléments de la stratégie d’intervention visés à l’article 97, paragraphe 2, point a), une contribution part globale du budget à la réalisation de chacun des objectifs spécifiques liés à l’ environnement et au climat agroenvironnement, au climat et au bien-être animal définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), supérieure à celle apportée consacrée à la réalisation de l’objectif fixé à l’article 110, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) nº 1306/2013 grâce au soutien au titre du FEAGA et du Feader au cours de la période 2014-2020. Cette contribution globale plus importante soutient la réalisation des objectifs fixés dans la stratégie «De la ferme à la table» et dans la stratégie en faveur de la biodiversité.

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📝 Amendement n°1309 ❌️ Rejeté

1 bis. L’ambition accrue en ce qui concerne les objectifs environnementaux et climatiques sera également quantifiée par la comparaison entre les valeurs disponibles les plus récentes des indicateurs d’impact figurant à l’annexe I et les valeurs cibles de ces indicateurs que les États membres s’efforcent d’atteindre d’ici à 2027. Une attention particulière sera accordée à la réalisation des objectifs suivants au niveau de l’Union européenne: a) une réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur agricole et à l’utilisation des sols y afférente par rapport à 2005, conformément au point I.10 de l’annexe I; b) une réduction de 50 % des pertes d’éléments nutritifs, conformément au point I.15 de l’annexe I, par rapport à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles; c) la couverture de 10 % des SAU par des particularités topographiques accueillant une biodiversité importante, conformément au point I.20 de l’annexe I; d) une réduction de 50 % de l’utilisation agricole d’antibiotiques, conformément au point I.26 de l’annexe I, par rapport à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles; e) une réduction de 50 % des risques et des effets de l’usage des pesticides, conformément au point I.27 de l’annexe I, par rapport à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles; f) l’exploitation de 25 % de la SAU en agriculture biologique [selon l’indicateur de contexte C.32 de la PAC]. En particulier, les paiements destinés à la conversion à l’agriculture biologique et à son maintien dans les plans stratégiques relevant de la PAC en vertu des articles 28 et 65 sont supérieurs au total des paiements effectués avant 2021 en vertu des mesures au titre du développement rural, calculés comme une moyenne annuelle en utilisant des prix constants.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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📝 Amendement n°1310 ❌️ Rejeté

2. Dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres expliquent justifient , sur la base des informations disponibles les plus récentes et les plus fiables , comment ils entendent apporter la contribution globale supérieure visée au paragraphe 1 aux paragraphes 1 et 1 bis et comment ils comptent atteindre les objectifs établis dans la stratégie «De la ferme à la table» et dans la stratégie en faveur de la biodiversité . Cette explication repose sur des informations pertinentes, telles que les éléments visés à l’article 95, paragraphe 1, points a) à f), et à l’article 95, paragraphe 2, point points a) et b).

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📝 Amendement n°1313 ❌️ Rejeté

a bis) des valeurs nationales pour les objectifs clés concernant l’agriculture prévus au titre du pacte vert pour l’Europe, qui correspondent aux indicateurs d’impact et de contexte I.10, I.15, I 18, I 19, I.20, I.26, I.27 et C.32;

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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📝 Amendement n°1315 ❌️ Rejeté

a bis) une annexe I bis relative à l’évaluation de l’impact selon le sexe;

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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📝 Amendement n°1316 ❌️ Rejeté

e bis) une annexe VI bis sur les programmes pour le bien-être des animaux, visés à l’article 28 bis.

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📝 Amendement n°1317 ❌️ Rejeté

2 bis. Pour l'objectif spécifique visé à l’article 6, paragraphe 1, point i), l’évaluation tient compte du respect des actes législatifs visés à l’annexe XI bis.

Déposé par la commission ENVI

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📝 Amendement n°1322 ❌️ Rejeté

b ter) une vue d’ensemble des mesures visant à améliorer le bien-être animal;

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📝 Amendement n°1324 ❌️ Rejeté

ii bis) la cohérence avec la réalisation des objectifs de développement durable et des accords internationaux sur le climat.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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📝 Amendement n°1325 ❌️ Rejeté

2. La Commission évalue les plans stratégiques relevant de la PAC proposés sur la base de leur exhaustivité, de critères clairs et objectifs, notamment l’exhaustivité des plans, leur cohérence et de leur compatibilité avec les principes généraux du droit de l’Union, avec le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci et avec le règlement horizontal, de leurs réalisations potentielles et leur contribution effective à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de leur contribution aux objectifs à l’échelle de l’Union énoncés à l’article 6 bis, leur cohérence et leur conformité avec la législation visée à l’annexe XI, leurs incidences sur le bon fonctionnement du marché intérieur et les distorsions de concurrence, ainsi que de l’ampleur des charges administratives pesant sur les bénéficiaires et sur l’administration. L’évaluation porte en particulier sur l’adéquation de la stratégie figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris la qualité des informations utilisées, des objectifs spécifiques correspondants, des valeurs cibles, des interventions et des ressources budgétaires allouées pour atteindre les objectifs du agricoles du pacte vert pour l’Europe et les objectifs spécifiques du plan stratégique relevant de la PAC au moyen de la série d’interventions proposée sur la base de l’analyse SWOT et de l’évaluation ex ante.

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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📝 Amendement n°1329 ❌️ Rejeté

L’approbation de chaque plan stratégique relevant de la PAC a lieu au plus tard huit mois après la soumission de celui-ci par l’État membre concerné , une fois que l’ensemble des exigences formelles et des normes de qualité sont respectées .

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📝 Amendement n°1330 ❌️ Rejeté

Si ces exigences et ces normes ne sont pas pleinement respectées, la Commission peut refuser d’approuver les parties concernées d’un plan stratégique relevant de la PAC. Cette approbation partielle s’accompagne d’une demande à l’État membre concerné de fournir de plus amples informations et de réviser les parties déficientes ou incomplètes du plan dans un délai maximal de six mois.

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📝 Amendement n°1334 ❌️ Rejeté

Les rapports annuels de performance présentent des informations qualitatives et quantitatives essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC par référence aux données financières et aux indicateurs de réalisation et de résultat , de résultat et d’impact , et conformément à l’article 118, paragraphe 2. Ils contiennent également des informations sur les réalisations et les impacts , les dépenses effectuées, les résultats obtenus et l’écart par rapport aux différentes valeurs cibles.

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📝 Amendement n°1337 ❌️ Rejeté

3. La Avant la fin de la période couverte par le présent règlement, la Commission effectue et publie une évaluation ex post afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne du FEAGA et du Feader. Cette évaluation est complétée par un rapport d’évaluation ex post externe et indépendant qui couvre l’efficacité, l’efficience, la mise en œuvre, la complémentarité, les résultats et les incidences du FEAGA et du Feader.

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📝 Amendement n°1338 ❌️ Rejeté

1. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations ou données nécessaires pour lui permettre d’assurer le suivi et d’évaluer la PAC. L’octroi des fonds de la PAC est subordonné à la fourniture par les États membres de ces informations et données.

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📝 Amendement n°1340 ✅️ Adopté

2 bis. Les États membres améliorent la qualité et la régularité de leur collecte de données relatives aux objectifs clés concernant l’agriculture prévus au titre du pacte vert pour l’Europe, qui correspondent aux indicateurs d’impact et de contexte I.10, I.15, I.18, I.19 I.20, I.26, I.27 et C.32. Ces données sont rendues publiques et communiquées à la Commission en temps utile, afin d’évaluer l’efficacité de la PAC et de permettre le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs au niveau de l’Union.

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📝 Amendement n°1341 ❌️ Rejeté

3. Les registres administratifs existants , tels que le SIGC, le SIPA, les registres d’animaux et les casiers viticoles sont conservés , qui sont à jour sont conservés et renforcés . Le SIGC et le SIPA sont étoffés afin de mieux répondre aux besoins statistiques de la PAC. Au plus tard le 1er janvier 2023, tous les États membres disposent dans leur SIPA d’une couche mise à jour avec une couverture territoriale complète des éléments et des caractéristiques du paysage présentant une grande biodiversité. Les données des registres administratifs sont utilisées dans toute la mesure du possible à des fins statistiques et aux fins du contrôle de conformité , en coopération avec les autorités statistiques des États membres et avec Eurostat.

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📝 Amendement n°1342 ❌️ Rejeté

ANNEXE XI bis LÉGISLATION DE L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT LE BIEN-ÊTRE ANIMAL AUX OBJECTIFS DE LAQUELLE LES PLANS STRATÉGIQUES DES ÉTATS MEMBRES RELEVANT DE LA PAC DEVRAIENT CONTRIBUER CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 96, 97 ET 103: la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages; la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses; la directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande; la directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux; la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs; règlement (CE) nº 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille; le règlement (CE) nº 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) nº 1255/97; le règlement (CE) nº 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort; le règlement 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE; le règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) nº 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil; le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques;

Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)

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📝 Amendement n°1360 ✅️ Adopté

Pour information, le texte de la déclaration est l «Déclaration du Parlement européen conce concerne les éléments législatifs Le Parlement européen déplore que le Conseil du 21 juillet 2020, des décisions sur les élémen qui auraient dû être arrêtés dans le cadre de la p aux traités. Le Parlement européen estime que inacceptables et qu’elles portent atteinte aux dr que colégislateur agissant sur un pied d’égalité Le Parlement européen déplore que le Conseil négociations constructives avec le Parlement eu avaient déjà été arrêtés par le Conseil européen Le Parlement européen relève notamment que l constructives sur les dispositions de plafonnem sur la flexibilité entre les dotations destinées au Feader prévue à l’article 90, et juge insatisfaisa Le Parlement européen regrette profondément l qu’elle nuit au bon fonctionnement de la procé européen souligne par conséquent qu’il importe l’occasion de négociations intervenant dans le c Déclaration commune du Parlement euro Le Conseil et le Parlement européen invitent la étude à réaliser deux ans après les deux premiè sociale par tous les États membres, l’incidence et le fonctionnement du système de sanctions e pour renforcer la dimension sociale de la PAC. D’ici à 2025, la Commission évaluera la possib paragraphe 1, du règlement n° 492/2011 relatif présentera si nécessaire des propositions à cet e 1 bis. approuve la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C; e suivant: rnant le rôle du Conseil européen en ce qui de la politique agricole commune européen ait pris, dans ses conclusions ts législatifs de la politique agricole commune rocédure législative ordinaire, conformément ces décisions préventives unilatérales sont oits dont dispose le Parlement européen en tant avec le Conseil. n’ait donc pas souhaité engager des ropéen sur ces éléments au motif que ceux-ci . e Conseil n’a pas engagé de négociations ent et de dégressivité prévues à l’article 15 ou x paiements directs et les dotations au titre du nte l’issue des négociations sur ces articles. a démarche entreprise par le Conseil et estime dure législative ordinaire. Le Parlement que cette situation ne se reproduise plus à adre de la procédure législative ordinaire. péen et du Conseil sur la dimension sociale Commission à contrôler, au moyen d’une res années d’application de la conditionnalité de ce mécanisme sur les conditions de travail t, le cas échéant, à présenter des propositions ilité d’inclure, dans l’annexe XX, l’article 7, à la libre circulation des travailleurs et ffet.»

Déposé par la commission compétente

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📝 Amendement n°1361 ✅️ Adopté

Pour information, le texte de la déclaration est l «Déclaration de la Commission sur la possibi stratégiques relevant de la PAC Au vu des dispositions de l’article [104] du règle PAC approuvés par les colégislateurs et compte t Belgique, la Commission confirme qu’elle accept relevant de la PAC pour chacune de ses entités fé les obligations légales de la Belgique au titre du r de la PAC.» 1 ter. prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C; e suivant: lité pour la Belgique de présenter deux plans ment relatif aux plans stratégiques relevant de la enu du cadre constitutionnel particulier de la era que la Belgique soumette un plan stratégique dérées concernées. Cela n’affecte ni ne modifie èglement relatif aux plans stratégiques relevant

Déposé par la commission compétente

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🚫 Aucun amendement
Nicolas BAY | Rassemblement national
. – Ce texte n’est pas idéal mais, par souci de réalisme, j’ai voté pour en faisant le choix de la durabilité d’une agriculture qui ne pourra perdurer sans agriculteurs. Faire confiance à nos producteurs pour s’adapter progressivement aux changements de société est le seul moyen d’assurer notre sécurité alimentaire tout en préservant les savoir-faire de nos territoires.
Nicolas BAY | Rassemblement national
. – Ce règlement entraîne des changements profonds dans la PAC. Il prend acte de l’échec d’une politique centralisatrice de l’agriculture et va vers une plus grande autonomie nationale sur le principe de la subsidiarité. Si le règlement comporte quelques lacunes, il donne le pouvoir au gouvernement d’améliorer les conditions de vie des agriculteurs français. J’ai voté pour.
Dominique BILDE | Rassemblement national
J’ai voté pour ce texte qui permet de balayer le centralisme bruxellois qui a démontré toute son inefficacité. En renationalisant les politiques agricoles au niveau des États via des plans stratégiques, l’Union européenne constate à contrecœur que le niveau national reste le plus pertinent.
Dominique BILDE | Rassemblement national
J'ai voté pour l'accord provisoire et la déclaration de la Commission.La nouvelle politique agricole commune octroie davantage de prérogatives aux États membres. Par ailleurs, il est heureux que la protection des exploitations familiales et le soutien aux jeunes agriculteurs s'y taillent la part du lion.
Geoffroy DIDIER | Les Républicains
Je me suis prononcé en faveur de ce texte qui vient structurer la prochaine politique agricole commune. Avec l’ensemble de ma délégation, nous avons défendu ce texte nous semblant atteindre le bon point d’équilibre entre le soutien fondamental au revenu des agriculteurs, le nécessaire développement économique des filières et des exploitations, notamment celles des jeunes, ainsi que l’exigence environnementale de l’Union, portée au quotidien par l’immense majorité de nos agriculteurs.
Brice HORTEFEUX | Les Républicains
. – Après plus de deux ans de négociations, le Parlement a enfin adopté sa position sur la future Politique agricole commune, ce dont je me réjouis car il y a urgence à fixer le cadre et les outils avec lesquels les agriculteurs devront travailler demain. Parce que nous avons tardé à définir la future politique agricole, celle-ci ne deviendra applicable qu’à partir de 2023.Il est dans l’air du temps de vouloir rendre toutes les politiques plus conformes aux objectifs environnementaux mais je suis contre les mesures radicales qui auraient tué notre agriculture alors que le monde agricole est déjà confronté à des situations extrêmement difficiles. L’enjeu était donc de réaffirmer les objectifs traditionnels de la PAC, à savoir assurer un revenu décent aux agriculteurs et notre indépendance alimentaire tout en actant un changement de perspective avec les plans stratégiques nationaux et une évolution plus écologique de la PAC.C’est pourquoi, je suis satisfait que le Parlement ait soutenu la proposition d’allouer au moins 60% du premier pilier aux paiements directs qui seront plafonnés à 100 000 euros, moins la moitié des coûts de main d’œuvre. 30% de ces paiements directs permettront de développer les « éco-régimes » et au moins…
France JAMET | Rassemblement national
J’ai soutenu la mise en place de cette réforme nécessaire et attendue par les professionnels du secteur. Même s’il y a risque que la Commission profite de sa mission de contrôle pour organiser une pression sur les États membres dans la définition et la gestion de leurs plans stratégiques, ce nouveau système, pour autant qu’il soit utilisé correctement, donne le pouvoir aux États membres d’améliorer les conditions de vie de travail des agriculteurs français.
Gilles LEBRETON | Rassemblement national
J'ai voté pour ce texte, que j'ai contribué à rédiger, car il propose de rendre aux Etats membres le pouvoir de décision sur leurs politiques agricoles. C'est le début d'une renationalisation bienvenue car la PAC est une politique à bout de souffle qui asphyxie nos agriculteurs. Ce texte a aussi le mérite de plafonner les aides à 100 000 euros, conformément à la position que j'ai défendue, afin de diriger celles-ci en priorité vers les exploitations familiales. Même si cette réforme n'est pas parfaite, notamment sur le plan financier, elle va en définitive dans le bon sens.
Gilles LEBRETON | Rassemblement national
J’ai voté pour ce rapport car les « plans stratégiques nationaux » qu’il institue permettront à chaque État membre de décider de sa propre politique en matière d’agriculture. C’est une occasion pour la France d’œuvrer pour une amélioration des conditions de vie et de travail de ses agriculteurs.
Emmanuel MAUREL | Gauche républicaine et socialiste
Ce règlement est le principal règlement régissant l’allocation des fonds de la Politique agricole commune (1er -FEAGA- et 2nd - FEADER- piliers) sur la période 2023-2027. Il fixe les objectifs et les types d’intervention de la PAC, ainsi que des fourchettes concernant les allocations budgétaires minimales et maximales pour ces interventions. A partir des objectifs fixés et des instruments à leur disposition, les Etats membres élaboreront des plans stratégiques qui couvriront la période de la programmation et qui seront évalués et approuvés par la Commission. Ces plans décriront comment les Etats membres entendent parvenir aux objectifs fixés dans le règlement. Celui-ci laisse ainsi une grande marge de manœuvre aux Etats membres.Cette nouvelle PAC, s’inscrit dans la continuité, elle laisse de côté les petites exploitations, ne permettra pas aux agriculteurs de vivre dignement, les bonnes pratiques environnementales sont pénalisées, il n’y a aucun engagement fort pour lutter contre la dégradation des sols, la pollution de l’air, de l’eau et l’effondrement de la biodiversité.Cet accord va maintenir notre dépendance aux importations, alors qu'il faut sortir de ce modèle de libre-échange et aider les agriculteurs européens à assurer notre souveraineté alimentaire.J’ai donc voté contre ce rapport.
Emmanuel MAUREL | Gauche républicaine et socialiste
La proposition de la Commission, après trois ans de débats, n’est absolument pas à la hauteur des enjeux de la décennie. Le « nouveau modèle de mise en œuvre » ne trompe personne et la « renationalisation » de la PAC à travers des « plans stratégiques nationaux » (PSN) ne doit pas nous aveugler sur la direction générale de la réforme sa continuité avec les réformes précédentes. L’instrument de « l’écorégime » qui est censé répondre aux enjeux environnementaux laisse présager, par sa faiblesse, de très faibles performances et un greenwashing dans la continuité du « paiement vert » de la PAC actuelle. C’est ce que confirment les projets de PSN déjà publiés. De plus, on continue à valoriser les aides à l’hectare ou à l’animal, la répartition des aides est toujours excessivement inégalitaire et l’on se contente de faibles conditions environnementales et de bien-être animal. Il n’y aura ni plafonnement obligatoire des aides aux plus grandes exploitations, ni de rotation des cultures incluant une légumineuse obligatoire et la conditionnalité sociale a été sérieusement affaiblie. La proposition ne permet absolument pas d’envisager une sortie du modèle agricole intensif et des problèmes rencontrés par certains agriculteurs. J’ai donc voté pour rejeter la proposition de la Commission.
Joëlle MÉLIN | Rassemblement national
La période actuelle de programmation de la Politique agricole commune prendra fin au 31 décembre 2020 mais les négociations se sont éternisées, montrant à la fois une profonde division sur cette politique prétendument commune et un dysfonctionnement manifeste dans la politique agricole telle que menée aujourd’hui. Ce règlement sur les plans stratégiques est la vraie innovation de cette réforme. C’est un changement assez profond dans le processus politique décisionnel, même si cela reste à nuancer. Exit la planification centralisée par Bruxelles, ce sont désormais les États membres qui devront, en début de période de programmation, établir un plan stratégique national qui fixera les grandes orientations politiques. La structure en piliers n’est pas modifiée, le système de paiement directs à l’hectare ne change pas, chacun reçoit une somme pour chaque hectare qu’il cultive. Ce texte, bien que comportant des défauts permet de maintenir à flot la durabilité d’une agriculture qui ne pourra perdurer sans agriculteurs. Pour ces raisons, j'ai voté pour.
Joëlle MÉLIN | Rassemblement national
J'ai soutenu ce rapport, parce que le blocage de cette réforme nécessaire et attendue a trop duré pour les professionnels du secteur, et parce que le nouveau système, pour autant qu’il soit utilisé correctement, donne le pouvoir aux États membres d’améliorer les conditions de vie de travail des agriculteurs français.
Nadine MORANO | Les Républicains
J’ai voté en faveur de ce rapport qui concerne la nouvelle Politique agricole commune (PAC) pour la période 2023-2027, dans le domaine de l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres et financés par le FEAGA et par le FEADER. Le texte prévoit qu’au moins 60% des fonds des paiements directs devront être consacrés au soutien de base aux revenus, au paiement redistributif, aux paiements couplés et aux programmes opérationnels. Il dispose aussi qu’au moins 30% des paiements directs devront être alloués aux nouveaux régimes pour le climat, l'environnement et le bien-être des animaux. Il soutient l’installation des jeunes agriculteurs en leur réservant au moins 2% des paiements directs, auxquels s’ajoute l'aide à l'installation du second pilier. Dans le cadre de ce second pilier, le texte mobilise au moins 35% des fonds du FEADER en faveur des mesures environnementales et de la lutte contre le changement climatique.
Nadine MORANO | Les Républicains
J’ai voté en faveur de ce rapport qui fait partie du paquet relatif à la réforme de la PAC pour la période 2021-2027. Cet accord de trilogue, qui concerne l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres et financés par le FEAGA et par le FEADER, renforce notamment la dimension environnementale de la PAC en prévoyant que 30% des fonds FEADER devront être obligatoirement liés à des engagements en faveur de l’environnement et de la lutte contre le changement climatique. L’objectif est de soutenir davantage le revenu des agriculteurs qui s’engagent davantage en faveur de l’agriculture durable.
Younous OMARJEE | La France Insoumise
. – Ce rapport porte sur la proposition du Parlement européen et du Conseil établissant les règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) et financés par le FEAGA et le Feader. Il s’agit du principal règlement régissant l’allocation des fonds de la PAC pour la période 2023-2027. La réforme de la PAC se voulait plus verte et être fondée sur « un nouveau modèle de mise en œuvre ». Or, derrière ces prétendues nouveautés se cache une profonde continuité, notamment sur la prédominance des aides à l’hectare ou à l’animal, la répartition excessivement inégalitaire des aides, les faibles conditions environnementales et de bien-être animal. De surcroît les plans stratégiques nationaux, bien que devant être approuvés par la Commission, risquent de conduire à une renationalisation de la PAC. Je regrette que durant les trois années de négociation le Parlement n’a pas su faire entendre sa voix sur ce dossier si important. Avec ce texte, la nouvelle PAC n’est ni à la hauteur des enjeux environnementaux, ni à la hauteur des enjeux sociaux et pour ces raisons, j’ai voté contre ce rapport.
Dominique RIQUET | Parti Radical
Ce règlement est la clef de voûte de la réforme de la Politique agricole commune (PAC), dont la France reste le premier pays bénéficiaire. Le compromis atteint permet des avancées qu’il convient de ne pas négliger. Il garantit une meilleure prise en compte des spécificités locales, grâce à l’établissement par chaque État membre d’un « plan stratégique national » qui s’inscrit dans le cadre réglementaire commun. L’introduction d’un volet écologique vise par ailleurs à façonner une agriculture européenne plus durable. Les « éco-régimes » permettent de conditionner le versement de certaines aides à la mise en œuvre de pratiques environnementales vertueuses. Je soutiens également les mesures allant dans le sens d’une agriculture plus inclusive, notamment par le soutien renforcé aux petites et moyennes exploitations, ainsi qu’aux jeunes agriculteurs. J’ai donc voté en faveur de ce règlement qui aligne la PAC avec les enjeux actuels.
Anne SANDER | Les Républicains
Le rapport Jahr est l’un des trois rapports de la réforme de la PAC 2023-2027 ; il concerne la mise en place de plans stratégiques nationaux contenant les mesures éligibles à financement de la PAC.Ce règlement propose une nouvelle architecture verte visant à renforcer la conditionnalité et créer de programmes environnementaux. Sur ces questions, je me réjouis que le Parlement n’ait pas céder à la surenchère et ait su préserver un équilibre avec le soutien au revenu des agriculteurs et le développement économique des filières. Nous créons à ce titre de nouveaux programmes de filières, révisons les règles de répartition des paiements et renforçons le soutien aux investissements économiquement performants et durables ainsi qu’aux instruments de gestion des risques.Mais l’un des enjeux principaux de mon action parlementaire a été de sauvegarder le caractère commun de la PAC. Si cette politique européenne se doit d’être flexible pour s’adapter aux réalités des territoires européens, il me semblait primordial de maintenir un socle commun fort, sinon nous serions allés vers 27 politiques agricoles divergentes sans capacité à garantir une égalité de traitement entre les agriculteurs. Le texte final étant conforme aux positions que j’ai défendues, j'ai voté en faveur en plénière.
Anne SANDER | Les Républicains
Ce rapport est l’élément central de la réforme de la PAC 2023-2027 concernant la mise en place de plans stratégiques nationaux qui regroupent les mesures éligibles de financement. Ce règlement propose une architecture verte visant à renforcer la conditionnalité et créer de programmes environnementaux. Les États Membres ont pour obligation de consacrer au moins 25 % des paiements directs à des éco-régimes et au moins 35 % des dépenses de développement rural à des engagements bénéfiques pour l'environnement. L’accord interinstitutionnel permet en outre de préserver un équilibre avec le soutien au revenu agricole et le développement des secteurs agricoles. Nous créons à ce titre de nouveaux programmes de filières et renforçons le soutien aux investissements ainsi qu’aux instruments de gestion des risques. L’un des enjeux de mon action parlementaire a été de sauvegarder le caractère commun de la PAC. Si cette politique se doit d’être flexible pour s’adapter aux réalités des territoires, il me semblait primordial de maintenir un socle commun fort, sinon nous serions allés vers 27 politiques agricoles divergentes sans capacité à garantir une égalité de traitement entre les agriculteurs. Le texte final étant conforme aux positions que j’ai défendues, j'ai voté en faveur en plénière.
Manon AUBRY | La France Insoumise
Ce rapport vise à établir le règlement régissant l’allocation des fonds du premier pilier (FEAGA) et second pilier (FEADER) de la politique agricole commune sur la période 2023-2027. Il fixe notamment les objectifs et modalités d’intervention de la PAC, les fourchettes minimales/maximales de soutien financier, et les conditionnalités environnementales demandées en contrepartie des aides. Les compromis adoptés par les libéraux, dans la continuité des propositions de la Commission, n’apportent malheureusement aucun progrès en matière de défense des paysans et de protection de la Planète. Ils maintiennent la prédominance des aides à l’hectare favorisant l'agro industrie, limitent l’objectif de redistribution vers les petits exploitants à portion congrue, restent volontairement flous sur le cadre des éco-régimes au risque de soutenir le greenwashing, ignorent l’enjeu du bien être animal et des conditions d’élevage et n’apportent aucune conditionnalité sérieuse sur la protection de la biodiversité et la réduction du recours aux substances dangereuses. J’ai donc appelé à la refonte complète de la PAC et voté contre cette proposition de PAC, qui représente une véritable catastrophe à la fois pour les paysans et la Planète, entrant en contradiction totale avec les objectifs du “pacte vert” européen et la stratégie “de la ferme à la fourchette”.
Manon AUBRY | La France Insoumise
Ce rapport vise à valider l’accord final sur l’organisation des subventions de la politique agricole commune européenne jusqu’à 2027. L’agriculture représente un tiers du budget de l’Union européenne et représente un enjeu crucial à la fois dans les domaines climatique (plus d’un tiers de nos émissions sont liés au secteur alimentaire), écologique (1ère cause d’effondrement de la biodiversité), social (600 suicides d’agriculteurs en 2015) et de protection animale. Malgré le combat mené depuis deux ans par notre groupe et notre délégation, l’accord final sur la PAC acte malheureusement un statu quo irresponsable en faveur d’un modèle d’agrobusiness productiviste qui détruit la Planète, affecte la santé humaine, maltraite les animaux et plonge les agriculteurs dans la précarité. Les subventions resteront principalement distribuées à l’hectare ou à la quantité d’animaux produits et continueront de favoriser l'agrandissement (pas de plafonds pour les aides) et l’agroindustrie au détriment de l’agriculture paysanne. Les éco-régimes et les réglementations annoncés ne seront ni assez ambitieux, ni assez contraignants et les Etats conserveront une marge de manœuvre quasi totale dans leurs plans stratégiques nationaux. L’accord final sur la PAC est donc une victoire des lobbies de l’agro-industrie et de la chimie qui ont obtenu que l’Union européenne continue…
Manuel BOMPARD | La France Insoumise
La Politique agricole commune (PAC) est la plus importante politique de l’Union européenne, dont la réforme est en cours depuis 2018. Il est en effet impératif d’inventer une autre PAC mais, malheureusement, la réforme sur la table est un désastre. Ce règlement est la pierre angulaire de cette réforme et le principal règlement régissant l’allocation des fonds de la PAC sur la période 2023-2027. Il fixe notamment les objectifs et les types d’intervention de la PAC, ainsi que des fourchettes concernant les allocations budgétaires minimales et maximales pour ces interventions. À partir des objectifs fixés et des instruments à leur disposition, les États membres élaboreront des plans stratégiques qui couvriront la période de la programmation et qui seront évalués et approuvés par la Commission. Ces plans décriront comment les États membres entendent parvenir aux objectifs fixés dans le règlement. Celui-ci laisse ainsi une grande marge de manœuvre aux États membres extrêmement préoccupante, notamment en matière environnementale. Plus généralement, ce texte s’inscrit dans la continuité d’une PAC désastreuse : industrialisation de l’agriculture, concentration, disparition des agriculteurs et de la biodiversité, pollution et émission de gaz à effet, souffrance animale, affaiblissement de notre souveraineté alimentaire. Je vote donc contre ce texte.
Manuel BOMPARD | La France Insoumise
La Politique agricole commune (PAC) est la plus importante politique de l’Union européenne, dont la réforme est en cours depuis 2018. Il est en effet impératif d’inventer une autre PAC mais, malheureusement, la réforme sur la table est un désastre. Ce règlement est la pierre angulaire de cette réforme et le principal règlement régissant l’allocation des fonds de la PAC sur la période 2023-2027. Il fixe notamment les objectifs et les types d’intervention de la PAC, ainsi que des fourchettes concernant les allocations budgétaires minimales et maximales pour ces interventions. À partir des objectifs fixés et des instruments à leur disposition, les États membres élaboreront des plans stratégiques qui couvriront la période de la programmation et qui seront évalués et approuvés par la Commission. Ces plans décriront comment les États membres entendent parvenir aux objectifs fixés dans le règlement. Celui-ci laisse ainsi une grande marge de manœuvre aux États membres extrêmement préoccupante, notamment en matière environnementale. Ce texte, issu de l’accord interinstitutionnel du mois de juin 2021, entérine une PAC désastreuse : industrialisation de l’agriculture, concentration, disparition des agriculteurs et de la biodiversité, pollution et émission de gaz à effet, souffrance animale, affaiblissement de notre souveraineté alimentaire. Je vote donc contre ce texte.
Laurence FARRENG | Mouvement Démocrate
J'ai voté en faveur de ce texte, l'un des trois concernant la Politique Agricole Commune, et portant sur les aides agricoles de la PAC et leur fléchage budgétaire. Pour une PAC plus verte, plus juste et ambitieuse, j'ai notamment voté en faveur du caratère obligatoire des éco-régimes pour les Etats membres, pour la réintégrétation de l'ensemble de la directive "Nitrates", pour un plus haut pourcentage du budget (35%) dédié au climat et à l'environnement dans le 2ème pilier (développement rural), ainsi que pour un caractère redistrstributif renforcé, avec une attention particulière aux jeunes agriculteurs. J'ai également voté en faveur d'une extension des aides couplées aux productions de légumineuses, afin de renforcer notre souveraineté alimentaire.
Laurence FARRENG | Mouvement Démocrate
Je me félicite de ce vote final de la nouvelle PAC qui répond aux trois priorités que nous avons défendues.- Plus de revenus pour les agriculteurs :- Plus de moyens pour la transition environnementale- Plus de protection dans la concurrence mondialeJe serai particulièrement attentive, avec mes collègues de de la délégation Renaissance, à l’équilibre et à la cohérence des contenus de ces plans stratégiques présentés par les États membres, ainsi qu’à la transparence de leur validation par la Commission.
Christophe GRUDLER | Mouvement Démocrate
La Politique Agricole commune est une politique centrale de l’Union Européenne, avec des répercussions importantes pour nos agricultures, nos territoires ruraux, mais aussi notre alimentation et notre santé.J’ai voté en faveur du rapport Jahr sur les Plans Stratégiques de la PAC, visant notamment à un verdissement important de la PAC. Concrètement, nous appelons à ce que 30% du budget contenu dans le premier pilier de la PAC puisse récompenser les pratiques environnementales, et 35% des aides du second pilier. Surtout, l’ensemble des plans stratégiques devront être conformes à l’Accord de Paris.Ce rapport traduit également une des priorités absolues de la Politique Agricole de demain : assurer un revenu élevé et équilibré pour nos agriculteurs. Il soutient ainsi la volonté d’un doublement des aides pour les jeunes agriculteurs.Il est également nécessaire d’assurer une meilleure synergie entre les politiques de l’Union, notamment avec la stratégie « De la ferme à la Fourchette », ou la stratégie européenne pour la biodiversité. Enfin, j’ai soutenu l’intégration dans la Politique Agricole d’une obligation pour les États membres de fixer des objectifs d’augmentation de la surface agricole utile en bio. Cela répond à nos ambitions écologiques, à savoir dédier au moins 25% de la surface agricole à l’agriculture biologique d’ici 2030.
Jérôme RIVIÈRE | Rassemblement national
J'ai voté en faveur de ce texte sur la PAC, qui propose de bonnes mesures, comme le développement des instruments de gestion des risque pour les bonnes pratiques environnementales... Ces plans stratégiques sont en tout cas une chance unique pour les États membres de récupérer un peu de marge de manoeuvre sur leurs politiques agricoles.
Irène TOLLERET | Renaissance
J'ai voté en faveur des trois rapports sur la réforme de la PAC pour 3 raisons principales :1/ avec la crise du covid et la crise économique sans précédent que nous sommes amenés à vivre, il me semble essentiel d'assurer le plus vite possible de la visibilité aux agriculteurs européens sur le maintien de la PAC et des certitudes sur les mécanismes de cette politique;2/ cette réforme permet de sortir du carcan "décidé à Bruxelles" qui a pu aboutir à des aberrations dans le passé, et au travers des plans stratégiques nationaux d'offrir un espace d'appropriation nationale de cette politique;3/ l'ensemble des amendements qui sont passés ont permis d'améliorer le texte d'origine de la commission, notamment sur le sujet du climat, de l'environnement, et aussi de l'installation des jeunes.Au final un texte qui offre le confort d'une continuité dont nous avons besoin en ces temps troublés, avec une ambition environnementale plus dynamique et localement adaptée.
Sylvie BRUNET | Mouvement Démocrate
J’ai soutenu nos trois rapports sur la réforme de la Politique agricole commune (PAC). Notre proposition repose sur deux piliers principaux : un modèle plus vert et un revenu élevé pour tous les agriculteurs. Nous intégrons les éco-régimes, un nouvel outil visant à rémunérer les initiatives qui accélèrent la transition écologique et améliorent le bien-être animal. Une enveloppe budgétaire de 30% du premier pilier de la PAC y est associée. Nous souhaitons également assurer le renouvellement des générations et encourager les jeunes agriculteurs. Le doublement des aides financières est prévu pour cet objectif. Plusieurs autres mesures sont présentes pour l’aide aux revenus : un calcul des aides basé en partie sur l’actif, plus d’aides redistributives aux petites et moyennes exploitations, et le maintien des aides pour l’outre-mer et les zones de montagne. Je me réjouis finalement de la nouvelle conditionnalité sociale qui est un pas extrêmement important, créant des sanctions financières en cas de non-respect des conditions de travail et de la protection sociale des travailleurs.Une négociation va débuter avec les représentants des États membres. Le Parlement devra veiller au maintien de ses positions et de ses objectifs d’une nouvelle PAC plus verte, plus juste, et surtout ambitieuse.
Sylvie BRUNET | Mouvement Démocrate
J’ai voté en faveur de l’accord entre les institutions européennes pour la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC). Cet accord prévoit de consacrer des moyens significativement plus importants à l’ambition environnementale, tout en préservant une dimension économique forte, notamment pour les revenus des agriculteurs. En effet, 25% des aides directes dépendront de la participation des agriculteurs aux éco-régimes, afin d’accélérer la transition écologique et améliorer le bien-être animal. La nouvelle PAC prévoit la mise en cohérence obligatoire avec les législations environnementales de l’UE et l’alignement avec la stratégie de la ferme à la fourchette et la stratégie biodiversité au fur et à mesure qu’elles seront déployées législativement. L’accord prévoit également une définition obligatoire de l’agriculteur actif, étape nécessaire vers une distribution plus juste des aides. Enfin, l’engagement des institutions est clair pour avancer sur le respect des standards de production pour les produits importés.Cet accord est une contribution décisive et ambitieuse dans le sens d’une PAC qui respecte le triptyque porté par ma délégation Renaissance : plus de revenus pour les agriculteurs, plus de transformation agroécologique et plus de protection contre les pratiques déloyales.
Nathalie COLIN-OESTERLÉ | Les centristes
J’ai voté en faveur de la politique agricole commune. Il faut savoir que nous revenons de loin, puisque si l’on prend en compte le budget et le plan relance nous disposons de près de 16 milliards d’euros additionnels par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne de 2018. La PAC est un outil d’économie agricole essentiel pour accompagner les agricultures européennes dans leur développement, leur structuration, dans leur montée en gamme, pour les aider à faire face à la mondialisation des échanges ou encore pour améliorer leur niveau de vie. La PAC ici votée permet un équilibre entre soutien à l’agriculture et préservation de notre environnement. Une barrière écologique est par exemple mise en place avec l’introduction d’une interdiction d’entrée sur le marché européen pour les produits qui ne respectent pas les standards sanitaires et environnementaux européens.
Nathalie COLIN-OESTERLÉ | Les centristes
J’ai voté en faveur de la nouvelle politique agricole commune 2023-2027. Après plus d’un an de négociations interinstitutionnelles, cet accord permet de répondre aux défis environnementaux tout en apportant un soutien fort aux agriculteurs afin de les soutenir dans la transition vers une agriculture plus durable. Un fonds agricole de 450 millions d’euros a été créé pour lutter contre les crises et les agriculteurs ont désormais un droit à l’erreur lorsqu’ils constituent leurs dossiers de demandes d’aides européennes. C’était une mesure très attendue par les agriculteurs.Nous devons soutenir le secteur agricole européen, il en va de notre souveraineté alimentaire, et c’est l’un des grands défis pour les années à venir.
Valérie HAYER | Renaissance
J’ai voté en faveur de ce texte, qui définit la position du Parlement européen sur de nouvelles manières de répartir les fonds des aides directes de la PAC. Ce texte est un très bon compromis entre la nécessité d’assurer un revenu suffisant aux agriculteurs, et celui d’aller vers une politique agricole commune plus respectueuse de l’environnement. Ainsi, j'ai soutenu la proposition selon laquelle au moins 30 % des aides directes aux agriculteurs soient conditionnés à la mise en place de mesures environnementales, et que 35 % du fond de développement rural soit dédié à l’environnement et au climat. Afin d’assurer un revenu suffisant aux agriculteurs, nous avons décidé de plafonner les aides à 100 000 euros par exploitation, ce qui permettra une meilleure répartition des fonds entre tous. Nous avons aussi réussi à obtenir un doublement des aides aux jeunes agriculteurs, afin de lutter contre le déclin démographique, et la possibilité que ces aides soient non plus versées seulement à l’hectare, mais à « l’agriculteur actif ». Enfin, j’ai voté en faveur d’un amendement qui oblige les Etats membres à adopter un objectif chiffré de hausse des surfaces dédiées à l’agriculture biologique, afin que cette dernière se développe partout en Europe.
Agnès EVREN | Les Républicains
La nouvelle politique agricole pour la période 2021-2027 est un texte fondamental qui vient repenser son modèle de mise et en œuvre et intégrer en un seul règlement les premiers et deuxièmes piliers de la PAC. J’ai apporté mon soutien à ce rapport qui vise notamment à renforcer les perspectives d’avenir des jeunes agriculteurs et agricultrices ou encore à délimiter les aides qui pourront être accordées en fonction des revenus de base de ces agriculteurs ou pour ceux ayant recours à des « éco-régimes ». Ce rapport s’inscrit dans le contexte du pacte vert et des nouvelles stratégies de la Commission, notamment celles « de la ferme à la table » et sur la biodiversité. Ce texte représente un bon équilibre entre ambition environnementale et développement économique.
Agnès EVREN | Les Républicains
La nouvelle Politique agricole commune (PAC) pour la période 2021-2027 est un texte fondamental qui vient repenser son modèle de mise en œuvre, et intégrer en un seul règlement les premiers et deuxièmes piliers de la PAC. Représentant un équilibre entre ambition environnementale et développement économique, je soutiens un texte qui s’inscrit dans le contexte du Pacte vert européen et des nouvelles stratégies de la Commission européenne, notamment celles de la « Fourche à la Fourchette » et sur la biodiversité. J’appuie donc ce rapport qui contient des mesures visant à améliorer les perspectives d’avenir des jeunes agriculteurs et agricultrices, et qui, pour la première fois, instaure une redistribution obligatoire des fonds de la PAC des grandes exploitations vers les petites via un paiement distributif, obligeant ainsi les États membres à transférer au moins 10% des paiements directs vers les petites exploitations.
Jean-Paul GARRAUD | Rassemblement national
J'ai voté pour ce rapport car de bonnes mesures y sont proposées comme le développement des instruments de gestion des risques, le plafonnement des aides, les incitations pour les bonnes pratiques environnementales,... Ces plans stratégiques sont en tout cas une chance unique pour les États membres de récupérer un peu de marge de manœuvre sur leurs politiques agricoles.
Jean-Paul GARRAUD | Rassemblement national
. – J’ai voté pour ce rapport car il va dans le sens de davantage de subsidiarité en permettant à chaque États de se doter d’un plan stratégique national. C’est un changement majeur dans la conduite des politiques agricoles européennes qui, s’il est bien mené par les gouvernements nationaux, pourrait conduire à la renationalisation progressive d’une politique pourtant parmi les plus intégrées de l’UE. De nombreux outils vont dans le sens de la protection des exploitations familiales et de l’installation des jeunes agriculteurs.
Virginie JORON | Rassemblement national
Ce règlement est incontestablement une avancée vers davantage de subsidiarité dans la gestion des politiques agricoles nationales. Il appartient donc désormais au gouvernement du président Macron d’établir un plan stratégique solide, qui tienne compte des intérêts de nos agriculteurs. Ce nouveau système, pour autant qu’il soit utilisé correctement, donne enfin le pouvoir aux États membres d’améliorer les conditions de vie de travail des agriculteurs français.J’ai voté pour.
Jordan BARDELLA | Rassemblement national
J'ai voté en faveur de ce texte, qui est loin d’être parfait, mais qui pourra constituer une base intéressante de discussion en trilogue. De bonnes mesures y sont proposées, comme le développement des instruments de gestion des risques, le plafonnement des aides, et les incitations pour les bonnes pratiques environnementales. Les plans stratégiques peuvent représenter pour les États membres une chance de récupérer un peu de marge de manœuvre sur leurs politiques agricoles.
Hélène LAPORTE | Rassemblement national
La période actuelle de programmation de la Politique agricole commune prendra fin au 31 décembre 2020. Une réforme aurait donc déjà dû entrer en vigueur depuis des mois. Un premier rapport du Parlement européen a été adopté en avril dernier, mais n’a pas pu atteindre la plénière, du fait du changement de mandature. Ce règlement sur les plans stratégiques est la vraie innovation de cette réforme. C’est un changement assez profond dans le processus politique décisionnel, même si cela reste à nuancer. Ce sont désormais les États membres qui devront, en début de période de programmation, établir un plan stratégique national qui fixera les grandes orientations politiques. La structure en piliers n’est pas modifiée : un premier pilier financé par le FEAGA (aides directes aux agriculteurs), un second financé par le FEADER (développement rural). Le système de paiement directs à l’hectare ne change pas, chacun reçoit une somme pour chaque hectare qu’il cultive. Un certain pourcentage du budget global devra être consacré aux interventions environnementales. J’ai voté pour ce texte car de bonnes mesures y sont proposées comme le développement des instruments de gestion des risques, le plafonnement des aides ou les incitations pour les bonnes pratiques environnementales.
Hélène LAPORTE | Rassemblement national
La période actuelle de programmation de la Politique agricole commune prendra fin au 31 décembre 2020. Les négociations de cette réforme se sont éternisées, montrant à la fois une profonde division sur cette politique prétendument commune et un dysfonctionnement manifeste dans la politique agricole telle que menée jusqu’à présent. Ce règlement est un changement assez profond dans le processus politique décisionnel. Ce sont désormais les États membres qui devront, en début de période de programmation, établir un plan stratégique national qui fixera les grandes orientations politiques. On passe donc d’un système fondé sur la prescription, avec des moyens uniques fixés au niveau européen, à un système fondé sur le résultat, avec des objectifs harmonisés mais une liberté accordée aux États pour les atteindre. L’architecture environnementale est considérablement renforcée, avec un double système, et enfin un certain pourcentage du budget global devra être consacré aux interventions environnementales. Ainsi, la mise en place de cette réforme est nécessaire et attendue par les professionnels du secteur, et le nouveau système, pour autant qu’il soit utilisé correctement, donne le pouvoir aux États membres d’améliorer les conditions de vie de travail des agriculteurs français. J’ai donc voté en faveur de ce texte.
Aurélia BEIGNEUX | Rassemblement national
Ce nouveau règlement s’est fait attendre. Il permet aux États eux-mêmes d’avoir la main sur leur planification stratégique. Il faut absolument saluer ce renouveau qui est un véritable regain de souveraineté, concernant un secteur d’importance vitale. Malheureusement, la Commission risque d’avoir in fine un rôle élargi sur les contrôles.Cette politique nouvelle permet de tracer une différence claire entre les plantations massives des pays d’Europe centrale et de l’est et les petits éleveurs que l’on trouve notamment en France. Il met de côté certaines exigences environnementales outrancières et instaure un peu de bon sens dans la politique agricole européenne.Etant donné que ce texte, dans les grandes lignes, fait confiance aux États et aux agriculteurs eux-mêmes pour décider d’une partie de leur avenir, j’ai décidé de voter pour.
Aurélia BEIGNEUX | Rassemblement national
La période actuelle de programmation de la Politique agricole commune prendra fin au 31 décembre 2020. Une réforme aurait donc déjà dû entrer en vigueur depuis des mois.Le risque de ce nouveau système est que la Commission profite de sa mission de contrôle pour organiser une pression sur les États membres dans la définition et la gestion de leurs plans stratégiques. Les risques de sanction pour ceux qui ne parviendraient pas à leurs objectifs sont réels.Malgré tout, ce règlement est incontestablement une avancée vers davantage de subsidiarité dans la gestion des politiques agricoles nationales. Selon la façon dont les États vont se saisir de cette marge de manœuvre, deux scénarios sont possibles : la poursuite des intérêts commerciaux mondialisés qui détruisent notre modèle agricole familial, ou la prise en compte des intérêts français, avec l’objectif prioritaire de garantir un niveau de vie décent aux agriculteurs.J’ai voté en faveur de ce texte, à la fois parce qu’il est attendu par les professionnels du secteur, et parce que le nouveau système donne le pouvoir aux États membres d’améliorer les conditions de vie de travail des agriculteurs français.
Mathilde ANDROUËT | Rassemblement national
. – Ce règlement sur les plans stratégiques nationaux est la vraie innovation de cette réforme. Exit la gestion centralisée par Bruxelles, ce sont désormais les États membres qui devront, en début de période de programmation, établir un plan stratégique national qui fixera les grandes orientations politiques. Il s’agit d’une réforme nécessaire et attendue par les professionnels du secteur, et le nouveau système, pour peu qu’il soit utilisé correctement, donne le pouvoir aux États membres d’améliorer les conditions de vie de travail des agriculteurs français. J’ai donc voté pour.
Annika BRUNA | Rassemblement national
J’ai voté en faveur de ce texte car l’architecture environnementale est considérablement renforcée, avec un double système : conditionnalité et éco-programmes. Un certain pourcentage du budget global devra être consacré aux interventions environnementales.Bien que les orientations seront toujours très largement influencées par Bruxelles, les États membres pourront à nouveau déterminer leurs politiques agricoles.
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