Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
📝 Amendement
Article 28 ter Pratiques pouvant bénéficier des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal 1. Les pratiques agricoles couvertes par ce type d’intervention contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i), tout en maintenant et en améliorant les performances économiques des agriculteurs conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et b). 2. Les pratiques agricoles visées au paragraphe 1 du présent article couvrent au moins deux des domaines d’action suivants pour le climat et l’environnement: a) les mesures de lutte contre le changement climatique, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture et le maintien et/ou l’amélioration de la séquestration du carbone; b) les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre; c) la protection ou l’amélioration de la qualité de l’eau dans les zones agricoles et la réduction de la pression sur les ressources en eau; d) les mesures visant à réduire l’érosion des sols, à améliorer la fertilité des sols et à améliorer la gestion des nutriments, ainsi qu’à maintenir et rétablir le biote des sols; e) la protection de la biodiversité, la conservation ou la restauration des habitats et des espèces, la protection des pollinisateurs et la gestion des particularités topographiques, y compris la création de nouvelles particularités topographiques; f) les mesures en faveur d’une utilisation durable et réduite des pesticides, en particulier de ceux qui présentent un risque pour la santé humaine ou la biodiversité; g) l’affectation de terres à des éléments non productifs ou à des zones sans pesticide ni engrais; h) les mesures visant à améliorer le bien-être animal et à prévenir la résistance aux antimicrobiens; i) les mesures visant à réduire les intrants et à améliorer la gestion durable des ressources naturelles, telles que l’agriculture de précision; j) les mesures visant à améliorer la diversité animale et végétale afin de renforcer la résistance aux maladies et au changement climatique. 3. Les pratiques agricoles visées au paragraphe 1 du présent article: a) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies au chapitre I, section 2, du présent titre; b) vont au-delà des exigences minimales relatives au bien-être animal et à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires établies par le droit de l’Union; c) vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a); d) sont différentes des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 65 du présent règlement, ou sont complémentaires à ces engagements. 4. La Commission, d’ici au... [deux mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], adopte des actes délégués conformément à l’article 138 afin de compléter le présent règlement en établissant une liste indicative et non exhaustive d’exemples de types de pratiques conformes aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.