Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
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📝 Amendement
60 Types d’interventions 1. En ce qui concerne les objectifs visés à l’article 59, points a) à g), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC,
un
deux
ou plusieurs des types d’interventions suivants: a) les investissements dans des actifs corporels et incorporels; la recherche et la production expérimentale, ainsi que d’autres actions, notamment des actions visant à: i) la conservation des sols
, y compris le renforcement du carbone dans les sols;
ainsi que la restauration de la fertilité et de la structure des sols, y compris le renforcement du carbone dans les sols et la réduction des substances contaminantes dans les fertilisants;
ii) l’amélioration de l’utilisation et de la gestion de l’eau, y compris les économies et le drainage; iii) la prévention des dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables et la promotion de l’utilisation de variétés et de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques; iv) les économies d’énergie et l’augmentation de l’efficacité énergétique; v)
les
la réduction des déchets grâce à une réduction des emballages et au recours à des
emballages écologiques
;
;
vi) la santé et le bien-être des animaux
; vii) la réduction
, y compris la gestion durable et la prévention des maladies tropicales et zoonotiques; vii) la réduction des émissions et
de la production de déchets et l’amélioration de l’utilisation et de la gestion des sous
-
-
produits et des déchets; viii) l’amélioration de la résilience
des cultures
à l’égard des parasites
; ix) la réduction des risques et effets
en encourageant la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, y compris des pratiques appropriées en termes de gestion et de culture; ix) la réduction sensible de l’utilisation de pesticides; ix bis) l’amélioration de la résilience à l’égard des maladies animales et la réduction
de l’utilisation
de pesticides;
des antibiotiques;
x) la création et la préservation d’habitats favorables à la biodiversité; b) les services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne
l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets; c) la formation, y compris l’accompagnement et l’échange de bonnes pratiques; d) la production biologique; e) les actions destinées à renforcer la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits d’un ou de plusieurs des secteurs visés à l’article 40, point f); f) la promotion, la communication et la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l’Union et à l’importance d’une alimentation saine, et à diversifier les marchés;
la qualité de la production, la biodiversité et l’environnement, ainsi que l’atténuation des effets du changement climatique et l’adaptation à celui-ci; et la lutte contre les parasites et les maladies animales; c) la formation, y compris l’accompagnement et l’échange de bonnes pratiques, notamment en matière d’agriculture biologique, de cours de permaculture et de pratiques améliorant les niveaux de carbone; d) la production biologique; e) les actions destinées à renforcer la durabilité et l’efficacité du transport et du stockage des produits d’un ou de plusieurs des secteurs visés à l’article 40, point f);
g) la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union; h) la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finals. 2. En ce qui concerne l’objectif visé à l’article 59, point h), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’interventions suivants: a) la création et/ou le réapprovisionnement des fonds de mutualisation par les organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE) nº 1308/2013; b) les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché; c) le stockage collectif des produits fournis par l’organisation de producteurs ou par les membres de l’organisation de producteurs; d) la replantation de vergers
ou d’oliveraies
, s’il y a lieu, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur
l’
ordre de l’autorité compétente de l’État membre ou à des fins d’adaptation au changement climatique; e) le retrait du marché pour distribution gratuite ou à d’autres fins; f) la «récolte en vert», consistant à récolter en totalité, sur une superficie donnée, des produits non mûrs et non commercialisables n’ayant pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, par des maladies ou pour toute autre raison; g) la «non-récolte» consistant en l’interruption du cycle de production actuel sur la zone concernée alors que le produit est bien développé et est de qualité saine, loyale et marchande, à l’exclusion de la destruction des produits en raison d’un phénomène climatique ou d’une maladie; h) l’assurance récolte et production qui contribue à préserver les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes imputables à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations parasitaires et, dans le même temps, à garantir que
tous
les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques
.
. Aucune assurance n’est accordée si le producteur concerné ne met pas en œuvre des mesures de réduction active des risques.
3. Les États membres choisissent, dans les plans stratégiques relevant de la PAC, les secteurs dans lesquels ils mettent en œuvre les types d’interventions définis dans le présent article. Pour chaque secteur, ils choisissent un ou plusieurs objectifs parmi ceux qui sont énoncés à l’article 59 ainsi que les types d’interventions définis aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Pour chaque type d’interventions, les États membres définissent les interventions. Les États membres justifient leur choix des secteurs, objectifs, types d’interventions et interventions qu’ils ont retenus.