Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
📝 Amendement
Article 12 Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales 1. Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, y compris les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent,
au niveau national ou
en consultation avec toutes les parties prenantes concernées, au niveau national ou, le cas échéant, au niveau
régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément au principal objectif des normes visé à l’annexe III, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, de l’utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations
. 2. En
, de manière à garantir que les terres contribuent aux objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). 2. En vue de préserver l’uniformité de la PAC et de garantir des conditions de concurrence équitables, et en
ce qui concerne les principaux objectifs énoncés à l’annexe III, les États membres
peuvent prescrire des
ne prescrivent pas de
normes supplémentaires par rapport à celles prévues dans ladite annexe au regard de ces objectifs principaux
. Toutefois
dans le cadre du système de conditionnalité. En outre
, les États membres ne peuvent définir des normes minimales pour les principaux objectifs autres que ceux énoncés à l’annexe III
. 3.
.
Les États membres
instaurent un système permettant de fournir l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments, avec les teneurs et fonctionnalités minimales, visé à l’annexe III, aux bénéficiaires, qui seront tenus de l’utiliser. La Commission peut fournir une assistance aux États membres dans la conception de cet outil ainsi que pour les exigences relatives aux services de stockage et de traitement des données.
communiquent aux bénéficiaires concernés, le cas échéant par voie électronique, la liste des exigences et normes à appliquer au niveau des exploitations, assortie d’informations claires et précises à cet égard. 2 bis. Les agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées dans le règlement (UE) nº 2018/848 relatif à l’agriculture biologique sont, ce faisant, réputés être en conformité avec la règle 8 relative aux normes de bonnes conditions agricoles et environnementales pour les terres (BCAE) prévues à l’annexe III du présent règlement. 2 ter. Les régions ultrapériphériques telles que définies à l’article 349 du traité FUE et les îles mineures de la mer Égée telles que définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 sont exemptées des normes pour les exigences relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales 1, 2, 8 et 9 prévues à l’annexe III du présent règlement. 2 quater. Les agriculteurs qui participent à des programmes volontaires pour le climat et l’environnement au titre de l’article 28 en utilisant des pratiques agricoles équivalentes aux normes 1, 8, 9 a) et d) ou 10 des bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE) sont réputés respecter les normes applicables en la matière établies à l’annexe III du présent règlement, à condition que ces programmes présentent des avantages plus importants pour le climat et l’environnement que les normes 1, 8, 9 a) et d) ou 10 des BCAE. Ces pratiques sont évaluées conformément au titre V du présent règlement.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement
par des
établissant les
règles relatives aux
bonnes conditions agricoles et environnementales, notamment en déterminant les
autres
éléments du système de ratio de prairies permanentes, l’année de référence et le taux de conversion dans le cadre de la
BCAE
norme
1
des BCAE
visée à l’annexe III
, le format et les éléments et fonctionnalités supplémentaires minimaux de l’outil pour le développement durable des exploitations agricoles en ce qui concerne les nutriments
.