Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
📝 Amendement
Article 13 Services de conseil agricole 1. Les États membres incluent dans le plan stratégique relevant de la PAC un système fournissant aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires des aides de la PAC des services de conseil
indépendants et de qualité
en matière de gestion des terres et de gestion des exploitations (les «services de conseil agricole
»).
») qui, le cas échéant, s’appuient sur tout système existant déjà au niveau national. Les États membres allouent un budget approprié au financement de ces services et une brève description de ces derniers figure dans leur plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres allouent au moins 30 % de la dotation liée au présent article aux services de conseil et à l’assistance technique qui contribuent à la réalisation des objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f).
2. Les services de conseil agricole couvrent les aspects économiques, environnementaux et sociaux
,
et comprennent la fourniture d’informations technologiques et scientifiques actualisées développées par la recherche et l’innovation
en tenant compte des pratiques et techniques agricoles traditionnelles
. Ils doivent être intégrés dans les services interdépendants des
conseillers
organismes de conseil
agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs
, des coopératives
et des autres parties intéressées qui constituent les systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA
).
).
3. Les États membres veillent à ce que les conseils agricoles fournis soient impartiaux et
à ce que les conseillers ne présentent aucun conflit d’intérêts.
adaptés à l’ensemble des moyens de production et des exploitations, et à ce que les conseillers ne présentent aucun conflit d’intérêts. 3 bis. Les États membres veillent à ce que les services de conseil agricole soient en mesure de fournir des conseils tant sur la production que sur la fourniture de biens publics.
4. Les services de conseil agricole
instaurés par l’État membre
portent au moins sur ce qui suit
: (
:
a) l’ensemble des exigences, conditions et engagements en matière de gestion applicables aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris les exigences et normes définies dans le cadre de la conditionnalité
, les programmes écologiques, les engagements pris pour l’environnement et le climat et autres engagements en matière de gestion au titre de l’article 65
et les conditions relatives aux régimes d’aide, ainsi que les informations concernant les instruments financiers et les plans d’entreprise établis dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC
;
;
b) les exigences définies par les États membres pour mettre en œuvre la directive 2000/60/CE, la directive 92/43/CEE, la directive 2009/147/CE, la directive 2008/50/CE, la directive (UE) 2016/2284, le règlement (UE) 2016/2031, le règlement (UE) 2016/429, l’article 55 du règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil30 et la directive 2009/128/CE; c) les pratiques agricoles qui empêchent le développement d’une résistance aux antimicrobiens telle que définie dans la communication intitulée «Plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens»31
; (
;
d) la
gestion des risques visée à l’article 70
prévention et la gestion des risques
; e) L’aide à l’innovation, en particulier pour la préparation et la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels dans le cadre du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture, tel que visé à l’article 114; f) le développement des technologies numériques dans le secteur de l’agriculture et des zones rurales, tel que visé à l’article 102, point b
).
); f bis) les techniques d’optimisation de la performance économique des systèmes de production, l’amélioration de la compétitivité, l’adaptation aux besoins du marché, les circuits d’approvisionnement courts et la promotion de l’entrepreneuriat; f ter) les conseils spécifiques aux agriculteurs qui s’installent pour la première fois; f quater) les normes de sécurité et la prise en charge psychosociale dans les communautés agricoles; f quinquies) la gestion durable des nutriments, y compris l’utilisation de l’outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable; f sexies) l’amélioration des pratiques et techniques agroécologiques et agroforestières sur les terres agricoles et forestières; f septies) l’attention particulière accordée aux organisations de producteurs et aux autres groupements d’agriculteurs; f octies) l’aide aux agriculteurs qui souhaitent changer de production – notamment pour suivre l’évolution de la demande des consommateurs –, assortie de conseils sur les nouvelles compétences et les nouveaux équipements nécessaires; f nonies) les services de mobilité foncière et de succession des terres; f decies) toutes les pratiques agricoles qui permettent de réduire l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires en encourageant les méthodes naturelles d’amélioration de la fertilité des sols et de lutte contre les organismes nuisibles; f undecies) l’amélioration de la résilience et l’adaptation au changement climatique; et f duodecies) l’amélioration de la bientraitance des animaux. 4 bis. Sans préjudice du droit national et d’autres dispositions pertinentes du droit de l’Union, les personnes et entités chargées des services de conseil ne divulguent à aucune personne autre que l’agriculteur conseillé ou le bénéficiaire de conseils les informations ou données personnelles ou commerciales concernant l’agriculteur ou le bénéficiaire en question qui ont été acquises dans le cadre de leurs services de conseil, sauf en cas d’infractions soumises à l’obligation de notification aux autorités publiques conformément au droit de l’État membre concerné ou de l’Union. 4 ter. Les États membres veillent également, suivant une procédure publique appropriée, à ce que les conseillers opérant dans le cadre du système de conseil agricole possèdent les qualifications requises et suivent régulièrement des formations.
__________________ 30 Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 31 «Plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)» [COM(2017) 339 final].