Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
Amendement n°918
📝 Amendement
3 ter. Lorsqu’un État membre propose une aide couplée facultative dans son plan stratégique conformément à l’article 106, la Commission s’assure: a) que l’aide est conforme au principe d’absence de préjudice; b) qu’il existe un besoin ou un avantage environnemental ou social manifeste étayé par des éléments concrets empiriques, quantifiables et vérifiables de manière indépendante; c) que l’aide est utilisée pour répondre aux besoins de l’Union en matière de sécurité alimentaire et ne crée pas de distorsions sur le marché intérieur ou sur les marchés internationaux; d) que l’octroi de l’aide couplée au revenu ne donne pas lieu, sur le plan commercial, à des situations préjudiciables au développement de l’investissement, de la production et de la transformation dans le secteur agroalimentaire des pays partenaires en développement; e) que l’aide couplée facultative n’est pas octroyée pour des marchés en crise du fait de la surproduction ou d’une offre excédentaire; f) que l’aide n’est octroyée pour la production animale que lorsque les densités de peuplement sont faibles et dans les limites de la capacité de charge écologique des bassins hydrographiques concernés, conformément à la directive- cadre sur l’eau (directive 2000/60/CE), et les surfaces fourragères ou de pâturage sont suffisantes pour ne pas nécessiter d’apports extérieurs. Lorsque les conditions visées aux points a) à f) sont remplies, la Commission peut approuver ou, en coordination avec l’État membre concerné, conformément aux articles 115 et 116 du présent règlement, ajuster les variables proposées par ledit État membre.