Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
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📝 Amendement
Article 67 Zones soumises à des désavantages spécifiques résultant de certaines exigences obligatoires 1. Les États membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des désavantages spécifiques résultant des exigences liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ou de la directive 2000/60/CE, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques
pertinents
énoncés à l’article 6, paragraphe 1. 2. Ces paiements peuvent être accordés aux agriculteurs, aux
exploitants forestiers et à d’autres gestionnaires de terres dans les zones soumises à des désavantages visées au paragraphe 1.
groupements d’agriculteurs, aux exploitants forestiers, aux groupements d’exploitants forestiers, aux propriétaires forestiers et aux groupements de propriétaires forestiers. Dans des cas dûment justifiés, ils peuvent également être accordés à d’autres gestionnaires de terres. 2 bis. Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer l’aide au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chefs d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.
3. Lors de la définition des zones soumises à des désavantages, les États membres peuvent inclure les zones suivantes: a) les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; b) les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l’activité agricole ou forestière et qui contribuent à l’application des dispositions de l’article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que ces zones n’excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d’application territorial de chaque plan stratégique relevant de la PAC; c) les zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive 2000/60/CE. 4. Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de revenus liés aux désavantages spécifiques à la zone concernée. 5. Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 4 sont calculés comme suit: a) en ce qui concerne les contraintes découlant des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à la section 2, chapitre 1 du présent titre, ainsi que des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement
; (
;
b) en ce qui concerne les contraintes découlant de la directive 2000/60/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion, à l’exception des ERMG
2
1
visées à l’annexe III, ainsi que des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, et des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement. 6. Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface
et sont limités aux montants maximaux fixés à l’annexe IX bis bis
.