Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
Amendement n°811
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📝 Amendement
[Titre 3 - chapitre 1 - section 3
Agriculture biologique Article 13 bis Agriculture biologique L’agriculture biologique, telle que définie par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil1 bis, est un système d’exploitation certifié qui peut contribuer à la réalisation des multiples objectifs spécifiques de la PAC, tels qu’énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement. Compte tenu des avantages de l’agriculture biologique et de sa demande croissante, qui continue de dépasser l’augmentation de la production, les États membres évaluent le niveau de soutien nécessaire aux terres agricoles gérées dans le cadre de la certification biologique. Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC une analyse de la production du secteur biologique, de la demande escomptée et de son potentiel à atteindre les objectifs de la PAC, et fixent des objectifs visant à accroître la part des terres agricoles relevant de la gestion biologique ainsi qu’à développer l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement biologique. Sur la base de cette évaluation, les États membres déterminent le niveau de soutien approprié à la conversion vers l’agriculture biologique et au maintien de ce type de culture, soit par des mesures de développement rural à l’article 65, soit par l’intermédiaire de programmes écologiques à l’article 28, soit par une combinaison des deux, et ils veillent à ce que les budgets alloués correspondent à la croissance attendue de la production biologique. _________________ 1 bis Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) 834/2007 du Conseil (JO nouvelle) - article 13
bis (
nouveau)]