Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
📝 Amendement
5. Une opération n'est pas retenue pour bénéficier d'une aide si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du plan stratégique relevant de la PAC n'ait été soumise à l’autorité de gestion, que tous les paiements s'y rapportant aient ou non été effectués. Par dérogation au paragraphe 5, les opérations liées au traitement initial des ensemencements et au traitement des nouveaux ensemencements à des fins écologiques, protectrices et récréatives peuvent être sélectionnées pour l’octroi d’une aide lorsqu’elles ont été concrètement menées à bien avant la soumission de la demande à l’autorité concernée. De telles opérations ne sont pas exigées ou il est estimé qu’elles servent d’incitation lorsque: i) le régime d’aides instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre; les aides seront accordées à condition que le budget disponible pour le régime d’aide ne soit pas épuisé; ii) le régime d’aide a été adopté et mis en application avant que les coûts éligibles n’aient été assumés par le bénéficiaire; iii) le régime d’aide ne couvre que les sites sur lesquels de nouvelles forêts ont été établies conformément à la législation nationale, ce qui doit en outre avoir été notifié à l’autorité compétente; et que iv) le régime d’aide ne couvre que les mesures fondées sur un plan de gestion forestière ou un programme équivalent.