Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
Amendement n°1199
📝 Amendement
Article 6 bis Objectifs à l’échelle de l’Union 1. La réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), intervient pour autant que les objectifs suivants, considérés comme des exigences minimales, sont atteints d’ici 2027 au niveau de l’Union: a) une réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur agricole et à l’utilisation des sols y afférente par rapport à 2005, conformément à l’annexe I, point I.10; b) une réduction de 50 % des pertes d’éléments nutritifs, conformément à l’annexe I, point I.15, par rapport à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles, et une diminution de 20 % de l’utilisation d’engrais; c) une couverture de 10 % des zones agricoles par des éléments de paysage accueillant une biodiversité importante, conformément à l’annexe I, point I.20; d) une réduction de 50 % de l’utilisation agricole d’antibiotiques, conformément à l’annexe I, point I.26, par rapport à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles; e) une réduction de 50 % de l’utilisation globale des pesticides et de leurs effets, conformément à l’annexe I, point I.27, et une réduction de 50 % de l’utilisation des pesticides plus dangereux par rapport à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles; f) l’exploitation de 25 % de la surface agricole utile en agriculture biologique [selon l’indicateur de contexte C.32 de la PAC]; g) un renversement du déclin des pollinisateurs et des oiseaux auxiliaires des cultures, conformément à l’annexe I, points I.19 bis et I.18; h) un renversement du déclin du nombre d’agriculteurs actifs, conformément au point I.4 bis. 2. Dans un délai de trois mois à compter de l’adoption du présent règlement, la Commission détermine les valeurs indicatives à partir desquelles les objectifs à l’échelle de l’Union énoncés au paragraphe 1 seront calculés.