Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
📝 Amendement
Article 28 Programmes pour le climat
et l’environnement
, l’environnement et le bien-être animal
1. Les États membres
établissent et
prévoient une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires pour le climat
et l’environnement
, l’environnement et le bien-être animal
selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
2.
Les
États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’intervention, les véritables agriculteurs qui prennent l’engagement de respecter, sur les hectares admissibles, des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. 3. Les États membres établissent la liste des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. 4. Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat prévus à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). 5. Dans
programmes écologiques dans un domaine d’action sont cohérents avec les objectifs d’un autre domaine d’action. Les États membres proposent un large éventail de programmes écologiques afin de garantir la participation des agriculteurs et de récompenser des niveaux d’ambition différents. Les États membres prévoient différents programmes qui offrent des avantages communs, favorisent les synergies et mettent en valeur une approche intégrée. Afin de promouvoir la cohérence et l’efficacité des récompenses, les États membres mettent en place un système de points ou d’évaluation. 2. Les États membres soutiennent, dans
le cadre de ce type d’
interventions
intervention
, les
États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui: a) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies au chapitre I, section 2, du présent titre; (b) vont au-delà des exigences minimales relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et au bien-être des animaux, ainsi que des autres exigences obligatoires établies par la législation nationale et le droit de l’Union; c) vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a); (d) sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 65 du présent règlement. 6. L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et est octroyée sous la forme de: (a) paiements destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu conformément à la sous-section 2 de la présente section; ou (b) paiements destinés à indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant des engagements définis à l’article 65. 7. Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 65. 8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par des règles complémentaires portant sur les programmes écologiques
agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs qui prennent l’engagement de maintenir et de mettre en œuvre des pratiques bénéfiques et d’adopter des pratiques et techniques agricoles , ainsi que des programmes certifiés plus favorables au climat, à l’environnement et au bien-être animal, qui sont établis conformément à l’article 28 bis et figurent sur les listes visées à l’article 28 ter, et qui sont adaptés aux besoins nationaux ou régionaux spécifiques. 3. L’aide en faveur des programmes écologiques prend la forme d’un paiement annuel par hectare admissible et/ou d’un paiement par exploitation, et est octroyée sous la forme de paiements incitatifs allant au-delà de la compensation des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus, et pouvant consister en une somme forfaitaire. Le niveau des paiements varie en fonction du niveau d’ambition de chaque programme écologique, sur la base de critères non discriminatoires
.