Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
Amendement n°1132
📝 Amendement
Article 28 quater Listes nationales des pratiques pouvant bénéficier des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal Les États membres, en coopération avec les parties prenantes nationales, régionales et locales, établissent des listes nationales des pratiques pouvant bénéficier des programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal visées à l’article 28, avec la possibilité de tirer des exemples de la liste indicative et non exhaustive visée à l’article 28 ter ou d’établir d’autres pratiques conformes aux conditions énoncées à l’article 28 ter, en tenant compte de leurs besoins nationaux ou régionaux spécifiques conformément à l’article 96. Ces listes nationales sont composées de plusieurs types de mesures de nature différente par rapport à celles visées à l’article 65, ou de mesures de même nature, mais dont le niveau d’exigence diffère, conformément à l’article 28. Les États membres incluent dans ces listes, à tout le moins, des programmes écologiques visant à établir l’utilisation d’un outil agricole pour la gestion durable des nutriments et, le cas échéant, l’entretien approprié des zones humides et des tourbières. Les zones désignées conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE où des mesures équivalentes sont appliquées sont automatiquement considérées comme admissibles dans le cadre du programme. Les listes nationales sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à les articles 106 et 107. Lors de l’élaboration des listes nationales, la Commission, en coordination avec les réseaux européens et nationaux de la politique agricole commune prévus à l’article 113, fournit aux États membres l’assistance nécessaire pour faciliter l’échange de bonnes pratiques, accroître les connaissances et trouver des solutions. Lorsqu’elle évalue les listes nationales, la Commission tient compte en particulier de la conception, de l’efficacité probable, de l’adoption, de l’existence de solutions de remplacement et de la contribution des programmes aux objectifs spécifiques visés au paragraphe 28 bis. La Commission évalue les listes nationales tous les deux ans. Les évaluations sont rendues publiques et en cas d’insuffisance ou d’évaluations négatives, les États membres proposent des listes nationales et des programmes modifiés conformément à la procédure visée aux articles 106 et 107.