Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
Amendement n°1279
📝 Amendement
Article 84 bis Ressources provenant de l’instrument de lʼUnion européenne pour la relance 1. Les mesures visées à l’article 2 du règlement [ERI] sont mises en œuvre au titre du FEADER et correspondent à un montant de 8 366 000 000 EUR aux prix courants du montant visé à l’article 3, paragraphe 2, point a), sous-point vii), dudit règlement, sous réserve de son article 4, paragraphes 3, 4 et 8. Ce montant constitue des recettes affectées externes au sens de lʼarticle 21, paragraphe 5, du règlement financier. Il est mis à disposition en tant que ressources supplémentaires pour les engagements budgétaires au titre du FEADER pour les années 2023 et 2024, en plus des ressources globales prévues à l’article 83, comme suit: – 2023: 4 140 000 000 EUR; – 2024: 4 226 000 000 EUR. 2. La ventilation des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 pour chaque État membre est déterminée conformément à l’article 83, paragraphe 3. 3. Les règles de dégagement énoncées à l’article 32 de la [proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la PAC] s’appliquent aux engagements budgétaires sur la base des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article. 4. L’article 86 ne s’applique pas aux ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article, à l’exception de l’article 86, paragraphe 1. 5. Jusqu’à 4 % du total des ressources supplémentaires visées au paragraphe 1 peuvent être alloués à l’assistance technique à l’initiative des États membres au titre des contributions du FEADER aux plans stratégiques relevant de la PAC des États membres. 6. Sans préjudice de l’article 86 du présent règlement, et à l’exception des fonds réservés conformément à l’article 86, paragraphe 1, du présent règlement, les ressources supplémentaires totales visées au paragraphe 1 du présent règlement sont réservées aux mesures relevant des articles 28, 65 et 68 pour les investissements liés à l’environnement et au climat, ainsi que les investissements ou interventions portant sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e), f) et i).