Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
📝 Amendement
Article 90 Flexibilité entre les dotations destinées aux paiements directs et les dotations au titre du Feader 1. Dans le cadre de leur proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 106, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de transférer
: (
:
a) jusqu’à
15
12
% de
leur dotation destinée
leurs dotations totales destinées
aux paiements directs définie à l’annexe IV, après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VI, pour les années civiles
2021
2023
à 2026
et transférées
vers leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers
2022
2024
à 2027
, sous réserve que les États membres utilisent l’augmentation correspondante pour des interventions agro-environnementales visées à l’article 65 dont les bénéficiaires sont les agriculteurs
; ou
(
b)
jusqu
Jusqu
’à
15
5
% de leur dotation au titre du Feader pour les exercices financiers
2022
2024
à 2027 vers leur dotation destinée aux paiements directs définie à
l’annexe IV
pour les années civiles
2021
2023
à 2026
. Le pourcentage applicable au transfert de ressources de la dotation de l’État membre destinée aux paiements directs vers la dotation de celui-ci au titre du Feader visé au premier alinéa peut être augmenté de: (a) 15 points de pourcentage au maximum, à condition que les États membres utilisent les ressources supplémentaires correspondantes aux fins d’interventions financées par le Feader tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f); (b) 2 points de pourcentage au maximum, à condition que les États membres utilisent les ressources supplémentaires correspondantes conformément à l’article 86, paragraphe 4, point b).
, pour autant que l’augmentation correspondante soit allouée aux opérations visées à l’article 28. Par dérogation au point b) de l’alinéa précédent, les États membres dont le montant moyen national par hectare est inférieur à la moyenne de l’Union peuvent transférer jusqu’à 12 % des dotations au titre du Feader vers leur dotation destinée aux paiements directs. Le transfert n’excède toutefois pas le montant nécessaire pour aligner leur montant moyen national par hectare sur la moyenne de l’Union. Il est intégralement alloué aux interventions visées à l’article 28. Les dotations destinées aux paiements directs transférées conformément au paragraphe 1, point a), du présent article peuvent être déduites de la part de la contribution au titre de l’article 86, paragraphe 4, point a) ou point c), ou d’une combinaison des deux.
2. Les décisions visées au paragraphe 1 fixent le pourcentage visé au paragraphe 1, qui peut varier d’une année civile à l’autre. 3. En
2023
2024
, les États membres peuvent revoir la décision qu’ils ont prise en application du paragraphe 1 dans le cadre d’une demande de modification de leurs plans stratégiques relevant de la PAC telle que visée à l’article 107.
Les États membres communiquent à la Commission leurs décisions visées au paragraphe 1 ainsi que leur décision sur l’application des articles 15 et 26, au plus tard le 31 décembre 2021.