Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
📝 Amendement
Article 65 Engagements en matière
d’environnement et de climat
de durabilité environnementale, d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce phénomène
et autres engagements en matière de gestion
favorable à l’environnement
1. Les États membres peuvent octroyer des paiements pour
des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion
encourager les pratiques durables d’un point de vue agro-environnemental, les mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce phénomène, y compris la gestion des risques naturels, et d’autres engagements en matière de gestion, notamment en matière de foresterie, de protection et d’amélioration des ressources génétiques, ainsi que de santé et de bien-être des animaux,
selon les conditions établies dans le présent article et
tel que précisé dans
comme le précisent
leurs plans stratégiques relevant de la PAC
.
.
2. Les États membres incluent les engagements agro-environnementaux et climatiques dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 3. Les États membres
peuvent prévoir
prévoient
une aide, au titre de ce type d’interventions, disponible sur l’ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins nationaux, régionaux ou locaux spécifiques
.
. Cette aide est limitée aux montants maximaux fixés à l’annexe IX bis bis.
4. Les États membres n’octroient des paiements qu’aux agriculteurs
ou groupements d’agriculteurs
et à d’autres
bénéficiaires
gestionnaires de terres
qui prennent, sur une base volontaire, des engagements en matière de gestion
, dont la protection suffisante des zones humides et des sols organiques,
qui sont considérés comme contribuant à la réalisation des objectifs spécifiques de la PAC visés à l’article 6, paragraphe 1
.
. La priorité peut être accordée aux programmes qui visent spécifiquement à répondre aux conditions et aux besoins environnementaux locaux, et qui contribuent, s’il y a lieu, à la réalisation des objectifs visés dans la législation énumérée à l’annexe XI.
5. Dans le cadre de ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui
: (
:
a) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales pertinentes établies au chapitre I, section 2, du présent titre
; (
;
b) vont au-delà des exigences minimales
pertinentes
relatives à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires
et
,
au bien-être des animaux
et à la prévention de la résistance aux antimicrobiens
, ainsi que des autres exigences obligatoires
pertinentes
établies par
la législation nationale et
le droit de l’Union
; (
;
c) vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a
); (
);
d) sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 28 du présent règlement
.
ou sont complémentaires à ces engagements, tout en veillant à l’absence de double financement.
6. Les États membres indemnisent les bénéficiaires pour les coûts engagés et les pertes de revenus résultant des engagements pris.
Le
Les États membres fournissent également une incitation financière aux bénéficiaires et, le
cas échéant,
les paiements
ils
peuvent également couvrir les coûts de transaction. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent octroyer une aide sous la forme d’un paiement forfaitaire ou unique par unité
. Les paiements sont accordés annuellement. 7. Les États membres peuvent encourager et soutenir des systèmes collectifs et des systèmes fondés sur les résultats, afin d’inciter les agriculteurs à améliorer de manière significative la qualité de l’environnement sur une plus grande échelle et d’une manière mesurable.
, soit par hectare de surface, soit sur la base d’une autre unité déterminée en fonction de l’engagement pris. Les États membres peuvent accorder une aide annuelle aux programmes de gestion de l’exploitation dans son ensemble visant la transformation globale des systèmes agricoles en vue d’atteindre les objectifs fixés dans le présent paragraphe. Les paiements sont accordés annuellement. 6 bis.Le niveau des paiements varie selon le degré d’ambition de chaque pratique ou ensemble de pratiques en matière de durabilité, sur la base de critères non discriminatoires, afin de proposer une incitation réelle à la participation. Les États membres peuvent aussi différencier les paiements en tenant compte de la nature des handicaps pesant sur l’activité agricole en raison des engagements souscrits, et selon le mode d’exploitation. 7. Les États membres peuvent encourager et soutenir des systèmes collectifs volontaires, et une combinaison d’engagements en matière de gestion prenant la forme de systèmes locaux et de systèmes fondés sur les résultats, notamment au moyen d’une approche territoriale, afin d’inciter les agriculteurs et les groupements d’agriculteurs à améliorer de manière significative la qualité de l’environnement sur une plus grande échelle et d’une manière mesurable. Ils mettent en place tous les moyens nécessaires en matière de conseils, de formation et de transfert de connaissances afin d’aider les agriculteurs qui changent de système de production.
8. Les engagements sont
généralement
pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, si nécessaire, dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux recherchés,
notamment compte tenu de la nature à long terme de la foresterie,
les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’allonger la durée de types d’engagements particuliers, notamment en prévoyant une prolongation annuelle après la fin de la période initiale. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, ainsi que pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale, les États membres peuvent fixer une période plus courte dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC
.
.
9. Lorsque l’aide au titre de ce type d’interventions est octroyée à des engagements agro-environnementaux et climatiques,
y compris
à des engagements destinés à maintenir des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique telles que définies dans le règlement (CE) nº 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes,
à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, à la protection des systèmes agroforestiers,
ainsi qu’à des services forestiers, environnementaux et climatiques, les États membres mettent en place un paiement à l’hectare
.
, soit par hectare de surface, soit sur la base d’une autre unité déterminée en fonction de l’engagement pris.
10. Les États membres veillent à ce que les personnes effectuant des opérations au titre de ce type d’interventions
aient accès aux
disposent des
connaissances et
aux
des
informations
pertinentes
nécessaires pour mettre en œuvre de telles opérations
.
, et à ce que celles d’entre elles qui en ont besoin reçoivent une formation adaptée, ainsi qu’un accès aux compétences spécialisées afin d’aider les agriculteurs qui s’engagent à modifier leurs systèmes de production.
11. Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu de l’article 28.