Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
📝 Amendement
69 Aide à l’installation des jeunes
agriculteurs et
et des nouveaux agriculteurs, et au lancement et au développement de
jeunes entreprises rurales
durables
1. Les États membres
peuvent octroyer
octroient
une aide à l’installation des jeunes agriculteurs
et jeunes entreprises rurales
, ou leur intégration dans des exploitations agricoles existantes, et des nouveaux agriculteurs, ainsi qu’au lancement et au développement des jeunes entreprises rurales, y compris à la diversification des activités agricoles,
selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 6
.
. L’aide au titre du présent article est subordonnée à la présentation d’un plan d’entreprise.
2. Les États membres peuvent octroyer une aide au titre
de ce type d’interventions
du présent article
uniquement pour: a) l’installation
et le développement
des jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions énoncées dans la définition visée à l’article 4, paragraphe 1, point e
); b) les jeunes entreprises
); a bis) l’installation de nouveaux agriculteurs; b) le lancement et le développement d’activités économiques
rurales liées à
l’agriculture et à la foresterie,
à la bioéconomie, à l’économie circulaire et à l’agri-tourisme,
ou la
diversification des revenus des ménages agricoles
;
;
c) le démarrage d’activités non agricoles dans les zones rurales relevant de stratégies locales de développement
.
entreprises par des agriculteurs soucieux de diversifier leurs activités ainsi que des microentreprises, des petites entreprises et des personnes physiques dans les zones rurales. 2 bis. Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour que les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs qui intègrent des groupements d’agriculteurs, des organisations de producteurs ou des structures coopératives ne perdent pas les aides à l’installation. Ces dispositions respectent le principe de proportionnalité et répertorient la participation des jeunes agriculteurs et des nouveaux agricultures dans les structures en question.
3. Les États membres fixent les conditions concernant la présentation et le contenu d’un plan d’entreprise. 4. Les États membres octroient l’aide sous la forme d’un montant forfaitaire
, qui peut faire l’objet d’une différenciation sur la base de critères objectifs
. L’aide est limitée à un montant maximum
de 100 000 EUR
prévu à l’annexe IX bis bis
et peut être combinée avec des instruments financiers.
4 bis. L’aide au titre du présent article peut être versée en plusieurs tranches. 4 ter. Les États membres veillent à ce qu’y ait pas de retour en arrière en ce qui concerne la dotation budgétaire des jeunes agriculteurs.