Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
Amendement n°886
📝 Amendement
1 bis. 1. Conformément à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union et les États membres veillent à ce que les objectifs de la coopération au développement soient pris en compte dans toutes les interventions au titre de la PAC et respectent le droit à l’alimentation ainsi que le droit au développement. 2. Les États membres veillent à ce que les plans stratégiques relevant de la PAC contribuent le plus possible à la réalisation rapide des objectifs énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment les ODD 2, 10, 12 et 13, ainsi que dans l’accord de Paris. Dès lors, les interventions au titre de la PAC: i) contribuent à développer, au sein de l’Union et dans les pays partenaires, une agriculture diversifiée et durable et des pratiques agroécologiques résilientes; ii) contribuent à préserver la diversité génétique des semences, des plantes cultivées ainsi que des animaux domestiques et d’élevage et des espèces sauvages apparentées, dans l’Union et dans les pays partenaires; iii) contribuent à mettre à profit le potentiel des petits agriculteurs, des petites entreprises agricoles, en particulier des agricultrices, des communautés autochtones actives dans la production agricole et des pasteurs, tant dans l’Union que dans les pays partenaires; iv) contribuent à développer des systèmes alimentaires locaux et des marchés nationaux et régionaux, tant au sein de l’Union que dans les pays partenaires, afin de réduire au minimum la dépendance à l’égard des importations de denrées alimentaires et de raccourcir les chaînes alimentaires; v) mettent fin aux pratiques commerciales qui faussent le commerce mondial sur les marchés agricoles; vi) intègrent pleinement des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci; vii) respectent le principe de prééminence du climat sur le commerce. La conformité de la PAC au principe de la cohérence des politiques au service du développement est évaluée régulièrement, entre autres au moyen des données issues du mécanisme de suivi visé à l’article 119 bis. La Commission rend compte au Conseil et au Parlement européen des résultats de l’évaluation et des mesures adoptées par l’Union en conséquence.