Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
Amendement n°808
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📝 Amendement
Article 9 ter Respect de l’accord de Paris 1. Les objectifs des plans stratégiques relevant de la PAC sont poursuivis conformément à l’accord de Paris, dans l’optique de réaliser les objectifs mondiaux qui y sont définis et d’honorer les engagements pris par l’Union et par les États membres dans les contributions déterminées au niveau national. 2. La PAC vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre des secteurs agricole et alimentaire dans l’Union de 30 % d’ici à 2027. 3. Les États membres veillent à ce que leurs plans stratégiques relevant de la PAC soient conformes aux objectifs nationaux à long terme déjà fixés dans les instruments législatifs visés à l’annexe XI, ou qui en découlent, et aux objectifs énoncés au paragraphe 2 du présent article. 4. La Commission veille, avant d’approuver les plans stratégiques relevant de la PAC, à ce que la combinaison de tous les objectifs et mesures de ces derniers permette la réalisation des objectifs climatiques fixés dans le présent article. 5. Pour maintenir des conditions de concurrence égales à travers l’Union, la Commission veille à ce que les objectifs et mesures nationales en matière de climat soient similaires dans chaque État membre.