Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
📝 Amendement
Article 68 Investissements 1. Les États membres peuvent octroyer une aide aux investissements selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC
.
. 1 bis. Pour être admissibles au bénéfice d’un soutien du Feader, les opérations d’investissement sont précédées d’une évaluation de l’impact attendu sur l’environnement, en conformité avec la législation spécifique applicable à ce type d’investissements, lorsque les investissements sont susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’environnement.
2. Les États membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour des investissements matériels et/ou immatériels
, y compris sous forme collective,
qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques
pertinents
visés à l’article 6. L’aide au secteur forestier se fonde sur un plan de gestion forestière
ou un instrument équivalent.
qui comprend l’exigence d’une plantation d’espèces adaptées aux écosystèmes locaux, ou d’un instrument équivalent dans le cas des exploitations dépassant une certaine taille à déterminer par l’État membre. 2 bis. Les États membres consacrent au moins 30 % de l’aide visée au présent article aux investissements à des fins climatiques et environnementales qui contribuent aux objectifs visés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f). Ils accordent la priorité à ces investissements au moyen d’un soutien renforcé, d’une note d’évaluation plus élevée et d’autres critères objectifs ayant des effets similaires. Les États membres peuvent également accorder la priorité aux investissements réalisés par de jeunes agriculteurs au titre du présent article.
3. Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit au moins inclure: a) l’acquisition de droits de production agricole; b) l’acquisition de droits au paiement; c) l’acquisition de terres, sauf aux fins de la protection de l’environnement, ou l’acquisition de terres par de jeunes agriculteurs par l’intermédiaire d’instruments financiers; d) l’achat d’animaux
et
, à l’exception de ceux utilisés à la place de machines pour la conservation du paysage et pour la protection contre les grands prédateurs; d bis) l’achat
de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles et d’événements catastrophiques
;
;
e) les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie
; f
; g
) les investissements dans
l’irrigation non compatibles avec l’obtention d’un bon état des masses d’eau tel que visé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, y compris l’expansion de l’irrigation affectant des masses d’eau dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique; g) les investissements dans de grandes infrastructures ne relevant pas de stratégies de développement local; h) les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs climatiques et environnementaux conformes aux principes de gestion durable des forêts tels que définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement. Les points a), b), d) et g) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’aide est octroyée au moyen d’instruments financiers.
de grandes infrastructures ne relevant pas de stratégies de développement local; les États membres peuvent également prévoir des dérogations spécifiques pour les investissements dans le haut débit lorsque des critères clairs garantissant la complémentarité avec le soutien au titre d’autres instruments de l’Union sont fixés; h) les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs climatiques et environnementaux conformes aux principes de gestion durable des forêts tels que définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement. h bis) les investissements qui ne sont pas compatibles avec la législation sur la santé animale et le bien-être des animaux ou avec la directive 91/676/CEE; h ter) les investissements dans la production de bioénergie non compatibles avec les critères de durabilité de la directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Les points a), b), d) et g) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’aide est octroyée au moyen d’instruments financiers. Par dérogation aux points a) à h) du premier alinéa, les États membres peuvent prévoir des dérogations dans les régions insulaires, y compris les régions ultrapériphériques, pour remédier aux désavantages liés à l’insularité et à l’éloignement.
4. Les États membres limitent l’aide au taux maximal
de 75 %
des coûts éligibles
.
fixé à l’annexe IX bis bis.
Le taux de l’aide maximal peut être augmenté pour les investissements suivants: a) le reboisement
et les investissements non productifs
, l’établissement de systèmes agroforestiers et les investissements non productifs, y compris le remembrement foncier,
liés aux objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés aux points d), e) et f) de l’article 6, paragraphe 1
;
;
b) les investissements dans les services de base dans les zones rurales; c) les investissements dans la reconstitution du potentiel agricole ou forestier
endommagé
à la suite
de
d’incendies ou d’autres
catastrophes naturelles ou d’événements catastrophiques,
ainsi que les investissements dans des mesures de prévention appropriées concernant les forêts et les zones rurales
y compris les tempêtes, les inondations, les parasites et les maladies, et dans la restauration des forêts à la suite d’activités de déminage, ainsi que les investissements dans des mesures de prévention appropriées concernant les forêts et les zones rurales et les investissements pour maintenir le bon état des forêts; c bis) les investissements dans des techniques et systèmes de production innovants concourant simultanément aux objectifs mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f); c ter) les investissements en faveur de la protection des troupeaux contre la prédation; c quater) les investissements dans les régions ultrapériphériques et les zones soumises à des contraintes naturelles, y compris les régions montagneuses et insulaires; c quinquies) les investissements liés au bien-être animal
.