Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
Amendement n°238
📝 Amendement
Article 28 bis Programmes de renforcement de la compétitivité 1. Les États membres prévoient une aide complémentaire au revenu en faveur des programmes volontaires destinés à stimuler la compétitivité (les «programmes de compétitivité») selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 2. Les États membres soutiennent, dans le cadre de ce type d’interventions, les agriculteurs actifs qui s’engagent à consacrer des fonds au renforcement de la compétitivité agricole de l’agriculteur. 3. Les États membres établissent la liste des catégories de dépenses bénéfiques admissibles pour stimuler la compétitivité de l’exploitation. 4. Ces pratiques sont conçues de manière à répondre à un ou plusieurs des objectifs spécifiques prévus à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi qu’à contribuer à l’objectif transversal défini à l’article 5. 5. Dans ce type d’interventions, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui n’entraînent aucun double financement au titre du présent règlement. 6. L’aide accordée aux programmes favorisant la compétitivité prend la forme d’un paiement annuel et est octroyée sous la forme de: a) paiements octroyés en fonction des hectares admissibles et destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu conformément à la sous-section 2 de la présente section; ou b) paiements destinés à indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires supportés; ou c) paiements octroyés en fonction des résultats utiles pour ce type d’interventions. 7. Les États membres veillent à ce que les interventions au titre du présent article soient compatibles avec celles accordées en vertu des articles 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 et 72. 8. Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 138, afin de compléter le présent règlement par d’autres règles sur les programmes favorisant la compétitivité.