Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
📝 Amendement
Article 20 Valeur des droits au paiement et convergence 1. Les États membres déterminent la valeur unitaire des droits au paiement avant la convergence conformément au présent article en ajustant la valeur des droits au paiement proportionnellement à leur valeur telle qu’établie conformément au règlement (UE) nº 1307/2013 pour l’année de demande
2020
2023
et le paiement connexe en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement prévu au titre III, chapitre III, dudit règlement pour l’année de demande
2020
2023
. 2. Les États membres peuvent décider de différencier la valeur des droits au paiement conformément à l’article 18, paragraphe 2. 3. Les États membres fixent, pour l’année de demande 2026 au plus tard, un niveau maximal de la valeur des droits au paiement pour l’État membre ou pour chaque groupe de territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. 4. Lorsque la valeur des droits au paiement déterminée conformément au paragraphe 1 n’est pas uniforme au sein d’un État membre ou d’un groupe de territoires défini conformément à l’article 18, paragraphe 2, les États membres veillent à assurer une convergence
pleine et entière
de la valeur des droits au paiement vers une valeur unitaire uniforme pour l’année de demande 2026 au plus tard. 5. Aux fins du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que, pour l’année de demande
2026
2024
au plus tard, tous les droits au paiement présentent une valeur supérieure ou égale à 75 %
du montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2024, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. 5 bis. Aux fins du paragraphe 4, les États membres veillent à ce que, au plus tard pour la dernière année de demande de la période de programmation, tous les droits au paiement présentent une valeur égale à 100 %
du montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2
.
.
6. Les États membres financent les augmentations de la valeur des droits au paiement nécessaires pour se conformer aux paragraphes 4 et 5 en utilisant tout produit possible résultant de l’application du paragraphe 3 et, le cas échéant, en réduisant la différence entre la valeur unitiaire des droits au paiement déterminés conformément au paragraphe 1 et le montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2. Les États membres peuvent décider d’appliquer la réduction à la totalité ou à une partie des droits au paiement d’une valeur déterminée conformément au paragraphe 1 supérieure au montant unitaire moyen prévu de l’aide de base au revenu pour l’année de demande 2026, comme établi dans le plan stratégique relevant de la PAC, transmis conformément à l’article 106, paragraphe 1, pour l’État membre ou pour les territoires définis conformément à l’article 18, paragraphe 2, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. 7. Les réductions visées au paragraphe 6 se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Sans préjudice du minimum établi conformément au paragraphe 5, ces critères peuvent inclure la fixation d’une réduction maximale ne pouvant être inférieure à 30
%.
% par an.