Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
Amendement n°881
📝 Amendement
1 bis. La réalisation des objectifs spécifiques visés au paragraphe 1 est assurée pour autant que des progrès suffisants soient accomplis d’ici la fin de la période couverte par le présent règlement pour atteindre, à l’échelle de l’Union européenne, les objectifs suivants pour 2030: a) réduire de 30 %, par rapport à 2005, les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur agricole et à l’utilisation des terres qui lui est associée, conformément au point I.10 de l’annexe I; b) réduire de 50 %, par rapport aux dernières données disponibles, les pertes de nutriments, conformément au point I.15 de l’annexe I; c) atteindre 10 % de SAU couvertes par des particularités topographiques à forte biodiversité, conformément au point I.20 de l’annexe I; d) réduire de 50 %, par rapport aux dernières données disponibles, l’utilisation d’antibiotiques dans l’agriculture, conformément au point I.26 de l’annexe I; e) réduire de 50 %, par rapport aux dernières données disponibles, les risques et les effets des pesticides, conformément au point I.27 de l’annexe I; f) atteindre 25 % de SAU consacrées à l’agriculture biologique [selon l’indicateur de contexte de la PAC C.32].