Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
Amendement n°1135
📝 Amendement
Article 87 Suivi des dépenses en faveur du climat 1. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission évalue la contribution de la politique à la réalisation des objectifs liés au changement climatique en employant une méthode
simple et commune. 2. La contribution à la réalisation de la valeur cible en matière de dépenses est estimée par l’application d’une pondération spécifique différenciée selon le fait que l’aide apporte une contribution importante ou modérée à la réalisation des objectifs liés au changement climatique. Cette pondération est la suivante: (a) 40 % pour les dépenses au titre de l’aide de base au revenu pour un développement durable et de l’aide complémentaire au revenu visées au titre III, chapitre II, section II, sous- sections 2 et 3; (b) 100 % pour les dépenses au titre des programmes pour le climat et l’environnement visés au titre III, chapitre II, section II, sous-section 4; (c) 100 % pour les dépenses liées aux interventions visées à l’article 86, paragraphe 2, premier alinéa; (d) 40 % pour les dépenses en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou spécifiques visées
commune internationalement reconnue. 2 bis. La Commission élabore une méthodologie commune, fondée sur des données scientifiques et reconnue au niveau international, pour un suivi plus précis des dépenses consacrées aux objectifs climatiques et environnementaux, y compris la biodiversité, et évalue la contribution estimée des différents types d’intervention, dans le cadre de l’examen à mi-parcours visé
à l’article
66
139 bis
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