Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
📝 Amendement
Article 68 bis Investissements dans l’irrigation 1. Sans préjudice de l’article 68 du présent règlement, dans le cas de l’irrigation de zones nouvellement ou déjà irriguées et drainées, seuls les investissements qui satisfont les conditions établies au présent article sont considérés comme des dépenses admissibles. 2. Un plan de gestion de district hydrographique, comme l’exige la directive 2000/60/CE, doit avoir été communiqué à la Commission pour toute la zone dans laquelle l’investissement doit être réalisé ainsi que pour toute autre zone dont l’environnement peut être affecté par l’investissement. Les mesures prenant effet dans le cadre du plan de gestion de district hydrographique conformément à l’article 11 de ladite directive et concernant le secteur agricole ont été indiquées dans le programme de mesures pertinent. 3. Un système de mesure de la consommation d’eau au niveau de l’investissement bénéficiant de l’aide est en place ou est mis en place dans le cadre de l’investissement. 4. Un investissement dans l’amélioration d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’une infrastructure d’irrigation n’est admissible que s’il ressort d’une évaluation ex ante qu’il est susceptible de permettre des économies d’eau d’un minimum compris entre 5 % et 25 % selon les paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante. Si l’investissement a une incidence sur des masses d’eau souterraines ou superficielles dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent uniquement pour des raisons liées à la quantité d’eau: a) l’investissement garantit une réduction effective de l’utilisation de l’eau, au niveau de l’investissement, qui s’élève à 50 % au moins de l’économie d’eau potentielle que l’investissement rend possible, b) dans le cas d’un investissement dans une seule exploitation agricole, il se traduit également par une réduction de l’utilisation d’eau totale de l’exploitation d’au moins 50 % de l’économie d’eau potentielle rendue possible au niveau de l’investissement. L’utilisation d’eau totale de l’exploitation inclut l’eau vendue par l’exploitation. Aucune des conditions visées au paragraphe 4 ne s’applique à un investissement dans une installation existante qui n’a d’incidence que sur l’efficacité énergétique, à un investissement dans la création d’un réservoir ou à un investissement dans l’utilisation d’eau recyclée qui n’a pas d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou superficielle. 5. Un investissement se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou superficielle n’est admissible que si: a) l’état de la masse d’eau n’a pas été qualifié, dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent, de moins que bon pour des raisons uniquement liées à la quantité d’eau; et b) une analyse environnementale ex ante montre que l’investissement n’aura pas d’incidence négative importante sur l’environnement. Cette évaluation de l’impact sur l’environnement est soit réalisée par l’autorité compétente soit approuvée par celle-ci et peut également porter sur des groupes d’exploitations. Les zones qui ne sont pas irriguées, mais où une installation d’irrigation a fonctionné dans le passé, dans des cas à préciser et à justifier dans le programme, peuvent être considérées comme des zones irriguées pour déterminer l’augmentation nette de la zone irriguée. 6. Par dérogation au paragraphe 5, point a), des investissements se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée peuvent également être admissibles si: a) l’investissement est associé à un investissement dans une installation d’irrigation existante ou un élément d’une infrastructure d’irrigation dont une évaluation ex ante révèle qu’il est susceptible de permettre des économies d’eau se situant au minimum entre 5 % et 25 % selon les paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante; et b) l’investissement garantit une réduction effective de l’utilisation de l’eau, au niveau de l’investissement global, qui s’élève à 50 % au moins de l’économie d’eau potentielle que l’investissement dans l’installation d’irrigation existante ou dans un élément d’une infrastructure d’irrigation rend possible. 7. Les États membres limitent l’aide au taux maximal de 75 % des coûts éligibles. Le taux d’aide maximal peut être augmenté pour les investissements dans les régions ultrapériphériques et les zones soumises à des contraintes naturelles, y compris les régions montagneuses et insulaires.