Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
📝 Amendement
Article 86 Dotations financières minimales et maximales 1. Au moins 5 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés au développement local mené par les acteurs locaux dans le cadre de LEADER visé à l’article 25 du règlement (UE) [RPDC]. 2. Au moins
30
35
% de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés
aux
à tous types d’
interventions tendant aux objectifs spécifiques liés à l’environnement et au climat définis à l’article 6, paragraphe 1, points d), e)
, f)
et
f
i
), du présent règlement
, à l’exclusion des interventions fondées sur l’article 66. Le premier alinéa ne s’applique pas aux régions ultrapériphériques.
. Au maximum 40 % des paiements octroyés conformément à l’article 66 peuvent être pris en compte pour le calcul de la contribution totale du Feader visée au premier alinéa. Le premier alinéa ne s’applique pas aux régions ultrapériphériques. 2 bis. Au moins 30 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX sont réservés aux interventions visées aux articles 68, 70, 71 et 72 au titre d’objectifs spécifiques visant à favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, résilient et diversifié comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement.
3. Un montant équivalant au maximum à 4 % de la contribution totale du Feader au plan stratégique relevant de la PAC telle que définie à l’annexe IX peut être utilisé pour financer les actions d’assistance technique à l’initiative des États membres visées à l’article 112. La contribution du Feader peut être portée à 6 % pour les plans stratégiques relevant de la PAC pour lesquels le montant total de l’aide de l’Union en faveur du développement rural atteint 90 000 000 EUR au maximum. L’assistance technique est remboursée au moyen d’un financement à taux forfaitaire tel que prévu à l’article 125, paragraphe 1, point e), du règlement (UE/Euratom) .../... [nouveau règlement financier] dans le cadre de paiements intermédiaires en application de l’article 30 du règlement (UE) [RHZ]. Ce taux forfaitaire représente le pourcentage des dépenses totales déclarées indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC pour l’assistance technique. 4.
Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe X est réservé pour contribuer à atteindre l’objectif spécifique consistant à «attirer les jeunes agriculteurs et faciliter le développement des entreprises» défini
Les États membres réservent au moins les montants fixés à l’annexe X à l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 27. 4 bis. Les États membres réservent au moins 60 % des montants fixés à l’annexe VII: a) à l’aide de base au revenu pour un développement durable visée au titre III, chapitre II, sous-section 2; b) au paiement redistributif prévus au titre III, chapitre II, section 2, sous- sections 2 et 3; c) aux interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1; d) aux types d’interventions dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7. Par dérogation, lorsqu’un État membre fait application de la faculté prévue
à
l’article
6
90
, paragraphe 1,
point g). Sur la base de l’analyse de la situation sous l’angle des atouts, des faiblesses, des occasions et des menaces («analyse SWOT») et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour les types d’interventions suivants: (a) l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 27; (b) l’installation des jeunes agriculteurs visée à l’article 69.
premier alinéa, point a), il peut réduire du montant réservé au titre du premier alinéa le montant minimal qu’il a fixé en vertu du premier alinéa du montant majoré. 4 ter. Au moins 10 % des montants fixés à l’annexe VII sont réservés au soutien au paiement redistributif visé à l’article 26. 4 quater. Au moins 30 % des dotations totales fixées à l’annexe VII pour la période 2023-2027 sont réservés aux programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, visés à l’article 28. Les États membres peuvent réserver, pour chaque année civile, des montants différents inférieurs ou supérieurs au pourcentage fixé par l’État membre en vertu de la première phrase, à condition que la somme de tous les montants annuels corresponde à ce pourcentage. Par dérogation, lorsqu’un État membre fait application de la faculté prévue à l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, point a), il peut réduire du montant réservé au titre de l’article 28 le montant minimal qu’il a fixé en vertu du premier alinéa du montant majoré.
5. Les dotations financières indicatives pour les interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1, sont limitées à un maximum de 10 % des montants prévus à l’annexe VII
.
. Les États membres peuvent en transférer une partie pour augmenter la dotation maximale prévue à l’article 82, paragraphe 6, si cette dotation est insuffisante pour financer les interventions visées au titre III, chapitre III, section 7.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres qui, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1307/2013, ont utilisé aux fins du soutien couplé facultatif plus de 13 % de leur plafond national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement peuvent décider d’utiliser aux fins de l’aide couplée au revenu plus de 10 % du montant fixé à l’annexe VII. Le pourcentage qui en résulte ne dépasse pas le pourcentage approuvé par la Commission pour le soutien couplé facultatif en ce qui concerne l’année de demande 2018. Le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté de 2 % au maximum, à condition que le montant correspondant au pourcentage excédant les 10 % soit affecté au soutien aux cultures protéagineuses conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 1. Le montant inclus à la suite de l’application des premier et deuxième alinéas dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé est contraignant. 6. Sans préjudice de l’article 15 du règlement (UE) [RHZ], le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre avant l’application de l’article 15 du présent règlement conformément au titre III, chapitre II, section 2, sous- section 1, du présent règlement au cours d’une année civile ne dépasse pas les montants fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe
6
5
. 7. Les États membres peuvent décider, dans leur plan stratégique relevant de la PAC, d’utiliser une certaine part du concours du Feader pour démultiplier le soutien et étendre les projets stratégiques «Nature» intégrés définis dans le [règlement LIFE]
lorsque des communautés agricoles sont concernées
et pour financer des actions portant sur la mobilité transnationale des personnes à des fins d’apprentissage dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, en mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs, conformément au [règlement Erasmus
].
], ainsi que sur les femmes rurales.