Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
📝 Amendement
ANNEXE XI LÉGISLATION DE L’UE CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT AUX OBJECTIFS DESQUELLE LES PLANS STRATÉGIQUES DES ÉTATS MEMBRES RELEVANT DE LA PAC DEVRAIENT CONTRIBUER CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 96, 97 ET 103 - Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages; - directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau; - directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; - directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe; - directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE; - [règlement XXXX du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique]; - [règlement XXX du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique]; - directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables; - [directive XXX du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique]; - [règlement du Parlement européen et du Conseil sur la gouvernance de l’union de l’énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) nº 663/2009, le règlement (CE) nº 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013]; - directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ; - règlement (UE) XX/XX du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau; - règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil .