Aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune («plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) 2021–2027
Amendement n°1220
📝 Amendement
Article 26 bis Aide complémentaire à l’emploi agricole 1. Les États membres peuvent prévoir une aide supplémentaire à l’emploi agricole selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 2. Dans le cadre leur obligation de contribuer à l’objectif spécifique consistant à «promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durable» tel que défini à l’article 6, paragraphe 1, les États membres peuvent offrir une aide supplémentaire à l’emploi agricole aux exploitations agricoles qui créent des emplois rémunérés et qui peuvent bénéficier d’un paiement au titre de l’aide de base au revenu visée à l’article 17. 3. L’aide complémentaire à l’emploi agricole prend la forme d’un paiement annuel découplé par unité de travail annuel admissible. 3 bis. Une «unité de travail annuel admissible» est définie pour correspondre à un équivalent temps plein, c’est-à-dire au travail effectué par une personne employée à plein temps sur une exploitation au cours de l’année durant laquelle l’aide financière est demandée. La durée minimale d’un travail à temps plein est définie par les dispositions nationales qui régissent les contrats de travail. Si la législation nationale ne précise pas de nombre d’heures, le nombre minimal d’heures de travail par an est réputé être de 1 800 heures, ou de 225 journées de huit heures chacune. Nul ne peut représenter plus dʼune unité de travail annuel. Pour être admissibles, les heures de travail doivent être exécutées dans le cadre d’un contrat adéquat, à condition que ledit contrat soit soumis à une cotisation d’assurance sociale. 4. La Commission est habilitée à déterminer le montant maximal de l’aide complémentaire à l’emploi agricole qui peut être alloué par unité de travail annuel. 5. Cette aide est soumise aux limites fixées à l’article 15.