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a) remplit les critères définis à l’article 57
et qui est identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1,
du règlement (CE) nº 1907/2006; ou
Déposé par la commission compétente
- substances réglementées au titre du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil1 bis, __________________ 1 bis Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (JO L 169 du
Déposé par la commission compétente
- substances spécifiques faisant l’objet de restrictions énumérées à l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006;
Déposé par la commission compétente
35) «destruction»: la détérioration intentionnelle d’un produit ou sa mise au rebut en tant que déchet, à l’exception d’une mise au rebut dont le seul objectif est de livrer un produit pour le préparer en vue d’un réemploi ou d’opérations de remise à neuf ou de remanufacturage;
Déposé par la commission compétente
Article 12 bis Plateforme comparative 1. Au plus tard le [veuillez insérer la date correspondant à 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission met en place et maintient en fonctionnement un outil en ligne accessible au public qui permet aux parties prenantes de comparer les informations figurant dans les passeports de produit conservées par l’opérateur économique conformément à l’article 10, point c). L’outil est conçu de manière à permettre aux parties prenantes de rechercher les informations conformément à leurs droits d’accès respectifs en vertu de l’article 10, point b).
Déposé par la commission compétente
Pour la période 2024-2027, la Commission envisage d’accorder la priorité aux groupes de produits ci-après dans le premier programme de travail qui devra être adopté au plus tard le ... [veuillez insérer la date correspondant à trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement]. Si un groupe de produits ci-après ne figure pas dans le programme de travail, la Commission justifie sa décision dans le programme de travail: - fer, acier; - aluminium; - articles textiles, notamment vêtements et chaussures; - meubles, y compris matelas; - pneumatiques; - détergents; - peintures; - lubrifiants; - produits chimiques; - produits liés à l’énergie, dont il convient de réviser ou de redéfinir les mesures d’exécution; - produits TIC et autres produits électroniques.
Déposé par la commission compétente
Article 20 bis 1. Un an après ...[date d’entrée en vigueur du présent règlement], la destruction de produits de consommation invendus par les opérateurs économiques est interdite pour les catégories de produits suivantes: a) textiles et articles chaussants; b) équipements électriques et électroniques. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 afin de compléter le présent règlement en prévoyant certaines dérogations aux interdictions visées au paragraphe 1 lorsqu’elles sont appropriées compte tenu: a) de préoccupations en matière de santé, d’hygiène et de sécurité; b) de dommages causés aux produits par suite de leur manipulation ou détectés après qu’un produit a été retourné et dont la réparation ne serait pas rentable; c) du rejet de produits à des fins de don, de préparation en vue du réemploi ou de remanufacturage. d) des produits contrefaits. 3. Lorsque des produits invendus sont détruits au titre d’une dérogation prévue au paragraphe 2, l’opérateur économique responsable publie sur un site internet librement accessible ou met à la disposition du public d’une autre manière: a) le nombre et le pourcentage de produits invendus qui sont détruits; b) les raisons de la destruction des produits invendus, en mentionnant la dérogation applicable; c) le transfert des produits détruits pour des opérations de recyclage, de valorisation énergétique et d’élimination conformément à la hiérarchie des déchets définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE. Les particularités et le format de publication des informations prévus dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 2 s’appliquent aux informations à publier en application de l’article 20, paragraphe 2, à moins que l’acte délégué adopté en application du paragraphe 2 n’en dispose autrement. 4. Le présent article ne s’applique pas aux PME. Toutefois, la Commission peut, dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2, prévoir que l’interdiction de détruire des produits de consommation invendus visée au paragraphe 1 ou l’obligation de publication visée au paragraphe 3 s’appliquent: a) aux entreprises moyennes, lorsqu’il existe des preuves suffisantes du fait qu’elles sont à l’origine de la destruction d’une proportion substantielle de produits de consommation invendus; b) aux microentreprises et aux PME, lorsqu’il existe des preuves suffisantes du fait que celles-ci sont susceptibles d’être utilisées pour contourner l’interdiction de détruire des produits de consommation invendus visée au paragraphe 1 ou l’obligation de publication visée au paragraphe 3.
Déposé par la commission compétente
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7 quater. Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 peuvent prévoir, dans des cas dûment justifiés, que certaines informations succinctes faisant partie des instructions visées au paragraphe 7 du présent article sont communiquées au format papier.
Déposé par la commission compétente
Obligations des marchés en ligne
et des moteurs de recherche en ligne
Déposé par la commission compétente
1.
En ce qui concerne les
Les
marchés en ligne
et
coopèrent,
aux fins du présent règlement,
la coopération visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 englobe en particulier les mesures suivantes: a) coopérer en vue de veiller à l’efficacité des mesures de surveillance du marché, notamment en s’abstenant de créer des obstacles à la mise en œuvre de telles mesures; b) informer les autorités de surveillance du marché de toute mesure prise; c) mettre sur pied un échange régulier et structuré d’informations sur les offres que les marchés en ligne ont retirées en application du présent article; d) permettre à des outils en ligne utilisés par les autorités de surveillance du marché d’accéder à leurs interfaces en vue
avec les autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci et dans des cas bien précis, en vue de faciliter toute mesure prise en vue d’éliminer ou, si cela n’est pas possible,
d’
identifier
atténuer
les
produits non conformes; e) à la demande des autorités de surveillance du marché, lorsque les marchés en ligne ou les vendeurs en ligne ont mis en place des obstacles techniques entravant l’extraction de données de leurs interfaces en ligne, permettre auxdites autorités d’extraire ces données à des fins de conformité des produits sur la base des paramètres d’identification fournis par les autorités de surveillance du marché à
risques présentés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par
l’
origine
intermédiaire
de
la demande
leurs services
.
Déposé par la commission compétente
Aux fins des exigences énoncées à [l’article 22, paragraphe 7,] du règlement (UE) .../... [législation sur les services numériques], les marchés en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne de façon à permettre aux revendeurs de remplir leurs obligations énoncées à l’article 25 et aux opérateurs économiques de remplir leurs obligations découlant de l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement.
supprimé
Déposé par la commission compétente
Les informations doivent pouvoir être fournies pour chaque produit proposé et présenté, ou être, par d’autres moyens, rendus aisément accessibles pour les clients à l’endroit où est référencé le produit.
supprimé
Déposé par la commission compétente
En particulier, lorsque des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 exigent que la publicité visuelle en ligne pour certains produits soit accompagnée d’informations électroniques en lignes affichées sur le mécanisme d’affichage, les marchés en ligne donnent la possibilité aux revendeurs de l’afficher. Cette obligation s’applique aussi aux moteurs de recherche en ligne et à d’autres plateformes en ligne qui présentent de la publicité visuelle en ligne pour les produits concernés.
supprimé
Déposé par la commission compétente
3. En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir,
pour tous les produits relevant d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, d’enjoindre à un marché en ligne de retirer de son interface en ligne un contenu illicite spécifique faisant référence à un produit non conforme
relativement à tout contenu spécifique faisant référence à une offre d’un produit non conforme aux exigences du présent règlement, d’émettre une injonction ordonnant aux fournisseurs de marchés en ligne de retirer ledit contenu de leur interface en ligne
, d’en rendre l’accès impossible ou d’afficher un avertissement explicite à l’intention des utilisateurs finals lorsqu’ils y accèdent. Les injonctions de cette nature sont conformes à [l’article 8, paragraphe 1,] du règlement (UE) .../... [législation sur les services numériques].
Déposé par la commission compétente
4. Les marchés en ligne prennent les mesures requises pour recevoir et traiter les injonctions visées au paragraphe 2 conformément à [l’article 8] du règlement (UE) .../... [législation sur les services numériques].
supprimé
Déposé par la commission compétente
Les mises à jour de logiciels ou de microprogrammes ne doivent pas sensiblement altérer la performance des produits pour l’un de leurs paramètres réglementés par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 dont ils relèvent ou la performance fonctionnelle du point de vue de l’utilisateur lorsque la performance est mesurée au moyen de méthodes d’essai utilisées pour l’évaluation de la conformité, sauf si l’utilisateur final y a expressément consenti préalablement à la mise à jour. Aucune modification de la performance ne peut être constatée à la suite du rejet de la mise à jour.
Déposé par la commission compétente
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– toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique, catégories 1 et 2;
ou
et
qui
Déposé par ECR
(3 bis) La stratégie industrielle européenne devrait donner la priorité à la relocalisation des activités de production de l’Union.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
(13 bis) Le pouvoir de la Commission d’introduire de nouvelles exigences au moyen d’actes délégués ou d’actes législatifs plus spécifiques pourrait entraîner une charge supplémentaire inutile pour les entreprises de l’Union.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Le présent règlement établit un cadre visant à améliorer la durabilité environnementale des produits fabriqués dans l’Union ou importés et à garantir la libre circulation au sein du marché intérieur en fixant des exigences en matière d’écoconception auxquelles les produits doivent satisfaire pour être mis sur le marché ou mis en service. Ces exigences en matière d’écoconception, qui seront précisées par la Commission dans des actes délégués, concernent les éléments suivants:
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
35) «destruction»: la détérioration intentionnelle d’un produit ou sa mise au rebut en tant que déchet, à l’exception d’une mise au rebut dont le seul objectif est de livrer un produit pour le préparer en vue d’un réemploi ou d’opérations de recyclage, de remise à neuf ou de remanufacturage;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
b) la part de marché, en volume, que représentent les signataires de la mesure d’autoréglementation pour ce qui est des produits faisant l’objet de cette mesure est d’au moins
80
50
% des unités mises sur le marché ou mises en service;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
g bis) des informations relatives à l’origine du produit, y compris les matières premières et la localisation des différentes étapes de production;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Le règlement sur l’écoconception des produits a pour horizon de permettre à terme que seuls des produits durables puissent circuler sur le marché européen. C’est une victoire des consommatrices et des consommateurs et c’est une victoire de la planète sur la société de consumation.
Dans ce règlement, nous avons permis trois avancées décisives. Tout d’abord, l’interdiction explicite des pratiques d’obsolescence prématurée. C’est un vieux combat et c’est sous cette mandature que nous avons réussi à l’emporter. Pour la première fois, nous reconnaissons l’existence de ces pratiques et nous chargeons la Commission de les nommer et de les exclure pour chaque catégorie de produits.
Ensuite, la mise en place du score de réparabilité. Enfin nous appelons à établir au niveau européen un affichage qui permette aux consommatrices et aux consommateurs de comparer la réparabilité des produits qu’ils achètent! Enfin nous récompensons les constructeurs qui conçoivent des produits qui durent!
Enfin, l’interdiction de la destruction des invendus de produits textiles et électroniques. Merci à la commission de l’environnement d’avoir pu porter cette révolution. Plus de détours ou de faux défauts d’information, nous appelons avec vigueur à réglementer au plus vite les secteurs qui pratiquent le gaspillage en masse. C’est un mandat que nous pouvons célébrer par nos votes. C’est avec joie que je nous appelle à adopter ce texte que nous pourrons défendre ensemble, avec détermination, avec le Conseil.
Dans ce contexte, cette directive sur l’écoconception, qui permet de rendre nos produits plus durables, réparables, recyclables dès leur conception, est primordiale. Elle interdit notamment l’obsolescence programmée, un fléau grotesque et absurde qui vise à abandonner le progrès pour faire plus de profit et consommer davantage. Elle doit de la même manière interdire la destruction des invendus, aussi bien des textiles que des appareils électroniques. Tout cela pour bâtir un cadre réglementaire dans lequel aucun produit n’atteint la décharge avant d’avoir pu accomplir son plus haut niveau d’utilité.
Il y a urgence, car le retard que nous avons pris sur la révision de ce règlement a causé plus de 10 millions de tonnes d’émissions de CO2 supplémentaires chaque année. Donc, n’attendons plus, votons ce texte et finissons-en avec le mythe de la croissance infinie dans un monde fini. Nos modes de consommation et de production doivent répondre aux exigences environnementales pour préserver la survie de l’humanité.