Règlement sur l'écoconception des produits durables
Amendement n°168
📝 Amendement
Article 20 bis 1. Un an après ...[date d’entrée en vigueur du présent règlement], la destruction de produits de consommation invendus par les opérateurs économiques est interdite pour les catégories de produits suivantes: a) textiles et articles chaussants; b) équipements électriques et électroniques. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 afin de compléter le présent règlement en prévoyant certaines dérogations aux interdictions visées au paragraphe 1 lorsqu’elles sont appropriées compte tenu: a) de préoccupations en matière de santé, d’hygiène et de sécurité; b) de dommages causés aux produits par suite de leur manipulation ou détectés après qu’un produit a été retourné et dont la réparation ne serait pas rentable; c) du rejet de produits à des fins de don, de préparation en vue du réemploi ou de remanufacturage. d) des produits contrefaits. 3. Lorsque des produits invendus sont détruits au titre d’une dérogation prévue au paragraphe 2, l’opérateur économique responsable publie sur un site internet librement accessible ou met à la disposition du public d’une autre manière: a) le nombre et le pourcentage de produits invendus qui sont détruits; b) les raisons de la destruction des produits invendus, en mentionnant la dérogation applicable; c) le transfert des produits détruits pour des opérations de recyclage, de valorisation énergétique et d’élimination conformément à la hiérarchie des déchets définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE. Les particularités et le format de publication des informations prévus dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 2 s’appliquent aux informations à publier en application de l’article 20, paragraphe 2, à moins que l’acte délégué adopté en application du paragraphe 2 n’en dispose autrement. 4. Le présent article ne s’applique pas aux PME. Toutefois, la Commission peut, dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2, prévoir que l’interdiction de détruire des produits de consommation invendus visée au paragraphe 1 ou l’obligation de publication visée au paragraphe 3 s’appliquent: a) aux entreprises moyennes, lorsqu’il existe des preuves suffisantes du fait qu’elles sont à l’origine de la destruction d’une proportion substantielle de produits de consommation invendus; b) aux microentreprises et aux PME, lorsqu’il existe des preuves suffisantes du fait que celles-ci sont susceptibles d’être utilisées pour contourner l’interdiction de détruire des produits de consommation invendus visée au paragraphe 1 ou l’obligation de publication visée au paragraphe 3.