Règlement sur l'écoconception des produits durables
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📝 Amendement
(48) Afin d’éviter la destruction de produits de consommation invendus, dans les cas où la destruction de ces produits est une pratique répandue, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de compléter le présent règlement par une interdiction de la destruction de ces produits. Compte tenu du large éventail de produits susceptibles d’être détruits sans jamais avoir été vendus ou utilisés, il est nécessaire d’établir une telle habilitation dans le présent règlement. Toutefois, l’interdiction énoncée dans les actes délégués devrait s’appliquer à des groupes de produits spécifiques à déterminer sur la base d’une évaluation, par la Commission, de la mesure dans laquelle la destruction de ces produits est une pratique réellement observée, en tenant compte le cas échéant des informations mises à disposition par les opérateurs économiques. Afin que cette obligation soit proportionnée, la Commission devrait envisager des dérogations spécifiques en vertu desquelles la destruction de produits de consommation invendus pourrait encore être autorisée, par exemple eu égard à des préoccupations en matière de santé et de sécurité.
La Commission devrait également accorder aux opérateurs économiques un délai suffisant pour s’adapter aux nouvelles exigences découlant de l’interdiction.
Afin de surveiller l’efficacité de cette interdiction et de décourager son contournement, il faudrait imposer aux
opérateurs économiques de communiquer le nombre de produits de consommation invendus qui sont détruits, ainsi que les raisons de leur destruction au titre des dérogations
applicables. Enfin, afin d’éviter de faire peser une charge administrative excessive sur les
PME
micro, petites et moyennes entreprises
, il convient d’exempter celles
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ci de l’obligation de déclarer les produits invendus qu’elles mettent au rebut et de l’interdiction de mettre au rebut des produits relevant de groupes de produits spécifiques en application d’actes délégués. Toutefois, lorsqu’il existe des preuves raisonnables que des
PME
micro, petites et moyennes entreprises
peuvent être utilisées pour contourner ces obligations, la Commission devrait pouvoir exiger dans les actes délégués précités, pour certains groupes de produits, que ces obligations s’appliquent également aux micro, petites et moyennes entreprises.
Un an après le ... [la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la destruction, par les opérateurs économiques, de produits de consommation invendus devrait être interdite pour les articles textiles et les chaussures, ainsi que pour les équipements électriques et électroniques, étant donné que suffisamment d’éléments attestent que la destruction de tels produits a lieu et est préjudiciable à l’environnement.