Règlement sur l'écoconception des produits durables
Amendement n°186
📝 Amendement
1.
En ce qui concerne les
Les
marchés en ligne
et
coopèrent,
aux fins du présent règlement,
la coopération visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 englobe en particulier les mesures suivantes: a) coopérer en vue de veiller à l’efficacité des mesures de surveillance du marché, notamment en s’abstenant de créer des obstacles à la mise en œuvre de telles mesures; b) informer les autorités de surveillance du marché de toute mesure prise; c) mettre sur pied un échange régulier et structuré d’informations sur les offres que les marchés en ligne ont retirées en application du présent article; d) permettre à des outils en ligne utilisés par les autorités de surveillance du marché d’accéder à leurs interfaces en vue
avec les autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci et dans des cas bien précis, en vue de faciliter toute mesure prise en vue d’éliminer ou, si cela n’est pas possible,
d’
identifier
atténuer
les
produits non conformes; e) à la demande des autorités de surveillance du marché, lorsque les marchés en ligne ou les vendeurs en ligne ont mis en place des obstacles techniques entravant l’extraction de données de leurs interfaces en ligne, permettre auxdites autorités d’extraire ces données à des fins de conformité des produits sur la base des paramètres d’identification fournis par les autorités de surveillance du marché à
risques présentés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par
l’
origine
intermédiaire
de
la demande
leurs services
.