🇪🇺 Députés européens
🇫🇷 Députés français🗳 Voir le vote
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3. Les États membres prennent des mesures
, dans leurs régimes d’aide,
pour faire en sorte que l’énergie issue de la biomasse soit produite de manière à réduire au minimum les effets de distorsion indus sur le marché des matières premières issues de la biomasse et les effets néfastes sur la biodiversité.
À cette fin, ils
Ils
tiennent dûment compte de la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE et du principe d’utilisation en cascade
visé au troisième alinéa
dans la législation, les lignes directrices et les régimes nationaux qui sont les leurs
.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
b) à compter du 31 décembre
2026
2030
, et sans préjudice des obligations visées au premier alinéa, les États membres n
'
’
accordent
pas
aucun nouveau régime
d
'
’
aide en faveur de la production d’électricité à partir de la biomasse forestière dans les installations exclusivement électriques, sauf si ladite électricité remplit au moins l’une des conditions suivantes:
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
ii) elle est produite
par
dans une installation ayant fait l’objet d’une évaluation visant à démontrer sa capacité à assurer le
captage et stockage du CO
2
issu de la biomasse et elle
2
répond aux exigences énoncées à l’article 29, paragraphe 11, deuxième alinéa.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
ii bis) L’interruption de l’aide causerait le remplacement de l’installation par une installation à base de combustibles fossiles.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Au plus tard un an après [l’entrée en vigueur de la présente directive modificative],
la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 35 sur les modalités d'application du
les États membres présentent des orientations actualisées sur la manière d’appliquer le
principe d’utilisation en cascade à la biomasse, en particulier en ce qui concerne les moyens de réduire au maximum l’utilisation de bois rond de qualité pour la production d’énergie, en mettant l’accent sur les régimes d’aide et en tenant dûment compte des spécificités nationales.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
— a) dans le cas des combustibles solides issus de la biomasse, dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à
5
20 MW et, à compter du 1er janvier 2017, 10
MW,
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
Pour les installations productrices d’électricité, de chauffage et de refroidissement dont la puissance thermique nominale totale est comprise entre
5
10
MW et
10
20
MW,
à compter du 1er janvier 2027,
les États membres établissent des systèmes nationaux de vérification simplifiés afin de garantir le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10.;
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
(33) L’électrification directe des secteurs d’utilisation finale, y compris le secteur des transports, contribue à l’efficacité du système et facilite la transition vers un système énergétique fondé sur les énergies renouvelables. Il s’agit donc en soi d’un moyen efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La création d’un cadre d’additionnalité s’appliquant spécifiquement à l’électricité renouvelable fournie aux véhicules électriques dans le secteur des transports n’est donc pas requise.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
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47 a) La coopération technologique, les projets dans le domaine des énergies renouvelables, les exportations d’énergie propre et le renforcement de l’interconnectivité entre les réseaux d’énergie propre offrent un énorme potentiel à l’Union et à ses pays partenaires en développement. Si les investissements dans les énergies renouvelables sont globalement en hausse régulière, ils se concentrent dans un petit nombre de régions et de pays. Les régions comprenant essentiellement des pays en développement et des pays émergents restent systématiquement sous- représentées, puisqu’elles n’attirent qu’environ 15 % des investissements mondiaux dans les énergies renouvelables 1a. Les partenariats de l’Union dans le domaine de l’énergie devraient cibler les projets de production d’énergie renouvelable, soutenir le développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables et établir des cadres juridiques et financiers, et devraient inclure la fourniture de l’assistance technique et le transfert de connaissances nécessaires en étroite coopération avec le secteur privé. La coopération de l’Union devrait être subordonnée à des engagements en matière de bonne gouvernance et à la perspective d’une collaboration stable et à long terme. La coopération en matière d’énergie durable devrait constituer une priorité essentielle pour les pays relevant de la stratégie «Global Gateway». _________________ 1a Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) — Report on global landscape of renewable energy finance 2020, page 9
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
e) le paragraphe 3 est
modifié comme suit:
remplacé par le texte suivant: 3. Lorsque l'électricité est utilisée pour produire des carburants renouvelables d'origine non biologique, directement ou pour la production de produits intermédiaires, la part d'énergie renouvelable est déterminée sur la base de la part moyenne d'électricité produite à partir de sources renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée. Lorsque l’électricité provient d’une connexion directe à une ou plusieurs installations produisant de l’électricité renouvelable, celle-ci peut être comptabilisée intégralement en tant qu’électricité renouvelable lorsqu’elle est utilisée pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique, pour autant que l’installation apporte la preuve que l’électricité en question a été fournie sans soutirage d’électricité depuis le réseau. L’électricité qui a été soutirée du réseau peut être considérée comme totalement renouvelable à condition qu'elle soit produite exclusivement à partir de sources renouvelables et qu'il ait été apporté la preuve des propriétés renouvelables et de tout autre critère approprié, ce qui garantit que les propriétés renouvelables de cette électricité sont déclarées uniquement une fois et uniquement dans un secteur d'utilisation finale. Cette preuve peut être apportée en répondant aux exigences suivantes: a) pour démontrer les propriétés renouvelables, les producteurs de carburants devraient être tenus de conclure un ou plusieurs accords d’achat d’électricité renouvelable avec des installations produisant de l’électricité pour un montant au moins équivalent à la quantité d’électricité déclarée comme étant entièrement renouvelable. b) pour que le carburant produit soit pleinement considéré comme du carburant renouvelable d’origine non biologique, l’équilibre entre l’électricité renouvelable achetée par l’intermédiaire d’un ou plusieurs accords d’achat d’électricité et la quantité d’électricité qui a été tirée du réseau pour produire le carburant doit être réalisé sur une base trimestrielle. À partir du 1er janvier 2030, pour que le carburant produit soit pleinement considéré comme du carburant renouvelable d’origine non biologique, l’équilibre entre l’électricité renouvelable achetée par l’intermédiaire d’un ou plusieurs accords d’achat d’électricité et la quantité d’électricité qui a été tirée du réseau pour produire le carburant doit être réalisé sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. La corrélation temporelle est déterminée par une évaluation de la Commission. Cette exigence s’applique à toutes les centrales existantes, y compris celles mises en service avant 2030. En ce qui concerne l’emplacement de l’électrolyseur, au moins une des conditions suivantes doit être remplie: a) l’installation produisant de l’électricité renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable se trouve dans le même pays que l’électrolyseur ou dans un pays voisin; ou b) l’installation produisant de l’électricité renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable se situe dans une zone de dépôt des offres en mer adjacente au pays où se trouve l’électrolyseur ou dans un pays voisin. L’électricité qui a été soutirée depuis une installation de stockage d’électricité du réseau, ou réinjectée à partir de celle-ci, peut être considérée comme totalement renouvelable à condition qu'elle soit produite exclusivement à partir de sources renouvelables et qu'il ait été apporté la preuve des propriétés renouvelables et de tout autre critère approprié, ce qui garantit que les propriétés renouvelables de cette électricité sont déclarées uniquement une fois et uniquement dans un secteur d'utilisation finale.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
e bis) le paragraphe suivant est ajouté: 3 bis. Les exigences du présent article ou, lorsqu’elles ne sont pas applicables, des exigences équivalentes s’appliquent aux carburants renouvelables d’origine non biologique importés dans l’Union.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins
40
32
%.;
Déposé par ECR
— a) dans le cas des combustibles solides issus de la biomasse, dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à
5
10
MW
,
, alors que les installations dotées d’une capacité de 10 à 20 MW restent soumises à la procédure d’information simplifiée;
Déposé par ECR
iv bis) que les forêts dans lesquelles la biomasse forestière susmentionnée est récoltée ne proviennent pas de terres qui possèdent les statuts mentionnés au paragraphe 3, point a), point b) ou point d), au paragraphe 4, point a), et au paragraphe 5, respectivement, dans les mêmes conditions de détermination du statut des terres spécifiées dans ces paragraphes. Aux fins du paragraphe 3, point b), seules les terres qui ont été répertoriées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l'autorité compétente concernée sont prises en considération»;
Déposé par ECR
iv bis) que les forêts dans lesquelles la biomasse forestière susmentionnée est récoltée ne proviennent pas de terres qui possèdent les statuts mentionnés au paragraphe 3, point a), point b) ou point d), au paragraphe 4, point a), et au paragraphe 5, respectivement, dans les mêmes conditions de détermination du statut des terres spécifiées dans ces paragraphes. Aux fins du paragraphe 3, point b), seules les terres qui ont été répertoriées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l'autorité compétente concernée sont prises en considération;
Déposé par ECR
i bis) l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «En cas de graves perturbations des marchés alimentaires, les États membres prennent des mesures temporaires de suspension de la production des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse, pour autant qu’ils soient réellement en concurrence avec des cultures destinées à l’alimentation humaine, afin de réduire la demande d’énergie pour des produits alimentaires de base, de garantir un approvisionnement alimentaire supplémentaire et de stabiliser les marchés mondiaux des produits alimentaires de base.»;
Déposé par des députés dont François ALFONSI (R&PS), Karima DELLI (EELV), Sylvie GUILLAUME (PS), Yannick JADOT (EELV), Eric ANDRIEU (PS), Benoît BITEAU (EELV), Leila CHAIBI (LFI), David CORMAND (EELV), Raphaël GLUCKSMANN (PP), Pierre LARROUTUROU (ND), Marie TOUSSAINT (EELV) et Nora MEBAREK (PS)
g bis) le paragraphe suivant est inséré: «14 bis. Les États membres demandent aux opérateurs économiques concernés qui utilisent de la biomasse pour la production d’énergie dans une installation d’une capacité minimale de 50 MW, ou pour le chauffage de celle-ci, de publier en temps utile des informations détaillées sur la source de la biomasse qu’ils utilisent, y compris ses coordonnées de géolocalisation, la latitude et la longitude de toutes les parcelles sur lesquelles les produits de base et produits en cause ont été produits, ou les coordonnées de géolocalisation, la latitude et la longitude de tous les points d’un polygone pour les parcelles sur lesquelles les produits de base et produits en cause ont été produits.»;
Déposé par ECR
(44 ter bis) “biomasse ligneuse primaire”: tout bois rond de qualité abattu ou récolté d’une autre manière et prélevé. Elle comprend tout bois rond de qualité prélevé avec ou sans écorce, y compris celui qui est prélevé sous sa forme ronde. Elle ne comprend pas le bois récupéré à la suite de la mortalité naturelle et de résidus provenant de l’industrie ou de branches, de cimes d’arbres, de bois issu de la préservation des paysages ou de souches, de loupes et de bois dégrossi ou appointé. La biomasse ligneuse primaire n’inclut pas la biomasse ligneuse obtenue à la suite de mesures de conservation de la nature, de mesures durables de prévention des incendies de forêt dans les zones à haut risque exposées aux incendies et la biomasse ligneuse extraite de forêts touchées par des tempêtes, des organismes nuisibles actifs ou des maladies nuisibles afin d’empêcher leur propagation;
Déposé par des députés dont aucun français
(15) Il est nécessaire de veiller à ce que les plus de 30 millions de véhicules électriques attendus dans l’Union d’ici à 2030 puissent contribuer pleinement à l’intégration de l’électricité renouvelable dans le système et permettre ainsi d’atteindre des parts plus élevées d’électricité renouvelable d’une manière optimale en fonction des coûts. Le potentiel d’absorption de l’électricité renouvelable par les véhicules électriques lorsqu’elle est abondante et de réinjection de cette dernière dans un réseau en cas de pénurie doit être pleinement exploité. Il convient donc d’introduire des mesures spécifiques concernant les véhicules électriques et des informations sur les énergies renouvelables, ainsi que sur les modalités et les délais d’accès, qui complètent celles de la directive nº 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil16 et de la [proposition de règlement relatif aux piles et accumulateurs usagés, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020
].
]. En outre, les véhicules électriques solaires peuvent apporter une contribution essentielle à la décarbonation du secteur européen des transports. Ils sont nettement plus économes en énergie que les véhicules électriques classiques à batterie, ne dépendent que dans une moindre mesure du réseau électrique pour leur recharge et peuvent générer une énergie propre supplémentaire susceptible d’être injectée dans le réseau par une recharge bidirectionnelle, contribuant ainsi à l’indépendance énergétique de l’Europe et à la production d’énergie renouvelable.
_________________ 16 Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate, Les Écologistes)
a bis) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
1) «énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable»: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne
,
(énergie et propulsion éolienne),
l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations de traitement des eaux usées et le biogaz
; (Directive (UE
; ) 2018/2001).
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate, Les Écologistes)
1 bis bis) «propulsion éolienne» ou «propulsion assistée par le vent»: technique de propulsion qui contribue principalement ou de manière auxiliaire à la navigation de tout type de navire grâce à l’énergie du vent;
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate, Les Écologistes)
14 bis bis) «véhicule électrique solaire»: un véhicule à moteur à haute efficacité énergétique équipé d’un système de propulsion comprenant uniquement un moteur électrique non périphérique en tant que convertisseur d’énergie avec un système de stockage de l’énergie électrique rechargeable à partir d’une source extérieure et équipé de panneaux photovoltaïques intégrés au véhicule;
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate, Les Écologistes)
c bis) la part des biocarburants et biogaz pour le transport produits à partir de marcs de raisins et de lies de vin peut être considérée comme représentant deux fois leur teneur en énergie au cours d’une période transitoire de 6 ans commençant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive.
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate, Les Écologistes)
- L’électricité produite par un véhicule électrique solaire et utilisée pour le mouvement du véhicule lui-même peut être considérée comme entièrement renouvelable.
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate, Les Écologistes)
g bis) à l’article 29, le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:
Aux fins visées au présent article, paragraphe 1, premier alinéa,
point c),
les États membres peuvent déroger, pour une durée limitée, aux critères énoncés aux paragraphes 2 à 7 et aux paragraphes 10 et 11 du présent article en adoptant des critères différents s’appliquant: a) aux installations situées dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du TFUE pour autant que ces installations produisent de l’électricité ou de la chaleur ou du froid à partir de combustibles issus de la biomasse
, de bioliquides et de biocarburants, en particulier lorsqu’ils sont destinés au secteur spatial et aux activités astrophysiques y relatives
; et
b) aux combustibles ou carburants issus de la biomasse
et aux bioliquides
utilisés dans les installations
visées
et aux biocarburants utilisés dans le secteur spatial et les activités astrophysiques y relatives visés
au présent alinéa, point a), quel que soit le lieu d’origine de cette biomasse, pour autant que ces critères soient justifiés de manière objective comme ayant pour but d’assurer, dans cette région ultrapériphérique, l’
introduction des critères énoncés aux paragraphes 2 à 7 et aux paragraphes 10 et 11 du présent article
accès à une énergie sûre et sécurisée
, et d’encourager ainsi le passage des
combustibles ou carburants fossiles aux
combustibles ou carburants durables issus de la biomasse
. (Directive (UE
. Les bioliquides, les biocarburants et les combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse ligneuse primaire extraite de manière durable et résultant de l’aménagement du territoire d’une région ultrapériphérique où les forêts couvrent au moins 90 % du territoire de cette région ultrapériphérique sont pris en compte aux fins visées à l’article 29, premier alinéa, points a), b) et c). Afin de garantir la sécurité énergétique dans les régions ultrapériphériques, les États membres peuvent continuer à octroyer une aide à la production d’électricité à partir de la biomasse forestière dans les installations exclusivement électriques situées dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité FUE. ) 2018/2001).
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate, Les Écologistes)
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5. Les émissions résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières (eec) comprennent les émissions liées au processus d’extraction ou de culture proprement dit; à la collecte, au séchage et au stockage des matières premières; aux déchets et aux pertes; et à la production de substances chimiques ou de produits utilisés pour l’extraction ou la culture. Le piégeage du CO lors de la
2 culture des matières premières n’est pas pris en compte.
Si elles sont disponibles, les valeurs par défaut détaillées pour les émissions de N O par le sol indiquées
2 dans la partie D sont appliquées dans le calcul. Il
Des estimations des émissions résultant des cultures destinées à la fabrication de biomasse agricole peuvent être établies à partir des moyennes régionales pour les émissions associées aux cultures figurant dans les rapports visés à l’article 31, paragraphe 4, de la présente directive ou des informations relatives aux valeurs par défaut détaillées pour les émissions associées aux cultures qui figurent dans la présente annexe, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées. En l’absence d’informations pertinentes dans ces rapports, il
est permis de calculer des moyennes fondées sur les pratiques agricoles locales,
par exemple,
à partir des données relatives à un groupe d’exploitations agricoles,
au lieu d’utiliser des valeurs réelles
si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées
.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
5. Les émissions résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières (eec) comprennent les émissions liées au processus d’extraction ou de culture proprement dit; à la collecte, au séchage et au stockage des matières premières; aux déchets et aux pertes; et à la production de substances chimiques ou de produits utilisés pour l’extraction ou la culture. Le piégeage du CO lors de la
2 culture des matières premières n’est pas pris en compte.
Si elles sont disponibles, les valeurs par défaut détaillées pour les émissions de N O par le sol indiquées
2 dans la partie D sont appliquées dans le calcul. Il
Des estimations des émissions résultant des cultures destinées à la fabrication de biomasse agricole peuvent être établies à partir des moyennes régionales pour les émissions associées aux cultures figurant dans les rapports visés à l’article 31, paragraphe 4, de la présente directive ou des informations relatives aux valeurs par défaut détaillées pour les émissions associées aux cultures qui figurent dans la présente annexe, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées. En l’absence d’informations pertinentes dans ces rapports, il
est permis de calculer des moyennes fondées sur les pratiques agricoles locales,
par exemple,
à partir des données relatives à un groupe d’exploitations agricoles,
au lieu d’utiliser des valeurs réelles
si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées. Des estimations des émissions résultant des cultures et de la récolte de biomasse forestière peuvent être établies à partir des moyennes des émissions résultant des cultures et des récoltes calculées pour des zones géographiques au niveau national, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées
.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
b bis) Matières premières pour combustibles issus de la biomasse utilisées dans des installations fixes, hors secteur des transports, y compris les points suivants: 1. Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus issus de l’industrie de première transformation alimentaire: a) pulpes de betteraves (uniquement utilisation interne au secteur); b) herbes et feuilles issues du lavage des betteraves; c) balles de céréales et coques de fruits; d) fraction de la biomasse correspondant à des déchets industriels impropres à une utilisation dans la chaîne alimentaire humaine ou animale; e) portion fibreuse de la betterave sucrière après extraction du jus brut, des feuilles, des queues et des autres jus obtenus après extraction du sucre. 2. Fraction de la biomasse correspondant aux boues issues du traitement des eaux usées de l’industrie de première transformation alimentaire.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
(23) Le renforcement des ambitions dans le secteur du chauffage et du refroidissement est essentiel pour atteindre l’objectif global en matière d’énergies renouvelables, étant donné que ce secteur représente environ la moitié de la consommation d’énergie de l’Union, qui couvre un large éventail d’utilisations finales et de technologies dans les bâtiments, l’industrie et les réseaux de chaleur et de froid. Afin d’accélérer le renforcement des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, une augmentation annuelle de 1,1
point de pourcentage au niveau des États membres
devrait devenir un minimum contraignant pour tous les États membres
, assorti d’un objectif indicatif allant jusqu’à 2,3, conformément au niveau proposé par REPowerEU
. Les États membres qui affichent déjà une part d’énergie renouvelable supérieure à 50 % dans le secteur du chauffage et du refroidissement devraient pouvoir appliquer la moitié du taux d’augmentation annuel contraignant et ceux dont la part est supérieure ou égale à 60 % peuvent considérer qu’elle atteint le taux d’augmentation annuel moyen, conformément à l’article 23, paragraphe 2, points b) et c).
Les États membres devraient procéder, avec la participation des autorités locales et régionales et conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, à une évaluation de leur potentiel énergétique provenant de sources renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement et de l’utilisation de la chaleur et du froid fatals.
En outre, des compléments spécifiques aux États membres devraient être définis afin de répartir entre ces derniers les efforts supplémentaires au
niveau souhaité d’énergies renouvelables en 2030 en fonction du PIB et de l’efficacité des coûts. Une liste plus longue de différentes mesures devrait également être incluse dans la directive (UE) 2018/2001 afin de faciliter l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement. Les États membres
peuvent
devraient
mettre en œuvre
une ou plusieurs mesures de la liste
trois mesures de la liste. Lors de l’adoption et de la mise en œuvre de ces mesures, les États membres devraient veiller à ce qu’elles soient accessibles à tous les consommateurs, en particulier ceux vivant dans des ménages à faibles revenus ou des ménages vulnérables, et devraient exiger qu’une part importante des mesures soit mise en œuvre en priorité dans les ménages à faibles revenus qui sont exposés au risque de précarité énergétique et dans les logements sociaux
.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes) et S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne)
1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins
40
56
%.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
1. Afin de promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, chaque État membre augmente la part de l’énergie renouvelable dans ce secteur d’au moins 1,1 point de pourcentage, en moyenne annuelle calculée pour les périodes 2021- 2025 et 2026-2030, et s’efforce d’atteindre un objectif indicatif de 2,3 points de pourcentage au cours de cette période, avec pour point de référence la part d’énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement en 2020, exprimée sous la forme de la part nationale dans la consommation finale brute d’énergie et calculée conformément à la méthode figurant à l’article 7.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes) et S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne)
Cette augmentation est de 1,5 point de pourcentage
(pour la part contraignante de l’objectif) et de 2,8 points de pourcentage (pour la part indicative de l’objectif)
pour les États membres dans lesquels la chaleur et le froid fatals récupérés sont utilisés. Dans ce cas, les États membres peuvent comptabiliser la chaleur et le froid fatals à concurrence de 40 % de l’augmentation annuelle moyenne.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes) et S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne)
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-i) au premier alinéa, le libellé introductif est remplacé par le texte suivant: «L’énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse est prise en considération aux fins visées aux points a), b) et c) du présent alinéa uniquement si ceux-ci répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux paragraphes 2 à 7 et au paragraphe 10 du présent article, et s’ils tiennent compte de la hiérarchie des déchets définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE et du principe de l’utilisation en cascade visé à l’article 3:»
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate, Les Écologistes) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) et S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne)
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b) à compter du 31 décembre 2026, et sans préjudice des obligations visées au premier alinéa, les États membres n'accordent pas d’aide en faveur de la production d’électricité à partir de la biomasse
forestière
ligneuse
dans les installations exclusivement électriques, sauf si ladite électricité remplit au moins l’une des conditions suivantes
et est produite dans des installations d’une puissance maximale de 20 MW
:
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
1. En vue de promouvoir la production et l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment, les États membres fixent un objectif indicatif pour la part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie de leur secteur du bâtiment en 2030 qui soit cohérent avec l’objectif indicatif d’au moins
49
60
% d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment dans la consommation finale d’énergie de l’Union en 2030. L’objectif spécifique national est exprimé sous la forme de la part dans la consommation finale d’énergie de l’État membre et il est calculé conformément à la méthodologie figurant à l’article 7
, qui peut inclure dans le calcul de la part dans la consommation finale l’électricité produite à partir de sources renouvelables comprenant l’autoconsommation, les communautés d’énergie et la part de l’énergie renouvelable dans le mix électrique
. Les États membres incluent cet objectif spécifique dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat mis à jour conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, avec des informations sur la façon dont ils comptent le réaliser.
Les États membres peuvent comptabiliser la chaleur et le froid fatals en vue de l'objectif visé au premier alinéa, dans une limite de 20 %. S’ils décident de le faire, l’objectif est relevé à hauteur de la moitié du pourcentage de chaleur et de froid fatals utilisé.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
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b)
au
le
paragraphe 2
,
est modifié comme suit: i) aux
premier et cinquième alinéas, les termes «la part minimale visée à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa» sont remplacés par les termes «l’objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a
)»;
)»; ii) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «À compter du... [date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative], cette limite est réduite à 0 %. Cette disposition s’applique également aux sous-produits et coproduits de ces matières premières.» iii) l’alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa: «Le 30 juin 2023 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une mise à jour du rapport sur l’expansion, à l’échelle mondiale, de la production des cultures destinées à l’alimentation humaine et animale concernées. Cette mise à jour inclut les données les plus récentes des deux dernières années en ce qui concerne la déforestation et les matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects de l’affectation des sols, et doit aborder les autres matières premières à haut risque dans la catégorie des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects de l’affectation des sols. Aux fins des actes délégués visés au sixième alinéa, la part maximale de l’expansion annuelle moyenne de la zone de production mondiale sur des terres présentant un important stock de carbone est de 7,9 %.»;
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes)
36) “carburants renouvelables d’origine non biologique”: les carburants liquides ou gazeux dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse et est produit à partir d’électricité renouvelable supplémentaire ;
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
22 bis bis) «captage direct du dioxyde de carbone dans l’atmosphère»: le procédé qui permet de capter du CO dans 2 l’air ambiant pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique;
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
22 bis ter) “biomasse ligneuse primaire”: tout bois rond abattu ou récolté d’une autre manière et prélevé. Elle comprend tout le bois issu des prélèvements, c’est-à-dire les quantités retirées des forêts et provenant d’arbres extérieurs à la forêt, y compris le bois récupéré à la suite de la mortalité naturelle, ainsi que celui provenant de l’abattage et de l’exploitation. Elle comprend tout e bois prélevé avec ou sans écorce, y compris le bois prélevé sous sa forme ronde, fendu, équarri ou sous d’autres formes, par exemple les branches, les racines, les souches et les loupes (lorsque celles-ci sont récoltées) et le bois dégrossi, appointé ou transformé en plaquettes, briquettes ou granulés;
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
a bis) le point 24 est remplacé par le texte suivant: «24) “biomasse”: la fraction biodégradable solide et liquide des produits, des sous-produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que les déchets biodégradables, notamment les déchets industriels et municipaux d’origine biologique;» (Cet amendement vise à remplacer la définition figurant actuellement dans l’acte de base/la directive en cours de modification.)
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins
40 %.
50 %. Les États membres définissent des objectifs nationaux contraignants.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
1 bis. Les États membres veillent à ce que l’augmentation de l’ambition des objectifs en matière d’énergies renouvelables soit réalisée par la conception, la planification et la mise en œuvre de politiques et d’investissements sur la base du principe de «ne pas nuire», dans le plein respect des écosystèmes naturels et du bien-être des communautés locales. Les États membres garantissent une consultation et une participation significatives du public lors de la transition vers les énergies renouvelables, afin que cette transition soit juste et équitable pour les communautés locales et les consommateurs et n’ait pas d’effets sociaux régressifs.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
1 ter. Les États membres donnent la priorité à l’expansion des communautés d’énergie renouvelable et à un aménagement du territoire sensé pour les investissements dans les énergies renouvelables, conformément aux stratégies en faveur de la biodiversité, des forêts et des sols, et mettent en place des mesures d'incitation à cet effet.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
Au plus tard un an après [l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 35 sur les modalités d’application du principe d’utilisation en cascade à la biomasse, en particulier en ce qui concerne les moyens
de réduire au maximum l’utilisation de bois rond de qualité pour la production d’énergie, en mettant l’accent sur les régimes d’aide et en tenant dûment compte des spécificités nationales
d’exclure l’utilisation de biomasse ligneuse primaire pour la production d’énergie et de veiller à ce que la biomasse ligneuse secondaire brûlée pour la production d’énergie n’ait pas d’utilisations matérielles plus importantes
.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
c bis) Les États membres mettent fin à l’utilisation d’énergie produite à partir de combustibles fossiles pour des applications industrielles qui nécessitent des températures maximales de chauffage pouvant atteindre 200 degrés Celsius d’ici à 2027 au plus tard.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
1. Afin de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, chaque État membre augmente la part de l'énergie renouvelable dans ce secteur d’au moins
1,1 point
2,3 points
de pourcentage, en moyenne annuelle calculée pour les périodes 2021- 2025 et 2026-2030, avec pour point de référence la part d'énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement en 2020, exprimée sous la forme de la part nationale dans la consommation finale brute d'énergie et calculée conformément à la méthode figurant à l'article 7.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
Aux fins du calcul, dans un État membre donné, de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables visée à l’article 7 et de l’objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), la
part
contribution énergétique
des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse consommés dans le secteur des transports, lorsqu’ils sont produits à partir de cultures
destinées à l'alimentation humaine et animale, ne dépasse pas de plus de un point de pourcentage la part de ces carburants dans la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports dans cet État membre en 2020, avec un maximum de 7 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports dans ledit État membre
, est ramenée à 0 % de l’énergie utilisée dans les transports routiers et ferroviaires au plus tard le 31 décembre 2030
.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
a bis) À l’article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «Aux fins du calcul, dans un État membre donné, de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables visée à l’article 7 et de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, point a), la part des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine et animale, présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, y compris l’huile de palme et de soja ainsi que leurs coproduits, n’excède pas le niveau de consommation de ces combustibles ou carburants dans l’État membre concerné enregistré en 2019. Cette limite tombe à 0 % au plus tard le 31 décembre 2022».
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
i bis) l’alinéa suivant est inséré: «L’énergie produite à partir de combustibles solides issus de la biomasse n’est pas prise en compte aux fins visées aux points a), b) et c) du premier alinéa si ceux-ci proviennent de la biomasse ligneuse primaire.»
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
a bis) au paragraphe 3, premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) zones affectées: i) par la loi ou par l'autorité compétente concernée à la protection de la nature; ou ii) à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance conformément à l'article 30, paragraphe 4, premier alinéa;»
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
g bis) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est: a) d’au minimum 70 % pour les biocarburants, le biogaz consommé dans le secteur des transports et les bioliquides; b) d'au minimum 85 % pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles issus de la biomasse utilisés dans des installations jusqu’au 31 décembre 2025 et d'au minimum 90 % à partir du 1er janvier 2026. Une installation est considérée comme étant en service une fois que la production physique de biocarburants, de biogaz consommé dans le secteur des transports et de bioliquides, et que la production physique de chaleur et de froid et d'électricité à partir de combustibles issus de la biomasse y a débuté. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants, de biogaz consommé dans le secteur des transports, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse dans des installations produisant de la chaleur, du froid et de l'électricité est calculée conformément à l'article 31, paragraphe 1. »
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
g ter) le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant: «11. L’électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse n’est prise en considération aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c) que si les combustibles utilisés ne comprennent pas de biomasse ligneuse primaire et si elle est produite dans des installations utilisant une technologie de cogénération à haut rendement qui atteint un rendement minimal d’au moins 70 %. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), le présent paragraphe ne s’applique qu’aux installations mises en service ou converties à l’utilisation de combustibles issus de la biomasse après le 25 décembre 2021.»
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
22 bis quater) «biomasse ligneuse secondaire»: les résidus de la filière bois, y compris les écorces, les sciures et les copeaux de bois provenant du sciage ou du rabotage de bois, et le bois récupéré en aval de la consommation;
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
– Monsieur le Président, l’année dernière et pour la première fois depuis 40 ans, les Français se sont demandés s’ils pourraient se chauffer en hiver. C’était la conséquence du choix d’Emmanuel Macron, par idéologie, de sacrifier le nucléaire et de fermer la centrale de Fessenheim. Le renoncement à une énergie propre, peu coûteuse et efficace au profit d’une énergie intermittente, chère, qui nous rend dépendants de la Chine et qui nécessite d’activer des centrales à charbon. L’Allemagne, qui est le plus gros pollueur d’Europe, en sait quelque chose. En 2021, elle émettait huit fois plus de CO2 que la France pour une électricité 50 % plus chère.
Avec ce texte, vous poursuivez cette logique hypocrite et suicidaire. Vous voulez subventionner le solaire et l’éolien sans rien donner au nucléaire. Macron, malgré ce qu’il prétend aujourd’hui, a été trop lâche pour engager un vrai bras de fer et défendre nos intérêts. Un seul choix s’impose: garantir à nos peuples une énergie abondante, peu chère, décarbonée, pour soutenir notre industrie, pour aider le pouvoir d’achat des ménages et assurer l’avenir de nos enfants. Il faut un plan ambitieux de construction de centrales nucléaires de nouvelle génération partout en Europe, sur le modèle du plan Messmer qui avait donné à la France, il y a quelques décennies, sa souveraineté énergétique.
De l’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique, de l’énergie éolienne, marine ou hydroélectrique, de la biomasse tant que celle-ci est encadrée pour préserver nos forêts, mais aussi de nouvelles technologies innovantes comme l’énergie osmotique. Nous avons besoin de toutes ces sources d’énergies renouvelables et c’est pourquoi, avec mon groupe Renew Europe, nous avons souhaité rehausser nos objectifs. Nous souhaitons notamment porter à 45 % la part des renouvelables dans le mix énergétique européen d’ici 2030 ‒ nous sommes à 22 % pour l’instant. Pourquoi? Car plus nous déployons ces énergies renouvelables, moins nous serons dépendants des énergies fossiles russes et plus cela nous rapprochera de nos objectifs climatiques européens. Le travail a été intense, mais le résultat est là.
Pour finir, je veux rappeler qu’il est crucial de continuer à mettre l’accent sur l’innovation, mais également de garantir l’origine des énergies renouvelables tout en offrant des prix abordables aux consommateurs et aux industries. Ce texte en sera le garant.
J’aurais néanmoins un commentaire. Tout d’abord, vis-à-vis de l’extrême droite, qui n’aime pas les renouvelables et qui ne veut que du nucléaire. Et de l’autre côté, à ceux qui disent «non» au nucléaire et qui ne veulent que des renouvelables. Je leur dis vous faites erreur, car nous avons besoin des deux: des énergies renouvelables et de l’énergie nucléaire. Opposer les deux, ou omettre l’un des deux, c’est ne pas être sérieux dans la lutte contre le réchauffement climatique.
L’Europe doit miser sur toutes les formes d’énergies propres, et avec mon groupe Renew Europe, nous y veillerons.
C’est pourquoi, chez Renew Europe, nous proposons d’intégrer cette technologie à la directive des énergies renouvelables III. L’objectif ? Encourager les entreprises qui se sont lancées dans cette aventure, inciter les investisseurs à leur faire confiance, montrer que cette technologie n’est en rien de folle, au contraire elle est européenne.
– Monsieur le Président, chers collègues, les inondations font des ravages au Pakistan, tandis que sur notre sol, les forêts brûlent. Voilà pourtant déjà 50 ans que, par manque de volonté politique, nous hésitons à nous lancer véritablement dans les énergies renouvelables. Alors oui, l’objectif de 45 % que nous votons aujourd’hui est une avancée. Mais il a fallu attendre la guerre de Poutine pour que cet objectif soit fixé. Si nous voulons respecter l’accord de Paris, ce n’est pas 45 mais 56 % que nous devrions viser, et 100 % dès 2040.
Allons plus loin. Ce que nombre d’entre vous proposent, c’est aujourd’hui de continuer à brûler des forêts pour le climat. D’une main, nous nous engageons donc à préserver les puits de carbone et la biodiversité et, de l’autre, nous continuerions à subventionner les plantations industrielles, les coupes rases et une activité qui émet parfois plus de CO2 que le charbon. Et ceci alors même que la filière bois pourrait être redirigée vers des produits à longue durée de vie. Les scientifiques sont pourtant formels: les incitations financières des gouvernements à brûler de la biomasse forestière aboutissent à l’aggravation de la crise climatique. Alors, soyons conséquents et agissons pour les énergies renouvelables.