Directive sur les énergies renouvelables
📝 Amendement
g bis) le paragraphe suivant est inséré: «14 bis. Les États membres demandent aux opérateurs économiques concernés qui utilisent de la biomasse pour la production d’énergie dans une installation d’une capacité minimale de 50 MW, ou pour le chauffage de celle-ci, de publier en temps utile des informations détaillées sur la source de la biomasse qu’ils utilisent, y compris ses coordonnées de géolocalisation, la latitude et la longitude de toutes les parcelles sur lesquelles les produits de base et produits en cause ont été produits, ou les coordonnées de géolocalisation, la latitude et la longitude de tous les points d’un polygone pour les parcelles sur lesquelles les produits de base et produits en cause ont été produits.»;