Directive sur les énergies renouvelables
⚠️ Il s'agit d'un vote par division, cela signifie que seule une partie de l'amendement ci-dessous a été voté. Pour en savoir plus, veuillez consulter la source des votes en bas de page
📝 Amendement
(34 bis) L’électricité provient d’une connexion directe à une ou plusieurs installations produisant de l’électricité renouvelable, celle-ci peut être comptabilisée intégralement en tant qu’électricité renouvelable lorsqu’elle est utilisée pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique. Les installations démontrent que l’électricité concernée a été fournie sans soutirage d'électricité depuis le réseau. L’électricité soutirée du réseau peut être considérée comme totalement renouvelable à condition qu’elle soit produite exclusivement à partir de sources renouvelables et qu’il ait été apporté la preuve des propriétés renouvelables et de tout autre critère approprié par la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité. L’équilibre entre l’achat et la consommation devrait être effectué trimestriellement afin que le carburant produit soit pleinement considéré comme du carburant renouvelable d’origine non biologique. La Commission européenne devrait procéder à une évaluation de la corrélation temporelle à partir du 1er janvier 2030. Pour qu’un carburant renouvelable d’origine non biologique soit pleinement qualifié comme tel, il faudrait examiner la corrélation géographique entre les pays plutôt qu’entre les zones de dépôt des offres et les situations en mer devraient également être prises en considération. Les propriétés renouvelables de cette électricité ne doivent être déclarées uniquement une fois et uniquement dans un secteur d'utilisation finale. Il devrait en être de même pour les carburants renouvelables d’origine non biologique importés dans l’Union.