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📝 Amendement
g bis) au paragraphe 11, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «L’électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse n’est prise en considération aux fins visées au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), que si les combustibles utilisés ne comprennent pas la biomasse ligneuse primaire et si l’électricité satisfait à l’une ou plusieurs des exigences suivantes. Afin de contribuer à la réalisation des objectifs en matière d’énergies renouvelables visés à l’article 3, paragraphe 1, la part d’électricité produite à partir des combustibles issus de la biomasse ligneuse primaire, au sens de l’article 2 de la présente directive, n’est pas supérieure à la part de la consommation d’électricité globale que représente la moyenne de ces combustibles pour la période 2017-2022, sur la base des dernières données disponibles. (L’auteur se rend compte que la rédaction de cet amendement ne fonctionne plus, à proprement parler, comme une partie introductive, mais elle doit être laissée telle quelle pour le moment.)