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📝 Amendement
1 bis bis) (“biomasse ligneuse primaire”: tout bois rond abattu ou récolté d’une autre manière et prélevé, dont le bois issu de prélèvements, c’est-à- dire les quantités retirées des forêts, y compris le bois récupéré à la suite de la mortalité naturelle, ainsi que celui provenant de l’abattage et de l’exploitation, et le bois prélevé avec ou sans écorce, y compris le bois prélevé sous sa forme ronde, fendu, équarri ou sous d’autres formes, par exemple les branches, les racines, les souches et les loupes (lorsqu’elles sont récoltées) et le bois dégrossi ou appointé, sans y inclure la biomasse ligneuse obtenue à partir de mesures durables de prévention des incendies de forêt dans les zones à haut risque exposées aux incendies, la biomasse ligneuse obtenue à partir de mesures de sécurité routière ou la biomasse ligneuse extraite de forêts touchées par des catastrophes naturelles, des organismes nuisibles actifs ou des maladies afin de prévenir leur propagation, tout en réduisant au minimum l’extraction du bois et en protégeant la biodiversité, ce qui accroît la diversité et la résilience des forêts, sur la base des lignes directrices de la Commission;