Directive sur les énergies renouvelables
📝 Amendement
e) le paragraphe 3 est
modifié comme suit:
remplacé par le texte suivant: 3. Lorsque l'électricité est utilisée pour produire des carburants renouvelables d'origine non biologique, directement ou pour la production de produits intermédiaires, la part d'énergie renouvelable est déterminée sur la base de la part moyenne d'électricité produite à partir de sources renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée. Lorsque l’électricité provient d’une connexion directe à une ou plusieurs installations produisant de l’électricité renouvelable, celle-ci peut être comptabilisée intégralement en tant qu’électricité renouvelable lorsqu’elle est utilisée pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique, pour autant que l’installation apporte la preuve que l’électricité en question a été fournie sans soutirage d’électricité depuis le réseau. L’électricité qui a été soutirée du réseau peut être considérée comme totalement renouvelable à condition qu'elle soit produite exclusivement à partir de sources renouvelables et qu'il ait été apporté la preuve des propriétés renouvelables et de tout autre critère approprié, ce qui garantit que les propriétés renouvelables de cette électricité sont déclarées uniquement une fois et uniquement dans un secteur d'utilisation finale. Cette preuve peut être apportée en répondant aux exigences suivantes: a) pour démontrer les propriétés renouvelables, les producteurs de carburants devraient être tenus de conclure un ou plusieurs accords d’achat d’électricité renouvelable avec des installations produisant de l’électricité pour un montant au moins équivalent à la quantité d’électricité déclarée comme étant entièrement renouvelable. b) pour que le carburant produit soit pleinement considéré comme du carburant renouvelable d’origine non biologique, l’équilibre entre l’électricité renouvelable achetée par l’intermédiaire d’un ou plusieurs accords d’achat d’électricité et la quantité d’électricité qui a été tirée du réseau pour produire le carburant doit être réalisé sur une base trimestrielle. À partir du 1er janvier 2030, pour que le carburant produit soit pleinement considéré comme du carburant renouvelable d’origine non biologique, l’équilibre entre l’électricité renouvelable achetée par l’intermédiaire d’un ou plusieurs accords d’achat d’électricité et la quantité d’électricité qui a été tirée du réseau pour produire le carburant doit être réalisé sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. La corrélation temporelle est déterminée par une évaluation de la Commission. Cette exigence s’applique à toutes les centrales existantes, y compris celles mises en service avant 2030. En ce qui concerne l’emplacement de l’électrolyseur, au moins une des conditions suivantes doit être remplie: a) l’installation produisant de l’électricité renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable se trouve dans le même pays que l’électrolyseur ou dans un pays voisin; ou b) l’installation produisant de l’électricité renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’électricité renouvelable se situe dans une zone de dépôt des offres en mer adjacente au pays où se trouve l’électrolyseur ou dans un pays voisin. L’électricité qui a été soutirée depuis une installation de stockage d’électricité du réseau, ou réinjectée à partir de celle-ci, peut être considérée comme totalement renouvelable à condition qu'elle soit produite exclusivement à partir de sources renouvelables et qu'il ait été apporté la preuve des propriétés renouvelables et de tout autre critère approprié, ce qui garantit que les propriétés renouvelables de cette électricité sont déclarées uniquement une fois et uniquement dans un secteur d'utilisation finale.