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(10 bis) Malgré le PRP élevé et l’utilisation croissante du fluorure de sulfuryle, les émissions de ce gaz à effet de serre fluoré n’ont pas été réglementées ou surveillées et elles ne sont pas non plus couvertes par les exigences de déclaration prévues par l’accord de Paris. Dès 2025, les exploitants devraient veiller à ce que le fluorure de sulfuryle soit récupéré après fumigation, si cela est techniquement possible et ne représente pas un coût disproportionné.
Déposé par la commission compétente
6 bis.Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, les exploitants veillent à ce que le fluorure de sulfuryle soit capté et récupéré après fumigation. Les exploitants veillent à ce que la récupération soit effectuée par des personnes physiques dûment qualifiées, afin que les gaz soient recyclés, régénérés ou détruits. Afin d’apporter la preuve de la destruction, les exploitants établissent une déclaration de conformité et y joignent des documents justificatifs contenant des informations sur l’établissement, la preuve de la disponibilité et du fonctionnement de la meilleure technologie de récupération disponible dans l’établissement ainsi que la preuve des mesures adoptées pour récupérer les émissions de fluorure de sulfuryle. L’efficacité du dispositif fait l’objet d’une vérification scientifique indépendante. Lorsque la récupération n’est pas techniquement ou économiquement réalisable, les exploitants utilisent des options de traitement de substitution, à moins que celles-ci ne soient pas disponibles. Dans ce cas, l’exploitant établit une documentation prouvant l’impossibilité de récupérer le fluorure de sulfuryle et l’absence d’options de traitement de substitution. L’exploitant conserve la déclaration de conformité et la documentation pendant cinq ans et les met, sur demande, à la disposition des autorités compétentes d’un État membre et de la Commission.
Déposé par la commission compétente
e bis)équipements de climatisation dans les métros, les trains, les bateaux, les avions et les véhicules de transport routier, à l’exception de ceux qui relèvent de la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil*; * Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil
Déposé par la commission compétente
2. Les exploitants des équipements énumérés à l’article 5, paragraphe 2, points f) et g), qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO et qui ont été 2 installés à partir du 1er janvier 2017, veillent à ce que ces équipements soient dotés d’un système de détection de fuites permettant d’alerter, en cas de fuite, l’exploitant ou une société assurant l’entretien. Aux fins de l’article 5, paragraphe 2, point g), le système de détection de fuites présente une sensibilité supérieure à celle d’un dispositif de contrôle de la pression ou de la densité.
Déposé par la commission compétente
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
Dans les
deux ans
six mois
qui suivent chacune des dates énumérées à l’annexe IV, la fourniture ultérieure ou la mise à disposition d’un tiers dans l’Union, à titre onéreux ou gratuit, de produits ou d’équipements légalement mis sur le marché avant la date visée au premier alinéa n’est autorisée que s’il est démontré que le produit ou l’équipement a été mis légalement sur le marché avant cette date
.
Déposé par la commission compétente
Article 11 bis Restriction à l’exportation de certains produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés L’exportation de produits et d’équipements, ainsi que de parties de ceux-ci, énumérés à l’annexe IV, à l’exception des équipements militaires, est interdite à compter de la date spécifiée dans ladite annexe avec, le cas échéant, des distinctions en fonction du type de gaz qu’ils contiennent ou du potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz.
Déposé par la commission compétente
À partir du 1er janvier 2024,
l’utilisation
les utilisations suivantes sont interdites: a) l’entretien ou la maintenance des équipements de réfrigération fixes, à l’exception des refroidisseurs, à l’aide
des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe
I
1
, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à
2 500, pour
150; b)
l’entretien ou la maintenance des équipements de
réfrigération est interdite
climatisation et de pompes à chaleur, des équipements de réfrigération et des refroidisseurs mobiles par des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500
.
Déposé par la commission compétente
Le présent paragraphe ne s
’
’
applique pas aux équipements militaires ni aux équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des
produits
médicaments
à une température inférieure à -50 °C
ou aux équipements destinés à des applications conçues pour refroidir des centrales nucléaires
.
Déposé par la commission compétente
a) les gaz à effet de serre fluorés régénérés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à
2 500
150
et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération
existants
fixes existants, à l’exception des refroidisseurs
, à condition qu’ils soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 6;
Déposé par la commission compétente
a bis)les gaz à effet de serre fluorés régénérés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de climatisation et de pompes à chaleur, d’équipements de réfrigération et de refroidisseurs mobiles, à condition qu’ils soient étiquetés conformément à l’article 12, paragraphe 6;
Déposé par la commission compétente
b) les gaz à effet de serre fluorés recyclés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à
2 500
150
et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de réfrigération
existants
fixes existants, à l’exception des refroidisseurs
, à condition qu’ils aient été récupérés à partir de ce type d’équipements. Ces gaz recyclés ne peuvent être utilisés que par l’entreprise qui les a récupérés dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien ou par l’entreprise pour le compte de laquelle la récupération a été effectuée dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien
.
;
Déposé par la commission compétente
b bis)les gaz à effet de serre fluorés recyclés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500 et qui sont utilisés pour la maintenance ou l’entretien d’équipements de climatisation et de pompes à chaleur, d’équipements de réfrigération et de refroidisseurs existants, à condition qu’ils aient été récupérés à partir de ce type d’équipements; ces gaz recyclés ne peuvent être utilisés que par l’entreprise qui les a récupérés dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien ou par l’entreprise pour le compte de laquelle la récupération a été effectuée dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien.
Déposé par la commission compétente
4. À partir du 1er janvier 2026, l’utilisation de desflurane comme anesthésique par inhalation est interdite,
sauf
et n’est autorisée que
lorsque cette utilisation est strictement requise et qu’aucun autre anesthésique ne peut être utilisé pour des raisons médicales. L’
utilisateur apporte, sur demande,
établissement de soins conserve
la preuve de la justification médicale
et la fournit, sur demande,
à l’autorité compétente de l’État membre et à la Commission.
Déposé par la commission compétente
4 bis.À partir du 1er janvier 2030, l’utilisation du fluorure de sulfuryle pour la fumigation après récolte et le traitement du bois et des produits en bois contre les infestations parasitaires est interdite, sauf si cette utilisation est strictement requise pour un certificat phytosanitaire et qu’aucun autre traitement ne peut être utilisé.
Déposé par la commission compétente
L’allocation de quotas est subordonnée au paiement du montant dû qui équivaut à
trois
cinq
euros pour chaque tonne d’équivalent CO du quota à allouer
pour la période
2 2024-2026 et augmente ensuite tous les trois ans de manière à garantir des recettes constantes, compte tenu de la réduction progressive des quotas prévue à l’annexe VII
. Les importateurs et
2
les producteurs sont informés par l’intermédiaire du portail F-gas du montant total dû pour les quotas maximaux calculés qui leur sont alloués pour l’année civile suivante et de l’échéance du paiement. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, déterminer les modalités et conditions détaillées pour le paiement du montant dû. Ces actes d’exécution sont
adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
Déposé par la commission compétente
Pour le 1er janvier
2033
2027
, la Commission publiera un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement
, notamment en ce qui concerne l’incidence du présent règlement sur le secteur de la santé, en particulier la disponibilité d’inhalateurs doseurs pour la livraison d’ingrédients pharmaceutiques, ainsi qu’en ce qui concerne l’incidence sur le marché des équipements de refroidissement utilisés en combinaison avec des batteries
.
Déposé par la commission compétente
2.
Les éléments de preuve visés au point 23 comprennent
L’exception visée au point 23, c) et d), peut être autorisée par l’autorité compétente d’un État membre à la suite d’une demande motivée d’un exploitant. La demande de l’exploitant comprend
des documents
établissant
attestant
qu’à la suite d’un appel d’offres ouvert,
dont la date limite de dépôt des offres est postérieure aux dates spécifiées au point 23,
aucune solution de remplacement appropriée n’était disponible et susceptible de remplir les conditions énoncées au point 23,
c) et d),
pour des raisons techniques, compte tenu des spécificités démontrées de l’application
. Les documents sont conservés par l’exploitant pendant au moins cinq ans et sont mis à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre et
, ou que, dans un délai de deux ansaprès les dates spécifiées au point 23, c) et d) une seule offre avait été déposée concernant de tels appareils de connexion avec un milieu isolant ou de coupure utilisant des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires. L’autorité compétente met les documents à la disposition
de la Commission, sur demande.
Déposé par la commission compétente
À partir du 1er janvier 2024,
l’utilisation des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500, pour l’entretien ou la maintenance des équipements de réfrigération est interdite.
les utilisations suivantes sont interdites: l’entretien ou la maintenance des équipements de climatisation et de pompes à chaleur ainsi que des équipements de réfrigération et des refroidisseurs fixes et mobiles par des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500. À partir du 1er janvier 2030, les utilisations suivantes sont interdites: l’entretien ou la maintenance des équipements de réfrigération fixes, à l’exception des refroidisseurs, à l’aide des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I, dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 150. (Cet amendement remplace l’amendement 87 du rapport de la commission ENVI).
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
4. À partir du 1er janvier 2026, l’utilisation de desflurane comme anesthésique par inhalation est interdite,
sauf
et n’est autorisée que
lorsque cette utilisation est strictement requise et qu’aucun autre anesthésique ne peut être utilisé pour des raisons médicales
. L’utilisateur apporte, sur demande,
, ou lorsqu’il est garanti que cet agent anesthésique est utilisé en association avec un système de captage. L’établissement de soins conserve
la preuve de la justification médicale
et la fournit, sur demande,
à l’autorité compétente de l’État membre et à la Commission.
Déposé par des députés dont Dominique RIQUET (PR)
(13 bis) L’interdiction de mise sur le marché de parties d’équipements interdits en vertu du présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux parties nécessaires à la réparation et à l’entretien d’équipements existants qui ont déjà été installés afin que ces équipements restent réparables et entretenus pendant toute leur durée de vie, ce qui permet ainsi d’éviter le remplacement injustifié d’équipements et d’infrastructures énergétiques existants et, partant, des répercussions négatives potentielles sur les efforts de décarbonation. La réparation ou l’entretien pour lesquels de telles pièces de rechange sont utilisées ne devraient pas entraîner une augmentation de la capacité de l’équipement ou une augmentation de la quantité de gaz fluorés contenus dans l’équipement ou de gaz fluorés utilisés.
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
Par dérogation au premier alinéa, la mise sur le marché des parties d’équipements nécessaires à la réparation et à l’entretien des équipements existants est autorisée, à condition que la réparation ou l’entretien n’entraîne pas une augmentation de la capacité de l’équipement ou une augmentation de la quantité de gaz fluorés contenus dans l’équipement ou de gaz fluorés utilisés. (Cet amendement remplace l’amendement 73 du rapport de la commission.)
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate) et PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
2.
Les éléments de preuve visés au point 23 comprennent
L’exception visée au point 23, sous-points b), c) et d), peut être autorisée par l’autorité compétente d’un État membre à la suite d’une demande motivée d’un exploitant. La demande de l’exploitant comprend
des documents
établissant
attestant
qu’à la suite d’un appel d’offres ouvert,
dont la date limite de dépôt des offres est postérieure aux dates spécifiées au point 23,
aucune solution de remplacement appropriée n’
était
est
disponible et susceptible de remplir les conditions énoncées au point 23,
pour des raisons techniques, compte tenu des spécificités démontrées de l’application. Les documents sont conservés par l’exploitant pendant au moins cinq ans et sont mis à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre et de la Commission, sur demande.
sous-points b), c) et d), ou que, jusqu’à deux ans après les dates visées au point 23, sous-points b), c) et d), une seule offre a été placée pour un tel appareil de commutation avec un milieu isolant ou de coupure n’utilisant pas de gaz à effet de serre fluorés ou n’en étant pas tributaire. L’autorité compétente met les documents à la disposition de la Commission, sur demande. (Cet amendement remplace l’amendement 146 du rapport de la commission. Cet amendement est directement lié à l’amendement au point 23, sous-point b), de l’annexe IV.)
Déposé par RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Horizons, Mouvement Démocrate)
d bis) fournis directement par un producteur ou un importateur à une entreprise produisant des inhalateurs- doseurs destinés à l’administration de produits pharmaceutiques avant le 31 décembre 2028;
Déposé par des députés dont Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Agnès EVREN (LR)
Si, après allocation de la totalité des quotas visés au deuxième alinéa, la quantité maximale est dépassée, tous les quotas alloués en vertu de l’annexe VII, point 4, sous-point i), seront réduits proportionnellement.
Déposé par des députés dont Geoffroy DIDIER (LR), Anne SANDER (LR), Brice HORTEFEUX (LR), Aurélia BEIGNEUX (RN), François-Xavier BELLAMY (LR) et Agnès EVREN (LR)
La mise sur le marché de produits et d’équipements
, ainsi que de parties de ceux-ci,
énumérés à l’annexe IV, à l’exception des équipements militaires, est interdite à compter de la date spécifiée dans ladite annexe avec, le cas échéant, des distinctions en fonction du type de gaz qu’ils contiennent ou du potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz.
Déposé par des députés dont Brice HORTEFEUX (LR) et Agnès EVREN (LR)
Pour le 1er janvier 2033, la Commission publiera un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement , notamment en ce qui concerne l’incidence du présent règlement sur le secteur de la santé, en particulier la disponibilité d’inhalateurs doseurs pour l’administration d’ingrédients pharmaceutiques, et l’incidence sur le marché des équipements de refroidissement utilisés en combinaison avec des batteries, ainsi qu’un réexamen de l’état des équipements d’aéronefs-aérogires et des nouveaux certificats de types de véhicules aériens .
Déposé par des députés dont Brice HORTEFEUX (LR), François-Xavier BELLAMY (LR) et Agnès EVREN (LR)
– Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais illustrer l’hypocrisie de formations politiques de notre assemblée. En exemple: le cas très concret de la centrale électrique de l’Ouest guyanais, projet très innovant, résidant dans la création d’une centrale photovoltaïque au sol pour alimenter en énergie une zone autour de Saint-Laurent-du-Maroni.
La société qui porte le projet est pionnière dans le domaine de l’hydrogène d’origine renouvelable. Cette technique remplit à 100 % les critères européens en termes de transition verte et d’indépendance énergétique. Les procédures terminées, et alors que les travaux commençaient, certains activistes soutenus par des écologistes et LFI tentent d’empêcher l’avancée du projet en bloquant physiquement les travaux.
La seule alimentation électrique actuelle de cette partie de la Guyane française est une centrale thermique très polluante. Il est curieux de voir cette schizophrénie pour la transition et les énergies renouvelables, ici, pour la surenchère et l’affrontement, comme seuls savent le faire les écolos-terroristes qui l’ont rappelé samedi à Sainte-Soline, là-bas.
Le tout alimente encore une fois la stratégie du chaos et de la zadisation généralisée. J’appelle à défendre ce projet bénéfique et à ne pas trop accorder de crédit aux écologistes virtuels que nous pouvons croiser ici.