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(2) La PAC devant affûter les réponses qu’elle apporte aux défis à relever et aux opportunités à saisir, tels qu’ils apparaissent au niveau de l’Union, aux niveaux international, national, régional et local, et au niveau des exploitations agricoles, il est nécessaire de rationaliser la gouvernance de la PAC et d’améliorer sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union, ainsi que de réduire sensiblement la charge administrative. Dans le cadre de la PAC fondée sur les résultats et les performances (le «modèle de mise en œuvre»),
et en tenant compte en premier lieu de l’objectif d’assurer un revenu durable aux producteurs,
l’Union devrait fixer les paramètres essentiels, tels que les objectifs de la PAC et les exigences essentielles, tandis que les États membres
devraient assumer
assument
une plus grande responsabilité quant à la manière dont ils atteignent les objectifs. Une plus grande subsidiarité permet de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, en concevant l’aide de manière à optimiser sa contribution aux objectifs de l’Union.
Déposé par la commission compétente
(8)
Compte tenu
Sans remettre en cause le constat qu'une augmentation trop rapide du nombre de nouvelles plantations de vignes pour répondre à l'évolution prévue de la demande internationale pourrait conduire à nouveau à une situation de surcapacité d'offre à moyen terme, il convient de tenir compte
de la diminution de la superficie effectivement plantée en vigne dans
plusieurs États membres au cours de la période 2014-2017, et dans la perspective de la perte potentielle de production qui s’ensuit, lors de l’établissement de la zone pour les autorisations de nouvelles plantations visées à l’article 63, paragraphe 1, du
règlement (UE) n° 1308/2013, les États membres devraient être en mesure de choisir entre les bases existantes et un pourcentage de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire au 31 juillet 2015, majorés d’une superficie correspondant aux droits de plantation disponibles au titre du règlement (CE) n° 1234/2007 en vue de la transformation en autorisations dans l’État membre concerné le 1er janvier 2016.
Déposé par la commission compétente
(9) Les règles pour le classement des variétés à raisins de cuve par les États membres devraient être modifiées de façon à inclure les variétés à raisins de cuve Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont, précédemment exclues. Pour s’assurer que la production de vin dans l’Union développe une résistance accrue aux maladies et qu’elle utilise des cépages mieux adaptés à l’évolution des conditions climatiques, il convient de prévoir des dispositions permettant aux variétés Vitis Labrusca et aux variétés provenant de croisements entre Vitis vinifera, Vitis Labrusca et d’autres espèces du genre Vitis d’être plantées en vue de la production de vin dans l’Union.
supprimé
Déposé par la commission compétente
1. On entend par «prix d'intervention publique», a) le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe; ou b)
(3 septies) à l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. On entend par «prix d'intervention publique»,
le prix maximal auquel les produits admissibles à l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué dans le cadre d'une adjudication
.
.»
Déposé par la commission compétente
(3 nonies) à l’article 16, le paragraphe suivant est ajouté: «3 bis. Les États membres notifient à la Commission les informations relatives à l’identité des entreprises ayant recours à l’intervention publique ainsi que celle des acheteurs de stocks d’intervention publique afin d’être en mesure de répondre aux paragraphes 1 et 3.»
Déposé par la commission compétente
(5 septies) l'article 75 est remplacé par le texte suivant: «
Article 75 Établissement et contenu 1. Des normes de commercialisation peuvent s'appliquer à l'un ou plusieurs des produits et secteurs suivants: a) huile d'olive et olives de table; b) fruits et légumes; c) produits de fruits et légumes transformés; d) bananes; e) plantes vivantes; f) œufs; g) viande de volaille; h) matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine; i) houblon
.
; i bis) riz; i ter) lait et produits laitiers; i quater) miel et produits apicoles; i quinquies) viande bovine; i sexies) viande ovine; i septies) viande de porc.
2. Afin de répondre aux attentes des consommateurs et d'améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation des produits agricoles énumérés aux paragraphes 1 et 4 du présent article, ainsi que leur qualité, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les normes de commercialisation par secteurs ou produits, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et exemptions à l'application de ces normes, afin de permettre l'adaptation aux conditions du marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs, aux évolutions des normes internationales concernées et afin d'éviter de créer des obstacles à l'innovation. 3. Sans préjudice de l’article 26 du règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 peuvent porter sur un ou plusieurs des éléments énumérés ci-après, déterminés sur la base des secteurs ou des produits et en fonction des caractéristiques de chaque secteur, de la nécessité de réglementer la mise sur le marché et des conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article: a) les définitions techniques, dénominations et dénominations de vente pour des secteurs autres que celles fixées à l'article 78; b) les critères de classification comme le classement en catégories, le poids, la taille, l'âge et la catégorie; c) l'espèce, la variété végétale ou la race animale, ou le type commercial; d) la présentation, l'étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le marquage, l'année de récolte et l'utilisation de mentions spécifiques, sans préjudice des articles 92 à 123; e) les critères comme l'aspect, la consistance, la conformation, les caractéristiques du produit et la teneur en eau; f) les substances spécifiques utilisées dans la production ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif, leur pureté et leur identité; g) le type d
'
’
activité agricole, la méthode de production y compris les pratiques œnologiques
, les pratiques d’alimentation animale
et les systèmes avancés de production durable
;
;
h) le coupage de moût et de vin, compris leurs définitions, mélange et restrictions y afférentes; i) la fréquence de collecte, de livraison, de conservation et de manipulation, la méthode de conservation et la température, le stockage et le transport; j) le lieu de production et/ou l
'origine (à l'exclusion de la viande de volaille et des matières grasses tartinables);
’origine;
k) les restrictions concernant l'usage de certaines substances et le recours à certaines pratiques; l) l'utilisation spécifique; m) les conditions régissant la cession, la détention, la circulation et l'utilisation de produits non conformes aux normes de commercialisation adoptées conformément au paragraphe 1 ou aux définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l'article 78, ainsi qu'à l'élimination des sous-produits
.
; m bis) le bien-être animal.
4. Outre le paragraphe 1, les normes de commercialisation peuvent s'appliquer au secteur vitivinicole. Le paragraphe 3, points f), g), h), k) et m), s'appliquent audit secteur. 5. Les normes de commercialisation par secteur ou par produit adoptées conformément au paragraphe 1 du présent article sont établies sans préjudice des articles 84 à 88 et de l'annexe IX et tiennent compte: a) des spécificités du produit concerné; b) de la nécessité de garantir des conditions permettant de faciliter la mise sur le marché des produits; c) de l'intérêt, pour les producteurs, de communiquer les caractéristiques du produit et les caractéristiques de production, ainsi que de l'intérêt des consommateurs de recevoir une information adéquate et transparente, y compris concernant le lieu de production, à déterminer au cas par cas au niveau géographique pertinent, après réalisation d'une évaluation portant notamment sur les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, ainsi que sur les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final; d) des méthodes disponibles pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits; e) des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales; f) de la nécessité de préserver les caractéristiques naturelles et essentielles des produits et d'éviter que la composition du produit concerné ne subisse une modification importante. 6. Afin de répondre aux attentes des consommateurs et d'améliorer la qualité et les conditions économiques de la production et de la commercialisation des produits agricoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 pour modifier la liste des secteurs figurant au paragraphe 1. Ces actes délégués sont strictement limités aux besoins avérés résultant d'une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou des besoins en matière d'innovation, et sont subordonnés à un rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle évalue, notamment, les besoins du consommateur, les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, y compris l'impact sur le marché intérieur et sur le commerce international, ainsi que les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final. _________________ 10 Règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) nº 608/2004 de la Commission (JO L 304 du
Déposé par la commission compétente
(5 octies) l'article 78 est remplacé par le texte suivant: «
Article 78 Définitions, dénominations et dénominations de vente pour certains secteurs et produits 1. Outre les normes de commercialisation applicables le cas échéant, les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l'annexe VII s'appliquent aux secteurs ou aux produits suivants: a) viande bovine
;
; a bis) viande ovine;
b) vin; c) lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine; d) viande de volaille; e) œufs; f) matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine; et g) huile d'olive et olives de table. 2
.
. «
Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l'annexe VII ne peuvent être utilisées dans l'Union que pour la commercialisation
et la promotion
d'un produit conforme aux exigences correspondantes définies à ladite annexe
.
. L’annexe VII peut prescrire les conditions dans lesquelles ces dénominations ou dénominations de vente sont protégées, lors de la commercialisation ou promotion, contre des usurpations, des utilisations commerciales, imitations ou évocations illicites.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 227, en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VI. Ces actes délégués sont strictement limités aux besoins avérés résultant d'une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou du besoin en matière d'innovation. 4. Afin que les opérateurs et les États membres comprennent clairement et correctement les définitions et dénominations de vente prévues à l'annexe VII, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles relatives à l'établissement et à l'application de ces définitions et dénominations. 5. Afin de répondre aux attentes des consommateurs et de tenir compte de l'évolution du marché des produits laitiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de préciser les produits laitiers pour lesquels sont indiquées les espèces animales dont provient le lait, s'il ne s'agit pas de l'espèce bovine, et afin d'énoncer les règles nécessaires en la matière
.
.»;
Déposé par la commission compétente
(6) à l'article 81, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Sous réserve du paragraphe 3, il incombe aux États membres de décider des variétés à raisins de cuve qu’il est autorisé de planter, de replanter ou de greffer sur leur territoire aux fins de la production vitivinicole. Les variétés à raisins de cuve peuvent être classées par les États membres lorsque a) la variété concernée appartient à l’espèce Vitis vinifera ou Vitis Labrusca; ou b) la variété concernée provient d’un croisement entre l’espèce Vitis vinifera, Vitis Labrusca et d’autres espèces du genre Vitis. Lorsqu'une variété à raisins de cuve est éliminée du classement visé au premier alinéa, elle est arrachée dans un délai de quinze ans suivant son élimination.»;
supprimé
Déposé par la commission compétente
(6 bis) à l’article 81, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «
2. Sous réserve du paragraphe 3, il incombe aux États membres de décider des variétés à raisins de cuve pouvant être plantées, replantées ou greffées sur leur territoire aux fins de la production
de vin. Seules les
vitivinicole. Les
variétés à raisins de cuve
répondant aux conditions suivantes
peuvent être classées par les États membres
:
lorsque:
a) la variété considérée appartient à l
'
’
espèce Vitis vinifera ou provient d
'
’
un croisement entre ladite espèce et d
'
’
autres espèces du genre Vitis; b) la variété n’est pas l’une des variétés suivantes: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont
.
. Par dérogation au second alinéa, les États membres peuvent autoriser la replantation de Vitis Labrusca ou des variétés visées au point b) dans les vignobles historiques existants pour autant que la surface plantée existante ne soit pas augmentée.
Lorsqu'une variété à raisins de cuve est éliminée du classement visé au premier alinéa, elle est arrachée dans un délai de quinze ans suivant son élimination
.
.»;
Déposé par la commission compétente
a) «appellation d’origine
»: une dénomination qui identifie
», le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d’un pays, qui sert à désigner
un produit visé à l’article 92, paragraphe 1:
Déposé par la commission compétente
i) dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement
à un
au
milieu géographique
particulier et aux facteurs naturels et, le cas échéant, humains qui lui sont inhérents
, comprenant les facteurs naturels et humains
;
Déposé par la commission compétente
ii) comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région, ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays;
supprimé
Déposé par la commission compétente
v bis)qui n’est pas «partiellement désalcoolisé» ou «désalcoolisé» au sens de l’annexe VII, partie II, points 18) et 19).
Déposé par la commission compétente
(10 bis) L'article 94 est remplacé par le texte suivant:
Article 94 Demandes de protection
«
1. Les demandes de protection de dénominations en tant qu
'
’
appellations d
'
’
origine ou indications géographiques
sont accompagnées d'un dossier technique comportant:
comportent:
a) la dénomination à protéger; b) le nom et l’adresse du demandeur; c) le cahier des charges visé au paragraphe 2; et d) un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2. 2. Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique. a) la dénomination à protéger; b) la description du ou des vins: i) pour un vin bénéficiant d'une appellation d'origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques; ii) pour un vin bénéficiant d'une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu'une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques; c) le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration; d) la délimitation de la zone géographique concernée; e) les rendements maximaux à l'hectare; f) l'indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus; g) les éléments qui corroborent le lien visé à l
'
’
article 93, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, à l
'
’
article 93, paragraphe 1, point b) i
);
): i) dans le cas d’une appellation d’origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l’article 93, paragraphe 1, point a) i), les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé à l’article 93, paragraphe 1; ii) dans le cas d'une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l'origine géographique visée à l'article 93, paragraphe 2;
h) les exigences applicables en vertu de la législation de l'Union ou de la législation nationale ou, le cas échéant, prévues par les États membres ou une organisation responsable de la gestion de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation de l'Union; i) le nom et l'adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu'une description précise de leur mission. 3. Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus aux paragraphes 1 et 2, la preuve que la dénomination concernée est protégée dans son pays d'origine
.
.»;
Déposé par la commission compétente
(14 bis) l'article 103 est remplacé par le texte suivant: «
Article 103 Protection 1. Une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant. 2. Une appellation d'origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre: a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée: i) pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite
, atténue ou affaiblit
la réputation d
'
’
une appellation d
'
’
origine ou indication géographique
;
, y compris lorsqu’une dénomination enregistrée est utilisée en tant qu’ingrédient;
b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l
'
’
origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d
'
’
une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d
'
’
une expression similaire
;
, y compris lorsque ces dénominations enregistrées sont utilisées en tant qu’ingrédients;
c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vitivinicole concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un contenant de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit; d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit
; 3. Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l'Union au sens de l'article 101, paragraphe 1.
; d bis) tout enregistrement, de mauvaise foi, d’un nom de domaine similaire ou pouvant porter à confusion, en tout ou partie, avec une dénomination protégée. 3. Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées ne deviennent pas génériques dans l'Union au sens de l'article 101, paragraphe 1. 3 bis.La protection visée au paragraphe 2 s’applique également en ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans être mises en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union et en ce qui concerne les marchandises vendues par l’intermédiaire du commerce électronique au sein de l’Union.»;
Déposé par la commission compétente
(14 ter) l'article 105 est remplacé par le texte suivant: «
Article 105 Modification du cahier des charges
1.
Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies à l'article 95 peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique visée à l'article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et en expose les motifs
.
. 1 bis.Les modifications d’un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: les modifications qui nécessitent une procédure d’opposition au niveau de l’Union (les «modifications au niveau de l’Union») et les modifications qui doivent être traitées au niveau des États membres ou au niveau des pays tiers (les «modifications standard»). Une modification est considérée comme étant une modification à l’échelle de l’Union lorsque: a) elle comporte un changement de la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée; b) elle entraîne le changement, la suppression ou l’ajout d’une catégorie de produits de la vigne visée à l’annexe VII, partie II; c) elle risque d’invalider le lien visé à l’article 93, paragraphe 1, point a) i) ou point b) i); d) elle entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit. Les demandes de modifications au niveau de l’Union présentées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des appellations d’origine ou des indications géographiques en vigueur dans ces pays tiers. Toutes les autres modifications sont considérées comme des modifications standard. 1 ter. Une modification standard désigne également une modification temporaire lorsqu’il s’agit d’une modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires ou d’une modification liée à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.»;
Déposé par la commission compétente
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(22 ter) l'article 149 est remplacé par le texte suivant: «
Article 149 Négociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers 1. Une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers reconnue en vertu de l’article 161, paragraphe 1, peut négocier au nom des agriculteurs qui en sont membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de l’article 148, paragraphe 1, troisième alinéa. 2. Les négociations peuvent être menées par l'organisation de producteurs: a) qu'il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des producteurs à l'organisation de producteurs; b) que le prix négocié soit ou non identique pour la production conjointe de tous les agriculteurs membres de l'organisation de producteurs ou de seulement certains d'entre eux; c) dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique, toutes les conditions suivantes sont remplies: i) le volume de lait cru faisant l
'
’
objet de ces négociations n
'
’
excède pas
3
4
,5 % de la production totale de l
'
’
Union, ii) le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations produit dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre, et iii) le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations livré dans tout État membre n'excède pas 33 % de la production nationale totale de cet État membre; d) dès lors que les agriculteurs concernés ne sont membres d’aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; toutefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés où les agriculteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes; e) dès lors que le lait cru n’est pas concerné par une obligation d’être livré découlant de l’affiliation d’un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et f) dès lors que l'organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l'État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités une notification indiquant le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations. 3. Nonobstant les conditions établies au paragraphe 2, point c) ii) et iii), une organisation de producteurs peut négocier en vertu du paragraphe 1, à condition que, pour ladite organisation de producteurs, le volume de lait cru faisant l’objet des négociations qui est produit ou livré dans un État membre dont la production de lait cru est inférieure à 500 000 tonnes par année n’excède pas 45 % de la production nationale totale de cet État membre. 4. Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d'organisations de producteurs. 5. Aux fins de l'application du paragraphe 2, point c), et du paragraphe 3, la Commission publie, par tout moyen qu'elle juge approprié, et sur la base des données les plus récentes possibles, les quantités correspondant à la production de lait cru dans l'Union et dans les États membres. 6. Par dérogation au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 3, l'autorité de concurrence visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, peut décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n'ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l'organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu'elle le juge nécessaire afin d'éviter l'exclusion de la concurrence ou d'empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne soient sérieusement affectées. Dans le cas de négociations portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission, sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l'autorité nationale de concurrence de l'État membre concerné par les négociations. Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées. 7. Aux fins du présent article, on entend par: a) «autorité nationale de concurrence», l'autorité visée à l'article 5 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil 22; b) «PME», une micro, petite, ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE. 8. Les États membres où les négociations ont lieu conformément au présent article informent la Commission de l'application du paragraphe 2, point f), et du paragraphe 6. __________________ 22 Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du
Déposé par la commission compétente
(22 septies)l'article 153 est remplacé par le texte suivant: «
Article 153 Statuts des organisations de producteurs 1. Les statuts d'une organisation de producteurs exigent en particulier de ses membres de: a) appliquer les règles adoptées par l'organisation de producteurs en matière d'information sur la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement; b) n’être membres que d’une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l’exploitation; toutefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres d
'
’
une organisation possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes
;
, ou lorsque les produits des producteurs membres sont précisément identifiés et destinés à des usages différents;
c) fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques. 2. Les statuts d'une organisation de producteurs comportent également des dispositions concernant: a) les modalités de fixation, d'adoption et de modification des règles visées au paragraphe 1, point a); b) l'imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l'organisation de producteurs; c) les règles permettant aux producteurs membres d
'
’
une organisation de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière
;
, ainsi que ses comptes et budgets;
d) les sanctions pour violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs; e) les règles relatives à l'admission de nouveaux membres, et notamment la période minimale d'adhésion, qui ne peut être inférieure à un an; f) les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'organisation. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers
.
.»;
Déposé par la commission compétente
(22 decies) l'article 157 est remplacé par le texte suivant: «
Article 157 Organisations interprofessionnelles 1. Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations interprofessionnelles dans un secteur précis visé à l'article 1er, paragraphe 2, qui: a) sont constituées de représentants des activités économiques liées à la production et à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d’approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits dans un ou plusieurs secteurs; b) sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent; c) poursuivent un but précis prenant en compte les intérêts de
tous
leurs membres et ceux des consommateurs, qui peut inclure, notamment, un des objectifs suivants
:
:
i) améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché, y compris en publiant des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d'indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, et en réalisant des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national ou international; ii) prévoir le potentiel de production et consigner les prix publics sur le marché; iii) contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché; iv) explorer les marchés d'exportation potentiels; v) sans préjudice des articles 148 et 168, élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l
'
’
Union pour la vente de produits agricoles aux acheteurs et/ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables et d
'
’
éviter les distorsions du marché
;
. Ces contrats types peuvent concerner deux ou davantage d’entreprises opérant chacune à un niveau différent de la chaîne de production, de transformation ou de distribution et contenir des indicateurs pertinents, des indices économiques fondés sur les coûts de production pertinents et leur évolution tout en tenant compte des catégories de produits et de leurs différents débouchés, des indicateurs de valorisation des produits, des prix des produits agricoles et alimentaires observés sur les marchés et leur évolution, et des critères liés à la composition, à la qualité, à la traçabilité et au contenu du cahier des charges;
vi) exploiter pleinement le potentiel des produits, y compris au niveau des débouchés, et développer des initiatives pour renforcer la compétitivité économique et l'innovation; vii) fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à l
'
’
innovation, à la rationalisation, à l
'
’
amélioration et à l
'
’
orientation de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation, vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, y compris en ce qui concerne les spécificités des produits bénéficiant d
'
’
une appellation d
'
’
origine protégée ou d
'
’
une indication géographique protégée, et en matière de protection de l
'environnement;
’environnement, de climat, de santé animale et de bien-être animal;
viii) rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires, mieux gérer d'autres intrants, garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux, promouvoir la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits, et améliorer la santé et le bien-être des animaux; ix) mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation; x) entreprendre toute action visant à défendre, protéger et promouvoir l'agriculture biologique et les appellations d'origine, les labels de qualité et les indications géographiques; xi) promouvoir et réaliser des recherches concernant la production intégrée et durable ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement; xii) encourager une consommation saine et responsable des produits sur le marché intérieur et/ou diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux; xiii) promouvoir la consommation des produits sur le marché intérieur et les marchés extérieurs et/ou fournir des informations sur ces produits; xiv) contribuer à la gestion
et au développement d’initiatives pour la valorisation
des sous
-
-
produits et à la réduction et à la gestion des déchets
;
;
xv) établir des clauses types de répartition de la valeur
au sens de l'article 172 bis
, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre
elles
les acteurs de la chaîne d’approvisionnement
toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d
'
’
autres marchés de matières premières
; xvi) mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux. 1 bis.Les États membres peuvent, sur demande, décider d'octroyer plus d'une reconnaissance à une organisation interprofessionnelle opérant dans plusieurs secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, à condition que l'organisation interprofessionnelle concernée remplisse les conditions visées au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 3 pour chaque secteur pour lequel elle demande à être reconnue. 2. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, que la condition figurant à l'article 158, paragraphe 1, point c), est remplie en limitant le nombre d'organisations interprofessionnelles au niveau régional ou national si des dispositions du droit national en vigueur avant le 1er janvier 2014 le prévoient et si cela n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur. 3. Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui: a) ont officiellement introduit une demande de reconnaissance et sont constituées de représentants des activités économiques liées à la production de lait cru et liées à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d'approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits du secteur du lait et des produits laitiers; b) sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des représentants visés au point a); c) mènent, dans une ou plusieurs régions de l'Union, en prenant en compte les intérêts des membres de ces organisations interprofessionnelles et ceux des consommateurs, une ou plusieurs des activités suivantes: i) améliorer la connaissance et la transparence de la production et du marché, y compris, en publiant des données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus pour la livraison de lait cru et en réalisant des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national et international; ii) contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits du secteur du lait et des produits laitiers, notamment par des recherches et des études de marché; iii) encourager la consommation de lait et de produits laitiers et fournir des informations relatives à ces produits, sur les marchés intérieurs et extérieurs; iv) explorer les marchés d'exportation potentiels; v) élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union pour la vente du lait cru aux acheteurs ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions équitables de concurrence et de prévenir les distorsions de marché; vi) fournir les informations et réaliser les recherches nécessaires à l'orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits et de protection de l'environnement; vii) préserver et développer le potentiel de production du secteur laitier, notamment au travers de la promotion de l'innovation ainsi que du soutien aux programmes de recherche appliquée et de développement afin d'exploiter pleinement le potentiel du lait et des produits laitiers, en particulier en vue de créer des produits à valeur ajoutée plus attractifs pour le consommateur; viii) rechercher des méthodes permettant de limiter l'usage des produits vétérinaires, de mieux gérer les autres intrants et d'améliorer la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale; ix) mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation; x) exploiter le potentiel de l'agriculture biologique, protéger et promouvoir ce type d'agriculture ainsi que la production de produits bénéficiant d'appellations d'origine, des labels de qualité et des indications géographiques; et xi) promouvoir la production intégrée ou d'autres méthodes de production respectueuses de l'environnement; xii) établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre elles toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières; et xiii) mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux.
; xv bis) établir des clauses types de compensation équitable pour les coûts qu’occasionne, pour les agriculteurs, le respect d’obligations de nature non juridique en matière d’environnement, de climat, de santé animale et de bien-être animal, y compris les méthodes de calcul de ces coûts; xvi) mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux ou à promouvoir la prévention et le contrôle phytosanitaires, y compris par la mise en place et la gestion de fonds de mutualisation; xvi bis) contribuer à la transparence des relations commerciales entre les différentes étapes de la chaîne, notamment par l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle du respect de normes techniques par les opérateurs de la filière. 1 bis.Les États membres peuvent, sur demande, décider d'octroyer plus d'une reconnaissance à une organisation interprofessionnelle opérant dans plusieurs secteurs visés à l'article 1er, paragraphe 2, à condition que l'organisation interprofessionnelle concernée remplisse les conditions visées au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 3 pour chaque secteur pour lequel elle demande à être reconnue. 2. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, que la condition figurant à l'article 158, paragraphe 1, point c), est remplie en limitant le nombre d'organisations interprofessionnelles au niveau régional ou national si des dispositions du droit national en vigueur avant le 1er janvier 2014 le prévoient et si cela n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.»;
Déposé par la commission compétente
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
🔜 Vote par division : aperçu bientôt disponible
(22 quindecies) l'article 164 est remplacé par le texte suivant: «
Article 164 Extension des règles 1. Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association d'organisations de producteurs reconnue ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d'un État membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un produit donné, l'État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d'autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association. 2. Aux fins de la présente section, on entend par «circonscription économique», une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes. 3. Une organisation ou association est considérée comme représentative lorsque, dans la ou les circonscriptions économiques concernées d'un État membre, elle représente: a) en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés: i) pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au moins 60 %; ou ii) dans les autres cas, au moins deux tiers; ainsi que b) dans le cas des organisations de producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés. Toutefois, lorsque, dans le cas des organisations interprofessionnelles, la détermination de la proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, un État membre peut fixer des règles nationales afin de déterminer le niveau précis de représentativité visé au premier alinéa, point a) ii). Dans le cas où la demande d'extension des règles à d'autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l'organisation ou l'association justifie de la représentativité minimale définie au premier alinéa pour chacun des secteurs d'activité économique regroupés, dans chacune des circonscriptions économiques considérées. 4. Les règles dont l'extension à d'autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l'un des objets suivants: a) connaissance de la production et du marché; b) règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l'Union ou les réglementations nationales; c) élaboration de contrats types
et de clauses de répartition de la valeur et de juste compensation,
compatibles avec la réglementation de l
'Union;
’Union;
d) commercialisation; e) protection de l'environnement; f) actions de promotion et de mise en valeur de la production; g) mesures de protection de l'agriculture biologique et des appellations d'origine, labels de qualité et indications géographiques; h) recherche visant à valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique; i) études visant à améliorer la qualité des produits; j) recherche, en particulier, de méthodes culturales permettant la limitation de l'usage des produits phytosanitaires ou vétérinaires et assurant la préservation des sols et la préservation ou l'amélioration de l'environnement; k) définition de qualités minimales et définition de normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage; l) utilisation de semences certifiées et contrôle de qualité des produits; m) santé animale, santé végétale ou sécurité sanitaire des aliments; n) gestion
des sous-produits. Ces règles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l'
et valorisation des sous- produits; n bis) élaboration, mise en œuvre et contrôle de normes techniques permettant l’évaluation précise des caractéristiques du produit. Ces règles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs, y compris les opérateurs biologiques, ni n’empêchent l’entrée de nouveaux opérateurs dans l’
État membre concerné ou
de
dans
l
'
’
Union et n
'
’
ont pas les effets énumérés à l
'
’
article 210, paragraphe 4, ou ne sont pas contraires à la législation de l
'
’
Union ou à la réglementation nationale en vigueur
.
. 4 bis.Lorsque la Commission adopte un acte d’exécution en vertu de l’article 222 du présent règlement autorisant la non- application de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords et décisions visées à l’article 222, paragraphe 1, du présent règlement, lesdits accords et décisions peuvent être étendus dans les conditions du présent article. 4 ter. Lorsque l’État membre étend les règles mentionnées au paragraphe 1, l’organisation concernée prévoit des mesures proportionnées visant à garantir le respect des règles de ces accords rendus obligatoires par extension.
5. L'extension des règles prévue au paragraphe 1 doit être portée in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l'État membre concerné. 6. Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article
.
.»;
Déposé par la commission compétente
(22 sexdecies) l'article 165 est remplacé par le texte suivant: «
Article 165 Contributions financières des non-membres Dans le cas où les règles d
'une organisation
’une organisation
de producteurs reconnue, d
'
’
une association d
'
’
organisations de producteurs reconnue ou d
'
’
une organisation interprofessionnelle reconnue sont étendues au titre de l
'
’
article 164 et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés, l
'
’
État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d
'
’
opérateurs non membres de l
'
’
organisation qui bénéficient
effectivement
de ces activités sont redevables à l
'
’
organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts
directement liés à la conduite des activités concernées.
liés à la conduite d’une ou plusieurs activités mentionnées à l’article 164, paragraphe 4. Les budgets détaillés liés à la conduite de ces activités sont mis à disposition de manière transparente afin que tous les opérateurs ou groupes économiques contributeurs, qu’ils soient membres ou non de l’organisation, puissent les examiner. »;
Déposé par la commission compétente
(22 novodecies) l'article 168 est remplacé par le texte suivant: «
Article 168 Relations contractuelles 1. Sans préjudice de l'article 148 concernant le secteur du lait et des produits laitiers et de l'article 125 concernant le secteur du sucre, si un État membre décide, en ce qui concerne les produits agricoles relevant d'un secteur énuméré à l'article 1er, paragraphe 2, autre que le secteur du lait, des produits laitiers et du sucre, de l'une des options suivantes: a) toute livraison de ces produits sur son territoire par un producteur à un transformateur ou à un distributeur doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties; et/ou b) les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de ces produits agricoles sur son territoire par les producteurs, ce contrat ou cette offre de contrat répond aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 6 du présent article. 1 bis.Lorsque les États membres ne font pas usage des possibilités prévues au paragraphe 1 du présent article, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, en ce qui concerne les produits agricoles relevant d'un secteur visé à l'article 1er, paragraphe 2, autre que le secteur du lait et des produits laitiers et le secteur du sucre, peut exiger que toute livraison de ses produits à un transformateur ou à un distributeur fasse l'objet d'un contrat écrit entre les parties et/ou d'une offre écrite de contrat par les premiers acheteurs, aux conditions fixées au paragraphe 4 et au paragraphe 6, premier alinéa, du présent article. Si le premier acheteur est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, le contrat et/ou l'offre de contrat n'est pas obligatoire, sans préjudice de la possibilité pour les parties d'avoir recours à un contrat type établi par une organisation interprofessionnelle. 2. Lorsqu'un État membre décide que les livraisons des produits relevant du présent article d'un producteur à un transformateur doivent faire l'objet d'un contrat écrit entre les parties, il décide également quelle(s) étape(s) de la livraison est(sont) couverte(s) par un contrat de ce type si la livraison des produits concernés est effectuée par le biais d'un ou plusieurs intermédiaires. Les États membres veillent à ce que les dispositions qu'ils adoptent au titre du présent article n'entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. 3. Dans le cas décrit au paragraphe 2, les États membres peuvent établir un mécanisme de médiation pour remédier aux situations dans lesquelles ces contrats ne peuvent être conclus par accord mutuel, en garantissant de cette manière des relations contractuelles équitables. 4. Tout contrat ou toute offre de contrat visé(e) aux paragraphes 1 et 1 bis: a) est établi(e) avant la livraison; b) est établi(e) par écrit; et c) comprend, en particulier, les éléments suivants: i) le prix à payer pour la livraison, lequel:— est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou— est calculé au moyen d
'
’
une combinaison de différents facteurs établis dans le contrat, qui peuvent inclure des indicateurs
de marché
objectifs des coûts de production et liés au marché facilement accessibles et compréhensibles,
reflétant l
'
’
évolution des conditions sur le marché, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés
;
. À cette fin, les États membres qui ont décidé d’appliquer le paragraphe 1 peuvent établir ces indicateurs conformément à des critères objectifs et sur la base d’études de la production et de la chaîne alimentaire afin de pouvoir les déterminer à tout moment;
ii) la quantité et la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés, ainsi que le calendrier de ces livraisons, iii) la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation; iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement; v) les modalités de collecte ou de livraison des produits agricoles; et vi) les règles applicables en cas de force majeure. 5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, il n'y a pas lieu d'établir un contrat ou une offre de contrat si les produits concernés sont livrés par un membre d'une coopérative à la coopérative dont il est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 4, points a), b) et c). 6. Tous les éléments des contrats de livraison des produits agricoles conclus par des producteurs, des collecteurs, des transformateurs ou des distributeurs, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c), sont librement négociés entre les parties. Nonobstant le premier alinéa, l’un des points ou les deux points suivants s’applique(nt): a) lorsqu'il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de produits agricoles en vertu du paragraphe 1, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les producteurs et les premiers acheteurs des produits agricoles. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur; b) lorsqu’il décide que les premiers acheteurs de produits agricoles doivent faire au producteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l’offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que définie par le droit national à cet effet. Cette durée minimale est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur. Cette durée minimale est d'au moins six mois et n'entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur. Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit du producteur de refuser une durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c). 7. Les États membres qui font usage des possibilités prévues au présent article veillent à ce que les dispositions mises en place n’entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres informent la Commission de la manière dont ils appliquent toute mesure introduite au titre du présent article. 8. La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 4, points a) et b), et du paragraphe 5 ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2
.
. »;
Déposé par la commission compétente
(22 unvicies) l’article 172 bis est remplacé par le texte suivant: «
Article 172 bis Répartition de la valeur Sans préjudice de toute clause spécifique de répartition de la valeur dans le secteur du sucre, les agriculteurs, y compris les associations d’agriculteurs, et leurs premiers acheteurs
ainsi qu’une ou plusieurs entreprises opérant chacune à un niveau différent de la chaîne de production, de transformation ou de distribution
peuvent convenir de
clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d’autres marchés de matières premières
.
.»;
Déposé par la commission compétente
(22 duovicies) l’article suivant est inséré: «Article 172 ter Répartition de la valeur concernant les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée Pour les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée reconnue en vertu du droit de l’Union, les agriculteurs, y compris les associations d’agriculteurs, et les opérateurs des différents stades de la production, de la transformation et de la commercialisation au sein de la filière, peuvent convenir de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d’autres marchés de matières premières.»;
Déposé par la commission compétente
(22 quinvicies) à l’article 177, paragraphe 2, le point d) est supprimé;
Déposé par la commission compétente
(26 duodecies) l’article suivant est inséré: «Article 218 ter Mesures visant à stabiliser la production en période de graves perturbations du marché 1. Lorsque la Commission a adopté des actes délégués en vertu de l’article 219 bis, dans l’éventualité où les déséquilibres graves du marché sont susceptibles de persister ou de s’aggraver, elle est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 227 complétant les mesures prévues à l’article 219 bis en imposant un prélèvement à tous les producteurs de l’un des secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, dont les livraisons augmentent par rapport à la période correspondante de l’année précédente: a) au cours de la période définie à l’article 219 bis, sur la base d’impératifs dûment justifiés; b) au cours d’une nouvelle période de réduction si la participation des producteurs au titre de l’article 219 bis n’a pas été suffisante pour rééquilibrer le marché. 2. Lorsqu’elle déclenche la mesure visée au paragraphe 1, la Commission tient compte de l’évolution des coûts de production, en particulier du coût des intrants. 3. Pour s’assurer que ce système soit effectivement et correctement mis en œuvre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 du présent règlement afin de fixer: a) le montant et les conditions régissant le prélèvement imposé aux producteurs qui augmentent leurs volumes ou leurs quantités pendant la période de réduction; b) les conditions spécifiques de mise en œuvre et la complémentarité de ce système avec le système de réduction des volumes de production visé à l’article 219 bis. 4. Ces mesures peuvent être accompagnées, si nécessaire, d’autres mesures au titre du présent règlement, notamment celles de l’article 222.»;
Déposé par la commission compétente
(26 quindecies) à l'article 223, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «
Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales,
des autorités européennes des marchés financiers,
des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix
.
.»;
Déposé par la commission compétente
(26 sexdecies) à l’article 223, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté: «Afin d’assurer un niveau de transparence du marché adéquat et dans le respect de la confidentialité des affaires, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, des mesures imposant aux acteurs des marchés particulièrement peu transparents à effectuer leurs transactions via une plateforme électronique d’échange.»;
Déposé par la commission compétente
(28 ter) à l’annexe I, la partie suivante est insérée: «Partie XXIII bis Produits de la génétique animale 01012100 - Chevaux reproducteurs de race pure 010221 - Bovins domestiques reproducteurs de race pure 01022110 - Bovins domestiques reproducteurs de race pure (génisses) 01022190 - Bovins domestiques reproducteurs de race pure (autres que 01012110 et 01012130) 01023100 - Buffles reproducteurs de race pure 01029020 - Animaux vivants de l’espèce bovine reproducteurs de race pure, autres que 010221 et 01023100 01031000 - Animaux vivants de l’espèce porcine reproducteurs de race pure 01041010 - Animaux vivants de l’espèce ovine reproducteurs de race pure 01051111 - Coqs et poules de l’espèce Gallus domesticus: poussins femelles de sélection et de multiplication, de race de ponte 01051119 - Coqs et poules de l’espèce Gallus domesticus: poussins femelles de sélection et de multiplication, autres que 01051111 04071100 - Œufs fertilisés destinés à l’incubation, de volailles de l’espèce Gallus domesticus 040719 - Œufs fertilisés destinés à l’incubation, autres que 04071100 04071911 - Œufs fertilisés destinés à l’incubation, de dindes ou d’oies 04071919 - Œufs fertilisés destinés à l’incubation, de volailles autres que de l’espèce Gallus domesticus et autres que de dindes ou d’oies 04071990 - Œufs fertilisés destinés à l’incubation, autres que de volailles 05111000 - Sperme de taureaux 05119985 - Produits d’origine animale non dénommés ni compris ailleurs, autres que 05111000 (notamment semences de mammifères autres que de taureaux, ovules et embryons de mammifères)»;
Déposé par la commission compétente
(31 sexies) à l’annexe VII, la partie suivante est insérée: «Partie I bis Viandes, produits à base de viande et préparations de viandes Aux fins de la présente partie de la présente annexe, on entend par «viandes» les parties comestibles des animaux visés aux points 1.2 à 1.8 de l’annexe I du règlement (CE) nº 853/2004, y compris le sang. Les noms et termes en rapport avec les viandes qui relèvent de l’article 17 du règlement (UE) nº 1169/2011 et qui sont actuellement utilisés pour les viandes et les découpes de viande sont réservés exclusivement aux parties comestibles des animaux. On entend par «préparations de viandes», les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation qui ne modifie pas suffisamment la structure des fibres musculaires internes pour faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. On entend par «produits à base de viande», les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche. Les noms qui relèvent de l’article 17 du règlement (UE) nº 1169/2011 et qui sont actuellement utilisés pour les produits à base de viande et les préparations de viandes sont réservés exclusivement aux produits contenant de la viande. Il peut notamment s’agir des dénominations suivantes: – steak; – saucisse; – escalope; – burger; – hamburger. Les produits et découpes de volaille définis dans le règlement (UE) nº 543/2008, portant modalités d’application du règlement (CE) nº 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille, sont réservés exclusivement aux parties comestibles des animaux et aux produits contenant de la viande de volaille.»;
Déposé par la commission compétente
(32 bis) dans la partie III de l’annexe VII, le point 5 est remplacé par le texte suivant: «
5. Les dénominations visées aux points 1, 2 et 3 ne peuvent être utilisées pour aucun produit autre que les produits qui y sont visés
.
. Ces dénominations sont également protégées contre: a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte de la dénomination: i) pour des produits comparables ou présentés comme substituables ne respectant pas la définition correspondante; ii) dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation associée à la dénomination; b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si la composition ou la nature véritable du produit ou du service est indiquée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «substitut», «manière» ou d’une expression similaire; c) toute autre indication ou pratique commerciale susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable nature ou composition du produit.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la dénomination des produits dont la nature exacte est connue en raison de l'usage traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit
.
. »;
Déposé par la commission compétente
(2) à l’article 5, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et, le cas échéant, humains qui lui sont inhérents;»
supprimé
Déposé par la commission compétente
(2 bis) l’article 5 est remplacé par le texte suivant: «
Article 5 Exigences applicables aux appellations d’origine et aux indications géographiques 1. Aux fins du présent règlement, on entend par «appellation d’origine» une dénomination qui identifie un produit: a) comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région, ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays; b) dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique
,
comprenant les facteurs naturels et humains
; et
;
c) dont toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par «indication géographique» une dénomination qui identifie un produit: a) comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région ou d’un pays; b) dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et c) dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée. 3. Nonobstant le paragraphe 1, certaines dénominations sont assimilées à des appellations d’origine bien que les matières premières des produits concernés proviennent d’une aire géographique plus vaste ou différente de l’aire géographique délimitée, pour autant que: a) l’aire de production des matières premières soit délimitée; b) il existe des conditions particulières pour la production des matières premières; c) il existe un régime de contrôle assurant le respect des conditions visées au point b); et d) que les appellations d’origine en question aient été reconnues comme appellations d’origine dans le pays d’origine avant le 1er mai 2004. Seuls les animaux vivants, la viande et le lait peuvent être considérés comme des matières premières aux fins du présent paragraphe. 4. Afin de tenir compte des spécificités de la production de produits d’origine animale, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués relatifs à des restrictions et à des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine. En outre, afin de tenir compte des spécificités de certains produits ou zones, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués relatifs à des restrictions et à des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières. Ces restrictions et dérogations tiennent compte, sur la base de critères objectifs, de la qualité ou de l’usage et du savoir-faire reconnu ou des facteurs naturels
.
. »;
Déposé par la commission compétente
(3) à l'article 7, paragraphe 1, le point d) est supprimé;
supprimé
Déposé par la commission compétente
(3 bis) l'article 7 est remplacé par le texte suivant: «
Article 7 Cahier des charges du produit 1. Une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée respecte un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants: a) la dénomination devant être protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique telle qu’elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage commun, et uniquement dans les langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans l’aire géographique délimitée; b) une description du produit, y compris les matières premières, le cas échéant, ainsi que les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit; c) la définition de l’aire géographique délimitée au regard du lien visé au point f) i) ou ii), du présent paragraphe, et, le cas échéant, les exigences indiquant le respect des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 3; d) des éléments
prouvant
de traçabilité permettant d’attester
que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée visée à l’article 5, paragraphes 1
ou
et
2
;
;
e) une description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant,
de sa contribution au développement durable,
des méthodes locales, loyales et constantes, ainsi que des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services
;
;
f) les éléments établissant: i)
dans le cas d’une appellation d’origine protégée,
le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l’article 5, paragraphe 1;
ou ii) le cas échéant
les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols et du paysage, des pratiques de culture ou d’autres activités humaines pertinentes qui contribuent au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé à l’article 5, paragraphe 1; ii) dans le cas d’une indication géographique protégée
, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 5, paragraphe 2
;
;
g) le nom et l’adresse des autorités ou, s’ils sont disponibles, le nom et l’adresse des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges du produit conformément à l’article 37 ainsi que leurs tâches spécifiques; h) toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit en question. 2. Afin de garantir que le cahier des charges du produit fournit des informations appropriées et succinctes, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués établissant des règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 du présent article si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2
.
. »;
Déposé par la commission compétente
(5) à l’article 13, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. La protection visée au paragraphe 1 s’applique également en ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans être mises en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union et en ce qui concerne les marchandises vendues par l’intermédiaire du commerce électronique.»;
supprimé
Déposé par la commission compétente
(5 bis) l'article 13 est remplacé par le texte suivant: «
Article 13 Protection 1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre: a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation
permet de profiter de
exploite, affaiblit ou dilue
la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients; b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients; c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit; d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit
.
; d bis) tout enregistrement, de mauvaise foi, d’un nom de domaine similaire ou pouvant prêter à confusion, en tout ou partie, avec une dénomination protégée.
Lorsqu’une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire au premier alinéa, point a) ou b). 2. Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées ne peuvent pas devenir génériques. 3. Les États membres prennent les mesures administratives ou judiciaires appropriées pour prévenir ou arrêter l’utilisation illégale visée au paragraphe 1 d’appellations d’origine protégées ou d’indications géographiques protégées qui sont produites ou commercialisées sur leur territoire
.
. 3 bis.La protection visée au paragraphe 1 du présent article s’applique également en ce qui concerne les marchandises en transit au sens de l’article 3, point 44, du règlement (UE) nº 2017/625 entrant sur le territoire douanier de l’Union sans être mises en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union et en ce qui concerne les marchandises vendues par des moyens de communication à distance.
À cette fin, les États membres désignent, conformément aux procédures que chaque État membre a établies, les autorités chargées de prendre ces mesures. Ces autorités offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions
.
. »;
Déposé par la commission compétente
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au chapitre V, l'article suivant est ajouté: «Article 22 bis Accords interprofessionnels 1. Par dérogation aux articles 164 et 165 du règlement (UE) nº 1308/2013, lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l’article 157 du règlement (UE) nº 1308/2013, opérant dans une région ultrapériphérique et considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d'un ou de plusieurs produits donnés, l’État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires pour une durée d’un an renouvelable, des accords, des décisions ou des pratiques concertées arrêtés par cette organisation pour d’autre opérateurs, individuels ou non, opérant dans la région ultrapériphérique en question et non membres de ladite organisation. 2. Dans le cas où les règles d’une organisation interprofessionnelle reconnue sont étendues au titre du paragraphe 1 et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits uniquement destinés au marché local de cette même région ultrapériphérique, l’État membre peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d’opérateurs non membres de l’organisation qui interviennent sur le marché en question sont redevables à l’organisation de tout ou partie des cotisations financières versées par les membres dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite des activités en question. 3. L'État membre concerné informe la Commission de tout accord étendu au titre du présent article.»;
Déposé par la commission compétente
(2) La PAC devant affûter les réponses qu’elle apporte aux défis à relever et aux opportunités à saisir, tels qu’ils apparaissent au niveau de l’Union, aux niveaux international, national, régional et local, et au niveau des exploitations agricoles, il est nécessaire de rationaliser la gouvernance de la PAC et d’améliorer sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union, ainsi que de réduire sensiblement la charge administrative. Dans le cadre de la PAC fondée sur les résultats et les performances (le «modèle de mise en œuvre»), l’Union devrait fixer les paramètres essentiels, tels que les objectifs de la PAC et les exigences essentielles, tandis que les États membres devraient assumer une plus grande responsabilité quant à la manière dont ils atteignent les objectifs. Une plus grande subsidiarité permet de mieux tenir compte des conditions et des besoins locaux, en concevant l’aide de manière à optimiser sa contribution aux objectifs de l’Union
.
. Cependant, l’instabilité croissante des prix et la chute des revenus des agriculteurs, aggravée par l’orientation de plus en plus marquée de la PAC vers les marchés, font apparaître la nécessité de recréer des instruments publics de régulation de l’offre qui garantissent une répartition équitable de la production entre les pays et entre les agriculteurs. Or. pt
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(8) Compte tenu de la diminution de la superficie effectivement plantée en vigne dans plusieurs États membres au cours de la période 20142017, et dans la perspective de la perte
potentielle
de production qui
pourrait s'ensuivre, lors de l'établissement de la zone pour les autorisations de nouvelles plantations visées à l'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013, les États membres devraient être en mesure de choisir entre la base existante et
s’ensuit, l’assouplissement en cours des droits de plantation devrait être interrompu et remplacé par
un
pourcentage
modèle
de
la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire au 31 juillet 2015, majoré d'une superficie correspondant aux droits de plantation octroyés au titre du règlement (CE) n° 1234/2007 et disponibles pour la conversion en autorisations dans l'État membre concerné le 1er janvier 2016.
régulation de l’offre qui garantisse la production dans tous les États membres, et préserve ainsi la diversité et la qualité du secteur. Or. pt
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
24 bis)L’article suivant est inséré: «Article 16 bis Instruments publics de régulation de l’offre 1. Un prélèvement sur la gestion publique de la production et du marché est institué afin d’équilibrer le marché, de stabiliser les prix, d’assurer un niveau de vie équitable aux producteurs dans les États membres, de réglementer strictement la production, de stabiliser les prix en limitant les quantités de lait de vache ou d’autres produits laitiers commercialisés par les États membres: a) des mécanismes de soutien extraordinaires sont appliqués pour faire face aux situations d’urgence dans le secteur laitier; b) un mécanisme alternatif est créé pour réglementer la gestion du marché du lait et des produits laitiers afin de répondre à la nécessité de réguler l’offre, d’assurer la sécurité et des conditions de vie décentes aux producteurs et de garantir le droit de chaque État membre de produire. 2. Ces mécanismes comprennent: a) la mise en œuvre d’un système de garantie de prix équitables pour la production; b) des instruments de gestion assurant la protection des marchés nationaux face à l’entrée de lait en provenance de pays tiers; c) une réglementation et un suivi efficaces des activités spéculatives dans les chaînes de distribution alimentaire, imposant des limites à l’utilisation des marques de distributeur et fixant des quantités limites pour les ventes de production nationale.» Or. pt
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(3 bis) L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «
Article 16 Principes généraux applicables à l’écoulement des stocks d’intervention publique 1. L’écoulement des produits achetés dans le cadre de l’intervention publique a lieu dans des conditions telles que: a) toute perturbation du marché soit évitée; b) l’égalité d’accès aux marchandises ainsi que l’égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et c) les engagements résultant d’accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soient respectés. 2. Les produits achetés dans le cadre de l’intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l’Union comme indiqué dans les actes juridiques de l’Union applicables. Dans ces cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné pour l’intervention publique visé à l’article 14, paragraphe 2
.
. 2 bis. Les États membres notifient à la Commission l’identité des entreprises qui ont recouru à l’intervention publique ainsi que celle des acheteurs des stocks d’intervention publique.
3. Chaque année, la Commission rend publiques les conditions dans lesquelles les produits achetés dans le cadre de l’intervention publique ont été
achetés, le cas échéant, et
écoulés au cours de l’année précédente
.
. Ces informations incluent l’identité des entreprises, les volumes pertinents, et les prix d’achat et de vente.»
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(5 bis) L’article 68 est remplacé par le texte suivant: «
Article 68 Dispositions transitoires 1. Les droits de plantation octroyés à des producteurs conformément aux articles 85 nonies, 85 decies ou 85 duodecies du règlement (CE) no 1234/2007 avant le 31 décembre 2015 qui n’ont pas été utilisés par ces producteurs et qui sont encore valables à cette date peuvent être convertis en autorisations en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2016. La conversion des droits en autorisations a lieu sur demande des producteurs présentée avant le 31 décembre 2015. Les États membres peuvent décider d’autoriser les producteurs à présenter cette demande jusqu’au 31 décembre 2020
.
. 1 bis. Après le 31 décembre 2020, les superficies couvertes par des droits de plantation qui n’ont pas été convertis en autorisations restent à la disposition des États membres, qui peuvent les réattribuer conformément à l’article 66, au plus tard le 31 décembre 2025.
2. Les autorisations octroyées en vertu
du paragraphe 1
des paragraphes 1 et 1 bis
ont une durée de validité identique à celle des droits de plantation visés au paragraphe 1. Si elles ne sont pas utilisées, elles expirent au plus tard le 31 décembre 2018 ou, lorsqu’un État membre a pris la décision visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, au plus tard le 31 décembre
2023
2028
. 3. Les superficies visées par les autorisations octroyées en vertu du paragraphe 1 ne sont pas comptabilisées aux fins de l’article 63
.
.»
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(5 ter) L’article 75 est remplacé par le texte suivant: «
Article 75 Établissement et contenu 1. Des normes de commercialisation peuvent s’appliquer à l’un ou plusieurs des produits et secteurs suivants: a) huile d’olive et olives de table; b) fruits et légumes; c) produits de fruits et légumes transformés; d) bananes; e) plantes vivantes; f) œufs; g) viande de volaille; h) matières grasses tartinables destinées à la consommation humaine; i) houblon
.
; i bis) riz; i ter) lait et produits laitiers; i quater) miel et produits apicoles; i quinquies) viande bovine; i sexies) viande ovine; i septies) viande de porc; i octies) chanvre.
2. Afin de répondre aux attentes des consommateurs et d’améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation des produits agricoles énumérés aux paragraphes 1 et 4 du présent article, ainsi que leur qualité, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 en ce qui concerne les normes de commercialisation par secteurs ou produits, à tous les stades de la commercialisation, ainsi que des dérogations et exemptions à l’application de ces normes, afin de permettre l’adaptation aux conditions du marché en évolution constante, aux demandes nouvelles des consommateurs, aux évolutions des normes internationales concernées et afin d’éviter de créer des obstacles à l’innovation. 3. Sans préjudice de l’article 26 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (27), les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 peuvent porter sur un ou plusieurs des éléments énumérés ci-après, déterminés sur la base des secteurs ou des produits et en fonction des caractéristiques de chaque secteur, de la nécessité de réglementer la mise sur le marché et des conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article: a) les définitions techniques, dénominations et dénominations de vente pour des secteurs autres que celles fixées à l’article 78; b) les critères de classification comme le classement en catégories, le poids, la taille, l’âge et la catégorie; c) l’espèce, la variété végétale ou la race animale, ou le type commercial; d) la présentation, l’étiquetage lié aux normes de commercialisation obligatoires, le conditionnement, les règles applicables aux centres de conditionnement, le marquage, l’année de récolte et l’utilisation de mentions spécifiques, sans préjudice des articles 92 à 123; e) les critères comme l’aspect, la consistance, la conformation, les caractéristiques du produit et la teneur en eau; f) les substances spécifiques utilisées dans la production ou les composants ou éléments constitutifs, y compris leur contenu quantitatif, leur pureté et leur identité; g) le type d’activité agricole, la méthode de production y compris les pratiques œnologiques
, les pratiques d’alimentation animale
et les systèmes avancés de production durable
;
;
h) le coupage de moût et de vin, compris leurs définitions, mélange et restrictions y afférentes; i) la fréquence de collecte, de livraison, de conservation et de manipulation, la méthode de conservation et la température, le stockage et le transport; j) le lieu de production et/ou l’origine
(à l’exclusion de la viande de volaille et des matières grasses tartinables);
;
k) les restrictions concernant l’usage de certaines substances et le recours à certaines pratiques; l) l’utilisation spécifique; m) les conditions régissant la cession, la détention, la circulation et l’utilisation de produits non conformes aux normes de commercialisation adoptées conformément au paragraphe 1 ou aux définitions, dénominations et dénominations de vente visées à l’article 78, ainsi qu’à l’élimination des sous-produits
.
; m bis) le bien-être des animaux.
4. Outre le paragraphe 1, les normes de commercialisation peuvent s’appliquer au secteur vitivinicole. Le paragraphe 3, points f), g), h), k) et m), s’appliquent audit secteur. 5. Les normes de commercialisation par secteur ou par produit adoptées conformément au paragraphe 1 du présent article sont établies sans préjudice des articles 84 à 88 et de l’annexe IX et tiennent compte: a) des spécificités du produit concerné; b) de la nécessité de garantir des conditions permettant de faciliter la mise sur le marché des produits; c) de l’intérêt, pour les producteurs, de communiquer les caractéristiques du produit et les caractéristiques de production, ainsi que de l’intérêt des consommateurs de recevoir une information adéquate et transparente, y compris concernant le lieu de production, à déterminer au cas par cas au niveau géographique pertinent, après réalisation d’une évaluation portant notamment sur les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, ainsi que sur les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final; d) des méthodes disponibles pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits; e) des recommandations normalisées adoptées par les organisations internationales; f) de la nécessité de préserver les caractéristiques naturelles et essentielles des produits et d’éviter que la composition du produit concerné ne subisse une modification importante. 6. Afin de répondre aux attentes des consommateurs et d’améliorer la qualité et les conditions économiques de la production et de la commercialisation des produits agricoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 pour modifier la liste des secteurs figurant au paragraphe 1. Ces actes délégués sont strictement limités aux besoins avérés résultant d’une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou des besoins en matière d’innovation, et sont subordonnés à un rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle évalue, notamment, les besoins du consommateur, les coûts et les charges administratives supportés par les opérateurs, y compris l’impact sur le marché intérieur et sur le commerce international, ainsi que les bénéfices apportés aux producteurs et au consommateur final
.
.» (La note de bas de page nº 27 figurant au paragraphe 3 demeure inchangée)
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
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(10) L’article 94 est remplacé par le texte suivant: «
Article 94 Demandes de protection 1. Les demandes de protection de dénominations en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques
sont accompagnées d’un dossier technique comportant:
comportent:
a) la dénomination à protéger; b) le nom et l’adresse du demandeur; c) le cahier des charges visé au paragraphe 2; ainsi que d) un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2. 2. Le cahier des charges permet aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique. Le cahier des charges comporte au minimum les éléments suivants: a) la dénomination à protéger; b) la description du ou des vins: i) pour un vin bénéficiant d’une appellation d’origine, ses principales caractéristiques analytiques et organoleptiques; ii) pour un vin bénéficiant d’une indication géographique, ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu’une évaluation ou une indication de ses caractéristiques organoleptiques; c) le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration; d) la délimitation de la zone géographique concernée; e) les rendements maximaux à l’hectare; f) l’indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus; g) les éléments qui corroborent
le lien
les liens suivants: i) dans le cas d’une appellation d’origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique et les informations concernant les facteurs naturels et humains de ce milieu,
visé à l’article
70
93
, paragraphe 1, point a) i
), ou, selon le cas,
); ii) dans le cas d’une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée
à l’article 93
,
,
paragraphe 1, point b) i
);
); g bis) le cas échéant, sa contribution au développement durable;
h) les exigences applicables en vertu de la législation de l’Union ou de la législation nationale ou, le cas échéant, prévues par les États membres ou une organisation responsable de la gestion de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences doivent être objectives, non discriminatoires et compatibles avec la législation de l’Union; i) le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu’une description précise de leur mission. 3. Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus aux paragraphes 1 et 2, la preuve que la dénomination concernée est protégée dans son pays d’origine
.
.»
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(14 bis) L’article 105 est remplacé par le texte suivant: «
Article 105 Modification du cahier des charges
1.
Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies à l’article 95 peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique visée à l’article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et en expose les motifs
.
. 1 bis. Les modifications d’un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: les modifications qui nécessitent une procédure d’opposition au niveau de l’Union (les «modifications au niveau de l’Union») et les modifications qui doivent être traitées au niveau des États membres ou au niveau des pays tiers (les «modifications standard»). Une modification est considérée comme étant une modification au niveau de l’Union lorsque: a) elle comporte un changement de la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée; b) elle entraîne le changement, la suppression ou l’ajout d’une catégorie de produits de la vigne visée à l’annexe VII, partie II; c) elle risque d’invalider le lien visé à l’article 93, paragraphe 1, point a) i) ou point b) i); d) elle entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit. Les demandes de modifications au niveau de l’Union présentées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des appellations d’origine ou des indications géographiques en vigueur dans ces pays tiers. Toutes les autres modifications sont considérées comme des modifications standard. 1 ter. Une modification standard désigne également une modification temporaire lorsqu’il s’agit d’une modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires ou d’une modification liée à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes. 1 quater. En cas de modification des conditions de production relatives aux vignes destinées à la production d’une appellation d’origine protégée, les vignes en place continuent de bénéficier du droit de produire l’appellation d’origine protégée pour une durée précisée dans le cahier des charges, et au plus tard jusqu’à leur arrachage.»
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(22 bis) L’article 153 est remplacé par le texte suivant: «
Article 153 Statuts des organisations de producteurs 1. Les statuts d’une organisation de producteurs exigent en particulier de ses membres de: a) appliquer les règles adoptées par l’organisation de producteurs en matière d’information sur la production, de production, de commercialisation et de protection de l’environnement; b) n’être membres que d’une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l’exploitation
; toutefois , les États membres peuvent déroger à cette condition
; c) fournir les informations demandées par l’organisation de producteurs à des fins statistiques. Cependant, les États membres peuvent déroger au premier alinéa, point b),
dans des cas dûment justifiés
: i)
lorsque les producteurs membres d’une
organisation possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes
; c) fournir les informations demandées par l’organisation de producteurs à des fins statistiques.
, ou ii) si l’organisation de producteurs reconnue en vertu de l’article 152, dont les producteurs sont déjà membres, a décidé de façon démocratique, conformément au paragraphe 2, point c), d’autoriser ses membres producteurs à être membres d’une deuxième organisation de producteurs reconnue dans les conditions suivantes: – les membres producteurs destinent un produit donné à différentes utilisations et l’organisation de producteurs principale dont ils sont déjà membres n’offre pas de débouchés pour la deuxième utilisation qu’ils prévoient pour leur produit; ou – les producteurs membres d’une organisation de producteurs se sont historiquement engagés à livrer une partie de leurs produits, par le biais de contrats ou du fait de leur appartenance à une ou plusieurs coopératives, à plusieurs autres acheteurs dont au moins un devient une organisation de producteurs reconnue.
2. Les statuts d’une organisation de producteurs comportent également des dispositions concernant: a) les modalités de fixation, d’adoption et de modification des règles visées au paragraphe 1, point a); b) l’imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l’organisation de producteurs; c) les règles permettant aux producteurs membres d’une organisation de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière
;
, ainsi que ses comptes et budgets;
d) les sanctions pour violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l’organisation de producteurs; e) les règles relatives à l’admission de nouveaux membres, et notamment la période minimale d’adhésion, qui ne peut être inférieure à un an; f) les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l’organisation
.
. 2 bis. Les statuts d’une organisation de producteurs peuvent également prévoir, si celle-ci est chargée de la vente de tout ou partie des produits de ses membres producteurs, et en l’absence de transfert de la propriété de ces produits par les membres producteurs à l’organisation de producteurs, que les membres producteurs en question entrent en contact avec les acheteurs, sauf en ce qui concerne les questions du prix ou du volume de vente de ces produits.
3. Les paragraphes 1
, 2
et 2
bis
ne s’appliquent pas aux organisations de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers
.
.»
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(22 ter) L’article 157 est remplacé par le texte suivant: «
Article 157 Organisations interprofessionnelles 1. Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations interprofessionnelles dans un secteur précis visé à l’article 1er, paragraphe 2, qui: a) sont constituées de représentants des activités économiques liées à la production et à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d’approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits dans un ou plusieurs secteurs; b) sont constituées à l’initiative de la totalité ou d’une partie des organisations ou associations qui les composent; c) poursuivent un but précis prenant en compte les intérêts de
tous
leurs membres et ceux des consommateurs, qui peut inclure, notamment, un des objectifs suivants
:
:
i) améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché
, y compris
: – en publiant et/ou
en
publiant
partageant
des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d’indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus,
et
ainsi que des données relatives aux marges allouées aux différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement; –
en réalisant des analyses sur les perspectives d’évolution du marché au niveau régional, national ou international
;
;
ii) prévoir le potentiel de production et consigner les prix publics sur le marché; iii) contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché; iv) explorer les marchés d’exportation potentiels; v) sans préjudice des articles 148 et 168, élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l’Union pour la vente de produits agricoles aux acheteurs et/ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables et d’éviter les distorsions du marché
;
. Ces contrats types peuvent concerner deux ou davantage d’entreprises opérant chacune à un niveau différent de la chaîne de production, de transformation ou de distribution et contiennent des indicateurs pertinents et facilement compréhensibles, des indices économiques ainsi que la méthode de calcul du prix final, fondés sur les coûts de production pertinents et leur évolution et y faisant référence, tout en tenant compte des catégories de produits et de leurs différents débouchés, des indicateurs de valorisation des produits, des prix des produits agricoles et alimentaires observés sur les marchés et leur évolution, et des critères liés à la composition, à la qualité, à la traçabilité et au contenu du cahier des charges;
vi) exploiter pleinement le potentiel des produits, y compris au niveau des débouchés, et développer des initiatives pour renforcer la compétitivité économique et l’innovation; vii) fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à l’innovation, à la rationalisation, à l’amélioration et à l’orientation de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation, vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, y compris en ce qui concerne les spécificités des produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, et en matière de protection de l’environnement
;
, de climat, de santé animale et de bien-être animal;
viii) rechercher des méthodes permettant de limiter l’usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires, mieux gérer d’autres intrants, garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux, promouvoir la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits, et améliorer la santé et le bien-être des animaux; ix) mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation; x) entreprendre toute action visant à défendre, protéger et promouvoir l’agriculture biologique et les appellations d’origine, les labels de qualité et les indications géographiques; xi) promouvoir et réaliser des recherches concernant la production intégrée et durable ou d’autres méthodes de production respectueuses de l’environnement; xii) encourager une consommation saine et responsable des produits sur le marché intérieur et/ou diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux; xiii) promouvoir la consommation des produits sur le marché intérieur et les marchés extérieurs et/ou fournir des informations sur ces produits; xiv) contribuer à la gestion
et au développement d’initiatives pour la valorisation
des sous
-
-
produits et à la réduction et à la gestion des déchets
.
;
xv) établir des
clauses types
règles
de
répartition
distribution
de la valeur
au sens de l’article 172 bis
entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement
, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie
entre elles
toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d’autres marchés de matières premières
; xvi) mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux. 1 bis. Les États membres peuvent, sur demande, décider d’octroyer plus d’une reconnaissance à une organisation interprofessionnelle opérant dans plusieurs secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à condition que l’organisation interprofessionnelle concernée remplisse les conditions visées au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 3 pour chaque secteur pour lequel elle demande à être reconnue. 2. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, que la condition figurant à l’article 158, paragraphe 1, point c), est remplie en limitant le nombre d’organisations interprofessionnelles au niveau régional ou national si des dispositions du droit national en vigueur avant le 1er janvier 2014 le prévoient et si cela n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur. 3. Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui: a) ont officiellement introduit une demande de reconnaissance et sont constituées de représentants des activités économiques liées à la production de lait cru et liées à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d’approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits du secteur du lait et des produits laitiers; b) sont constituées à l’initiative de la totalité ou d’une partie des représentants visés au point a); c) mènent, dans une ou plusieurs régions de l’Union, en prenant en compte les intérêts des membres de ces organisations interprofessionnelles et ceux des consommateurs, une ou plusieurs des activités suivantes: i) améliorer la connaissance et la transparence de la production et du marché, y compris, en publiant des données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus pour la livraison de lait cru et en réalisant des analyses sur les perspectives d’évolution du marché au niveau régional, national et international; ii) contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits du secteur du lait et des produits laitiers, notamment par des recherches et des études de marché; iii) encourager la consommation de lait et de produits laitiers et fournir des informations relatives à ces produits, sur les marchés intérieurs et extérieurs; iv) explorer les marchés d’exportation potentiels; v) élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l’Union pour la vente du lait cru aux acheteurs ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions équitables de concurrence et de prévenir les distorsions de marché; vi) fournir les informations et réaliser les recherches nécessaires à l’orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits et de protection de l’environnement; vii) préserver et développer le potentiel de production du secteur laitier, notamment au travers de
. Ces règles peuvent prendre la forme de clauses types de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis, ou inclure ou faire référence à des indicateurs économiques tels que les coûts pertinents de production et de commercialisation et leur évolution, les prix des produits agricoles et alimentaires observés sur le(s) marché(s) concerné(s) et leur évolution, ainsi que les quantités, la composition, la qualité, la traçabilité ou le respect des produits concernés, et prennent les coûts de production en considération; xv bis) établir des clauses types de compensation équitable pour les coûts qu’occasionne, pour les agriculteurs, le respect d’obligations de nature non juridique en matière d’environnement, de climat, de santé animale et de bien-être animal, y compris les méthodes de calcul de ces coûts; xvi) promouvoir et mettre en œuvre des mesures visant à prévenir, contrôler et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux, y compris en créant et en gérant des fonds de mutualisation ou en contribuant à ces fonds en vue de payer une compensation financière aux agriculteurs pour les coûts et les pertes économiques découlant de la promotion et de la mise en œuvre de telles mesures; xvi bis)contribuer à la transparence des relations commerciales entre les différentes étapes de la chaîne, notamment par l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle du respect de normes techniques par les opérateurs de la filière. 1 bis. Les États membres peuvent, sur demande, décider d’octroyer plus d’une reconnaissance à une organisation interprofessionnelle opérant dans plusieurs secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à condition que l’organisation interprofessionnelle concernée remplisse les conditions visées au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 3 pour chaque secteur pour lequel elle demande à être reconnue. 2. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, sur
la
promotion
base
de
l’innovation ainsi que du soutien aux programmes de recherche appliquée et de développement afin d’exploiter pleinement le potentiel du lait et des produits laitiers, en particulier en vue de créer des produits à valeur ajoutée plus attractifs pour le consommateur; viii) rechercher des méthodes permettant de limiter l’usage des produits vétérinaires, de mieux gérer les autres intrants et d’améliorer la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale; ix) mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation; x) exploiter le potentiel de l’agriculture biologique, protéger et promouvoir ce type d’agriculture ainsi que la production de produits bénéficiant d’appellations d’origine, des labels de qualité et des indications géographiques; et xi) promouvoir la production intégrée ou d’autres méthodes de production respectueuses de l’environnement.
critères objectifs et non discriminatoires, que la condition figurant à l’article 158, paragraphe 1, point c), est remplie en limitant le nombre d’organisations interprofessionnelles au niveau régional ou national si des dispositions du droit national en vigueur avant le 1er janvier 2014 le prévoient et si cela n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.» (Le paragraphe 3 et l’ensemble de ses alinéas sont supprimés par le présent amendement)
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(22 quater) L’article 158 est remplacé par le texte suivant: «
Article 158 Reconnaissance des organisations interprofessionnelles 1. Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui en font la demande, à condition qu’elles: a) répondent aux exigences fixées à l’article 157; b) exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné; c) représentent une part significative des activités économiques visées à l’article 157, paragraphe 1, point a
);
); c bis) garantissent une représentation équilibrée des étapes de la chaîne d’approvisionnement visées à l’article 157, paragraphe 1, point a);
d) n’exécutent pas elles-mêmes d’activités de production, de transformation ou de commerce, à l’exception des cas prévus à l’article 162. 2. Les États membres peuvent décider que les organisations interprofessionnelles qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont réputées être reconnues comme organisations interprofessionnelles en vertu de l’article 157. 3. Les organisations interprofessionnelles qui, avant le 1er janvier 2014, ont été reconnues conformément au droit national et ne remplissent pas les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent poursuivre leurs activités conformément au droit national jusqu’au 1er janvier 2015. 4. Les États membres peuvent reconnaître dans tous les secteurs les organisations interprofessionnelles qui existaient au 1er janvier 2014, qu’elles aient été reconnues sur demande ou établies par la loi, même si elles ne remplissent pas la condition prévue à l’article 157, paragraphe 1, point b), ou à l’article 157, paragraphe 3, point b). 5. Lorsqu’ils reconnaissent une organisation interprofessionnelle conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, les États membres: a) décident de l’octroi de la reconnaissance dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction d’une demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives pertinentes; cette demande est introduite auprès de l’État membre dans lequel l’organisation a son siège; b) effectuent, à des intervalles déterminés par eux, des contrôles pour s’assurer que les organisations interprofessionnelles reconnues respectent les conditions liées à leur reconnaissance; c) imposent à ces organisations les sanctions applicables et déterminées par eux en cas de non-respect ou d’irrégularités dans la mise en œuvre des mesures prévues par le présent règlement et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance; d) retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies; e) informent la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, de toute décision d’accorder, de refuser ou de retirer la reconnaissance qui a été prise au cours de l’année civile précédente
.
.»
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(22 quinquies)l’article suivant est inséré: «Article 163 bis Reconnaissance des organisations interprofessionnelles dans le secteur vitivinicole 1. Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations interprofessionnelles au niveau national ou au niveau d’une zone de production, pour ce qui est des produits du secteur vitivinicole, à condition que ces organisations: a) soient constituées de représentants des activités économiques liées à la production et à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d’approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits; b) répondent aux exigences fixées à l’article 157, points b) et c). En ce qui concerne les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée reconnue en vertu de la législation de l’Union, les représentants des activités économiques visés au premier alinéa, point a), peuvent inclure les demandeurs visés à l’article 95. 2. Lorsque les États membres font usage de la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles du secteur vitivinicole conformément au paragraphe 1 du présent article, l’article 158 s’applique mutatis mutandis.»
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(22 sexies) L’article 164 est remplacé par le texte suivant: «
Article 164 Extension des règles 1. Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association d’organisations de producteurs reconnue ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d’un État membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d’un produit donné, l’État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d’autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association. 2. Aux fins de la présente section, on entend par «circonscription économique», une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes
.
, ou, pour les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée reconnue en vertu du droit de l’Union, l’aire géographique définie dans le cahier des charges.
3. Une organisation ou association est considérée comme représentative lorsque, dans la ou les circonscriptions économiques concernées d’un État membre, elle représente: a) en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés: i) pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au moins 60 %, ou ii) dans les autres cas, au moins deux tiers; et que b) dans le cas des organisations de producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés. Toutefois, lorsque, dans le cas des organisations interprofessionnelles, la détermination de la proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, un État membre peut fixer des règles nationales afin de déterminer le niveau précis de représentativité visé au premier alinéa, point a) ii). Dans le cas où la demande d’extension des règles à d’autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l’organisation ou l’association justifie de la représentativité minimale définie au premier alinéa pour chacun des secteurs d’activité économique regroupés, dans chacune des circonscriptions économiques considérées. 4. Les règles dont l’extension à d’autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l’un des objets suivants: a) connaissance de la production et du marché; b) règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l’Union ou les réglementations nationales; c) élaboration de contrats types
compatibles avec la réglementation de l’Union;
et de clauses de répartition de la valeur et de juste compensation, compatibles avec la réglementation de l’Union; c bis) élaboration de contrats ou de clauses types dans le secteur vitivinicole, compatibles avec la réglementation de l’Union et pouvant inclure des délais de paiement supérieurs à 60 jours, par dérogation aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/633, en ce qui concerne l’achat de vins en vrac dans le cadre de contrats pluriannuels écrits ou de contrats qui deviennent pluriannuels entre un producteur ou un revendeur de vin et son acheteur direct, pour autant que les clauses relatives à ces délais aient fait l’objet d’une prolongation avant le 31 octobre 2021;
d) commercialisation; e) protection de l’environnement; f) actions de promotion et de mise en valeur de la production; g) mesures de protection de l’agriculture biologique et des appellations d’origine, labels de qualité et indications géographiques; h) recherche visant à valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique; i) études visant à améliorer la qualité des produits; j) recherche, en particulier, de méthodes culturales permettant la limitation de l’usage des produits phytosanitaires ou vétérinaires et assurant la préservation des sols et la préservation ou l’amélioration de l’environnement; k)
définition de qualités minimales et
définition de normes minimales en matière de conditionnement et d’emballage; l) utilisation de semences certifiées
pour les produits ne relevant pas du champ d’application du règlement (UE) 2018/848
et contrôle de qualité des produits
;
;
m)
santé animale,
prévention et gestion des risques phytosanitaires, des risques en matière
de santé
végétale
animale
ou de sécurité sanitaire des aliments
; n) gestion des sous-produits. Ces règles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de
, ou des risques environnementaux, notamment par la création de fonds de mutualisation ou par la contribution à ces fonds; n) gestion et valorisation des sous- produits; n bis) élaboration, mise en œuvre et contrôle de normes techniques permettant l’évaluation précise des caractéristiques du produit. Ces règles s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) 2018/848, le cas échéant. Elles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs, ni n’empêchent l’entrée de nouveaux opérateurs, dans
l’État membre concerné ou
de
dans
l’Union et n’ont pas les effets énumérés à l’article 210, paragraphe 4, ou ne sont pas contraires à la législation de l’Union ou à la réglementation nationale en vigueur
.
. 4 bis. Lorsque la Commission adopte un acte d’exécution en vertu de l’article 222 du présent règlement autorisant la non- application de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords et décisions visés à l’article 222, paragraphe 1, du présent règlement, lesdits accords et décisions peuvent être étendus dans les conditions du présent article. 4 ter. Lorsque l’État membre étend les règles mentionnées au paragraphe 1, l’organisation concernée prévoit des mesures proportionnées visant à garantir le respect des règles de ces accords rendus obligatoires par extension.
5. L’extension des règles prévue au paragraphe 1 doit être portée in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l’État membre concerné. 6. Les États membres communiquent à la Commission toute décision prise au titre du présent article
.
».
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(22 septies) L’article 167 est remplacé comme suit: «
Article 167 Règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins 1. Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, notamment par la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles
157
163 bis
et 158. Ces règles sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas: a) concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit concerné; b) autoriser la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation; c) bloquer un pourcentage excessif de la récolte normalement disponible; d) permettre le refus de délivrance des attestations nationales et de l’Union nécessaires à la circulation et à la commercialisation des vins, lorsque cette commercialisation est conforme aux règles susmentionnées. 2. Les règles prévues au paragraphe 1 sont portées in extenso à la connaissance des opérateurs par leur parution dans une publication officielle de l’État membre concerné. 3. Les États membres communiquent à la Commission toute décision prise au titre du présent article
.
».
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(22 octies) L’article suivant est inséré: «Article 172 bis Répartition de la valeur pour les organisations interprofessionnelles Sans préjudice de toute clause spécifique de répartition de la valeur dans le secteur du sucre, les agriculteurs, y compris les associations d’agriculteurs, et leurs premiers acheteurs ainsi qu’une ou plusieurs entreprises opérant chacune à un niveau différent de la chaîne de production, de transformation ou de distribution peuvent convenir de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer, en tenant compte des coûts de production, comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d’autres marchés de matières premières.»
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(22 nonies) L’article suivant est inséré: «Article 172 ter Répartition de la valeur concernant les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée Pour les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée reconnue en vertu du droit de l’Union, les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article 157 peuvent adopter des règles relatives à la répartition de la valeur entre les opérateurs aux différentes étapes de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation, pour lesquelles ces organisations peuvent, par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, demander une extension sur la base de l’article 164, paragraphe 1, du présent règlement. Ces accords, décisions ou pratiques concertées étendus sont proportionnés par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas: a) entraîner la fixation des prix des produits finaux vendus aux consommateurs; b) éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause; c) créer un déséquilibre excessif entre les différents stades de la chaîne de valeur du secteur en question.»
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(26 bis) L’article suivant est inséré: «Article 206 bis Revente à perte 1. Les produits agricoles provenant d’un secteur énuméré à l’article 1er, paragraphe 2, ne peuvent être revendus à perte. 2. Les dérogations au paragraphe 1 concernent les cas dans lesquels la revente à perte de produits agricoles dans le but d’éviter les déchets alimentaires peut être autorisée par les États membres dans des cas dûment justifiés. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 complétant le présent règlement en fixant les critères des dérogations relatives aux déchets alimentaires visés au premier alinéa. 3. Aux fins du présent article: a) Par «revente à perte», on entend la vente de produits agricoles à un prix inférieur au prix d’achat net, le prix d’achat net s’entendant comme le prix d’achat figurant sur la facture, majoré des frais de transport et des taxes prélevées sur la transaction et diminué de la part proportionnelle de tous les avantages financiers accordés par le fournisseur à l’acheteur; b) «déchets alimentaires»: toutes les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil qui sont devenues des déchets.»
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) et GUE/NGL Verts/ALE
Article 220 Mesures concernant les maladies animales
(26 ter) L’article 220 est remplacé par le texte suivant: «Article 220 Mesures concernant les maladies animales et végétales ainsi que les ennemis des végétaux
et la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale
1. La Commission peut adopter des actes d’exécution prenant des mesures exceptionnelles de soutien en faveur du marché concerné afin de tenir compte: a) des restrictions dans les échanges au sein de l’Union ou avec les pays tiers qui peuvent résulter de l’application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales
ou la propagation de maladies ou des ennemis des végétaux
; et que
b) de graves perturbations du marché directement liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale et de risques de maladies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2. 2. Les mesures
prévues
visées
au paragraphe 1 s’appliquent à
chacun des secteurs suivants: a) viande bovine; b) lait et produits laitiers; c) viande de porc; d) viandes ovine et caprine; e) les œufs, f) viande de volaille. Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point b), liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de risques pour la santé publique ou végétale, s’appliquent à
tous les autres produits agricoles, à l’exclusion de ceux énumérés à l’annexe I, partie XXIV, section 2
.
.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure d’urgence prévue à l’article 228, pour étendre la liste des produits visés
aux deux premiers alinéas
au premier alinéa
du présent paragraphe
.
.
3. Les mesures prévues au paragraphe 1 sont prises à la demande de l’État membre concerné. 4. Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ne peuvent être prises que si l’État membre concerné a pris rapidement des mesures vétérinaires
, sanitaires
et
sanitaires
phytosanitaires
pour permettre de mettre fin à l’épizootie
et pour surveiller, contrôler ou éradiquer les organismes nuisibles
, et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement
nécessaires pour le soutien du marché concerné
.
.
5. L’Union participe au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres pour les mesures prévues au paragraphe 1. Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine, l’Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse. 6. Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, cela ne soit pas générateur d’une distorsion de concurrence entre producteurs de différents États membres
.
».
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(26 quater) L’article suivant est inséré: «Article 222 bis Plans de suivi et de gestion des perturbations du marché 1. Afin d’atteindre les objectifs de la PAC énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier l’objectif spécifique de stabilisation du marché visé à l’article 1er bis, point b), du présent règlement, la Commission fixe des plans de suivi et de gestion des perturbations du marché définissant sa stratégie d’intervention pour chaque produit agricole visé à l’article 1er du présent règlement 2. La Commission fonde sa stratégie d’intervention sur les travaux de l’observatoire des marchés agricoles de l’Union européenne visé à l’article 218 bis, notamment sur le mécanisme d’alerte précoce prévu à l’article 218 ter. 3. En cas de perturbation du marché, la Commission mobilise en temps utile et de manière efficace les mesures exceptionnelles prévues à la partie V, chapitre I, le cas échéant, en complément des mesures d’intervention sur le marché prévues à la partie II, titre I, en vue de rétablir rapidement l’équilibre du marché concerné tout en apportant les réponses les plus appropriées pour chaque secteur touché. 4. La Commission fixe un cadre de performance permettant de suivre et d’évaluer les plans de suivi et de gestion des perturbations du marché lors de leur mise en œuvre et d’établir des rapports à leur égard. 5. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, la Commission publie un rapport annuel sur la mise en œuvre des plans de suivi et de gestion des perturbations du marché et sur les améliorations apportées à sa stratégie d’intervention. Le rapport annuel est présenté chaque année au Parlement européen et au Conseil et vise à évaluer les résultats du plan en ce qui concerne les effets, l’efficacité, l’efficience et la cohérence des outils prévus dans le présent règlement, ainsi qu’à examiner l’utilisation, par la Commission, de ses prérogatives, et du budget, concernant le suivi, la prévention et la gestion des perturbations du marché.»
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(26 quinquies)l’article 223 est remplacé par le texte suivant: «
Article 223 Exigences concernant les communications 1. Aux fins de l’application du présent règlement, de la surveillance, de l’analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, de la transparence du marché, du bon fonctionnement des mesures de la PAC, de la vérification, du contrôle, de l’évaluation et de l’audit des mesures de la PAC et du respect des obligations figurant dans les accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment des exigences en matière de notification au titre desdits accords, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, les mesures nécessaires relatives aux communications à effectuer par les entreprises, les États membres et les pays tiers. Ce faisant, elle tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles. Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales,
des autorités européennes et nationales des marchés financiers,
des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix
.
. Afin d’assurer une plus grande transparence sur les marchés des produits agricoles, et en particulier sur les marchés dérivés des matières premières agricoles, la Commission, par l’intermédiaire du règlement OCM, coopère avec les autorités nationales des marchés financiers qui sont responsables, conformément au règlement (UE) nº 596/2014 (règlement sur les abus de marché) et à la directive 2014/57/UE (directive relative aux abus de marché), de la surveillance et du contrôle des instruments financiers dérivés pour les matières premières agricoles, afin qu’elles puissent s’acquitter correctement de leurs tâches.
2. Afin de garantir l’intégrité des systèmes d’information et l’authenticité et la lisibilité des documents et des données connexes transmis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 établissant: a) la nature et le type d’informations à notifier; b) les catégories de données à traiter, les durées maximales de conservation et la finalité de leur traitement, en particulier en cas de publication de ces données et de transferts à des pays tiers; c) les droits d’accès à l’information ou aux systèmes d’information mis à disposition; d) les conditions de publication des informations; d) les conditions de publication des informations
.
. 2 bis. Afin d’assurer un niveau de transparence du marché adéquat et dans le respect de la confidentialité des affaires, la Commission peut adopter, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, des mesures imposant aux acteurs des marchés particulièrement peu transparents à effectuer leurs transactions via une plateforme électronique d’échange.
3. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les mesures nécessaires à l’application du présent article, notamment: a) les méthodes de notification; b) des règles relatives aux informations à notifier; c) des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que sur le contenu, la forme, le calendrier, la fréquence des notifications ainsi que les délais dans lesquels ces notifications ont lieu; d) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux organisations internationales, aux autorités compétentes des pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2
.
.»;
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(28 bis) à l’annexe I, la partie suivante est insérée: PARTIE XXIII bis Produits de la génétique animale 01012100 - Chevaux reproducteurs de race pure 010221 - Bovins domestiques reproducteurs de race pure 01022110 - Bovins domestiques reproducteurs de race pure (génisses) 01022190 - Bovins domestiques reproducteurs de race pure (autres que 01012110 et 01012130) 01023100 - Buffles reproducteurs de race pure 01029020 - Animaux vivants de l’espèce bovine reproducteurs de race pure, autres que 010221 et 01023100 01031000 - Animaux vivants de l’espèce porcine reproducteurs de race pure 01041010 - Animaux vivants de l’espèce ovine reproducteurs de race pure 01051111 - Coqs et poules de l’espèce Gallus domesticus: poussins femelles de sélection et de multiplication, de race de ponte 01051119 - Coqs et poules de l’espèce Gallus domesticus: poussins femelles de sélection et de multiplication, autres que 01051111 010641 – Reines des abeilles vivantes de l’espèce Apis mellifera 04071100 - Œufs fertilisés destinés à l’incubation, de volailles de l’espèce Gallus domesticus 040719 - Œufs fertilisés destinés à l’incubation, autres que 04071100 04071911 - Œufs fertilisés destinés à l’incubation, de dindes ou d’oies 04071919 - Œufs fertilisés destinés à l’incubation, de volailles autres que de l’espèce Gallus domesticus et autres que de dindes ou d’oies 04071990 - Œufs fertilisés destinés à l’incubation, autres que de volailles 05111000 - Sperme de taureaux 05119985 - Produits d’origine animale non dénommés ni compris ailleurs, autres que 05111000 (notamment semences de mammifères autres que de taureaux, ovules et embryons de mammifères)»
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(2) l’article 5 est remplacé par le texte suivant: «
Article 5 Exigences applicables aux appellations d’origine et aux indications géographiques 1. Aux fins du présent règlement, on entend par «appellation d’origine» une dénomination qui identifie un produit: a) comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région, ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays
;
ou un nom habituellement utilisé dans un lieu spécifique;
b) dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique
,
comprenant les facteurs naturels et humains
; et
;
c) dont toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par «indication géographique» une dénomination qui identifie un produit: a) comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région ou d’un pays
;
, ou un nom habituellement utilisé dans un lieu spécifique;
b) dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et c) dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée. 3. Nonobstant le paragraphe 1, certaines dénominations sont assimilées à des appellations d’origine bien que les matières premières des produits concernés proviennent d’une aire géographique plus vaste ou différente de l’aire géographique délimitée, pour autant que: a) l’aire de production des matières premières soit délimitée; b) il existe des conditions particulières pour la production des matières premières; c) il existe un régime de contrôle assurant le respect des conditions visées au point b); et d) que les appellations d’origine en question aient été reconnues comme appellations d’origine dans le pays d’origine avant le 1er mai 2004. Seuls les animaux vivants, la viande et le lait peuvent être considérés comme des matières premières aux fins du présent paragraphe. 4. Afin de tenir compte des spécificités de la production de produits d’origine animale, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués relatifs à des restrictions et à des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine. En outre, afin de tenir compte des spécificités de certains produits ou zones, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués relatifs à des restrictions et à des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières. Ces restrictions et dérogations tiennent compte, sur la base de critères objectifs, de la qualité ou de l’usage et du savoir-faire reconnu ou des facteurs naturels
.
.»;
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(3) l’article 7 est remplacé par le texte suivant: «
Article 7 Cahier des charges du produit 1. Une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée respecte un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants: a) la dénomination devant être protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique telle qu’elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage commun, et uniquement dans les langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans l’aire géographique délimitée; b) une description du produit, y compris les matières premières, le cas échéant, ainsi que les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit; c) la définition de l’aire géographique délimitée au regard du lien visé au point f) i) ou ii), du présent paragraphe, et, le cas échéant, les exigences indiquant le respect des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 3; d) des éléments
de traçabilité
prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée visée à l’article 5, paragraphes 1
ou
et
2; e) une description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant,
de sa contribution au développement durable,
des méthodes locales, loyales et constantes, ainsi que des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services
;
;
f) les éléments établissant: i)
dans le cas d’une appellation d’origine protégée,
le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l’article 5, paragraphe 1; ou
ii)
dans
le cas
échéant
d’une indication géographique protégée
, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 5, paragraphe 2
;
;
g) le nom et l’adresse des autorités ou, s’ils sont disponibles, le nom et l’adresse des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges du produit conformément à l’article 37 ainsi que leurs tâches spécifiques; h) toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit en question. 2. Afin de garantir que le cahier des charges du produit fournit des informations appropriées et succinctes, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués établissant des règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 du présent article si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2
.
.»;
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(5) l’article 13 est remplacé par le texte suivant: «
Article 13 La protection 1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre: a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée,
de l’affaiblir ou de la diluer,
y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients
;
;
b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imi-tation», ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients; c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit; d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit
.
; d bis) tout enregistrement, de mauvaise foi, d’un nom de domaine similaire ou pouvant prêter à confusion, en tout ou partie, avec une dénomination protégée.
Lorsqu’une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire au premier alinéa, point a) ou b). 2. Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées ne peuvent pas devenir génériques. 3. Les États membres prennent les mesures administratives ou judiciaires appropriées pour prévenir ou arrêter l’utilisation illégale visée au paragraphe 1 d’appellations d’origine protégées ou d’indications géographiques protégées qui sont produites ou commercialisées sur leur territoire
.
. 3 bis. La protection visée au paragraphe 1 du présent article s’applique également en ce qui concerne les marchandises en transit au sens de l’article 3, point 44, du règlement (UE) nº 2017/625 entrant sur le territoire douanier de l’Union sans être mises en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union et en ce qui concerne les marchandises vendues par des moyens de communication à distance.
À cette fin, les États membres désignent, conformément aux procédures que chaque État membre a établies, les autorités chargées de prendre ces mesures. Ces autorités offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions
.
.»;
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne) , PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) , Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante) , ECR et GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
1. Sans préjudice des actes concernant le secteur du vin qui ont été adoptés sur la base de l’article 57 du règlement (UE) […/…] (règlement horizontal), les États membres appliquent, en cas d’infraction aux règles de l’Union dans le secteur du vin, des sanctions administratives proportionnées, effectives et dissuasives
conformément au chapitre I, titre IV, dudit règlement (règlement horizontal).
. Les États membres n’appliquent pas de sanctions lorsque le non-respect est d’ordre mineur.
Déposé par ID (🇫🇷 : Rassemblement national)
(8 bis) Afin de parvenir à une meilleure gestion des sols en viticulture, il convient d’autoriser l’allongement de la durée des autorisations de replantation, pour passer de trois à six ans, comme cela était le cas dans le précédent règlement sur les droits de replantation. Le fait de retarder l’utilisation de l’autorisation de replantation pourrait avoir une incidence positive sur l’environnement, car le sol serait en mesure de se régénérer et les bactéries et virus pourraient être éliminés par des processus naturels, ce qui éviterait de recourir à des intrants chimiques.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) et S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne)
(b bis) à l’article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «
3. Les États membres souhaitant participer au régime d’aide établi en vertu du paragraphe 1 (ci-après dénommé «programme à destination des écoles») et sollicitant l’aide correspondante de l’Union
établissent
assurent
, en tenant compte de leur situation nationale,
des priorités pour
la distribution de produits d’une ou des deux catégories suivantes: a)
pour les fruits et légumes: i) en priorité,
fruits et légumes et produits frais du secteur de la banane;
b) lait de consommation et variantes sans lactose.
ii) produits de fruits et légumes transformés; b) pour le lait et les produits laitiers: i) lait de consommation et variantes sans lactose. ii) fromage, lait caillé, yaourt et autres produits laitiers fermentés ou acidifiés sans addition d’aromatisants, de fruits, de fruits à coque ou de cacao.»
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) et RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate)
(b quater) à l’article 23, le paragraphe 8 bis suivant est inséré: 8 bis. Lorsque leurs autorités nationales compétentes en matière de santé et d’alimentation le justifient, les États membres peuvent prévoir dans leur stratégie nationale que les produits visés aux paragraphes 3 et 5 du présent article soient distribués dans les écoles en même temps que les repas scolaires habituels.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) et S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne)
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(4 bis) à l’article 62, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «
3. Les autorisations visées au paragraphe 1 ont une validité de trois ans à compter de la date de leur octroi. Tout producteur qui n’utilise pas l’autorisation qui lui a été octroyée pendant sa durée de validité fait l’objet de sanctions prévues conformément à l’article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1306/2013
.
. Toutefois, les États membres peuvent décider que les autorisations visées à l’article 66, paragraphe 1, ont une validité de six ans à compter de la date de leur octroi.»
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes) , RE (🇫🇷 : Renaissance, Parti Radical, Indépendant, Mouvement Démocrate) et S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne)
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(31 bis) à l’annexe VII, une nouvelle partie I bis est insérée: Partie I bis: Viandes, produits à base de viande et préparations de viandes I. Définitions Aux fins de la présente partie de la présente annexe, on entend par «viandes» les parties comestibles des animaux visés aux points 1.2 à 1.8 de l’annexe I du règlement (CE) nº 853/2004, y compris le sang. On entend par «préparations de viandes», les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation qui ne modifie pas suffisamment la structure des fibres musculaires internes pour faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche. On entend par «produits à base de viande», les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche. II. Dénominations de vente Les noms ainsi que les termes et dénominations de vente en rapport avec les viandes qui sont utilisés pour désigner les viandes, les découpes de viande et les produits à base de viande conformément à l’article 17 du règlement (UE) nº 1169/2011 sont réservés exclusivement aux parties comestibles des animaux et aux produits contenant de la viande. Les dénominations de vente utilisées pour désigner les produits à base de viande de volaille et les parties de volailles énumérés à l’article 1 du règlement (CE) nº 543/2008 portant modalités d’application des règles adoptées en vertu du règlement (CE) nº 1234/2007 sont réservées exclusivement aux parties comestibles des animaux et aux produits contenant de la viande de volaille. Lesdites dénominations de vente ne doivent pas être utilisées ou indiquées sur l’étiquette pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant plus de 3 % de protéines végétales.
Déposé par PPE (🇫🇷 : Les Républicains, Les centristes)
(2 bis) considérant les perturbations actuelles sur les marchés agricoles, notamment dans le secteur du lait et du sucre, la Commission devrait envisager de nouvelles mesures réglementaires fortes afin de stabiliser les marchés, de garantir un niveau de vie équitable pour la population agricole ainsi que de préserver la souveraineté alimentaire; que ces mesures pourraient inclure l’introduction de nouveaux outils dans le règlement sur l’approvisionnement, afin d'améliorer les systèmes des quotas précédents, ou l’introduction d’un soutien contracyclique; que ces outils permettraient de stabiliser et de sécuriser le revenu des producteurs, et de se prémunir contre la surproduction structurelle, qui constituent des conditions sine qua non afin de réaliser l’ambition du pacte vert en matière de transition agricole;
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
(3 bis) À l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté: ‘2 bis. Lors de l’établissement du niveau du prix de l’intervention publique, le Conseil s’appuie sur des critères objectifs et transparents, conformes à l’objectif de garantir un niveau de vie équitable pour la population agricole inscrit à l’article 39 du traité FUE.
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
v) qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou
Vitis Labrusca ou
issues d’un croisement entre
ladite espèce
lesdites espèces
et d’autres espèces du genre Vitis
.;
.»;
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
(22 bis) l’article 148 est remplacé par le texte suivant: «Article 148 Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers 1. Lorsqu’un État membre décide que toute livraison, sur son territoire, de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les agriculteurs, ce contrat et/ou cette offre de contrat répondent aux conditions fixées au paragraphe 2. Lorsqu’un État membre décide que les livraisons de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru doivent faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties, l’État membre décide également quelles étapes de la livraison sont couvertes par un contrat de ce type si la livraison de lait cru est effectuée par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs collecteurs. Aux fins du présent article, on entend par «collecteur», une entreprise transportant du lait cru d’un agriculteur ou d’un autre collecteur jusqu’à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d’un transfert de propriété dudit lait cru. 1 bis. Lorsque les États membres ne font pas usage des possibilités prévues au paragraphe 1 du présent article, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs peut exiger que toute livraison de lait cru à un transformateur de lait cru fasse l’objet d’un contrat écrit entre les parties et/ou d’une offre écrite de contrat par les premiers acheteurs, aux conditions fixées au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article. Si le premier acheteur est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, le contrat et/ou l’offre de contrat n’est pas obligatoire, sans préjudice de la possibilité pour les parties d’avoir recours à un contrat type établi par une organisation interprofessionnelle. 2. Le contrat et/ou l’offre de contrat visés aux paragraphes 1 et 1 bis: a) est établi avant la livraison; b) est établi par écrit; et c) comprend, en particulier, les éléments suivants: i) le prix à payer pour la livraison, lequel: – est fixe et indiqué dans le contrat et/ou – est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels incluent des indicateurs et des indicateurs économiques pertinents et facilement compréhensibles, ainsi que la méthode de calcul du prix final, basée sur les coûts de production et ceux liés au marché facilement accessibles et compréhensibles, qui y fait référence et reflète l’évolution des conditions de marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré. À cette fin, les États membres qui ont décidé d’appliquer le paragraphe 1 peuvent établir ces indicateurs conformément à des critères objectifs et sur la base d’études de la production et de la chaîne alimentaire afin de pouvoir les déterminer à tout moment; ii) le volume de lait cru qui peut ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons. Aucune clause de pénalisation ne peut être appliquée en cas de non- respect des obligations mensuelles; iii) la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation; (iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement; v) les modalités de collecte ou de livraison du lait cru; et vi) les règles applicables en cas de force majeure. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, il n’y a pas lieu d’établir un contrat et/ou une offre de contrat si le lait cru est livré par un membre d’une coopérative à la coopérative dont il est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 2, points a), b) et c). 4. Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des agriculteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties. Nonobstant le premier alinéa, l’un ou plusieurs des points suivants s’appliquent: a) lorsqu’il décide de rendre obligatoire un contrat écrit de livraison de lait cru en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir: i) une obligation pour les parties de convenir de la relation entre une certaine quantité livrée et le prix à payer pour une telle livraison; ii) une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les agriculteurs et les premiers acheteurs de lait cru. Cette durée minimale est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur; b) lorsqu’il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l’agriculteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l’offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle qu’elle est définie par le droit national à cet effet. Cette durée minimale est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché. Le deuxième alinéa s’applique sans préjudice du droit de l’agriculteur de refuser une durée minimale à condition qu’il le fasse par écrit. Dans ce cas, les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris ceux visés au paragraphe 2, point c). 5. Les États membres qui font usage des possibilités prévues au présent article notifient à la Commission les modalités de leur application. 6. La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 2, points a) et b), et du paragraphe 3 ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.»
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
(22 ter) l’article 149 est remplacé par le texte suivant: «Article 149 Négociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers 1. Une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers reconnue en vertu de l’article 161, paragraphe 1, peut négocier au nom des agriculteurs qui en sont membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de l’article 148, paragraphe 1, troisième alinéa. 2. Les négociations peuvent être menées par l’organisation de producteurs: a) qu’il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des producteurs à l’organisation de producteurs; b) que le prix négocié soit ou non identique pour la production conjointe de tous les agriculteurs membres de l’organisation de producteurs ou de seulement certains d’entre eux; c) dès lors que, pour une organisation de producteurs spécifique, toutes les conditions suivantes sont remplies: i) le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations n’excède pas 3,5 % de la production totale de l’Union, ii) le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations produit dans tout État membre n’excède pas 45 % de la production nationale totale de cet État membre, et iii) le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations livré dans tout État membre n’excède pas 45 % de la production nationale totale de cet État membre; d) dès lors que les agriculteurs concernés ne sont membres d’aucune autre organisation de producteurs négociant également tout contrat de ce type en leur nom; cependant, les États membres peuvent déroger à la présente condition dans des cas dûment justifiés où les agriculteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes; e) dès lors que le lait cru n’est pas concerné par une obligation d’être livré découlant de l’affiliation d’un agriculteur à une coopérative conformément aux conditions définies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions prévues par lesdits statuts ou qui en découlent; et f) dès lors que l’organisation de producteurs adresse aux autorités compétentes de l’État membre ou des États membres dans lesquels elle exerce ses activités une notification indiquant le volume de lait cru faisant l’objet de ces négociations. 3. Nonobstant les conditions établies au paragraphe 2, point c) ii) et iii), une organisation de producteurs peut négocier en vertu du paragraphe 1, à condition que, pour ladite organisation de producteurs, le volume de lait cru faisant l’objet des négociations qui est produit ou livré dans un État membre dont la production de lait cru est inférieure à 500 000 tonnes par année n’excède pas 45 % de la production nationale totale de cet État membre. 4. Aux fins du présent article, les références aux organisations de producteurs incluent les associations d’organisations de producteurs. 5. Aux fins de l’application du paragraphe 2, point c), et du paragraphe 3, la Commission publie, par tout moyen qu’elle juge approprié, et sur la base des données les plus récentes possibles, les quantités correspondant à la production de lait cru dans l’Union et dans les États membres. 6. Par dérogation au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 3, l’autorité de concurrence visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, peut décider dans des cas particuliers, même si les plafonds fixés par lesdites dispositions n’ont pas été dépassés, que des négociations spécifiques menées par l’organisation de producteurs devraient être rouvertes ou ne devraient avoir lieu en aucun cas, dès lors qu’elle le juge nécessaire afin d’éviter l’exclusion de la concurrence ou d’empêcher que des PME de transformation de lait cru opérant sur son territoire ne soient sérieusement affectées. Dans le cas de négociations portant sur plus d’un État membre, la décision visée au premier alinéa est prise par la Commission, sans recourir à la procédure visée à l’article 229, paragraphe 2 ou 3. Dans les autres cas, cette décision est adoptée par l’autorité nationale de concurrence de l’État membre concerné par les négociations. Les décisions visées au présent paragraphe ne s’appliquent pas tant qu’elles n’ont pas été notifiées aux entreprises concernées. 7. Aux fins du présent article, on entend par: a) «autorité nationale de concurrence», l’autorité visée à l’article 5 du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil(1 ter); b) «PME», une micro, petite, ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE. 8. Les États membres où les négociations ont lieu conformément au présent article informent la Commission de l’application du paragraphe 2, point f), et du paragraphe 6.» _________________ 1 ter Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du
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22 quater) L’article 164 est remplacé par le texte suivant: «Article 164 Extension des règles 1. Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association d’organisations de producteurs reconnue ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées d’un État membre est considérée comme représentative de la production ou du commerce ou de la transformation d’un produit donné, l’État membre concerné peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d’autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association. 2. Aux fins de la présente section, on entend par «circonscription économique», une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes, ou, pour les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée reconnues en vertu du droit de l’Union, la zone géographique définie dans le cahier des charges. 3. Une organisation ou association est considérée comme représentative lorsque, dans la ou les circonscriptions économiques concernées d’un État membre, elle représente: a) en proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés: i) pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, au moins 60 %; ou ii) dans les autres cas, au moins deux tiers; et b) dans le cas des organisations de producteurs, plus de 50 % des producteurs concernés. Toutefois, lorsque, dans le cas des organisations interprofessionnelles, la détermination de la proportion du volume de la production ou du commerce ou de la transformation du produit ou des produits concernés pose des problèmes pratiques, un État membre peut fixer des règles nationales afin de déterminer le niveau précis de représentativité visé au premier alinéa, point a) ii). Dans le cas où la demande d’extension des règles à d’autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l’organisation ou l’association justifie de la représentativité minimale définie au premier alinéa pour chacun des secteurs d’activité économique regroupés, dans chacune des circonscriptions économiques considérées. 4. Les règles dont l’extension à d’autres opérateurs peut être demandée comme prévu au paragraphe 1 portent sur l’un des objets suivants: a) connaissance de la production et du marché; b) règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l’Union ou les réglementations nationales; c) élaboration de contrats types et de clauses de répartition de la valeur et de juste compensation, compatibles avec la réglementation de l’Union; d) commercialisation; e) protection de l’environnement; f) actions de promotion et de mise en valeur de la production; g) mesures de protection de l’agriculture biologique et des appellations d’origine, labels de qualité et indications géographiques; h) recherche visant à valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique; i) études visant à améliorer la qualité des produits; j) recherche, en particulier, de méthodes culturales permettant la limitation de l’usage des produits phytosanitaires ou vétérinaires et assurant la préservation des sols et la préservation ou l’amélioration de l’environnement; k) prévention et gestion des risques phytosanitaires, pour la santé animale, pour la sécurité sanitaire des aliments ou pour l’environnement, en particulier en établissant des fonds de mutualisation ou en contribuant à de tels fonds; l) gestion et valorisation des sous- produits; l bis) élaboration, mise en œuvre et contrôle de normes techniques permettant l’évaluation précise des caractéristiques du produit. Les présentes règles s’entendent sans préjudice du règlement (UE) 2018/848. Elles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs, y compris les opérateurs biologiques, ni n’empêchent l’entrée de nouveaux opérateurs dans l’État membre concerné ou dans l’Union et n’ont pas les effets énumérés à l’article 210, paragraphe 4, ou ne sont pas contraires à la législation de l’Union ou à la réglementation nationale en vigueur. 4 bis. Lorsque la Commission adopte un acte d’exécution en vertu de l’article 222 du présent règlement autorisant la non- application de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords et décisions visés à l’article 222, paragraphe 1, du présent règlement, lesdits accords et décisions peuvent être étendus dans les conditions du présent article. 4 ter. Lorsque l’État membre étend les règles mentionnées au paragraphe 1, l’organisation concernée prévoit des mesures proportionnées visant à garantir le respect des règles de ces accords rendus obligatoires par extension. 5. L’extension des règles prévue au paragraphe 1 doit être portée in extenso à la connaissance des opérateurs par parution dans une publication officielle de l’État membre concerné. 6. Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en application du présent article.»
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
(22 sexies) l’article 168 est remplacé par le texte suivant: «Article 168 Relations contractuelles 1. Sans préjudice de l’article 148 concernant le secteur du lait et des produits laitiers et de l’article 125 concernant le secteur du sucre, si un État membre décide, en ce qui concerne les produits agricoles relevant d’un secteur énuméré à l’article 1er, paragraphe 2, autre que le secteur du lait, des produits laitiers et du sucre, de l’une des options suivantes: a) toute livraison de ces produits sur son territoire par un producteur à un transformateur ou à un distributeur doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties; et/ou b) les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de ces produits agricoles sur son territoire par les producteurs, ce contrat ou cette offre de contrat répond aux conditions fixées aux paragraphes 4 et 6 du présent article. 1 bis. Lorsque les États membres ne font pas usage des possibilités prévues au paragraphe 1 du présent article, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs, en ce qui concerne les produits agricoles relevant d’un secteur visé à l’article 1er, paragraphe 2, autre que le secteur du lait et des produits laitiers et le secteur du sucre, peut exiger que toute livraison de ses produits à un transformateur ou à un distributeur fasse l’objet d’un contrat écrit entre les parties et/ou d’une offre écrite de contrat par les premiers acheteurs, aux conditions fixées au paragraphe 4 et au paragraphe 6, premier alinéa, du présent article. Si le premier acheteur est une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE, le contrat et/ou l’offre de contrat n’est pas obligatoire, sans préjudice de la possibilité pour les parties d’avoir recours à un contrat type établi par une organisation interprofessionnelle. 2. Lorsqu’un État membre décide que les livraisons des produits relevant du présent article d’un producteur à un transformateur doivent faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties, il décide également quelle(s) étape(s) de la livraison est(sont) couverte(s) par un contrat de ce type si la livraison des produits concernés est effectuée par le biais d’un ou plusieurs intermédiaires. Les États membres veillent à ce que les dispositions qu’ils adoptent au titre du présent article n’entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. 3. Dans le cas décrit au paragraphe 2, les États membres peuvent établir un mécanisme de médiation pour remédier aux situations dans lesquelles ces contrats ne peuvent être conclus par accord mutuel, en garantissant de cette manière des relations contractuelles équitables. 4. Tout contrat ou toute offre de contrat visé(e) aux paragraphes 1 et 1 bis: a) est établi(e) avant la livraison; b) est établi(e) par écrit; et c) comprend, en particulier, les éléments suivants: i) le prix à payer pour la livraison, lequel: — est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou — est calculé au moyen d’une combinaison de différents facteurs établis dans le contrat, qui peuvent inclure des indicateurs et des indicateurs économiques pertinents et facilement compréhensibles, ainsi que la méthode de calcul du prix final, basée sur les coûts de production et ceux liés au marché facilement accessibles et compréhensibles, qui y fait référence et reflète l’évolution des conditions sur le marché, les quantités livrées, et la qualité ou la composition des produits agricoles livrés. À cette fin, les États membres qui ont décidé d’appliquer le paragraphe 1 peuvent établir ces indicateurs conformément à des critères objectifs et sur la base d’études de la production et de la chaîne alimentaire afin de pouvoir les déterminer à tout moment; ii) la quantité et la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés, ainsi que le calendrier de ces livraisons, iii) la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation; iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement; v) les modalités de collecte ou de livraison des produits agricoles; et vi) les règles applicables en cas de force majeure. 5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, il n’y a pas lieu d’établir un contrat ou une offre de contrat si les produits concernés sont livrés par un membre d’une coopérative à la coopérative dont il est membre, dès lors que les statuts de cette coopérative ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des dispositions du paragraphe 4, points a), b) et c). 6. Tous les éléments des contrats de livraison des produits agricoles conclus par des producteurs, des collecteurs, des transformateurs ou des distributeurs, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c), sont librement négociés entre les parties. Nonobstant le premier alinéa, l’un des points ou les deux points suivants s’applique(nt): a) lorsqu’il décide de rendre obligatoires les contrats écrits de livraison de produits agricoles en vertu du paragraphe 1, un État membre peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les producteurs et les premiers acheteurs des produits agricoles. Cette durée minimale est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur; b) lorsqu’il décide que les premiers acheteurs de produits agricoles doivent faire au producteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l’offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle que la définit le droit national à cet effet. Cette durée minimale est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur. Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice du droit du producteur de refuser une telle durée minimale à condition qu'il le fasse par écrit, auquel cas les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c). 7. Les États membres qui font usage des possibilités prévues au présent article veillent à ce que les dispositions mises en place n’entravent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres informent la Commission de la manière dont ils appliquent toute mesure introduite au titre du présent article. 8. La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant les mesures nécessaires à une application uniforme du paragraphe 4, points a) et b), et du paragraphe 5 ainsi que les modalités des notifications que les États membres doivent faire en vertu du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.»
Déposé par Verts/ALE (🇫🇷 : Régions et Peuples Solidaires, Les Écologistes, Alliance Écologiste Indépendante)
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(33 bis) l’annexe VII, partie II, point 3 a) est remplacée par le texte suivant: «a) ayant un titre alcoométrique acquis supérieur ou égal à 15 % vol et inférieur à 22 % vol. À titre exceptionnel, et pour les vins concernés par un vieillissement prolongé, ces limites peuvent être différentes pour certains vins de liqueur couverts par une appellation d’origine ou une indication géographique figurant sur la liste établie par la Commission au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 75, paragraphe 2, à condition que: – les vins entrant dans le processus de maturation répondent à la définition des vins de liqueur; et que – le titre alcoométrique acquis des vins vieux soit supérieur ou égal à 14 % vol;»
Déposé par S&D (🇫🇷 : Parti socialiste, Place publique, Nouvelle Donne)
(2 bis) Dans le contexte du renforcement des ambitions en matière d’environnement et de climat, et conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, la promotion de la consommation de viande au moyen de programmes et de campagnes de promotion de la viande ne devrait plus être soutenue au titre du financement de la PAC. Les mesures de promotion de la consommation de viande sont principalement motivées par des intérêts économiques, et négligent leur incidence sur la santé publique, le bien-être animal, la biodiversité et l’environnement. Les programmes de promotion de la viande contrarient les politiques nationales et européennes dans ces domaines, qui visent à assurer une alimentation saine et à réduire la consommation de viande. Dans ce contexte, la protection de la santé publique, du bien-être des animaux et de l’environnement devrait être considérée en priorité.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
(2 ter) L’un des objectifs fixés dans la stratégie «De la ferme à la table» est d’accroître la disponibilité de protéines de substitution, telles que les protéines végétales et les substituts de viande, qui contribueront à l’ambition de l’Union de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Dans ce contexte, il convient d’éviter d’introduire des obstacles à la disponibilité et à la commercialisation de sources de protéines alternatives sûres et respectueuses de l’environnement.
Déposé par GUE/NGL (🇫🇷 : La France Insoumise, Gauche républicaine et socialiste)
Pour information, le texte des déclarations est l «Déclaration commune du Parlement europ collaboration proactive au niveau multila sanitaires et environnementales de l’U Le Parlement européen, le Conseil et la Commi cohérence accrue entre les normes sanitaires et produits agricoles dans l’Union européenne et c importés, conformément aux règles du commer cessé d’améliorer ces normes depuis de nombre liés au développement durable, en particulier le changement climatique et la perte de biodiversi citoyens, qui souhaitent des aliments de meilleu l’objectif poursuivi par le pacte vert pour l’Eur communication de la Commission sur une strat résultat un renforcement accru de ces normes a l’égard des produits importés s’il y a lieu. Le Parlement européen, le Conseil et la Commi l’importation pour les pesticides devraient cont règles du commerce international et après une é l’évaluation des demandes de tolérance à l’imp devraient entrer en ligne de compte lorsqu’il s’ dans l’Union, en sus des aspects liés à la santé pris en considération. Le Parlement européen, le Conseil et la Commi collaboration multilatérale proactive pour renfo environnementaux internationaux lors de l’appl commerce international. Comme le précise la c réexamen de la politique commerciale, il convi certaines circonstances prévues par les règles d importés respectent certaines exigences de prod relatives à la santé, au bien-être animal et à l’en agricoles dans l’Union européenne et de contri communications relatives au pacte vert pour l’E L’Union européenne peut faire usage du poids marché dans le commerce international pour él environnementales au niveau mondial et contri internationaux en matière d’environnement tels Le Parlement européen, le Conseil et la Commi proposée dans le réexamen de la politique com nécessaire de la collaboration multilatérale face stocks stratégiques, en particulier parce que l’al L’amélioration de la sécurité alimentaire mond marchés agricoles par une coopération accrue a réduction des distorsions du marché, facteur né marchés internationaux. Déclaration commune du Conseil de l’Unio la Commission européenne sur les dispositio de l’U Le Conseil de l’Union européenne, le Parlemen reconnaissent les difficultés auxquelles fait fac quotas sucriers en octobre 2017, à savoir l’insta stagnation de la consommation et la baisse de l sucre. Cette situation est source d’inquiétude p L’état actuel du secteur et ses stratégies d’adap approfondie dans le cadre d’une étude qui sera les instruments politiques européens et nationa sucre, les rôles respectifs du secteur privé et de principaux risques pesant sur ce secteur et rece résilience du secteur européen du sucre. Le Conseil de l’Union européenne, le Parlemen étudieront toute évolution stratégique future ap constatations et conclusions formulées dans le stratégiques futures pourraient englober toutes réglementaires pertinentes liées aux outils de g transparence du marché dans la chaîne d’appro contractuelles entre les cultivateurs et les produ l’évolution de la bioéconomie. Déclaration commune du Parlement eur normes sanitaires et environnementales d Le Parlement européen et le Conseil invitent la 2022, un rapport appréciant s’il serait justifié et de l’Union en matière de santé et d’environnem être animal ainsi que les procédés et méthodes agroalimentaires importés, et recensant les initi cohérence dans leur application, conformément couvrir tous les domaines d’action publique co politique agricole commune, la politique de san environnementale et la politique commerciale c
1 bis. approuve les déclarations communes du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil, qui sont annexées à la présente résolution et seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C; e suivant: éen, du Conseil et de la Commission sur une téral concernant l’application des normes nion aux produits agricoles importés» ssion sont conscients de la nécessité d’une environnementales qui s’appliquent aux elles qui s’appliquent aux produits agricoles ce international. L’Union européenne n’a uses années afin de lutter contre les problèmes s questions d’intérêt mondial que sont le té, et afin de répondre aux attentes des re qualité et plus durables. C’est aussi ope et ses stratégies sectorielles, dont la égie «De la ferme à la table», qui auront pour ppliquées au sein de l’Union, également à ssion conviennent que les tolérances à inuer à être examinées conformément aux valuation des risques au cas par cas. Lors de ortation, les aspects environnementaux agit de substances qui ne sont plus approuvées et aux bonnes pratiques agricoles actuellement ssion sont conscients de la nécessité d’une rcer les ambitions relatives aux objectifs ication et de l’amélioration des règles du ommunication de la Commission sur le ent également que l’Union européenne, dans e l’OMC, exige que les produits agricoles uction, afin de garantir l’efficacité des normes vironnement qui s’appliquent aux produits buer à la pleine mise en œuvre des urope et à la stratégie «De la ferme à la table». que lui donne la place importante de son ever les normes sanitaires et buer ainsi à la réalisation des objectifs que ceux de l’accord de Paris. ssion se félicitent de la perspective plus large merciale en ce qui concerne le renforcement aux enjeux majeurs que sont notamment les imentation est un bien essentiel. iale nécessite de réduire l’instabilité des u niveau multilatéral, qui aille au-delà de la cessaire mais insuffisant de stabilisation des n européenne, du Parlement européen et de ns de l’OCM concernant le secteur du sucre nion t européen et la Commission européenne e le secteur du sucre depuis la suppression des bilité des marchés internationaux, la a production de betteraves sucrières et de our le secteur sucrier de l’UE. tation feront l’objet d’une évaluation réalisée à l’automne 2021. L’étude analysera ux disponibles en ce qui concerne le secteur du s institutions publiques dans la lutte contre les nsera les stratégies susceptibles d’améliorer la t européen et la Commission européenne propriée à la lumière des principales cadre de cette étude. Ces évolutions les initiatives réglementaires ou non estion du marché et des crises, à la visionnement du sucre, aux relations cteurs de sucre, au commerce international et à opéen et du Conseil sur l’application des e l’Union aux produits agricoles importés Commission à présenter, au plus tard en juin juridiquement faisable d’appliquer les normes ent (y compris les normes relatives au bien- de production) aux produits agricoles et atives concrètes visant à assurer une meilleure aux règles de l’OMC. Ce rapport devrait ncernés, y compris, mais pas exclusivement, la té et de sécurité alimentaire, la politique ommune.
Déposé par la commission compétente
Pour information, le texte des déclarations est l Déclaration de la Commission sur la révi limites maximales de ré La Commission européenne continuera de veill approfondie des informations scientifiques disp cadre des procédures prévues par le règlement 396/2005 et dans le respect des règles de l’OM maximales de résidus du Codex (CXL) soient é qui ne sont pas ou ne sont plus approuvées dan les denrées alimentaires ou les aliments pour an consommateurs. Outre les aspects liés à la sant actuellement pris en considération, la Commiss préoccupations environnementales de nature m lors de l’évaluation des demandes de tolérances tolérances à l’importation pour les substances a La présentation par la Commission de la propo alimentaires durables constituera une étape sup concrétisation de cette ambition, conformémen Déclaration de la Commission sur l’étiqueta
1 ter. prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution, qui seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C; e suivant: sion des tolérances à l’importation et des sidus (LMR) du Codex er à ce qu’à la suite d’une évaluation onibles pour les substances actives, dans le (CE) nº 1107/2009 ou par le règlement (CE) nº C, les tolérances à l’importation et les limites valuées et révisées pour les substances actives s l’UE, de sorte que les résidus présents dans imaux ne présentent aucun risque pour les é et aux bonnes pratiques agricoles ion tiendra également compte des ondiale, conformément aux règles de l’OMC, à l’importation ou de la révision des ctives qui ne sont plus approuvées dans l’UE. sition de cadre législatif pour des systèmes plémentaire cruciale vers la pleine t
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vin et des La Commission estime que les produits titrant continuer à être réglementés par le règlement I juridique relatif à l’étiquetage du vin dans le ca l’étiquetage de toutes les boissons alcoolisées d de l’Union. La Commission estime également que le compr produits vinicoles aromatisés en ce qui concern nutritionnelle ne peut être considéré comme cré législatives et négociations et se réserve le droi d’étiquetage pour tous les vins sur
pacte vert. ge relatif aux informations nutritionnelles et produits vinicoles aromatisés 1,2 % et moins d’alcool en volume devraient CDA et se réserve le droit de revenir au cadre dre de l’initiative à venir concernant ans le cadre du plan de lutte contre le cancer omis actuel sur l’étiquetage du vin et des e la liste des ingrédients et la déclaration ant un précédent pour les futures propositions t d’aligner les exigences en matière tte contre
le
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l’Union.
Déposé par la commission compétente
– Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la politique agricole commune qui nous est proposée aujourd’hui est un document dépassé qui engage très négativement l’Europe. L’Europe a pris de nouveaux engagements contre le réchauffement climatique. Cette PAC, en parfaite continuité de la précédente, les ignore ouvertement.
Parmi les urgences auxquelles il fallait répondre, il y a l’impact territorial des politiques agricoles productivistes que la PAC continuera d’encourager; ses conséquences, ce sont des territoires défigurés et désertifiés. Ils le sont du fait de l’hyper-productivisme qui détruit les sols et les paysages et qui expulse économiquement le plus grand nombre des paysans des zones agricoles intensives. Ils le sont aussi du fait d’immenses territoires abandonnés car jugés trop peu compatibles avec le modèle agricole dominant, avec, là encore, la perte de leurs paysages ainsi que de leurs populations, car l’agriculture est le pilier de leur économie traditionnelle.
Il fallait une PAC réconciliée avec la nature, réconciliée avec ses territoires et efficace contre le réchauffement climatique. Votre proposition de PAC n’apporte aucune rupture avec le passé sur aucun de ces sujets vitaux. Nous voterons contre et nous la combattrons.
L’organisation commune des marchés: ces trois mots n’ont jamais été autant d’actualité. La crise sanitaire que nous vivons est bien là pour nous rappeler, s’il en était besoin, que la main invisible du marché n’existe pas, Monsieur le Président, que les marchés ne peuvent pas s’autoréguler, que tout ceci est un leurre et que la ou les régulations sont là pour améliorer le fonctionnement des marchés. Les marchés agricoles sont structurellement instables, c’est un fait. Or, nous devons garantir un revenu plus équitable et plus stable à nos agriculteurs afin de les soutenir dans la transition verte à venir, et l’organisation commune des marchés est là avant tout pour mieux gérer les crises. Il nous faut être efficaces. Oui, les marchés sont instables: c’est un fait, mais ce n’est pas une fatalité.
C’est pour cette raison, Monsieur le Commissaire, que nous devons mettre la Commission au centre du dispositif. C’est pour cette raison que la Commission doit rester le garant de l’intégrité du marché face aux crises, qu’elle doit pleinement jouer son rôle de régulateur sectoriel – et c’est là notre première proposition: régulateur sectoriel en matière agricole. Comme toute autorité de gestion, elle doit établir une stratégie d’action dans un cadre de performance, sur la base d’indicateurs de suivi et de résultats. Elle devra, de ce fait, être évaluée tous les ans et rendre compte de son action devant le Parlement et devant le Conseil.
Pour permettre à la Commission de jouer efficacement son rôle de régulateur sectoriel, nous proposons de créer un observatoire unique européen des marchés agricoles, qui devra collecter plus d’informations, pas uniquement sur le lait et le sucre, mais sur tous les secteurs – c’est la nouveauté. Il devra permettre d’améliorer la transparence et ainsi de déclencher des alertes précoces afin de mettre en place des outils de gestion adaptés: l’aide au stockage privé bien sûr, le stockage public en dernier ressort, les retraits volontaires qui ont été proposés à l’unanimité des groupes en présence. Mais également, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous allons proposer avec mon groupe – et je remercie ma présidente Iratxe García Pérez – le retrait obligatoire. L’idée est de permettre qu’en cas de crise grave, la Commission puisse décider le retrait obligatoire. Je vous appellerai à voter en masse cet amendement, parce qu’il permettra de réguler la production en cas de crise grave.
Par votre vote, mes chers collègues, vous pourrez également sécuriser les producteurs bio. Si nous voulons atteindre 25 % des surfaces en agriculture biologique dès 2030, il faut sécuriser les agriculteurs et leur garantir un niveau de prix afin qu’ils puissent effectuer leur transition. C’est ce que nous vous proposons dans l’amendement 274, également déposé par mon groupe. En cas de crise de marché, l’Union européenne devra prendre à sa charge le différentiel entre le prix du produit issu de l’agriculture biologique et le prix du produit issu de l’agriculture conventionnelle.
Parmi les autres mesures, il est impératif que les contingents d’importation de produits à droits favorables respectent les conditions sociales et environnementales. Les produits importés qui ne respecteront pas les normes de production de l’Union européenne seront carrément interdits.
Quant à la viticulture, vous le savez, ce secteur est durement touché par la crise sanitaire: il fallait lui donner des perspectives. Aussi, nous proposons la prolongation des autorisations de plantation jusqu’en 2050 et une simplification de la procédure pour modifier les cahiers des charges des appellations d’origine protégées. Et pour permettre au secteur de s’adapter à l’évolution de la consommation, nous allons autoriser les vins en dessous de 8,5° à être bel et bien des vins, pour que cette frange-là du marché n’échappe pas au secteur de la viticulture. C’est un enjeu important. Enfin, pour permettre aux consommateurs de bien comprendre ce qu’ils ingèrent, en particulier en ce qui concerne les produits de la viticulture, comme pour les aliments solides, nous allons proposer un étiquetage indiquant les calories et ce qu’il y a dans la bouteille de vin, c’est-à-dire la liste des ingrédients, soit sur la bouteille, soit de façon dématérialisée. Il en va, là aussi, de l’avenir de la filière viticole et je tenais à le souligner.
Une autre avancée me semble importante: tous les produits sous appellation d’origine protégée pourront collectivement adapter leur production à la demande. Ce qui est possible aujourd’hui pour le vin, le fromage et le jambon seulement pourra dorénavant s’appliquer à tous les secteurs. Si je prends l’exemple du comté en France, on voit comment ce secteur peut réguler la production puisqu’il maîtrise toute la filière depuis l’amont jusqu’à l’aval, ce qui est important aussi de faire avec force.
Enfin, nous proposons d’améliorer le fonctionnement des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, et de les renforcer. C’est impératif afin que les agriculteurs puissent rechercher davantage de valeur. C’est par davantage d’actions collectives, et non par l’individualisme et l’opportunisme, qu’ils s’en sortiront mieux demain.
Je voudrais aussi dire quelques mots sur la dénomination des viandes. Monsieur le Commissaire, il y a, sur cette question, un manque dans la législation européenne. Il faut informer correctement le consommateur, mais aussi permettre que les protéines végétales se développent aussi bien que les protéines animales. Il va donc falloir compléter la législation européenne. C’est l’objet de l’amendement 275 qui porte sur l’article 78 et que nous vous proposons, là encore, avec mon groupe. Il est important de maintenir l’équité entre les protéines végétales et les protéines animales.
Pour conclure, je voudrais, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, remercier tous les rapporteurs fictifs et toutes les équipes qui ont participé à nos travaux et ont permis un excellent travail et, ainsi, l’élaboration d’un rapport qui va sans nul doute donner des perspectives économiques pour l’avenir de l’agriculture européenne.
Pour la première fois depuis plus de 30 ans, la réforme de la PAC se conclut par davantage de régulation des marchés que de dérégulation. Il nous est apparu indispensable que les agriculteurs puissent obtenir un revenu plus équitable et plus stable afin de les soutenir dans la transition écologique. Nous sommes parvenus à rénover les outils européens de gestion des crises. Des observatoires sur les marchés agricoles seront mis en place au sein de la Commission européenne, sur toutes les productions qui le nécessitent, afin d’augmenter la transparence sur les prix et les marges des différents acteurs et de suivre au plus près le niveau des stocks alimentaires de manière à activer les mesures de sauvegarde.
Nous avons obtenu d’étendre jusqu’à 2045 les autorisations de plantation de vignes, et nous savons combien cela est essentiel pour un secteur qui a besoin de stabilité pour aller vers davantage de durabilité. La valeur énergétique des vins devra dorénavant être précisée sur l’étiquette et les bouteilles, et la liste des ingrédients sera davantage portée à la connaissance des consommateurs. La désalcoolisation des vins sera, quant à elle, enfin reconnue. Il sera dorénavant possible, pour tous les produits sous indication géographique protégée, de réguler les quantités mises sur le marché de manière à éviter les crises et à avoir une juste répartition de la valeur au sein des filières. Voici quelques-unes des mesures contenues dans ce rapport.
Nous avons voulu, avec l’ensemble des rapporteurs fictifs, que je tiens à remercier ici, une réforme de l’OCM qui tourne le dos à 30 années de dérégulation. Une réforme qui redonne aux agriculteurs leur dignité. Une réforme de l’OCM qui participe à la reconstruction de la souveraineté alimentaire européenne. Oui, le rapport qui vous est présenté est un pas dans la bonne direction, et il mérite d’être largement voté.
Mais le problème de cette réforme ne réside pas dans le rapport de l’OCM. Le problème de cette réforme, chers collègues, réside dans le rapport sur le plan stratégique. La PAC que nous allons voter aujourd’hui est dans la stricte continuité des précédentes. L’essentiel du budget continuera d’être dépensé sous forme d’aides à l’hectare, que l’on verse sans prise en compte des modes de production et sans prise en compte des prix et des revenus agricoles. C’est un non-sens économique, c’est un non-sens budgétaire, c’est un non-sens environnemental et c’est un non-sens social.
Regardez ce qui se passe aujourd’hui avec la hausse de 50 % des prix des céréales intervenue ces six derniers mois et, donc, avec l’augmentation du pain partout en Europe. Avec cette nouvelle PAC, nous allons poursuivre le versement de subventions à des agriculteurs dont les revenus vont exploser. Dans le même temps, on va continuer de faire du
Alors oui, nous avons obtenu la conditionnalité sociale et, dorénavant, les agriculteurs qui ne respecteront pas le droit du travail vis-à-vis de leurs salariés perdront une partie de leurs subventions. C’est une avancée sociale très importante et je veux saluer ici la compétence et l’abnégation de notre collègue Maria Noichl, qui s’est battue, ô combien!, pour obtenir ce résultat. Mais cette avancée n’est pas suffisante au regard d’un plafonnement des aides qui restera facultatif et d’un paiement redistributif qui sera versé à l’identique à tous les agriculteurs, les petites exploitations familiales comme les fermes géantes.
Par ailleurs, et alors que le multilatéralisme est en crise profonde, nous avons un devoir de le relancer. Mais au lieu de cela, nous continuons à défendre les règles de l’OMC qui interdisent les politiques de stockage public, alors qu’en même temps, la Chine et l’Inde n’en ont que faire, continuent de constituer des stocks stratégiques et spéculent. Nous ne sommes pas sérieux. Nous devrions au contraire œuvrer ensemble pour réformer les règles agricoles totalement inadaptées aux défis du XXIe siècle.
Enfin, le projet qui nous est proposé entraîne une renationalisation de fait de l’une des principales politiques communautaires. C’est un contre-sens historique. Nous devrions au contraire véritablement faire bloc pour affronter les enjeux majeurs qui sont devant nous dans un environnement international plus instable que jamais. Tout repose sur le contenu des plans stratégiques de chaque État membre et sur la validation de ces plans stratégiques par la Commission. Or, au moment où nous allons voter la réforme de la PAC, aujourd’hui, qui représente plus du tiers du budget de l’Union européenne, nous ne connaissons toujours pas le contenu de ces plans stratégiques. Ils doivent être remis à la Commission au plus tard le 31 décembre 2021. Nous ne savons pas si ces derniers seront alignés sur le pacte vert ou s’ils seront conformes à la stratégie «De la ferme à la fourchette» que nous avons votée le mois dernier. Et à dire vrai, les premières versions que l’on voit circuler montrent que nous sommes loin du compte.
Chers collègues, nous sommes en train de vivre un véritable déni de démocratie vis-à-vis du Parlement européen, car une fois le texte voté, nous n’aurons plus aucun moyen concret de peser sur les négociations entre la Commission et les États membres. En fait, c’est un chèque en blanc qu’il nous est demandé de voter aujourd’hui. Et je ne peux m’y résoudre. C’est à nous qu’il appartient de répondre aux enjeux climatiques, de sécurité et de souveraineté alimentaire. C’est à nous qu’il appartient de retisser le lien entre l’agriculture, l’alimentation, la santé, la biodiversité, le climat et les territoires pour apporter des solutions à ces défis. Nous le devons à nos concitoyens, nous le devons aux 11 millions d’agriculteurs européens qui nous nourrissent.
– Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous votons cette semaine, au Parlement européen, la politique agricole commune et on le sait, c’est un vote déterminant: 30 % de la totalité du budget européen pour les sept prochaines années.
Avec mes collègues de la délégation Renaissance et du groupe Renew Europe, nous avons deux très grandes priorités.
La première, c’est de donner plus de revenus aux agriculteurs qui en ont besoin, notamment les petits et les moyens agriculteurs, parce qu’on ne peut pas faire la transition agricole, la transition agroécologique, si on n’a pas les moyens nécessaires pour le faire. C’est pour cela, par exemple, que nous soutenons le plafonnement des aides de la politique agricole commune.
La deuxième grande priorité, c’est bien évidemment la transition agroécologique. C’est pour cela que dans le compromis, nous nous réjouissons que 30 % des aides du pilier I, 30 % des subventions directes aux agriculteurs, seront pour la première fois liées à des bonnes pratiques environnementales pour la biodiversité, pour la réduction des pesticides, pour le climat.
Mais il faut aller encore plus loin parce que ce compromis, c’est un compromis. Nous avons encore la possibilité en plénière, cette semaine, d’améliorer considérablement cette réforme, notamment en votant la cinquantaine d’amendements qui ont été redéposés par la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen, que je vous invite, bien évidemment, à soutenir. Soutenons aussi un lien direct entre les objectifs des stratégies «biodiversité» et «de la fourche à la fourchette» et la politique agricole commune, par exemple la réduction de 50 % des pesticides sur les dix prochaines années en Europe.
– Monsieur le Président, la création de plans stratégiques nationaux est, à mes yeux, l’innovation majeure de la nouvelle politique agricole commune.
Ces plans auront l’immense mérite de permettre à chaque État d’adapter la PAC à ses besoins dans le respect des grandes orientations communes. Ils réalisent ainsi une sorte de renationalisation partielle de la PAC, qui peut permettre d’assouplir les rigidités du système et de constituer une alternative au retour pur et simple à des politiques agricoles nationales. Trois problèmes me font hélas douter de l’efficacité de ce nouveau modèle agricole.
D’abord, le budget de la PAC va considérablement baisser et ce n’est pas l’écran de fumée des 8 milliards d’euros promis par le plan de relance qui pourra me faire oublier cette réalité. Le montant du droit au paiement de base, calculé à l’hectare et auquel les agriculteurs sont très attachés, va diminuer et plonger beaucoup d’exploitants dans des difficultés insolubles.
En second lieu, les amendements déposés en plénière risquent d’accroître dans des proportions déraisonnables leur charge environnementale. Une multiplication d’indicateurs environnementaux entraînerait la généralisation d’un système de certification privé dont le coût pèserait lourdement sur les agriculteurs. Pour éviter cette dérive, je souhaite qu’on plafonne à 30 % le budget environnemental global et qu’on privilégie les incitations plutôt que les contraintes.
Enfin, ce verdissement à marche forcée de l’agriculture européenne n’aurait de sens que si on renonçait simultanément au libre-échange mondialisé, qui favorise la concurrence déloyale des puissances agricoles non européennes. Hélas, on n’en prend pas le chemin, puisque le 28 avril, l’Union a conclu un accord avec le Mexique par lequel elle accepte d’importer 20 000 tonnes de viande de bœuf mexicaine par an. En réalité, la Commission ne respecte pas nos agriculteurs; elle vient d’ailleurs d’avouer son cynisme en faisant voter par le Parlement, le 10 juillet, l’affectation aux migrants de Turquie de 653 millions d’euros prélevés sur des fonds destinés aux agriculteurs.
Je vous mets en garde: si vous continuez à traiter ainsi l’agriculture comme la cinquième roue du carrosse, il ne faudra pas vous étonner de voir un jour la France remplacer la PAC par une PAF, une politique agricole française.
Pour notre commission du développement régional, la réduction des fractures territoriales est une obsession. Nous considérons que la politique agricole commune peut contribuer au développement des territoires ruraux, forestiers, agricoles et que ceci passe par le maintien des populations dans les zones rurales, ainsi que par des revenus viables pour les agriculteurs.
Notre commission REGI demande également que la future PAC ne pénalise pas des régions ultra-périphériques et c’est pourquoi notre rapport rejette les baisses proposées par la Commission européenne et je veux remercier, au nom de toute notre commission, la commission de l’agriculture et du développement durable, ainsi que le rapporteur Éric Andrieu d’avoir maintenu leur position ferme et intransigeante dans cette direction.
Nous attendons désormais, Monsieur le Commissaire, que le Conseil, qui est réuni aujourd’hui, revienne à une position de raison et valide la position du Parlement européen pour le maintien du budget POSEI.
Pour conclure, j’appelle l’ensemble des collègues à tenir bon et à ne pas céder sur cette bataille.
Je tiens aussi à saluer l’engagement personnel de la commissaire Elisa Ferreira, avec laquelle nous avons travaillé pour que les bonnes solutions soient trouvées, qu’elle en soit ici remerciée.
Je veux aussi, bien sûr, remercier le rapporteur, notre collègue Éric Andrieu, d’avoir tenu bon pendant les négociations sur ce volet qui nous permettra, à l’île de la Réunion, de forcer toute la grande distribution à jouer le jeu de la production locale et de la juste concurrence.
En tant que membre de l’équipe de négociation du groupe PPE sur cette réforme, je sais combien le processus de négociation a été difficile et parfois frustrant au cours des derniers mois. Néanmoins, un accord a été trouvé. L’intégration progressive des enjeux environnementaux et climatiques dans la politique agricole commune est l’une des lignes de force de son évolution. Néanmoins, ne cédons pas à la surenchère dans ce domaine en promouvant des totems politiques et des grands chiffres en dehors de toute réalité concrète. Je préfère m’appuyer sur le terrain et la vérité est que les agriculteurs ne nous ont pas attendus pour s’engager dans la transition de leurs pratiques et nous nous devons de les soutenir via l’incitation plutôt que la contrainte, via l’accompagnement plutôt que par les sanctions. Si l’ambition environnementale et climatique de la PAC sort renforcée de cet accord, elle assure également un équilibre entre ces objectifs et le soutien au revenu des agriculteurs et le développement économique des filières.
Chers collègues, nous nous sommes battus au cours des derniers mois pour que la politique agricole commune reste un outil d’économie agricole, tant cette politique est essentielle pour accompagner les filières européennes dans leur développement, leur structuration mais aussi pour les aider à faire face à la mondialisation des échanges.
Nous avons introduit de nouveaux programmes opérationnels, révisé les règles relatives aux outils de coopération entre agriculteurs, sécurisé les missions des interprofessions par rapport à l’application du droit de la concurrence, renforcé les outils de gestion de l’offre pour les produits sous signe de qualité et, enfin, pérennisé le système des autorisations de plantation jusqu’en 2050.
De même, nous nous sommes battus pour réformer la réserve de crise pour la rendre plus opérationnelle et mettre en place un observatoire européen pour améliorer la transparence des marchés et permettre à l’Union d’intervenir rapidement en cas de crise majeure.
Enfin, une barrière écologique est introduite via l’interdiction d’entrée sur le marché européen des produits qui ne respecteraient pas nos standards sanitaires et environnementaux.
Chers collègues, l’un des enjeux principaux de la réforme est aussi le maintien du caractère commun de la politique agricole commune. Si la PAC se doit d’être flexible pour s’adapter aux réalités des territoires européens, il est primordial de maintenir un socle commun fort, sinon nous irons vers 27 politiques agricoles européennes divergentes et nous ne pourrons garantir une égalité de traitement entre les agriculteurs.
Aussi, le Parlement s’est engagé contre cette tendance mortifère de l’idée européenne. Chers collègues, ensemble malgré nos divergences, défendons cette ambition commune.
Cet accord interinstitutionnel permettra de maintenir un équilibre entre le développement économique nécessaire des filières agricoles et des territoires ruraux, le soutien essentiel au revenu de nos agriculteurs et la transition indispensable de l’agriculture européenne vers plus de durabilité.
Les dispositifs de soutien de la future PAC ainsi que les exigences financières et de contrôle resteront communs, garantie nécessaire pour limiter les distorsions de concurrence au sein même du marché intérieur.
En outre, nous avons renforcé les instruments de lutte contre la fraude tout en intégrant pour la première fois un droit à l’erreur pour les agriculteurs – ayant porté cette proposition, avec Michel Dantin avant moi, c’est une fierté personnelle.
Nous avons aussi réformé en profondeur l’organisation commune des marchés et une réserve de crise d’au moins 450 millions d’euros est établie pour lutter contre les crises. Les observatoires des marchés et les outils de gestion sont confortés.
Alors oui, tout n’est pas parfait. Néanmoins, cette nouvelle PAC, que j’appelle chacun et chacune d’entre vous à soutenir aujourd’hui, est l’antithèse du projet de décroissance du secteur agricole porté par certains groupes politiques. Soutenir la PAC, c’est permettre au secteur agricole de se développer. Voter contre, c’est souscrire à un projet pouvant mener à la fin de notre souveraineté alimentaire, confier le soin au reste du monde de nous nourrir sans pour autant engranger des gains environnementaux et climatiques significatifs. Pour ma part, j’ai fait mon choix.
– Monsieur le Président, chers collègues, le vote d’aujourd’hui est capital: il nous engagera jusqu’en 2027 sur un sujet - la politique agricole commune - qui concerne plus de 30 % du budget de l’Union européenne.
Ici, j’aurais voulu vous parler de ces 4 millions de fermes qui ont disparu en Europe ces 20 dernières années, de ces agriculteurs qui se suicident, un tous les deux jours dans mon pays la France, de l’extinction de la biodiversité, dont l’agriculture intensive est aujourd’hui la première cause, du changement climatique ou des souffrances infligées aux animaux dans les méga-fermes industrielles.
Mais la Commission, le Conseil et les négociateurs des grands groupes de ce Parlement ont déjà décidé de nous envoyer dans le mur. Leurs accords opaques de dernière minute et leur passage en force s’apprêtent à signer l’arrêt de mort de centaines de milliers d’agriculteurs, de la biodiversité et du climat.
Alors, chers collègues, n’acceptez pas les manœuvres qui visent à nous faire taire et à empêcher les citoyens de s’en mêler, votez pour l’amendement de rejet pour forcer la Commission à revoir sa copie, car dans dix ans il sera déjà trop tard.
– Monsieur le Président, Victor Hugo disait: «C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas». Car la nature parle en effet: inondations, sécheresses, méga-incendies, pandémies, espèces menacées de disparition par centaines de milliers... Mais le genre humain persiste, année après année, dans les mêmes erreurs.
Notre modèle agricole est le premier facteur de l’effondrement de la biodiversité. Il contribue fortement au changement climatique. Il est la racine de la misère et de la disparition de millions d’agriculteurs et banalise une souffrance animale insupportable. Mais aujourd’hui, vous nous proposez de consacrer 270 milliards – un tiers du budget européen – pour poursuivre dans cette impasse, en contradiction avec tous vos beaux discours sur le pacte vert européen.
Ce vote nous engagerait jusqu’en 2027, alors que nous n’avons que quelques mois pour agir. Il serait une nouvelle trahison vis-à-vis de tous les citoyens européens inquiets pour leur avenir. Ne faisons pas cette erreur. Rejetons cette réforme pour réaliser enfin la bifurcation nécessaire de notre modèle agricole.
Cette PAC est aussi un instrument repensé qui permettra d’accompagner les agricultrices et agriculteurs dans les transitions et les défis auxquels ils et elles font face. Grâce à son nouveau fonctionnement et à ces nouveaux objectifs, la PAC permettra de soutenir les exploitations agricoles de manière efficace, au plus près de leurs besoins. Les agriculteurs français et bretons en bénéficieront pleinement, je m’en réjouis!
Par ailleurs, l’accord trouvé dédie une part jamais égalée du budget de la PAC à la protection de l’environnement et de la biodiversité. Cette nouvelle politique agricole commune est donc bien la preuve que l’on peut conjuguer compétitivité, emplois, qualité et objectifs environnementaux élevés.
– Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, agriculteur bien avant d’être député, amoureux de mon métier, engagé depuis des années dans la défense de la profession, cet échange sur la politique agricole commune que nous avons ce matin revêt pour moi une importance particulière. Je regrette d’ailleurs que la situation sanitaire ne nous permette pas un débat plus serein.
La réforme de la PAC que nous nous apprêtons à voter n’est pas parfaite et des combats resteront à mener lors des prochaines révisions, mais contrairement à certains, y compris parmi nos collègues des Verts et d’autres groupes, qui choisissent l’arme de la critique sans fondement, du
La PAC de demain sera plus verte en aidant ceux qui ont déjà fait des efforts de transition à les valoriser et en incitant davantage ceux qui ne se sont pas encore lancés à le faire. Mais une PAC plus écologique ne pourra se faire sans une PAC plus économique. Nous avons la responsabilité de défendre aussi les aides et les outils à même de mieux protéger nos agriculteurs demain.
Je compte, chers collègues, sur notre assemblée et, durant le trilogue, sur la Commission et le Conseil pour faire preuve d’autant d’ambition sur l’environnement que sur les aides versées aux jeunes ou sur le versement de l’aide par agriculteur actif. Car l’agriculture lavant plus blanc que blanc que certains réclament a besoin de femmes et d’hommes nombreux, fiers, libres et debout.
– Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous sommes sur le point de valider un accord de trilogue sur la nouvelle PAC. Nous sommes plusieurs dans cette salle à mesurer le travail qui a été nécessaire pour parvenir à ce résultat et à nous préparer à l’approuver, de façon responsable, malgré les limites que chacun d’entre nous trouve forcément au compromis final – mais bien à l’approuver quand même. Certains préfèrent se sortir du jeu et se positionner en spectateur, en commentateur des imperfections de cet accord. Tant pis pour eux.
Pour ma part, je salue l’équilibre renforcé entre ambitions économiques et environnementales de la PAC. Je salue les innovations de cette réforme – écorégime, programmes opérationnels, définition obligatoire de l’agriculteur actif. Je salue la demande forte que nous exprimons pour une réciprocité des normes dans le commerce. Je salue enfin le fait que nous n’ayons pas oublié l’agriculture qui est à la base de notre alimentation et faite par des femmes et des hommes à qui on demande beaucoup et que nous devons accompagner.
La politique agricole européenne continuera à évoluer, forcément. Elle n’a pas vocation à assurer la survie des agriculteurs, ce qu’elle fait pourtant encore souvent, mais bien à favoriser l’exercice serein et prospère de leur métier et le dynamisme de nos territoires ruraux et à offrir des perspectives positives aux jeunes qui reprendront le flambeau. Ce sont des conditions pour que ce secteur contribue efficacement à la durabilité de notre économie et de notre planète.
L’agriculture ne peut pas se passer de la PAC, l’Europe non plus, quoiqu’on en dise. Nous avons tous travaillé du mieux que nous pouvions. Alors maintenant, pour les agriculteurs et les citoyens, votons et avançons.
– Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, les citoyennes et les citoyens de l’Union européenne nous regardent dans l’espoir que la PAC, permise par leurs efforts à la contribution fiscale et qui représente un tiers du budget de l’Union européenne, permette de satisfaire enfin les attentes sociétales pour les sept prochaines années.
Les mangeuses et les mangeurs de l’Union européenne nous regardent dans l’espoir que la PAC préserve les ressources vitales, comme l’air que nous respirons à chaque instant, comme l’eau que nous buvons, comme la nourriture que nous mangeons, et que le tout soit de bonne qualité.
Les mangeurs et les mangeuses de l’Union européenne nous regardent dans l’espoir que la PAC intègre les enseignements de la crise du COVID-19 pour favoriser les circuits courts plutôt qu’une agriculture exportatrice, prédatrice pour nos écosystèmes et pour les paysans du Sud.
Les mangeuses et les mangeurs de l’Union européenne nous regardent dans l’espoir d’un engagement radical pour le bien-être animal.
Les générations futures du monde entier nous regardent dans l’espoir que la PAC, potentielle clé de voûte du pacte vert européen nécessaire à la préservation de leur avenir, relève les défis de l’urgence climatique, de la lutte contre l’effondrement de la biodiversité et pour l’atteinte d’une souveraineté alimentaire planétaire.
Les paysannes et les paysans de l’Union européenne nous regardent dans l’espoir que la PAC leur offre enfin des conditions de vie dignes, des revenus décents qui pourraient rémunérer les services écosystémiques qui servent l’intérêt commun.
Le temps de l’opposition entre les enjeux économiques et les obligations environnementales, vieille marotte des libéraux et des conservateurs, est dépassé, daté, éculé! C’est quand on est dans le rouge qu’il faut faire plus vert pour sortir définitivement du rouge. Or, rien, dans cette PAC, ne permet d’atteindre ces ambitions. Forts de ces constats et de ces attentes, nous avons la responsabilité historique de rejeter maintenant cette mauvaise réforme de la PAC, sur le fond, donc, comme sur la forme, puisque le calendrier de vote est accéléré de façon inadmissible, dégradant ainsi le processus démocratique.
Nous devons donc saisir l’opportunité historique de rédiger une nouvelle PAC, celle qui nous éloigne définitivement de ces périls et qui saura relever le défi de satisfaire l’intérêt supérieur des générations futures, en faisant du pacte vert le socle robuste de l’avenir de nos enfants, qui est aussi le fil conducteur de cette mandature.
– Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, atténuation du changement climatique, lutte contre l’effondrement de la biodiversité, préservation de la santé des mangeurs, restauration de la qualité des ressources vitales comme l’eau ou l’air, réalisation de la souveraineté alimentaire, amélioration significative du revenu des paysans, relance de la dynamique de l’installation en agriculture sont les ambitions salutaires du pacte vert, socle de cette mandature, pour la Commission et pour le Parlement européen.
Si nous voulons réellement préparer l’avenir des générations futures, nous ne pouvons plus différer davantage les décisions, les actes, les mesures pour satisfaire cet objectif, et nous avons déjà commencé avec la validation des stratégies pour la biodiversité et «De la ferme à la fourchette».
L’agriculture est un secteur économique absolument stratégique à l’égard de ces enjeux. D’une part, parce qu’elle est au cœur de ces problématiques, mais aussi parce qu’elle bénéficie d’un soutien fort des politiques publiques. En revanche, rien ne sera possible sans réinventer les politiques publiques centrales pour atteindre ces objectifs, comme la politique agricole commune, qui mobilise pour les sept prochaines années presque 40 % du budget total de l’Union européenne.
Repousser cette copie de la PAC aujourd’hui, c’est prendre au sérieux les alertes des scientifiques qui nous appellent à agir d’urgence, avec détermination et sans délai. Repousser cette copie de la PAC aujourd’hui, c’est se donner la chance d’en écrire une nouvelle à la hauteur des défis du moment. En responsabilité, la PAC que nous rédigerons en 2021 ne pourra pas occulter les objectifs ambitieux des stratégies du pacte vert, ne pourra pas faire abstraction des enseignements apportés par les rapports successifs de la Cour des comptes européenne. En responsabilité, la PAC que nous rédigerons en 2021 redonnera à nouveau espoir au projet européen, aux générations futures et aux paysans de toute l’Europe.
Alors, mes chers collègues, soyons cohérents, soyons visionnaires, ne tremblons pas tout à l’heure. Ne gâchons pas ce bel espoir et soyons ensemble, avec courage et audace, au rendez-vous de l’Histoire.
– Monsieur le Président, agriculteurs et citoyens ont des attentes fortes vis-à-vis de la prochaine politique agricole commune.
Je regrette un budget en baisse de 30 milliards d’euros environ par rapport au programme de 2014-2020, alors que le secteur agricole doit faire face à de nouveaux défis. Rappelons tout de même que la France va verser dès l’année prochaine 26,8 milliards d’euros à l’Union européenne – c’est un record nous concernant – et que nous avons besoin de la PAC.
Un débat public est actuellement en cours sur les enjeux de la prochaine PAC, dans une relative indifférence médiatique. Pourtant, les propositions pourraient être reprises dans le plan stratégique national qui sera la déclinaison française de la PAC, replaçant ainsi, comme il se devrait, les États à l’initiative des décisions. Notre modèle agricole doit désormais affronter le défi écologique de la transition verte, mais sa mise en œuvre est à affiner entre la nouvelle structure verte de la PAC et les mesures environnementales inscrites dans la stratégie F2F.
Les accords commerciaux de l’Union européenne, et notamment l’accord unique de libre-échange UE-Mercosur, suscitent des inquiétudes légitimes sur la protection de nos normes de qualité dans un secteur déjà fortement impacté par la pandémie et la sécheresse.
Gageons que la réforme prévue au premier trimestre 2021 permette de développer les circuits courts et un revenu digne pour nos agriculteurs.