Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
📝 Amendement
(26 bis) L’article suivant est inséré: «Article 206 bis Revente à perte 1. Les produits agricoles provenant d’un secteur énuméré à l’article 1er, paragraphe 2, ne peuvent être revendus à perte. 2. Les dérogations au paragraphe 1 concernent les cas dans lesquels la revente à perte de produits agricoles dans le but d’éviter les déchets alimentaires peut être autorisée par les États membres dans des cas dûment justifiés. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 complétant le présent règlement en fixant les critères des dérogations relatives aux déchets alimentaires visés au premier alinéa. 3. Aux fins du présent article: a) Par «revente à perte», on entend la vente de produits agricoles à un prix inférieur au prix d’achat net, le prix d’achat net s’entendant comme le prix d’achat figurant sur la facture, majoré des frais de transport et des taxes prélevées sur la transaction et diminué de la part proportionnelle de tous les avantages financiers accordés par le fournisseur à l’acheteur; b) «déchets alimentaires»: toutes les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil qui sont devenues des déchets.»