Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
⚠️ Il s'agit d'un vote par division, cela signifie que seule une partie de l'amendement ci-dessous a été voté. Pour en savoir plus, veuillez consulter la source des votes en bas de page
📝 Amendement
(9) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «
Article 93 Définitions 1. Aux fins de la présente section, on entend par: a) «appellation d’origine», le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d’un pays,
ou une dénomination employée de manière traditionnelle dans un lieu spécifique,
qui sert à désigner un produit
,
visé à l’article 92, paragraphe 1
, satisfaisant aux exigences suivantes:
:
i) sa qualité et ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; ii) il est élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée; iii) sa production est limitée à la zone géographique considérée; ainsi que iv) il est obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera; b) «indication géographique», une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, à un pays, qui sert à désigner un produit visé à l’article 92, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes: i) il possède une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques particulières attribuables à cette origine géographique; ii) il est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée; iii) sa production est limitée à la zone géographique considérée; ainsi que iv) il est obtenu à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera ou issues d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis. 2. Certaines dénominations employées de manière traditionnelle constituent une appellation d’origine lorsqu’elles: a) désignent un vin; b) font référence à un nom géographique; c) satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, points a) i) à iv); ainsi que d) sont soumises à la procédure d’octroi d’une protection aux appellations d’origine et aux indications géographiques au sens de la présente sous-section. 3. Les appellations d’origine et les indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des zones géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans l’Union conformément aux règles établies dans la présente sous-section. 4. La production visée au paragraphe 1, point a) iii), couvre toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu’à la fin du processus d’élaboration du vin, à l’exception des processus postérieurs à la production. 5. Aux fins de l’application du paragraphe 1, point b) ii), les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu’à 15 %, ne pas provenir de la zone délimitée, sont originaires de l’État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée
.
.»