(2) l’article 5 est remplacé par le texte suivant: «
Article 5 Exigences applicables aux appellations d’origine et aux indications géographiques 1. Aux fins du présent règlement, on entend par «appellation d’origine» une dénomination qui identifie un produit: a) comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région, ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays
;
ou un nom habituellement utilisé dans un lieu spécifique;
b) dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique
,
comprenant les facteurs naturels et humains
; et
;
c) dont toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par «indication géographique» une dénomination qui identifie un produit: a) comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région ou d’un pays
;
, ou un nom habituellement utilisé dans un lieu spécifique;
b) dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et c) dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée. 3. Nonobstant le paragraphe 1, certaines dénominations sont assimilées à des appellations d’origine bien que les matières premières des produits concernés proviennent d’une aire géographique plus vaste ou différente de l’aire géographique délimitée, pour autant que: a) l’aire de production des matières premières soit délimitée; b) il existe des conditions particulières pour la production des matières premières; c) il existe un régime de contrôle assurant le respect des conditions visées au point b); et d) que les appellations d’origine en question aient été reconnues comme appellations d’origine dans le pays d’origine avant le 1er mai 2004. Seuls les animaux vivants, la viande et le lait peuvent être considérés comme des matières premières aux fins du présent paragraphe. 4. Afin de tenir compte des spécificités de la production de produits d’origine animale, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués relatifs à des restrictions et à des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine. En outre, afin de tenir compte des spécificités de certains produits ou zones, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués relatifs à des restrictions et à des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières. Ces restrictions et dérogations tiennent compte, sur la base de critères objectifs, de la qualité ou de l’usage et du savoir-faire reconnu ou des facteurs naturels
.
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