(22 nonies) L’article suivant est inséré: «Article 172 ter Répartition de la valeur concernant les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée Pour les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée reconnue en vertu du droit de l’Union, les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article 157 peuvent adopter des règles relatives à la répartition de la valeur entre les opérateurs aux différentes étapes de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation, pour lesquelles ces organisations peuvent, par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, demander une extension sur la base de l’article 164, paragraphe 1, du présent règlement. Ces accords, décisions ou pratiques concertées étendus sont proportionnés par rapport à l’objectif poursuivi et ne doivent pas: a) entraîner la fixation des prix des produits finaux vendus aux consommateurs; b) éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause; c) créer un déséquilibre excessif entre les différents stades de la chaîne de valeur du secteur en question.»