Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
📝 Amendement
Article 220 Mesures concernant les maladies animales
(26 ter) L’article 220 est remplacé par le texte suivant: «Article 220 Mesures concernant les maladies animales et végétales ainsi que les ennemis des végétaux
et la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale
1. La Commission peut adopter des actes d’exécution prenant des mesures exceptionnelles de soutien en faveur du marché concerné afin de tenir compte: a) des restrictions dans les échanges au sein de l’Union ou avec les pays tiers qui peuvent résulter de l’application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales
ou la propagation de maladies ou des ennemis des végétaux
; et que
b) de graves perturbations du marché directement liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale et de risques de maladies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2. 2. Les mesures
prévues
visées
au paragraphe 1 s’appliquent à
chacun des secteurs suivants: a) viande bovine; b) lait et produits laitiers; c) viande de porc; d) viandes ovine et caprine; e) les œufs, f) viande de volaille. Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point b), liées à une perte de confiance des consommateurs en raison de risques pour la santé publique ou végétale, s’appliquent à
tous les autres produits agricoles, à l’exclusion de ceux énumérés à l’annexe I, partie XXIV, section 2
.
.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à la procédure d’urgence prévue à l’article 228, pour étendre la liste des produits visés
aux deux premiers alinéas
au premier alinéa
du présent paragraphe
.
.
3. Les mesures prévues au paragraphe 1 sont prises à la demande de l’État membre concerné. 4. Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ne peuvent être prises que si l’État membre concerné a pris rapidement des mesures vétérinaires
, sanitaires
et
sanitaires
phytosanitaires
pour permettre de mettre fin à l’épizootie
et pour surveiller, contrôler ou éradiquer les organismes nuisibles
, et uniquement dans la mesure et pour la durée strictement
nécessaires pour le soutien du marché concerné
.
.
5. L’Union participe au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres pour les mesures prévues au paragraphe 1. Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine et des viandes ovine et caprine, l’Union participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse. 6. Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, cela ne soit pas générateur d’une distorsion de concurrence entre producteurs de différents États membres
.
».