Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
📝 Amendement
(22 ter) L’article 157 est remplacé par le texte suivant: «
Article 157 Organisations interprofessionnelles 1. Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations interprofessionnelles dans un secteur précis visé à l’article 1er, paragraphe 2, qui: a) sont constituées de représentants des activités économiques liées à la production et à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d’approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits dans un ou plusieurs secteurs; b) sont constituées à l’initiative de la totalité ou d’une partie des organisations ou associations qui les composent; c) poursuivent un but précis prenant en compte les intérêts de
tous
leurs membres et ceux des consommateurs, qui peut inclure, notamment, un des objectifs suivants
:
:
i) améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché
, y compris
: – en publiant et/ou
en
publiant
partageant
des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d’indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus,
et
ainsi que des données relatives aux marges allouées aux différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement; –
en réalisant des analyses sur les perspectives d’évolution du marché au niveau régional, national ou international
;
;
ii) prévoir le potentiel de production et consigner les prix publics sur le marché; iii) contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits, notamment par des recherches et des études de marché; iv) explorer les marchés d’exportation potentiels; v) sans préjudice des articles 148 et 168, élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l’Union pour la vente de produits agricoles aux acheteurs et/ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions de concurrence équitables et d’éviter les distorsions du marché
;
. Ces contrats types peuvent concerner deux ou davantage d’entreprises opérant chacune à un niveau différent de la chaîne de production, de transformation ou de distribution et contiennent des indicateurs pertinents et facilement compréhensibles, des indices économiques ainsi que la méthode de calcul du prix final, fondés sur les coûts de production pertinents et leur évolution et y faisant référence, tout en tenant compte des catégories de produits et de leurs différents débouchés, des indicateurs de valorisation des produits, des prix des produits agricoles et alimentaires observés sur les marchés et leur évolution, et des critères liés à la composition, à la qualité, à la traçabilité et au contenu du cahier des charges;
vi) exploiter pleinement le potentiel des produits, y compris au niveau des débouchés, et développer des initiatives pour renforcer la compétitivité économique et l’innovation; vii) fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à l’innovation, à la rationalisation, à l’amélioration et à l’orientation de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation, vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, y compris en ce qui concerne les spécificités des produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, et en matière de protection de l’environnement
;
, de climat, de santé animale et de bien-être animal;
viii) rechercher des méthodes permettant de limiter l’usage des produits zoosanitaires ou phytosanitaires, mieux gérer d’autres intrants, garantir la qualité des produits ainsi que la préservation des sols et des eaux, promouvoir la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits, et améliorer la santé et le bien-être des animaux; ix) mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation; x) entreprendre toute action visant à défendre, protéger et promouvoir l’agriculture biologique et les appellations d’origine, les labels de qualité et les indications géographiques; xi) promouvoir et réaliser des recherches concernant la production intégrée et durable ou d’autres méthodes de production respectueuses de l’environnement; xii) encourager une consommation saine et responsable des produits sur le marché intérieur et/ou diffuser des informations sur les méfaits des modes de consommation dangereux; xiii) promouvoir la consommation des produits sur le marché intérieur et les marchés extérieurs et/ou fournir des informations sur ces produits; xiv) contribuer à la gestion
et au développement d’initiatives pour la valorisation
des sous
-
-
produits et à la réduction et à la gestion des déchets
.
;
xv) établir des
clauses types
règles
de
répartition
distribution
de la valeur
au sens de l’article 172 bis
entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement
, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie
entre elles
toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d’autres marchés de matières premières
; xvi) mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux. 1 bis. Les États membres peuvent, sur demande, décider d’octroyer plus d’une reconnaissance à une organisation interprofessionnelle opérant dans plusieurs secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à condition que l’organisation interprofessionnelle concernée remplisse les conditions visées au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 3 pour chaque secteur pour lequel elle demande à être reconnue. 2. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, que la condition figurant à l’article 158, paragraphe 1, point c), est remplie en limitant le nombre d’organisations interprofessionnelles au niveau régional ou national si des dispositions du droit national en vigueur avant le 1er janvier 2014 le prévoient et si cela n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur. 3. Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui: a) ont officiellement introduit une demande de reconnaissance et sont constituées de représentants des activités économiques liées à la production de lait cru et liées à au moins une des étapes suivantes de la chaîne d’approvisionnement: la transformation ou la commercialisation, y compris la distribution, des produits du secteur du lait et des produits laitiers; b) sont constituées à l’initiative de la totalité ou d’une partie des représentants visés au point a); c) mènent, dans une ou plusieurs régions de l’Union, en prenant en compte les intérêts des membres de ces organisations interprofessionnelles et ceux des consommateurs, une ou plusieurs des activités suivantes: i) améliorer la connaissance et la transparence de la production et du marché, y compris, en publiant des données statistiques relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus pour la livraison de lait cru et en réalisant des analyses sur les perspectives d’évolution du marché au niveau régional, national et international; ii) contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits du secteur du lait et des produits laitiers, notamment par des recherches et des études de marché; iii) encourager la consommation de lait et de produits laitiers et fournir des informations relatives à ces produits, sur les marchés intérieurs et extérieurs; iv) explorer les marchés d’exportation potentiels; v) élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l’Union pour la vente du lait cru aux acheteurs ou la fourniture de produits transformés aux distributeurs et détaillants, en tenant compte de la nécessité de garantir des conditions équitables de concurrence et de prévenir les distorsions de marché; vi) fournir les informations et réaliser les recherches nécessaires à l’orientation de la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits et de protection de l’environnement; vii) préserver et développer le potentiel de production du secteur laitier, notamment au travers de
. Ces règles peuvent prendre la forme de clauses types de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis, ou inclure ou faire référence à des indicateurs économiques tels que les coûts pertinents de production et de commercialisation et leur évolution, les prix des produits agricoles et alimentaires observés sur le(s) marché(s) concerné(s) et leur évolution, ainsi que les quantités, la composition, la qualité, la traçabilité ou le respect des produits concernés, et prennent les coûts de production en considération; xv bis) établir des clauses types de compensation équitable pour les coûts qu’occasionne, pour les agriculteurs, le respect d’obligations de nature non juridique en matière d’environnement, de climat, de santé animale et de bien-être animal, y compris les méthodes de calcul de ces coûts; xvi) promouvoir et mettre en œuvre des mesures visant à prévenir, contrôler et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux, y compris en créant et en gérant des fonds de mutualisation ou en contribuant à ces fonds en vue de payer une compensation financière aux agriculteurs pour les coûts et les pertes économiques découlant de la promotion et de la mise en œuvre de telles mesures; xvi bis)contribuer à la transparence des relations commerciales entre les différentes étapes de la chaîne, notamment par l’élaboration, la mise en œuvre et le contrôle du respect de normes techniques par les opérateurs de la filière. 1 bis. Les États membres peuvent, sur demande, décider d’octroyer plus d’une reconnaissance à une organisation interprofessionnelle opérant dans plusieurs secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à condition que l’organisation interprofessionnelle concernée remplisse les conditions visées au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 3 pour chaque secteur pour lequel elle demande à être reconnue. 2. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, sur
la
promotion
base
de
l’innovation ainsi que du soutien aux programmes de recherche appliquée et de développement afin d’exploiter pleinement le potentiel du lait et des produits laitiers, en particulier en vue de créer des produits à valeur ajoutée plus attractifs pour le consommateur; viii) rechercher des méthodes permettant de limiter l’usage des produits vétérinaires, de mieux gérer les autres intrants et d’améliorer la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale; ix) mettre au point des méthodes et des instruments destinés à améliorer la qualité des produits à tous les stades de la production et de la commercialisation; x) exploiter le potentiel de l’agriculture biologique, protéger et promouvoir ce type d’agriculture ainsi que la production de produits bénéficiant d’appellations d’origine, des labels de qualité et des indications géographiques; et xi) promouvoir la production intégrée ou d’autres méthodes de production respectueuses de l’environnement.
critères objectifs et non discriminatoires, que la condition figurant à l’article 158, paragraphe 1, point c), est remplie en limitant le nombre d’organisations interprofessionnelles au niveau régional ou national si des dispositions du droit national en vigueur avant le 1er janvier 2014 le prévoient et si cela n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.» (Le paragraphe 3 et l’ensemble de ses alinéas sont supprimés par le présent amendement)