Politique agricole commune (PAC) 2021–2027
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📝 Amendement
(22 terdecies) l'article 160 est remplacé par le texte suivant: «
Article 160 Organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes
1.
Dans le secteur des fruits et légumes, les organisations de producteurs poursuivent au moins un des objectifs fixés à l'article 152, paragraphe 1, point c) i) à iii
).
). 1 bis.
Les statuts d'une organisation de producteurs du secteur des fruits et légume imposent à ses membres producteurs de vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs la totalité de leur production concernée
.
. Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’organisation de producteurs l’autorise dans ses statuts, les membres producteurs peuvent: a) vendre leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels; b) commercialiser, eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, du fait de leur volume ou de leur valeur, revêtent une importance marginale par rapport au volume ou à la valeur de production commercialisable de leur organisation pour les produits concernés; c) commercialiser, eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques ou de la production limitée des membres producteurs en volume ou en valeur, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l’organisation de producteurs concernée. 2. Le pourcentage en volume ou en valeur de la production commercialisable de chaque membre producteur que les membres producteurs commercialisent en dehors de l’organisation de producteurs ne dépasse pas le pourcentage fixé par l’acte délégué visé à l’article 173 du présent règlement. Toutefois, les États membres peuvent fixer ce pourcentage à un taux inférieur à celui fixé dans l’acte délégué visé au premier alinéa, mais pas inférieur à 10 %. 3. Dans le cas des produits couverts par le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil ou lorsque les membres producteurs commercialisent leur production par l’intermédiaire d’une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, le pourcentage de la production que les membres producteurs commercialisent en dehors de l’organisation de producteurs visée au paragraphe 1 bis ne dépasse pas le pourcentage fixé par l’acte délégué visé à l’article 173 du présent règlement, tant du point de vue du volume que de la valeur de la production commercialisable de chaque membre producteur. Toutefois, les États membres peuvent fixer ce pourcentage à un taux inférieur à celui fixé dans l’acte délégué visé au premier alinéa, mais pas inférieur à 10 %.
Les organisations de producteurs et les organisations d'associations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes sont considérées comme agissant au nom de leurs membres pour les questions économiques, et pour leur compte, dans la limite de leur mission
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